Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch. 2e sect., 16 mars 2007, n° 05/17455 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 05/17455 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. MANDARINS FILMS, la Société PANAME COMMUNICATIONS, Société PUBLICIS REGIONS, G.I.E. TFM DISTRIBUTION |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
|
|
3e chambre 2e section N° RG : 05/17455 N° MINUTE : Assignation du : 21 Novembre 2005 |
JUGEMENT rendu le 16 Mars 2007 |
DEMANDEURS
Madame Z X
128 Rue du Mont-Cenis
[…]
Monsieur A Y
[…]
[…]
représenté par Me Jean AITTOUARES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire A966
DÉFENDERESSES
S.A.R.L. MANDARINS FILMS
68 rue de la Folie-Méricourt
[…]
représentée par Me TAYLOR WESSING, avocat au barreau de PARIS, vestiaire J010
G.I.E. TFM DISTRIBUTION
[…]
[…]
représentée par Me Louis BOUSQUET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire B.481, et me A SPRUNG, au barreau de Paris, Plaidant,
Société B C Venant aux droits de la Société PANAME COMMUNICATIONS.
[…]
[…]
représentée par Me Bruno RYTERBAND, avocat au barreau de PARIS, vestiaire A.798
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Claude VALLET, Vice-Président, signataire de la décision
Véronique RENARD, Vice-Président
Michèle PICARD Vice-Président
assistée de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier, signataire de la décision
DEBATS
A l’audience du 18 Janvier 2007
tenue en audience publique
JUGEMENT
Prononcé publiquement
Contradictoire
en premier ressort
I- RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Madame Z X et Monsieur A Y sont des graphistes, dessinateurs, réalisateurs de films d’animation ou de prise de vue réelle. Ils créent entre autres des génériques de films. C’est ainsi qu’à la demande des studios DREAMWORKS ils ont créé et réalisé le générique du film de Steven Spielberg, “Catch me if you can”, sorti en France en février 2003 sous le titre “Arrêtes moi si tu peux”.
En septembre 2005 ils découvraient sur un site internet consacré au film “Ma vie en l’air” que des images et séquences de leur générique avaient été plagiées sans aucun crédit sous forme de “teasers” et d’une bande annonce.
Madame Z X et Monsieur A Y ont fait assigner la société MANDARINS FILMS, producteur du film, et la société GIE TFM DISTRIBUTION, distributeur du film, par actes d’huissier délivrés les 17 et 21 novembre 2005.
Par acte d’huissier en date du 29 décembre 2005, la société GIE TFM DISTRIBUTION a fait assigner en intervention forcée la société PANAME COMMUNICATION, devenue B C puis B D, en sa qualité de concepteur et de fabricant des “teasers” et de la bande annonce litigieux.
Dans leurs dernières conclusions signifiées le 11 janvier 2007 Madame Z X et Monsieur A Y demandent au tribunal de condamner in solidum les sociétés MANDARIN FILMS, B C et GIE TFM DISTRIBUTION à leur payer à chacun la somme de 40.000 euros au titre du préjudice patrimonial, la somme de 40.000 euros au titre du préjudice moral, d’ordonner sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard la publication d’un texte qu’ils proposent, de les condamner in solidum à leur payer à chacun la somme de 5.000 euros au titre de la résistance abusive, de prononcer l’exécution provisoire et de les condamner in solidum à leur payer à chacun la somme de 7.000 euros sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 10 janvier 2007 la société GIE TFM DISTRIBUTION demande au tribunal de constater que les demandeurs ne justifient pas de leur qualité à agir et de les déclarer irrecevables, subsidiairement de dire que la contrefaçon alléguée n’est pas établie et de les débouter de leurs demandes, plus subsidiairement de dire qu’il n’est pas rapporté la preuve d’un dommage ou préjudice et de les débouter de leurs demandes, en tout état de cause de les condamner solidairement aux dépens et à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, de condamner la société B D à la garantir de toutes condamnation qui serait prononcée à son encontre et d’ordonner l’exécution provisoire sur les demandes objet de l’appel en garantie.
