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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, service du JEX, cab. 2, 24 mai 2016, n° 16/81199 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 16/81199 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SAS PARTAGER LA CROISSANCE c/ SASU ECOGREENENERGY |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
|
|
N° RG : 16/81199 N° MINUTE : copies exécutoires envoyées par LRAR aux parties et expéditions envoyées aux parties et aux avocats le |
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION JUGEMENT rendu le 24 mai 2016 |
DEMANDERESSE
[…]
[…]
représentée par Me Linda FENINICHE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J 025
DÉFENDERESSE
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Cécile PUIJALON-RADU, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire :
JUGE : Madame B C, Premier Vice-Président
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal de Grande Instance de PARIS.
GREFFIER : Monsieur X Y lors des débats
Madame Z A lors du prononcé
DÉBATS : à l’audience du 10 Mai 2016 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Par assignation en date du 20 avril 2016, autorisée à bref délai par ordonnance du 11 avril 2016, la SAS PARTAGER LA CROISSANCE a fait appeler la SASU ECOGREEN ENERGY devant le juge de l’exécution du Tribunal de grande instance de Paris, aux fins de rétractation d’une ordonnance sur requête obtenue le 14 mars 2016, par laquelle ce même juge a autorisé une saisie conservatoire de droits d’associés à son encontre, pour sureté d’une créance dont elle soutient qu’elle n’est ni fondée en son principe, ni menacée dans son recouvrement, et de condamnation de la défenderesse à lui payer la somme de 5000 euros en application des dispositions de l’article 700 Code de Procédure Civile.
A l’audience du 10 mai 2016, la demanderesse indique se désister, la saisie n’ayant finalement pas été pratiquée et l’ordonnance étant devenue caduque.
LA SASU ECOGREEN ENERGY en prend acte et accepte le désistement, mais forme une demande de 5000 euros au titre de l’article 700 Code de Procédure Civile compte tenu des frais non taxables exposés dans la préparation de l’audience.
Sur quoi
L’ordonnance rendue le 14 mars 2016 a bien donné lieu à une tentative de saisie, matérialisée par un procès verbal du 18 mars suivant, mais qui se limite au constat de l’absence de tout compte, titres ou autre, ouvert au nom de la SAS PARTAGER LA CROISSANCE dans les livres de la banque chez laquelle elle avait été autorisée.
Dans ses conditions, l’ordonnance n’a pas eu de suite procédurale et elle est devenue caduque. Il est ainsi acquis, ce qu’aucune des parties ne discute, que la demande de rétractation est désormais sans objet.
Il résulte cependant du mail « officiel » adressé par le conseil de la SASU ECOGREEN ENERGY à son confrère demandeur que la demanderesse a été avisée de cette situation le 29 avril 2016, et qu’il lui a été demandé ses intentions sur le maintien ou non de l’audience.
Il n’est pas contesté que ce mail n’a pas reçu de réponse, alors même que le délai de plus de 10 jours jusqu’à la date d’audience fixée le permettant.
Même si la situation procédurale objective n’exigeait pas nécessairement de la SASU ECOGREEN ENERGY qu’elle développe une réponse très circonstanciée, pour autant ce défaut de réponse l’a obligée à saisir son avocat, qui a lui-même dû intégrer cette audience dans son agenda , et exposer des coûts de transport et de temps passé à se déplacer depuis Strasbourg .
L’équité commande donc la condamnation de la SAS PARTAGER LA CROISSANCE à lui payer la somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Vu les articles 384, 385 et 394 du Code de Procédure Civile
Constatons le désistement d’instance de la SAS PARTAGER LA CROISSANCE, et l’acceptation de la SASU ECOGREEN ENERGY
Déclarons ce désistement parfait
Constatons en conséquence l’extinction de l’instance
Condamnons la SAS PARTAGER LA CROISSANCE à payer à la SASU ECOGREEN ENERGY la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 Code de Procédure Civile
Condamnons la SAS PARTAGER LA CROISSANCE aux dépens.
Fait à Paris, le 24 mai 2016
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Z A B C
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