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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch. 2e sect., 26 mars 2010, n° 08/14567 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 08/14567 |
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | TOMMY HILFIGER |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 93470085 ; 1362238 ; 1659719 ; 1460958 ; 138529 |
| Classification internationale des marques : | CL03 ; CL14 ; CL18 ; CL21 ; CL24 ; CL25 |
| Référence INPI : | M20100208 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société TOMMY HILFIGER EUROPE BV c/ S.A.R.L. ITC, S.A.R.L. AGLAE, Société STOCK SECRET |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS JUGEMENT rendu le 26 Mars 2010
3e chambre 2e section N°RG: 08/14567
DEMANDERESSES Société TOMMY HILFIGER LICENSING University Plaza Beellevue Building, Chapman Road, Suite 103-A 19702 NEWARK (USA)
Société TOMMY HILFIGER EUROPE BV Stadhoudesrkade 6, 10540 AMSTERDAM (PAYS BAS) représentées par Me Barbara LEVY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire R0045
DEFENDERESSES S.A.R.L. ITC […] 75010 PARIS représentée par Me Emmanuel ARNAUD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire C722
S.A.R.L. AGLAE […] 35740 PACE représentée par Me Christophe BASSET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0050
Société STOCK SECRET Centro Commercial Carrefour Rincon de la Victoria, Centra de Tolatan n° 36 […] défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL Véronique R, Vice-Président, signataire de la décision Eric H, Vice-Président Sophie CANAS, Juge assistés de Jeanine R, FF de Greffier, signataire de la décision
DEBATS A l’audience du 28 Janvier 2010 tenue en audience publique
JUGEMENT Prononcé par remise de la décision au greffe Réputé contradictoire
en premier ressort
FAITS. PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES La société de droit américain TOMMY HILFIGER LICENSING Inc est notamment titulaire des marques suivantes :
— la marque française semi-figurative TOMMY HILFIGER déposée le 28 mai 1993, renouvelée le 28 novembre 2002 et enregistrée sous le n° 93 470 085 pour désigner notamment en classes 25 les vêtements,
— la marque française dénominative TOMMY HILFIGER déposée le 4 juillet 1986, renouvelée en dernier lieu le 13 juillet 2006 et enregistrée sous le n° 1 362 238 pour désigner notamment en classe 25 les vêtements masculins et féminins,
— la marque française semi-figurative TOMMY HILFIGER déposée le 13 février 1991, renouvelée le 16 août 2000 et enregistrée sous le n°1 659 719 pour désigner notamment en classe 25 les vêtements pour hommes, femmes et enfants,
— la marque française figurative déposée le 19 avril 1988, renouvelée le 14 janvier 1998 et enregistrée sous le n° 1 460 958 pour désigner notamment en classe 25 les vêtements,
— la marque communautaire figurative déposée le 1er avril 1996, renouvelée le 7 mai 2006 et enregistrée sous le n° 138529 pour dé signer notamment en classe 25 les vêtements.
La société TOMMY HILFIGER LICENSING indique fabriquer et commercialiser dans le monde entier des vêtements, accessoires, parfums et chaussures et avoir concédé une licence d’exploitation « de la marque » en Europe à la société TOMMY HILFIGER EUROPE BV.
La société HILFIGER a été informée par courrier électronique du 19 août 2005 de la Direction interrégionale des Douanes de Nantes d’une mesure de suspension de mainlevée concernant 515 chemises et 34 maillots de bain détenus par la société AGLAE dans son magasin situé […] à La Baule (44), et revêtus de signes susceptibles de contrefaire les marques précitées.
Une saisie-contrefaçon a été réalisée le 29 août 2005 dans les locaux des services des douanes par Maître Karinne M, huissier de justice associé à Saint-Nazaire.
Le 22 août 2005 la société HILFIGER a été informée par courrier électronique de la Direction régionale des Douanes de Lorient d’une mesure de suspension de mainlevée concernant un total de 668 vêtements détenus par la société AGLAE dans ses magasins situés 26 place Hoche à Quiberon (56) et […] (56), et revêtus de signes susceptibles de contrefaire les marques précitées.
