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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 19e ch. cont. médical, 28 nov. 2016, n° 14/10167 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 14/10167 |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S (footnote: 1) ■ |
|
|
19e contentieux médical N° RG : 14/10167 N° MINUTE : Assignation du : 20 Juin 2014 CONDAMNE JPB |
JUGEMENT rendu le 28 Novembre 2016 |
DEMANDEUR
Monsieur D J K X
[…]
[…]
représenté par Maître Philippe H I de la SELARL CABINET DEBRE H-I BLONDE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C0165
DÉFENDEURS
S.A. Clinique ARAGO
[…]
[…]
représentée par Me Maroussia GALPERINE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0173
Monsieur A Y
[…]
[…]
[…]
représenté par Maître Georges LACOEUILHE de l’AARPI LACOEUILHE & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #A0105
Caisse RSI HAUTE NORMANDIE
[…]
[…]
représentée par Me Clémence BERTIN-AYNÈS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0548
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Jean-BESSON, Premier Vice-Président
Président de la formation
Madame Rozenn LE GOFF, Vice-Présidente
Madame B C, Juge
Assesseurs
assistés de Martine OBERSON, Greffier lors des débats ,
DEBATS
A l’audience du 10 Octobre 2016
tenue en audience publique
JUGEMENT
— Contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— Signé par Jean-Paul BESSON, Président et par Mathilde E, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES MOTIFS :
Faits constants
Monsieur D X est opérée d’une arthrosplastie de la hanche droite le 1er février 2012 à la clinique ARAGO à Paris par le docteur A Y puis à nouveau le lendemain pour réparer la fracture du grand trochanter survenue au cours de l’intervention de la veille.
Sorti de la clinique le 10 février 2012, Monsieur X s’est plaint de douleurs importantes et d’une boiterie, sans que rien ne soit constaté lors des visites de contrôle des 13 mars et 19 avril 2012.
Une nouvelle intervention a lieu le 24 mai 2012 à la clinique ARAGO par le docteur Y pour effectuer la pose d’un crochet, d’un nouveau cerclage métallique du grand trochanter et d’une greffe osseuse sans que le patient ne constate d’amélioration notable.
Le 10 octobre 2012, il est diagnostiqué une infection par un Staphylocoque Epidermidis qui est ponctionnée le 2 novembre 2012 à l’hôpital de la croix Saint-Simon .
Une nouvelle intervention est réalisée le 24 décembre 2012 pour une reprise de la prothèse totale de la hanche droite. Les séquelles ont été importantes.
Procédure :
Par ordonnance du 5 avril 2013, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris a ordonné une expertise médicale de Monsieur X confiée aux docteurs STEENMAN et F-G.
Ces derniers ont rendu leur rapport le 16 décembre 2013 dans lequel ils concluent aux éléments suivants :
— l’état actuel de Monsieur X est la conséquence exlcusive d’un acte de soins, l’arthroplastie totale de la hanche droite réalisée par le docteur Y à la clinique ARAGO le 2 février 2012.
— il est rationnel de considérer que 75% des responsabilités incombrent au docteur Y et 25% incombent à la clinique ARAGO
— le patient n’est pas consolidé et la date de consolidation pourra être fixée un an après la reprise de la prothèse totale de la hanche droite effectuée à l’hôpital de la croix Saint-Simons le 24 décembre 2012.
Après consolidation, un rapport définitif a été déposé par les deux experts le 31 avril 2015 qui conclut aux points suivants :
— l’analyse médico-légale nous permet de dire que lors de l’intervention du 2 février 2013 une maladresse chirurgicale est relevée : la section franche du grand trochanter est non discutable
— l’osthéosynthèse réalisée devant cette fracture n’avait, du fait de son montage, aucune chance de consolider du fait de la force de traction du moyen fessier droit et de la précarité du montage
— l’attentisme de l’opérateur devant le démontage chirurgical a retardé le processus de consolidation osseuse
— le patient ne présentait pas de facteur prédisposant à la survenur d’une infection
— il s’agit d’une infection nosocomiale car elle est survenue au niveau du site opératoire dans les suites de plusieurs interventions sur la hanche
— cela a entrainé des préjudices pour le patient avec une réintervention pour démontage du matériel et une lourde antibiothérapie
— a fixé les différents postes de préjudices.