La société B D a signifié ses dernières conclusions le 5 janvier 2007. Elle demande au tribunal de constater que les demandeurs ne justifient pas de leur qualité à agir et donc de les déclarer irrecevables en leur action, subsidiairement de dire que la contrefaçon n’est pas établie, en conséquence de dire que leurs demandes sont mal fondées et de les en débouter, plus subsidiairement de dire que n’est rapportée la preuve d’aucun dommage et de les débouter des leurs demandes à ce titre et en tout état de cause de les condamner à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile.
La société MANDARIN FILMS a signifié ses dernières conclusions le 26 octobre 2006. Elle demande au tribunal in limine litis de constater l’irrecevabilité à agir des demandeurs, à titre principal de dire que les teasers du film “Ma vie en l’air” ne constituent pas des contrefaçons du générique du film “Arrêtes moi si tu peux” et en conséquence de déclarer les demandeurs mal fondés, à titre subsidiaire de constater l’absence de qualité à agir des demandeurs en réapartion d’une prétendue atteinte à leurs droits patrimoniaux sur le générique du film, de constater l’absence de préjudice subi par eux et en conséquence de les débouter de leurs demandes, plus subsidiairement de condamner la société GIE TFM DISTRIBUTION à la garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre et en tout état de cause de condamner les demandeurs à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile.
II- SUR CE :
* Sur la titularité des droits :
Les sociétés défenderesses ne contestent pas la qualité d’auteurs du générique aux deux demandeurs. Elles font cependant valoir qu’ils n’en détiennent plus les droits d’exploitation et qu’ils ne sont donc pas recevables à agir sur le fondement d’une violation de leurs droits patrimoniaux. Ainsi, selon elles, le générique du film “Catch me if you can” a certainement été cédé à la société productrice du film de Steven Spielberg. Elles exposent que la présomption de l’article L.113-1 du Code de la propriété intellectuelle se heurte à la présomption de l’article L.132-24 du même code selon lequel le contrat qui lie le producteur aux auteurs d’une oeuvre audiovisuelle emporte cession au profit du producteur des droits exclusifs d’exploitation de l’oeuvre audiovisuelle.
Elle soutiennent également que le générique a probablement été réalisé dans le cadre d’une oeuvre de commande conclue aux termes d’une convention de droit américain laquelle emporte cession de tous les droits afférents au générique au producteur du film. Elles produisent enfin un extrait du site du “Copyright Office” qui précise que les droits ont été cédés à la société anglaise NEXUS Productions, laquelle a conclu un contrat de commande avec la société DREAMWORKS, productrice du film, cette dernière étant donc titulaire du copyright de l’oeuvre de commande que constitue le générique.
Les demandeurs contestent avoir perdu leurs droits patrimoniaux sur le générique litigieux et produisent une télécopie de la société NEXUS qui confirme qu’aucun contrat de cession de droits n’a été signé.
Aux termes des dispositions de l’article L.113-1 du Code de la propriété intellectuelle “La qualité d’auteur appartient, sauf preuve contraire, à celui ou à ceux sous le nom de qui l’oeuvre a été divulguée”.
En l’espèce, les noms de Madame X et de Monsieur Y figurent au générique du films comme étant les auteurs de ce générique.
Il ressort de cet article que les demandeurs bénéficient d’une présomption de titularité des droits d’auteurs sur l’oeuvre litigieuse.
L’article L.132-24 du Code de la propriété intellectuelle dispose que “Le contrat qui lie le producteur aux auteurs d’une oeuvre audiovisuelle, autres que l’auteur de la composition musicale avec ou sans paroles, emporte, sauf clause contraire et sans préjudice des droits reconnus à l’auteur par les dispositions des articles L.111-3, L.121-4, L.121-5, L.122-1 à L.122-7, L.123-7, L.131-2 à L.131-7, L.132-4 et L.132-7, cession au profit du producteur des droits exclusifs d’exploitation de l’oeuvre audiovisuelle. (…)”.
Selon l’article L.131-2 du Code de la propriété intellectuelle “Les contrats de représentation, d’édition et de production audiovisuelle définis au présent titre doivent être constatés par écrit. (…)” .