Une saisie-contrefaçon a été réalisée le 1er septembre 2005 dans les locaux des services des douanes de Vannes par Maître Jean-Luc LE RUYET, huissier de justice associé à Vannes.
Les sociétés TOMMY HILFIGER LICENSING et TOMMY HILFIGER EUROPE BV ont, selon acte d’huissier en date du 31 août 2005, fait assigner la société AGLAE en contrefaçon et concurrence déloyale devant le Tribunal de Grande Instance de Saint-Nazaire.
Par ordonnance du 18 décembre 2006 confirmée par arrêt de la Cour d’Appel de Rennes en date du 11 mars 2008, le juge de la mise en état de SAINT-NAZAIRE a fait droit à l’exception d’incompétence soulevée par la société AGLAE et ordonné la transmission du dossier au greffe du Tribunal de Grande Instance de Paris.
Les sociétés TOMMY HILFIGER ont, selon acte d’huissier en date du 2 septembre 2005, fait assigner la société AGLAE en contrefaçon et concurrence déloyale devant le Tribunal de Grande Instance de Vannes.
Par actes des 17 et 30 janvier 2006, la société AGLAE a fait assigner en garantie ses fournisseurs, la société International Trading Compagnie, ci-après la société ITC, et la société STOCK SECRET.
Par ordonnance du 27 juillet 2006 confirmée par arrêt de la Cour d’Appel de RENNES en date du 11 mars 2008, le juge de la mise en état de VANNES a fait droit à l’exception d’incompétence soulevée par la société AGLAE et ordonné la transmission du dossier au greffe du Tribunal de Grande Instance de Paris.
Les parties ont été invitées à poursuivre les deux instances devant le Tribunal de Grande Instance de Paris.
Par ordonnance du 20 février 2009, le juge de la mise en état du Tribunal de Grande Instance de Paris a ordonné la jonction des deux instances.
Par dernières écritures signifiées le 10 juillet 2009, les sociétés TOMMY HILFIGER LICENSING et TOMMY HILFIGER EUROPE BV faisant valoir que l’inscription « TOMMY HILFIGER » à l’intérieur et sur les étiquettes des chemises litigieuses, la reproduction d’un blason sur leur emballage et celle d’un drapeau sur la poche extérieure des chemises ainsi que l’importation et la détention sans autorisation desdits produits par la société AGLAE constituent des actes de contrefaçon par reproduction ou à tout le moins par imitation de la marque française semi figurative n° 93470085, de la marque française dénominative TO MMY HILFIGER n° 136223 8, de la marque française figurative n° 1659719 et de la marque française figurative n° 1460958, ainsi que des actes de concurrence délo yale demandent au Tribunal de:
— faire interdiction à la société AGLAE, sous astreinte de 200 euros par infraction constatée, de faire usage en France à quelque titre et de quelque manière que ce soit, des signes constituant la reproduction des marques dont est titulaire la société TOMMY HILFIGER LICENSING,
— condamner la société AGLAE à verser la somme de 17.500 euros à la société TOMMY HILFIGER LICENSING et celle de 17.500 euros à la société TOMMY HILFIGER EUROPE à titre de dommages et intérêts du chef respectivement de contrefaçon de marque et de concurrence déloyale,
— ordonner, à titre de complément de dommages et intérêts, l’insertion par extrait ou en entier du jugement à intervenir dans trois journaux ou revues au choix de la société TOMMY HILFIGER LICENSING et aux frais de la société AGLAE,
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
— ordonner la destruction des chemises contrefaisantes en la possession de l’Administration des Douanes aux frais de la société AGLAE dans les 15 jours à compter du prononcé du jugement à intervenir,
— condamner la société AGLAE en tous dépens en ce compris les frais de saisie- contrefaçon,
— condamner la société AGLAE à payer à chacune d’elles la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par dernières écritures signifiées le 1er octobre 2009, la société AGLAE prétend avoir acquis des vêtements authentiques par l’intermédiaire de chaînes de distribution dont feraient partie les sociétés STOCK SECRET et ITC et qui remonteraient jusqu’à une société dénommée TOMMY HILFIGER CORPORATION- NOVEL-NOVEL DENIM, cette dernière appartenant au Groupe TOMMY HILFIGER, lequel aurait donc consenti à la commercialisation des produits litigieux ; elle conclut en conséquence au rejet de l’ensemble des demandes des sociétés HILFIGER LICENSING et HILFIGER EUROPE BV et sollicite à titre reconventionnel la condamnation de ces dernières au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens et subsidiairement demande au Tribunal de condamner la société ITC à la garantir de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ainsi qu’ au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 Code de Procédure Civile.
