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Cassation partielle 18 décembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 5e ch. 2e sect., 9 févr. 2017, n° 15/18846 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 15/18846 |
Texte intégral
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T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
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5e chambre 2e section N° RG : 15/18846 N° MINUTE : Assignation du : 17 Décembre 2015 |
JUGEMENT rendu le 09 Février 2017 |
DEMANDERESSE
Madame K AT AU AC AM X
[…]
[…]
ESPAGNE
représentée par Me AI AJ, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #R0101
DÉFENDEURS
Madame T X épouse Y
23 Avenue C II
[…]
représentée par Maître Christophe LLORCA de l’ASSOCIATION FARTHOUAT AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #R0130
Monsieur U Y
23 Avenue C II
[…]
représenté par Maître Christophe LLORCA de l’ASSOCIATION FARTHOUAT AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #R0130
PARTIE INTERVENANTE
Madame V X épouse Z
Moralzarzal
[…]
représentée par Maître AK AL de la SELARL L.V.I AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #P0205
COMPOSITION DU TRIBUNAL
AY AZ, Vice-Président
Michel REVEL, Vice-Président
W AA, Juge
assistée de AW AX, greffière
DÉBATS
A l’audience du 05 Janvier 2017 tenue en audience publique devant AY AZ, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
en premier ressort
[…]
EXPOSE DU LITIGE
M AB X et Mme K AC se sont mariés le […] sous le régime de la séparation des biens avec communauté d’acquêts. De ce mariage sont issues Mesdames V X et T X épouse Y .
En 1969, M AB X a hérité de sa mère d’un appartement avec annexes situé 23 avenue C II à Paris 16e .
Par testament olographe du 1er mai 1972, M et Mme X ont organisé leur succession et prévu la répartition de leurs biens entre leurs deux filles, soit par moitié .
le 29 octobre 1992, M AB X a fait donation entre vifs au dernier vivant à son épouse de la pleine propriété de tous ses biens mobiliers et immobiliers et notamment l’appartement de la rue C II.
Mme T X et son mari M U Y habitent cet appartement depuis 1993.
Le 9 septembre 2014, alors qu’il se trouvait à Paris, dans son appartement, M X a signé une procuration à Me D, notaire aux fins de rédaction et de signature d’un commodat portant sur ledit appartement au profit des époux Y .
Le 9 octobre 2014, l’acte de prêt a été établi par Me Matar D,notaire et signé par Me Lise AD AE, notaire au nom et pour le compte de M AB X.
M AB X est décédé le […] à Madrid où il résidait.
En sa qualité de résident espagnol, la succession de M AB X a été ouverte en Espagne et mais elle a été également ouverte en France afin de régler les droits afférents aux biens meubles meublant l’appartement de l’avenue rue C II, biens propres du défunt.
Madame K X déclare avoir découvert, au cours des opérations de règlement de la succession, que le 9 septembre 2014, son mari avait consenti ce commodat portant sur l’appartement de l’avenue C II au profit de M et Mme Y d’une durée de 29 ans avec effet rétroactif au 1er janvier 1993 et renouvelable par tacite reconduction pour des périodes d’un an et avec interdiction pour M AB X d’en réclamer la restitution jusqu’à l’échéance du prêt au 31 décembre 2022 par dérogation à l’article 1889 du code civil.
Contestant cet acte et la procuration donnée à Me D ,notaire aux fins de rédaction et de signature du commodat, Madame K X a, par acte du 17 décembre 2015, fait assigner devant ce tribunal Madame T X épouse Y et M U Y afin de contester la validité des actes de procuration et de prêt à usage établis et signés par Me D et Me AD AE et d’en obtenir la nullité pour défaut de capacité et de consentement éclairé de M AB X, pour dol, violence morale et absence de cause.