Enfin, l’article L.131-3 du Code de la propriété intellectuelle subordonne la cession des droits de l’auteur à l’existence d’une mention distincte dans l’acte de cession ainsi qu’à la délimitation du domaine d’exploitation des droits cédés.
Il résulte de la combinaison de ces articles que la présomption édictée par l’article L.132-24 précité ne joue pas en l’absence de contrat écrit.
Au delà des suppositions des défenderesses, aucune pièce probante n’a été versée aux débats qui établirait que les droits patrimoniaux sur l’oeuvre auraient été cédés et les conditions de la cession. En effet, la copie du site internet Copyright Office est contredite par la télécopie datée du 8 janvier 2007 émanant de la société NEXUS et adressée à l’avocat des demandeurs dont il ressort qu’aucun contrat de cession des droits du générique n’a été signé par eux quand bien même des projets existent.
Il convient en conséquence de rejeter l’exception d’irrecevabilité.
* Sur l’originalité de l’oeuvre :
Selon la description des auteurs, le générique du film “Catch me if you can” est un film d’animation. Il se compose de plusieurs séquences avec des personnages et des décors stylisés en noir sur fond de couleurs uniformes, une typographie simple mais formant des lignes verticales rythmant l’action et interagissant avec les illustrations.
Les éléments revendiqués en ce qu’ils sont allégués de contrefaçon sont les suivants pris isolément et en association les uns avec les autres :
— une police bâtons animée selon un procédé original : des lignes verticales provenant des bords inférieurs ou supérieurs de l’image au bout desquelles apparaissent les lettres;
— des silhouettes noires et stylisées sur fond uni, notamment le ciel dans un des passages du générique;
— un volet de transition sous forme d’un avion blanc stylisé traversant l’écran,
— enfin dans le titre du film le mot “me” est écrit en lettres de couleur blanche, différentes des autres mots écrits en lettres noires.
Les défendeurs, qui ne contestent pas l’originalité de l’oeuvre globale font valoir que ces éléments revendiqués pris isolément en sont dépourvus. Elles produisent un certain nombre de génériques d’autres oeuvres audiovisuelles qui auraient influencé les demandeurs ou qu’ils auraient copié. Il convient tout d’abord d’écarter les oeuvres qui sont postérieures à la sortie du film, soit “Terminal” de novembre 2004, “Petites confidences” saison 2004 – 2005, “Mensonges et trahisons” de septembre 2004 et “La mort dans la peau” de septembre 2004.
Dans aucun des exemples produits antérieurs à la sortie du film “Catch me if you can” ne se retrouvent les éléments considérés comme des caractéristiques essentielles du générique litigieux, soit la combinaison résultant de l’animation des lettres qui naissent de lignes verticales surgissant du haut et du bas de l’écran, le fond uni représentant le ciel, et la présence de silhouettes stylisées noires. La combinaison des éléments revendiqués donne au générique un aspect ludique de dessin animé avec une atmosphère des années 60 et chacune des images formées symbolise une péripétie de l’histoire du film. L’ensemble formé par ces éléments est original et porte l’empreinte de la personnalité de leurs auteurs.
Le tribunal rejette en conséquence l’argument selon lequel l’oeuvre serait dépourvue d’originalité et ne serait en conséquence pas susceptible de protection au titre des droits d’auteur.
* Sur la contrefaçon :
Les quatre “teasers” du film “Ma vie en l’air” sont présentés sur le site Internet du film sous forme de vignettes qui s’animent lorsque l’on clique dessus. Ils débutent par deux secondes d’images animées où une expression destinée à raconter le film apparaît. Ces mots se forment à partir de traits qui sortent des bords supérieurs et inférieurs de l’écran. Les mots sont de couleur noire hormis le dernier mot dans chacune d’elle qui est de couleur rouge. Outre l’expression, l’image est composée de silhouettes de personnages stylisés noirs immobiles et, dans l’un des “teasers”, de la silhouette d’un immeuble avec des personnages aux fenêtres. Le tout est sur fond bleu clair avec des nuages représentant le ciel. Suivent plusieurs séquences très rapides du film puis, vers la fin apparaît un volet de transition sous la forme d’un avion blanc stylisé qui traverse l’écran et qui annonce la date de sortie du film.