Par dernières écritures signifiées le 14 septembre 2009, la société ITC entend voir déclarer irrecevable et subsidiairement mal fondé l’appel en garantie dirigé à son encontre par la société AGLAE et condamner cette dernière à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
La société STOCK SECRET n’a pas constitué avocat. La présente décision sera néanmoins réputée contradictoire conformément aux dispositions de l’article 474 du Code de Procédure Civile. L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 novembre 2009.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la contrefaçon
Attendu que les sociétés demanderesses soutiennent à titre principal que les vêtements saisis constituent la contrefaçon des marques dont la société TOMMY HILFIGER LICENSING Inc est titulaire et ajoutent à titre subsidiaire que la commercialisation des vêtements litigieux a été réalisée sans leur autorisation et que leurs droits ne sauraient être épuisés, la société AGLAE étant dans l’incapacité de justifier de la licéité de ses approvisionnements ;
Attendu que l’article L. 713-4 du Code de la propriété intellectuelle alinéa 1er, dispose que "le droit conféré par la marque ne permet pas à son titulaire d’interdire l’usage de celle-ci pour des produits qui ont été mis dans le commerce de l’Espace économique européen sous cette marque par le titulaire ou avec son consentement" ;
Attendu que les opérations de saisie-contrefaçon réalisées les 29 août et 1er septembre 2005 ont permis d’établir que la société AGLAE détenait et offrait à la vente divers modèles de vêtements sur lesquels étaient apposées les marques n° 93 470 085, n° 1 362 238, n° 1659 719 et n° 1460 958 ;
Attendu que la société AGLAE indique que lesdits vêtements ont été acquis par l’intermédiaire d’une chaîne de distribution dont feraient partie les sociétés STOCK SECRET ou ITC, et qui remonte, via l’Ile Maurice, jusqu’à une société TOMMY HILFIGER CORPORATION-NO VEL-NOVEL DENIM située à Hong Kong ;
Attendu qu’il incombe à la société AGLAE qui revendique le bénéfice des dispositions de l’article L. 713-4 précitées, de justifier de la licéité de son approvisionnement et plus spécialement de son affirmation selon laquelle elle se serait fournie auprès de la société HILFIGER LICENSING Inc ;
Or attendu que les documents versés aux débats, constitués de :
— 45 pages de copies de factures adressées à la société AGLAE par la société ITC datées de juillet 2004 à juin 2005, dont quatre en date des 6 mai et 4 juillet 2003 et 1er et 8 juin 2005 comportent une simple mention manuscrite « Tommy », une en date du 30 avril 2003 comporte la mention Tommy Hilfiger pour des pulls coton Femme et les autres aucune indication d’origine des produits,
— 115 pages de copies de factures émises par la société TOMMY HILFIGER EUROPE BV au profit de la société ITC lorsque le bénéficiaire est indiqué et sans identification des produits vendus,
— un courrier adressé par la société ITC à la société AGLAE indiquant que les marchandises qui lui ont été vendues courant 2005, « de la marque TOMMY HILFIGER » correspondaient uniquement à des maillots de bain et non à du textile,
— une attestation qui émanerait de la société STOCK SECRET bien que rédigée sur papier à en-tête de la société AGLAE, en date du 21 mars 2005, indiquant que « les chemises TOMMY HILFIGER » qui lui ont été vendues « ont été importées de l’Île Maurice en toute légalité sur l’Espagne »,
— une facture du 15 novembre 2004 émise par la société STOCK SECRET au profit de la société AGLAE qui fait état de 2000 « camisas » sans autre précision,
— une facture en date du 18 novembre 2004 de la société mauricienne NACAMO TRAIDING qui n’identifie aucun des produits concernés et "des
bordereaux récapitulatifs" qui ne récapitulent que des tailles, des couleurs et des quantités,