Par dernières conclusions signifiées le 22 novembre 2016, Madame K X demande au tribunal :
Vu les articles 414-1, 414-2, 724, 901, 902, 1111, 1116, 1131, 1133, 1101 et suivants, 1382, 792, 1898, 1984 du code civil,
Vu les articles 9, 220, 287 et suivants du CPC
Vu les bilans neuropsychologiuues de l’hôpital BROCA des 10 septembre et 12 octobre 2014
Vu le rapport du Dr E du 6 octobre 2016
Vu la déclaration d’option d’usufruit du 18 février 2015
Vu la sommation de faire et interpellative délivrée le 11 octobre 2016;
Dire et juger Mme K X recevable et bien fondée en son action;
Ecarter des débats les attestations de Mmes F et G (pièces adverses 20 et 22), liées par un lien de subordination à M et Mme Y, pour manque d’indépendance et d’impartialité,
Ecarter des débats l’attestation de Melle AF Y (pièce adverse 26) contrevenant aux dispositions de l’article 220 du CPC, Melle AF Y rapportant des faits auxquels elle n’a pas assisté ou qu’elle n’a pas constaté.
Ecarter des débats les attestations des docteurs d’H et AG AH pour cause d’omissions de faits essentiels et manque d’impartialité ;
A titre principal
Constater que M AB X était atteint de démence sénile et de la maladie d’I depuis, au moins, l’année 2011 ;
En conséquence,
Prononcer la nullité de la procuration afin de prêt à usage ou commodat en date du 9 septembre 2014 signée hors la présence d’un notaire et du prêt à usage ou commodat en date du 9 octobre 2014, pour causes d’altération des facultés mentales et de défaut de capacité à agir et de consentement éclairé de M AB X, au moment de la signature de ces actes, mais également pour cause de dol, de violence morale et pour absence de cause ;
Condamner solidairement M et Mme Y à rapporter à la succession de M AB X sauf à parfaire :
Une indemnité forfaitaire, à titre de dommages et intérêts pour préjudice financier de :
A titre principal
La somme de 1.577.816€ € basée sur le rapport de l’expert M J du 22 février 2016, sur la période d’occupation de 1993 à 2014 inclus (pièce 71)
A titre subsidiaire
La somme 482.500€, sauf à parfaire, représentant l’indemnisation de l’occupation irrégulière et non titrée de l’appartement des trois chambres de service, de deux caves et des deux emplacements de parking, sis 23, avenue C II, […], du 30 novembre 2010 au 18 février 2015, date de la déclaration d’option d’usufruit (arrondie à 50 mois d’occupation x 9.650€ de valeur locative mensuelle)
? une indemnité forfaitaire, sauf à parfaire de 70.000€ représentant les loyers perçus au
titre de la sous-location non autorisée de deux chambres de service, accessoires de l’appartement, du 30 novembre 2010 au 18 février 2015,
? rapporter également, l’intégralité des biens mobiliers meublant ledit appartement listés et prisés par commissaire-priseur ou verser à la succession leur équivalent en deniers, selon inventaire d’assurance versée aux débats, à savoir une somme de 254.300€
A titre Subsidiaire,
Constater les fausses signatures et paraphes sur l’acte de procuration du 9 septembre 2014 ;
Prononcer la nullité de l’acte de procuration du 9 septembre 2014 pour cause de fausses signatures et paraphes;
A titre très subsidiaire
Constater que M et Mme Y ne justifient pas avoir payé l’assurance habitation et la taxe d’habitation du 23 Avenue C II, de 1993 à 2016 ;
Dire et juger que M et Mme Y n’ont pas exécuté les obligations contractuelles fondamentales mises à leur charge par le commodat de 1993 à 2016 ;
Prononcer la résiliation du commodat pour défaut d’exécution ;
Condamner M et Mme Y à payer à Mme X la somme de 100.000€ à titre de dommages et intérêts ;
En tout état de cause,
Condamner M et Mme Y à restituer ou à payer à Mme K X, agissant à titre personnel :
? restituer l’intégralité des biens meubles meublant et tableaux dérobés dans la propriété de Mme K X, du Domaine Laporte […] selon la liste communiquée pièce 93
? restituer le tableaux d’UTRILLO intitulé le « Maquis de MONTMARTRE »
? restituer A Mme K X les 4 lots 103, 104, 105 et 106 qui étaient au domaine de LAPORTE et sont des biens propres de la concluante et qui ont été inventoriés le 15 avril 2016 au 23 Avenue C II,
? le tout sous astreinte de 1.000€ par jour de retard à compter de la décision à venir.