Par acte du 20 janvier 2015, Monsieur D X a assigné devant le tribunal de grande instance de Paris la clinique ARAGO, le docteur Y et le RSI de Haute-Normandie afin que ces derniers soit condamnés à lui verser diverses sommes en réparation de ces préjudices.
Par conclusions N°2 régulièrement signifiées par RPVA le 13 février 2016, Monsieur D X demande au tribunal de :
— dire et juger le docteur Y et la clinique ARAGO solidairement responsables du préjudice qu’il a subi
— condamner le docteur Y et la clinique ARAGO à l’indemniser de son entier préjudice.
— fixer son préjudice corporel comme suit :
— dépenses de santé actuelles : 3 088,71€
— frais de transport : 3 439,33e
— frais de conseiller technique : 1 130€
— assistance tierce personne : 19 348,99€
— incidence professionnelle : 20 000€
— déficit fonctionnel temporaire : 10 520,78€
— souffrances endurées : 25 000€
— préjudice esthétique : 10 000€
— déficit fonctionnel permanent : 6 500€
— préjudice esthétique permanent : 3 000€
— préjudice d’agrément : 12 000€
— préjudice sexuel : 5 000€
Total : 119 027,81€ et prévoir la créance définitive du RSI
— condamner solidairement le docteur Y et la clinique ARAGO à lui payer la somme de 119 027,81€ en réparation de son préjudice corporel
— déclarer le jugement à intervenir commun au RSI
— condamner solidairement le docteur Y et la clinique ARAGO à lui payer la somme de 10 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement le docteur Y et la clinque ARAGO aux dépens de l’instance qui comprendront les frais d’expertise et les dépens du référé-expertise dont distraction au profit de Maître H-I dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions récapitulatives et en réplique N°1régulièrement signifiées par RPVA le 9 avril 2016, la clinique ARAGO demande au tribunal de :
— recevoir et déclarer bien fondée la clinique en ses écritures
— constater, dire et juger que le rapport d’expertise met en évidence des manquements fautifs du docteur Y contre qui Monsieur X aégalement dirigé ses demandes
— dire et juger que la multiplication des interventions chirurgicales augmente le risque nosocomial
— dire et juger qu’en raison des fautes du docteur Y l’infection nosocomiale est survenue
— dire et juger que la responsabilité de la clinisque ARAGO, engagée au titre de l’infection nosocomiale, ne l’interdit pas d’exercer un recours à l’encontre de docteur Y don’t la responsabilité est retenue
— dire et juger que la clinique ARAGO sera relevée indemne par le docteur Y de toute condamnation qui sera mise à sa charge
A titre subsidiaire
— entériner purement et simplement les conclusions du rapport d’expertise quant au partage de responsabilité
— constater, dire et juger que la clinique ARAGO n’est tenue de réparer le dommage qu’à hauteur de 25% des indemnités allouées à Monsieur X
— débouter Monsieur X de ses demandes d’indemnisation au titre de la tierce personne calculée sur un taux horaire de 16€
— débouter Monsieur Z de ses demandes d’indemnisation au titre de ses frais de jardinier, de l’incidence professionnelle et du préjudice sexuel
— allouer les somme suivantes :
— 22,17€ au titre des dépenses de santé
— 859,83e pour les frais de transport
— 282,50€ pour les frais de conseiller technique
— 1743,84€ en réparation de l’assitance tierce personne
— 2006,25€ pour le déficit fonctionnel temporaire
— 3 700€ pour le pretium doloris
— 375€ Pour le préjudice esthétique temporaire
— 1 125€ pour le déficit fonctionnel permanent
— 250€ pour le préjudice esthétique permanent
— 500€ pour le préjudice d’agrément
— constater, dire et juger qu’il appartient au RSI de rapporter la preuve de l’imputabilité de sa créance
— constater, dire et juger que seul un listing d’actes est communiqué et que l’attestation du médecin-conseil ne démontre pas l’imputabilité de la créance
— débouter le RSI de toutes ses demandes, fins et conclusions
— à titre subsidiaire dire et juger que la condamnation de la condamnation de la clinique ARGO ne saurait être inférieure à 9 721,42€
— réduire à de plus justes proportions le sommes sollictées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Par conclusions récapitulatives récapitulatives N°2 régulièrement signifiés par RPVA le 11 juin 2016, le docteur Y demande au tribunal de :
— recevoir le docteur Y en ses écritures, les disant bien fondées
— dire que la responsabilité du docteur Y ne saurait être engagée au titre de l’infection nosocomiale subie par Monsieur X