— une attestation de la société NACAMO, en date du 24 août 2005 qui indique que les chemises « avec les marques TOMMY HILFIGER (…) » sont des chemises authentiques achetées chez PROMINTEX APPAREL Ltd et provenant des stocks de l’usine des précédentes collections 2003/2004,
— deux attestations, l’une de la société NOVEL GARMENTS et l’autre de la société NACAMO TRADING, rédigées en langue anglaise et non traduites,
— un document en pièce 15 portant l’indication « Tommy Hilfiger Approval Form » mais qui est pour le surplus illisible,
— un bon d’expédition de la société NACAMO à la société STOCK SECRET faisant état de « 70 cartones de camisas »,
— un organigramme non identifié faisant état d’un circuit d’approvisionnement entre la société AGLAE et une société TOMMY HILFIGER CORPORATION-NOVEL- NOVEL DENIM située à Hong Kong,
— un document de la société NOVEL GARMENTS, en date du 29 juin 2004, comportant une unique mention "Reject Garments (T.H Brands) et dont le lien avec la présente affaire reste à établir,
— un document en anglais, non traduit et quasi illisible portant la mention TOMMY HILFIGER USA et le dessin d’une chemise,
— une attestation d’une société PROMINTEX, non datée, rédigée en langue anglaise et non traduite,
— des certificats de circulation de marchandises qui, lorsqu’ils sont lisibles, n’identifient pas les produits concernés, ne permettent d’aucune manière de vérifier que ces vêtements concernés sont bien ceux dont la présence a été constatée lors des opérations douanières et de saisie-contrefaçon intervenues dans le cadre du litige ;
que dès lors la société AGLAE n’établit pas la licéité de son approvisionnement direct auprès de la société TOMMY HILFIGER LICENSING de sorte que l’offre à la vente et la vente de divers vêtements « TOMMY HILFIGER » " sans l’autorisation de la société demanderesse, titulaire des marques, constituent des actes de contrefaçon ;
Sur la concurrence déloyale
Attendu que les actes de contrefaçon précités, constituent à l’égard de la société TOMMY HILFIGER EUROPE qui commercialise en Europe les produits marqués HILFIGER des actes de concurrence déloyale ;
Sur les mesures réparatrices
Attendu qu’il sera fait droit aux mesures d’interdiction et de destruction sollicitées dans les conditions énoncées au dispositif de la présente décision ;
Attendu que les pièces versées aux débats démontrent que le nombre de vêtements exposés à la vente par la société AGLAE et retenus par les Douanes de Saint-Nazaire le 19 août 2005 s’élevait à 515 chemises et 34 maillots de bain soit un total de 549 pièces fournies par les sociétés ITC et STOCK SECRET sans qu’il soit possible de distinguer entre ces deux sociétés, et ceux retenus par les Douanes de Vannes le 22 août 2005 à 668 sans autre indication notamment de provenance ;
qu’il convient en conséquence d’allouer à la société TOMMY HILFIGER LICENSING Inc la somme de 15.000 euros en réparation des atteintes portées à ses droits sur les quatre marques objets de la demande, à savoir les marques n° 93470085, n° 1362238, n° 1659719 et n° 1460958 e t à la société TOMMY HILFIGER EUROPE BV la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice commercial ;
qu’il convient en outre, à titre de complément d’indemnisation, d’autoriser la publication de la présente décision, dans les limites ci-après définies ;
Sur les autres demandes
Attendu qu’il y a lieu de condamner la société AGLAE, partie perdante, aux dépens qui comprendront les frais de saisie-contrefaçon ;
qu’en outre, elle doit être condamnée à verser aux sociétés TOMMY HILFIGER LICENSING Inc et à TOMMY HILFIGER LICENSING BV, qui ont dû exposer des frais irrépétibles pour faire valoir leurs droits, la somme totale de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