La bande annonce est composée des séquences qui figurent sur les “teasers”. Elle se termine par l’annonce du titre du film qui s’inscrit sur l’écran selon le même procédé d’animation des lettres.
Le tribunal constate que les “teasers” et la bande annonce du film “Ma vie en l’air” reprennent les éléments caractéristiques du générique créé par les demandeurs, soit les lettres animées qui naissent des bords supérieurs et inférieurs de l’écran, le fond uniforme, la présence de silhouettes stylisées de couleur noire, le volet de transition en forme d’avion stylisé blanc, le fond ciel et la présence d’un mot du titre écrit de couleur différente.
Ainsi, la reprise par les défenderesses des éléments caractéristiques du générique créé par Madame X et Monsieur Y pour le film “Catch me if you can” sans leur consentement, sans la mention de leur nom et en le dénaturant, constituent une atteinte au droit moral et patrimonial de ceux-ci.
* Sur les mesures réparatrices :
Madame X et Monsieur Y sollicitent chacun le paiement de la somme de 40.000 euros au titre de leur préjudice patrimonial et la même somme en réparation de leur préjudice moral.
Le tribunal note que les “teasers” et de la bande annonce du film “Ma vie en l‘air” ont été diffusés jusqu’au 16 septembre 2005, le film étant sorti en salles le 7 septembre 2005. Selon les défendeurs, et ce n’est pas contesté, ils ne sont restés que quelques jours en ligne pour les besoins de la promotion du fil. Cependant, cette diffusion a été aggravée par la mise à disposition d’e-cards permettant aux internautes de les envoyer par e-mails.
Aucune indication n’est donnée en revanche sur l’importance quantitative de leur diffusion.
Le préjudice patrimonial des demandeurs sera en fonction de ces éléments fixé à la somme de 20.000 euros chacun.
Pour ce qui est du préjudice moral il est constitué par le détournement de l’oeuvre à des fins purement commerciales et non plus artistiques ainsi que le font à juste titre remarquer les auteurs.
Il sera intégralement indemnisé par l’allocation à chacun des demandeurs de la somme de 15.000 euros.
La publication de la décision sera rejetée, le préjudice des demandeurs étant intégralement réparé par les indemnités qui leur sont allouées.
Les demandeurs sollicitent en outre le paiement de la somme de 5.000 euros chacun au titre de la résistance abusive des défenderesses.
Le droit d’agir ou de se défendre en justice ne dégénère en abus qu’en cas de mauvaise foi révélatrice d’une intention de nuire dont la preuve n’est pas rapportée en l’espèce.
En conséquence Madame X et Monsieur Y seront déboutés de leur demande de dommages-intérêts de ce chef.
* Sur l’exécution provisoire :
L’exécution provisoire de la décision apparaît compatible avec l’objet du litige et nécessaire compte tenu de son ancienneté. Elle sera en conséquence prononcée.
* Sur l’article 700 :
Madame X et Monsieur Y sollicitent chacun le paiement de la somme de 7.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à leur charge les sommes exposées par eux et non comprises dans les dépens. Il leur sera en conséquence alloué la somme de 3.000 euros chacun de ce chef.
* Sur les demandes en garantie :
La société MANDARIN FILMS demande la condamnation de la société GIE TFM DISTRIBUTION à la garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée contre elle.
La société GIE TFM DISTRIBUTION est tenue de garantir à la société MANDARIN FILMS une jouissance paisible des produits conçus et fabriqués à son initiative, ce qui n’est pas contesté par cette dernière. Elle sera en conséquence condamnée à garantir la société MANDARIN FILMS des condamnation prononcées à son encontre.
La société GIE TFM DISTRIBUTION demande la condamnation de la société B D à la garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée contre elle.