— dire que la résponsabilité de plein droit de la clinique ARAGO est engagée au titre de l’infection nosocomiale
— dire que la réparation des préjudices subis par Monsieur X ne saurait incomber au docteur Y au-delà d’une part de 50%
— réduire à de plus justes proportions les indemnités réclamées
— débouter le RSI de l’intégralité de ses demandes
— réduire à de plus justes proportions les sommes sollicitées au tire de l’article 700 du code de procédure civile
Par conclusions aux fins de rabat de l’ordonnance de clôture et récapitulatives après expertise n°2 régulièrement signifiées par RPVA le 21 juillet 2016, le RSI de Haute Normandie demande au tribunal de :
— dire et juger qu’il y a lieu d’ordonner le rabat de l’ordonnance de clôture
— condamner solidairement le docteur Y et la clinique ARAGO à régler à la caisse au titre dre son action récursoire fondée sur les dicpositions de l’article L 376-1 du code de la sécurité sociale le remboursement des prestations versées en relation avec le dommage subi par Monsieur X, soit la somme de 38 885,70€
— condamner solidairement le docteur Y et la clinique ARAGO à régler au RSI la somme de 1 080€ au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion et 3 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner les mêmes aux entiers dépens avec distraction au profit de Maître BERTIN-AYNES.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties quant à l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
La clôture est intervenue par ordonnance du 27 juin 2016 du juge de la mise en état.
MOTIVATION :
I- Sur la demande de rabat de l’ordonnance de clôture :
Par conclusions du 21 juillet 2016, le RSI de Haute-Normandie sollicite le rabat de l’ordonnance de clôture qui a été prononcée le 27 juin 2016 par le juge de la mise en état, en raison de la réorganisation et de la délocalisation des services gestionnaires des dossiers RCT qui n’ont pas pu actualisé plutôt l’état des différentes prestations servies à Monsieur D X.
Par courrier reçu par RPVA le 21 juillet 2016, la clinique ARAGO ne s’oppose pas au rabat de l’ordonnance de clôture car elle souhaite répondre aux dernières conclusions du RSI qui a actualisé et augmenté ses demandes indemnitaires.
A l’audience de plaidoirie du 10 octobre 2016, le RSI a maintenu sa demande de rabat de l’ordonnance de clôture à laquelle ne se sont pas opposés la clinique ARAGO et le docteur Y et à laquelle s’est opposé Monsieur D X.
Il y a lieu de noter que le RSI de Haute Normandie a actualisé ses demandes indemnitaires qui ont été portées à la somme de 38 885,70€ et a produits des éléments nouveaux dont notamment une attestation d’imputabilité établie par son médecin-conseil.
Lors de ses précédentes conclusions il ne s’agissait que de sa créance provisoire, alors qu’elle produit dans ses nouvelle conclusions une créance définitive.
Or, si le tribunal de Céans devait procéder à la liquidation du préjudice corporel de Monsieur D X dans l’hypothèse où il retiendrait l’existence d’une éventuelle faute, il devrait avoir en sa possession la créance définitive de l’organisme social.
En outre, si le tribunal retenait cette affaire au fond il ne pourrait pas statuer sur l’intégralité des demandes de Monsieur D X et devrait surseoir à statuer sur les postes de préjudice soumis au recours de l’organisme social.
Enfin, la clinique ARAGO et le docteur Y qui contestent le montant sollicité par le RSI doivent avoir la possibilité de discuter contradictoirement les sommes sollicitées dans les nouvelles conclusions de l’organisme social.
Dans ces conditions, il y a lieu d’ordonner le rabat de l’ordonnance de clôture prononcée le 27 juin 2016 par le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Paris et de renvoyer l’affaire à la mise en état afin d’établir un calendrier de procédure pour permettre les conclusions en réplique entre les différentes parties pour discuter contradictoirement du montant de la créance de l’organisme social.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal,
Statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
Ordonne le rabat de l’ordonnance de clôture prononcée le 27 juin 2016 par le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Paris;
Dit qu’il convient par respect du principe du contradictoire de renvoyer l’affaire à l’audience de mise en état du 12 décembre 2016, à 13h30, Salle d’audience de la première chambre supplémentaire ;
Fait et jugé à Paris le 28 Novembre 2016
Le Greffier Le Président
M. E J-P. BESSON
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