que les circonstances de l’espèce justifient le prononcé de l’exécution provisoire, qui est en outre compatible avec la nature du litige ;
Sur l’appel en garantie
Attendu que la société ITC qui a fourni à la société AGLAE des vêtements et des maillots de bains selon factures en date des 29 juin et 6 juillet 2004 et 3 juin, 8 juin et 18 juillet 2005 conclut à l’irrecevabilité de l’appel en garantie formé à son encontre aux motifs que la société AGLAE aurait elle-même contribué aux actes de contrefaçon et que les certificats des marques opposées n’auraient pas été versés aux débats ;
Mais attendu qu’aucun de ces moyens ne constituent une fin de non recevoir au sens du Code de Procédure Civile mais relèvent tout au plus du fond du débat ;
que la demande en garantie de la société AGLAE doit en conséquence être déclarée recevable ;
Attendu que pour s’opposer à la garantie sollicitée la société ITC fait valoir que les actes de contrefaçon ne sont pas caractérisés s’agissant de produits authentiques mis sur le marché avec le consentement des demanderesses ;
Mais attendu qu’il a été dit que la société AGLAE ne justifiait pas de la licéité de son approvisionnement direct auprès de la société TOMMY HILFIGER LICENSING titulaire des marques invoquées au vu des certificats d’enregistrement produits ;
qu’en sa qualité de fournisseur des produits contrefaisants, la société ITC doit garantie à la société AGLAE ;
que toutefois, compte tenu de l’implication personnelle de cette dernière, professionnelle de la vente de vêtements, dans la réalisation des faits litigieux, il y a lieu de limiter cette demande en garantie à 30% des sommes allouées aux demanderesses tant en principal que frais et accessoires ;
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
— Dit qu’en important et détenant les vêtements objets des saisies- contrefaçon des 29 août et 1er septembre 2005 sans l’autorisation de la société TOMMY HILFIGER LICENSING Inc, la société AGLAE a commis des actes de contrefaçon des marques n° 93470085, n° 1362238, n° 1659719 et n° 1460958 a u préjudice de la société TOMMY HILFIGER LICENSING Inc ainsi que des actes de concurrence déloyale au préjudice de la TOMMY HILFIGER EUROPE BV.
En conséquence,
— Interdit à la société AGLAE la poursuite de ces agissements sous astreinte de 200 euros par infraction constatée à compter de la signification de la présente décision,
— Condamne la société AGLAE à payer à la société TOMMY HILFIGER LICENSING la somme de 15.000 euros et la somme de 15.000 euros à la société TOMMY HILFIGER EUROPE à titre de dommages et intérêts.
— Autorise la société TOMMY HILFIGER LICENSING Inc à faire publier le dispositif de la présente décision dans trois revues, journaux ou périodiques de son choix et aux frais de la société AGLAE, sans que le coût total de ces insertions n’excède, à la charge de celle-ci, la somme de 3.500 euros HT.
— Ordonne la destruction des chemises contrefaisantes en la possession de l’Administration des Douanes aux frais de la société AGLAE dans le délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision.
— Condamne la société AGLAE en tous dépens en ce compris les frais de saisie- contrefaçon des 29 août et 1er septembre 2005.
— Condamne la société AGLAE à payer aux sociétés TOMMY HILFIGER LICENSING Inc et à TOMMY HILFIGER LICENSING BV, ensemble, la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— Déclare recevable mais partiellement fondé l’appel en garantie de la société AGLAE à l’encontre de la société INTERNATIONAL TRADING COMPAGNIE (ITC).
— Dit que la société INTERNATIONAL TRADING COMPAGNIE (ITC) devra garantir la société AGLAE à hauteur de 30% des sommes mises à la charge de cette dernière tant en principal que frais et accessoires.
— Ordonne l’exécution provisoire.
— Rejette toutes demandes plus amples ou contraires.
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