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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 1re ch. 1re sect., 8 févr. 2017, n° 16/03246 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 16/03246 |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S(footnote: 1) ■ |
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1/1/1 resp profess du droit N° RG : 16/03246 N° MINUTE : EXEQUATUR C. BS Assignation du : 5 décembre 2014 |
JUGEMENT rendu le 8 février 2017 |
DEMANDEURS
Monsieur A X
[…]
[…]
[…]
Madame B Z épouse X
[…]
[…]
[…]
représentés par Me Véronique-Déborah COHEN, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #A0222, Me Delphine TOKAR, avocat au barreau de l’ESSONNE, avocat plaidant
DÉFENDEUR
M. D DE LA RÉPUBLIQUE
[…]
[…]
[…]
Madame F CHEMIN, Vice-Procureur
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame H I-J, Première Vice-Présidente adjointe, statuant en juge unique, par application des articles L.311-11 du code de l’organisation judiciaire et 801 du code de procédure civile,
assistée de F G, faisant fonction de greffier ;
DÉBATS
A l’audience du 11 janvier 2017
tenue en audience publique
JUGEMENT
— Contradictoire.
— En premier ressort.
— Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— Signé par Madame H I-J, Présidente et par Madame F G, faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
[…]
Par jugement en date du 12 mars 2014, le tribunal de première instance d’Abidjan (République de Côte d’Ivoire) a prononcé l’adoption simple par les époux X de l’enfant E X née le […] à […].
L’enfant E X est la cousine germaine de M. A X, le père de l’enfant étant l’oncle de M. A X.
M. A X de nationalité ivoirienne et son épouse Mme B X née Z, de nationalité française, résident en France.
Par acte en date du 5 décembre 2014, M. A X et Mme B X née Z ont fait assigner devant le tribunal de grande instance d’Evry, D de la République près ledit tribunal pour voir déclarer exécutoire en France le jugement rendu par le tribunal de première instance d’Abidjan (Côte d’Ivoire) en date du 12 mars 2014.
Par ordonnance en date du 26 novembre 2015, le juge de la mise en état de la 1re chambre du tribunal de grande instance d’Evry s’est déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance de Paris par application de l’article D 211-10-1 du code de l’organisation judiciaire et a renvoyé l’affaire devant le tribunal de céans.
Par conclusions signifiées par RPVA le 15 juin 2016, le Ministère public a proposé que le tribunal constate son incompétence d’attribution au motif que l’accord de coopération signé entre la France et la Côte d’Ivoire prévoit en son article 38 que l’exequatur est accordé par le président du tribunal de grande instance statuant en la forme des référés.
Par conclusions signifiées par RPVA en date du 28 juin 2016, les époux X maintiennent leur demande, estimant que la compétence du tribunal de grande instance de Paris est une compétence d’attribution exclusive d’ordre public, le juge du tribunal de grande instance d’Evry s’étant à juste titre déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance, sa décision s’imposant aux parties comme à la juridiction de renvoi.
Par jugement avant dire droit en date du 14 décembre 2016, le tribunal de céans s’est déclaré compétent par application de l’article 96 in fine du code de procédure civile et a ordonné la réouverture des débats afin de permettre au ministère public de conclure.
Par conclusions signifiées par RPVA en date du 4 janvier 2017, le ministère public ne s’oppose pas à la demande considérant que les conditions prévues par l’accord de coopération en matière de justice sont réunies mais précisant que la décision produira en France les effets d’une adoption simple.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 36 de l’accord franco-ivoirien de coopération en matière de justice signé le 24 Avril l96l, la décision dont l’exequatur est demandé, doit remplir les conditions suivantes pour avoir de plein droit l’autorité de la chose jugée :
— la décision doit émaner d’une juridiction compétente selon les règles concernant les conflits de compétence admise dans l’État où la décision est exécutée,
— la décision est d’après la loi de l’État où elle a été rendue passée en force de chose jugée et susceptible d’exécution,
— les parties ont été régulièrement citées, représentées ou déclarées défaillantes,
— la décision ne contient rien de contraire à l’ordre public de l’État où elle est invoquée ou aux principes de droit public applicable dans cet État. Elle ne doit pas non plus être contraire à une décision judiciaire prononcée dans cet État et possédant à son égard l’autorité de la chose
jugée.
En l’espèce, les pièces versées aux débats justifient que les conditions prévues ci-dessus sont réunies ;
Ainsi, la décision prononçant l’adoption simple de l’enfant au profit de M. A X et Mme B Z épouse X, a été rendue par un tribunal compétent, l’enfant étant domiciliée dans le ressort dudit tribunal de même que les parents biologiques, avec application de la loi ivoirienne sur l’adoption simple ; les parents biologiques ont comparu devant le tribunal pour donner leur consentement, ainsi que les adoptants également présents à l’audience du 12 mars 2014 ;
Conformément au certificat de non appel produit, aucun recours n’a été exercé contre le jugement du 12 mars 2014, lequel est exécutoire et est passé en force de chose jugée ;
La décision ne contient rien de contraire à l’ordre public français, ni n’est contraire à une décision judiciaire prononcée en France et possédant à son égard l’autorité de la chose jugée ; elle ne recèle aucune fraude ;
Il sera donc fait droit à la demande d’exequatur ;
PAR CES MOTIFS
Déclare exécutoire sur le territoire français le jugement n° 88, RG 33/2014, rendu le 12 mars 2014 par le tribunal de première instance d’Abidjan (République de Côte d’Ivoire), ayant prononcé l’adoption simple par M. A X et Mme B Z épouse X, de l’enfant E X née le […] à […],
Dit que la décision produira en France les effets d’une adoption simple,
Laisse les dépens à la charge des demandeurs .
Fait et jugé à Paris le 8 février 2017.
Le Greffier Le Président
F G H I-J
FOOTNOTES
1:
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
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