? ou à lui payer, en contrepartie, une somme évaluée forfaitairement et sauf à parfaire à 100.000€, à titre de dommages et intérêts.
? 3.000€ en remboursement du chèque tiré par Mme Y sur le compte du GFA de LAPORTE
Condamner M et Mme Y à payer à Mme K X es qualités d’usufruitière :
? Une indemnité forfaitaire, à titre de dommages et intérêts pour préjudice financier de 212.300€,, sauf à parfaire, représentant l’indemnisation de l’occupation irrégulière et non titrée de l’appartement des trois chambres de service, des deux caves et des deux emplacements de parking, sis 23, avenue C II, […], à compter de l’acte d’option d’usufruit du 18 février 2015 jusqu’au 30 novembre 2016, (681 jours, soit 22 mois
x 9.650€ de valeur locative mensuelle)
? une indemnité forfaitaire, sauf à parfaire de 30.000€ représentant les loyers perçus au
titre de la sous-location non autorisée de deux chambres de service, accessoires de l’appartement, depuis le 18 février 2015, date de l’option d’usufruit par Mme K X jusqu’au 30 novembre 2016 ;
M et Mme Y seront condamnés à restituer, à la succesion de M AB X sous astreinte de 1.000 € par jour de retard à compter de la décision à venir :
- les lots 9, 10, 62, 68, 93 et 102 qui ont été constatés comme étant manquants à l’inventaire conservatoire du 15 avril 2016.
Condamner solidairement M et Mme Y à communiquer à Mme K X les contrats d’habitation et/ou l’identité des locataires des chambres de service, sous astreinte de 100€ par jour de retard à compter de la décision à venir.
Dire et juger que Mme T Y, a perdu ses droits successoraux sur les sommes recélées qu’elle sera condamnée à rapporter à la succession, tant en principal, intérêts et frais ;
Condamner solidairement M et Mme Y, à payer à Mme K X la somme de 30.000€ au titre de l’article 700 du CPC, outre les factures des huissier et commissaire priseur à l’occasion de l’inventaire conservatoire du 15 avril 2016 et de la sommation du 11 octobre 2016 et aux dépens de l’instance que Maître AI AJ sera autorisée à recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC ;
Ordonner l’exécution provisoire .
A l’appui de ses demandes, Madame K X fait valoir que:
— sur la nullité de la procuration du 9 septembre 2014 et de l’acte de prêt du 9 octobre 2014
pour contracter valablement il faut être sain d’esprit ; ces actes doivent être annulés en raison de la démence sénile ayant frappé son mari depuis au moins l’année 2011 ainsi qu’il résulte des pièces médicales versées aux débats et des attestations rédigées par des proches de la famille ; ces pièces démontrent qu’au moins dès l’année 2011/2012, M AB X était atteint de démence sénile et de la maladie d’Alzheiner, l’empêchant de gérer ses affaires personnelles et de pouvoir consentir à un acte juridique. Les pièces versées par les époux Y ne sont pas de nature à réduire à néant les pièces médicales et même les attestations produites car ces pièces sont constituées par des attestations irrecevables pour certaines car émanent de personnes étant en lien de subordination avec les époux Y ( leur employée de maison, les gardiens de l’immeuble par exemple) ou de parenté comme leur fille; la circonstance de la présence de M AB X aux assemblées des Français à l’étranger ne permet pas de dire qu’il y participait activement, qu’il était à l’origine de discussion, cette présence n’est pas contradictoire avec la maladie surtout à ses débuts, s’agissant d’une maladie évolutive
— la signature de la procuration , à la supposer authentique, ce qui est contesté, a été extorquée par dol et violence morale à une personne en situation de faiblesse dont les facultés mentales étaient très notablement altérées de manière irréversible depuis plusieurs années.