Cette obligation n’est pas contestée par la société B qui sera donc condamnée à garantir la société GIE TFM DISTRIBUTION de toute condamnation prononcée à son encontre.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant en audience publique, en premier ressort et par jugement contradictoire,
Dit que Madame X et Monsieur Y sont recevables à agir en contrefaçon de leurs droits patrimoniaux ,
Dit que les éléments du générique du film “Catch me if you can” revendiqués par Madame X et Monsieur Y sont originaux et bénéficient dès lors de la protection au titre des droits d’auteur,
Dit que les teasers et la bande annonce du film “Ma vie en l’air” contrefont le générique du film “Catch me if you can”,
Condamne in solidum les sociétés MANDARIN FILMS , GIE TFM DISTRIBUTION et B D à payer à Madame X et Monsieur Y la somme de 20.000 euros chacun en réparation de leur préjudice patrimonial,
Condamne in solidum les sociétés MANDARIN FILMS , GIE TFM DISTRIBUTION et B D à payer à Madame X et Monsieur Y la somme de 15.000 euros chacun en réparation de leur préjudice moral,
Déboute Madame X et Monsieur Y du surplus de leurs demandes,
Dit que la société GIE TFM DISTRIBUTION sera tenue de garantir la société MANDARIN FILMS de ces condamnations,
Dit que la société B D sera tenue de garantir la société GIE TFM DISTRIBUTION de ces condamnations,
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement,
Condamne in solidum les sociétés MANDARIN FILMS , GIE TFM DISTRIBUTION et B D à payer à Madame X et Monsieur Y chacun la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile,
Condamne in solidum les sociétés MANDARIN FILMS , GIE TFM DISTRIBUTION et B D aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Fait et jugé à Paris le 16 Mars 2007
Le Greffier Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Titularité des droits sur la marque ·
- Enseigne speed rapidi pizza ·
- Action en contrefaçon ·
- Atteinte à l'enseigne ·
- Concurrence déloyale ·
- Réseau de franchise ·
- Signe contesté ·
- Recevabilité ·
- Procédure ·
- Marque ·
- Sociétés ·
- Franchise ·
- Enseigne ·
- Réseau ·
- Classes ·
- Contrefaçon ·
- Distinctif ·
- Demande
- Frontière ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interprète ·
- Territoire français ·
- Prison ·
- Aéroport ·
- Détention ·
- Air
- Assurance vie ·
- Clause bénéficiaire ·
- Contrat d'assurance ·
- Juge des tutelles ·
- Changement ·
- Autorisation ·
- Modification ·
- Sociétés ·
- Nullité ·
- Décès
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Expulsion du locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Libération ·
- Dette ·
- Référé ·
- Enlèvement ·
- Résiliation du bail ·
- Loyer ·
- Risque ·
- Clause
- Système ·
- Version ·
- Comité d'entreprise ·
- Alerte professionnelle ·
- Dispositif ·
- Information ·
- Règlement intérieur ·
- Métallurgie ·
- Consultation ·
- Travail
- Successions ·
- Curatelle ·
- Veuve ·
- Code civil ·
- Profession ·
- Faire droit ·
- Délégation ·
- Ordonnance ·
- Compétence ·
- Intervention
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Ville ·
- Réserve ·
- Réception ·
- Sociétés ·
- Garantie ·
- Dire ·
- Pompe ·
- Assureur ·
- Titre ·
- Coûts
- Validité du brevet ·
- Sociétés ·
- Opposition ·
- Revendication ·
- Brevet européen ·
- Sursis à statuer ·
- Mise en état ·
- Validité ·
- Action en contrefaçon ·
- Statuer
- Préjudice ·
- Partie civile ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Poste ·
- Infraction ·
- Fonds de garantie ·
- Souffrances endurées ·
- Victime ·
- Expert ·
- Terrorisme
Sur les mêmes thèmes • 3
- Mutuelle ·
- Pierre ·
- Étudiant ·
- Fonctionnaire ·
- Compagnie d'assurances ·
- Vices ·
- Ordonnance de référé ·
- Expédition ·
- Avocat ·
- Cabinet
- Désistement ·
- Rétractation ·
- Réponse ·
- Ordonnance ·
- Coût de transport ·
- Saisie ·
- Exécution ·
- Droits d'associés ·
- Juge ·
- Procédure civile
- Associations ·
- Adolescence ·
- Pourparlers ·
- Offre ·
- Notaire ·
- Sauvegarde ·
- Promesse de vente ·
- Radiation ·
- Acte ·
- Promesse unilatérale
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.