— la circonstance de l’absence de mise en oeuvre d’une procédure de protection est indifférente quant à la validité des actes litigieux
— les époux Y connaissaient comme tout le monde l’état de M AB X puisque Mme Y a envisagé elle même la mise en oeuvre d’une mesure de protection pour son père
— les actes doivent être annulés pour violence morale compte tenu de l’état de santé de M X
— ces actes doivent être annulés car leur cause est illicite ; en effet M X n’a jamais eu l’intention de révoquer la donation entre vifs du 29 octobre 1992, or le prêt à usage prive l’épouse de ses droits de donataire ; cette absence d’intention résulte dans l’absence de disposition dans le préambule du commodat , relative à la révocation de la donation au dernier vivant du 29 octobre 1992
— si par impossible l’action en nullité n’était pas accueillie, ces actes seront néanmoins déclarés nuls pour fausse signature. En effet il ressort du rapport du graphologue que la procuration a été « falsifiée partiellement », l’expert considérant que les paraphes figurant pages 1 à 5 ne sont pas de la main de M AB X et que la signature de celui- ci en page 6 parait douteuse
— subsidiairement le commodat doit être résilié pour défaut d’exécution
cette résiliation doit être prononcée faute pour les emprunteurs d’avoir exécuté leurs obligations contractuelles fondamentales ; en effet alors que le commodat prévoit le règlement par les défendeurs des charges de copropriété, des assurances, des éventuels travaux et de la taxe d’habitation, il est établi que ceux- ci n’ont jamais réglé les taxes d’habitation et les assurances de 1993 à 2016 inclus ; alors que le commodat prévoyait l’obligation des défendeurs d’user de cet appartement à titre d’habitation, Mme Y n’y a pas habité pendant deux ans ; alors que le commodat prévoyait l’interdiction d’user des lieux pour un usage autre que celui de l’habitation , les défendeurs ont domicilié leurs sociétés
— en sa qualité d’ayant droit de M AB X et d’usufruitière, conformément aux dispositions de l’article 724 du code civil, elle est bien fondée à obtenir une indemnité pour préjudice financier correspondant à l’occupation irrégulière de l’appartement et des annexes
— les défendeurs doivent rapporter à la succession une indemnité forfaitaire de 1 0577 816 € ou subsidiairement de 482500 euros au titre de l’occupation gratuite de l’appartement, une indemnité de 70000 euros correspondant aux loyers perçus au titre de la sous location non autorisée de 2 chambres de service du 30 novembre 2010 au 18 février 2015, l’intégralité des biens meublant l’appartement listés et prisés par commissaire- priseur ou verser à la succession leur équivalent en deniers selon inventaire d’assuré soit la somme de 254300 euros , les lots 9,10,62,68 et 102 manquants à l’inventaire du 15 avril 2014, sous astreinte
— par ailleurs, les époux Y se sont saisis de nombreux meubles et tableaux présents dans le domaine de Laporte , à son insu, ainsi le tableau d’Utrillo ; malgré une sommation, les défendeurs n’ont pas restitué les meubles ainsi pris .
— compte tenu de l’attitude déloyale et de l’ingratitude dont elle a fait preuve à l’égard de sa mère dont elle remet en cause les capacités mentales, Madame T X doit être déclarée avoir perdu ses droits successoraux sur les sommes recelées qu’elle devra rapporter à la succession .
Par conclusions signifiées le 23 novembre 2016, Madame V X, qui est intervenue volontairement à l’instance demande au tribunal de :
Vu les articles 414-1, 724, 901, 902, 1111, 1116, 1131, 1133, 1382, 792 du code civil,
Vu les articles 843, 851, 1898, 1984 du Code civil,
Vu les articles 922 et suivants du Code civil,
Vu l’article 4 et suivants du CPC,
Vu les articles 287 et suivants du CPC,
Vu les bilans neuropsychologiuues de l’hôpital BROCA des 10 septembre et 12 octobre 2014
Vu le rapport du Dr E du 6 octobre 2016
Vu la déclaration d’option d’usufruit du 18 février 2015
Vu les pièces versés aux débats,
Vu la déclaration d’option d’usufruit du 18 février 2015,
Vu les jurisprudences précitées de la Cour de cassation,
Vu les articles 329 et 330 du Code de Procédure civile.
[…] et 330 du CPC :
A TITRE PRINCIPAL :
DIRE ET JUGER Madame V X recevable et bien fondée en son action;
CONSTATER que Monsieur AB X était atteint de démence sénile et de la maladie d’I depuis au moins l’année 2011 et au moment de l’établissement de la procuration et du commodat litigieux;
EN CONSEQUENCE :
1. PRONONCER LA NULLITE de la procuration aux fins de prêt à usage ou commodat en date du 9 septembre 2014 signée hors la présence d’un notaire et du prêt à usage ou commodat en date du 9 octobre 2014 pour causes d’altération des facultés mentales et de défaut de capacité à agir et de consentement éclairé de Monsieur AB X au moment de la signature de ces actes, mais également pour cause de dol, de violence morale et d’absence de cause.
2. CONDAMNER solidairement Monsieur et Madame Y à rapporter à la succession de Monsieur AB X, sauf à parfaire: - Une somme 482.500€, sauf à parfaire, représentant l’indemnisation de l’occupation irrégulière et non titrée de l’appartement des trois chambres de service, de deux caves et des deux emplacements de parking, sis 23, avenue C II, […], du 30 novembre 2010 au 18 février 2015, date de la déclaration d’option d’usufruit (arrondie à 50 mois d’occupation x 9.650€ de valeur locative mensuelle)
- Une indemnité forfaitaire de 70 000 € représentant les loyers perçus au titre de la sous-location non autorisée de deux chambres de services, accessoires de l’appartement, du 30 novembre 2010 au 18 février 2015.
- L’intégralité des biens mobiliers meublant ledit appartement listés et prisés par commissaire-priseur ou verser à la succession leur équivalent en deniers, selon inventaire d’assurance versée aux débats, à savoir une somme de 254 300 €.
- Les lots 9, 10, 62, 68, 93 et 102 manquants à l’inventaire du 15 avril 2014, sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir.
A TITRE SUBSIDIAIRE :
CONSTATER que la signature et les paraphes de Monsieur AB X ont été falsifiés sur l’acte de procuration du 9 septembre 2014 et prononcer en conséquence la nullité de l’acte de procuration du 9 septembre 2014 pour cause de fausses signatures et paraphes.
[…] :
CONSTATER que Monsieur et Madame Y ne justifient pas avoir payé l’assurance habitation et la taxe d’habitation du 23 Avenue C II, de 1993 à 2016 ;
DIRE ET JUGER que Monsieur et Madame Y n’ont pas exécuté les obligations contractuelles fondamentales mises à leur charge par le commodat de 1993 à 2016
PRONONCER la résiliation du commodat pour défaut d’exécution ; EN TOUT ETAT DE CAUSE :
Et outre les demandes susvisées :
1. CONDAMNER solidairement Monsieur et Madame Y :
- A payer à Madame V X une somme de 30.000€ à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, eu égard à la gravité des manœuvres illicites entreprises et à leurs conséquences ; - A restituer à la succession X les statues qui se trouvaient dans l’allée centrale du domaine de LAPORTE, et ce sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir.
- A communiquer à Madame V X les contrats d’habitation et ou l’identité des locataires des chambres de service sises 23, avenue C II […], et ce sous astreinte de 100€ par jour de retard à compter de la décision à intervenir.
- A payer à Madame V X la somme de 15 000 € HT au titre de l’article 700 du CPC, outre les factures des huissiers et commissaire-priseur à l’occasion de l’inventaire conservatoire du 15 avril 2016 et aux dépens de l’instance que Maître AK AL sera autorisé à recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC ;
2. DIRE ET JUGER :
- Que Madame T Y a perdu ses droits successoraux sur les sommes recelées qu’elle sera condamnée à rapporter à la succession, tant en principal, intérêts et frais.
3. ORDONNER :
- L’exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant appel, constitution de caution ou séquestre et compte tenu des contraintes liées au règlement par le Notaire de la succession en cours.
Madame V X fait valoir que :
— en sa qualité d’héritière dans la succession de son défunt, elle a le plus grand intérêt à intervenir dans la présente procédure pour préserver ses intérêts, ces actes litigieux portant gravement atteinte à ses droits successoraux
— les actes litigieux doivent être annulés pour insanité d’esprit au vu des documents médicaux versés aux débats qui établissent que M X était bien atteint de démence sénile depuis 2011 et donc au jour de la signature des actes . Ainsi le 10 octobre 2013, il a été décidé de faire passer à M X un examen tomodensitométrique cérébral pour troubles mnésiques dûment complété par un bilan neuropsychiatrique réalisé au service gérontologie de l’hopital Broca; à la suite du bilan , le médecin a évoqué la maladie d’Alzhimer ; l’altération des facultés mentales de M X est attestée par des personnes l’ayant connu depuis près de 25 ans. Madame T X a elle même attesté de la très nette diminution des facultés mentales de leur père et a même envisagé la mise en place d’une mesure de curatelle ou de tutelle. Au vu de ces éléments, le tribunal déclarera nuls les actes de procuration du 9 septembre 2014 et de prêt à usage du 9 octobre 2014.
— ces actes doivent être annulés sur le fondement du dol et de la violence morale . En effet, alors qu’ils étaient parfaitement informés de l’état de santé de M. X, les époux Y n’ont pas hésité à lui extorqué les actes litigieux .
— l’acte du prêt à usage est privé de cause dès lors qu’il a pour effet de priver un autre héritier de ses droits dans la succession
— dans l’hypothèse où la nullité des actes ne serait pas prononcée sur les fondements ci- dessus développés, la nullité de la procuration devrait être prononcée dès lors qu’il a été établi que cette signature n’émane pas de M X, la nullité pour faux doit donc être prononcée.
— en sa qualité d’ayant droit et d’héritier réservataire, elle est investie des droits et actions du défunt sur le fondement des dispositions de l’article 724 du code civil
— les époux Y doivent être condamnés à rapporter à la succession la somme de 482500€ au titre de l’occupation gratuite de l’appartement depuis 1993 sans payer la moindre loyer et sans justifier du règlement de toutes les charges leur incombant (assurances, impôts locaux ISF etc). En effet cette occupation gratuite par un héritier d’un bien immobilier est sujette à rapport en application des dispositions de l’article 843 et 851 du code civil calculé sur la base de la valeur locative du bien ; cette occupation gratuite est rapportable notamment lorsque cette libéralité s’accompagne pour le propriétaire d’un appauvrissement par l’absence de perception des fruits
— les défendeurs doivent également rapporter à la succession la somme de 70000 € représentant les loyers perçus au titre de la sous location non autorisée de deux chambres de service, accessoires à l’appartement du 30 novembre 2010 au 18 février 2015, l’intégralité des biens mobiliers meublant l’appartement listés et prisés par commissaire- priseur ou à verser à la succession leur équivalent en deniers, selon inventaire d’assurance versée aux débats à savoir la somme de 254000€ , ainsi que les lots 9,10,62,93, et 102 manquants à l’inventaire du 15 avril 2014 sous astreinte
Le tribunal doit dire qu’eu égard à l’attitude déloyale et à l’ingratitude de Mme T Y, celle-ci a perdu ses droits successoraux sur les sommes recelées qu’elles sera condamnées à rapporter à la succession en vertu de l’article 792 du code civil
— les défendeurs doivent restituer à la succession les statues qui se trouvaient au domaine de LAPORTE sous astreinte et à communiquer les contrats d’habitation et /ou l’identité des locataires des chambres de service situés au 23 avenue C II à Paris 16e
— l’attitude de sa sœur consistant à mettre en place une stratégie frauduleuse visant à abuser de leur père malade lui a causé un préjudice moral qui doit être réparé .
Par conclusions signifiées le 13 décembre 2016, les époux Y demandent au tribunal de :
— prononcer la validité de l’acte de procuration signé par M X le 9 septembre 2014 et en conséquence la validité du prêt à usage du 9 octobre 201
— débouter Mesdames K et V X de l’ensemble de leurs demandes
— les condamner solidairement à leur payer la somme de 70000 euros à titre de dommages-intérêts et la somme de 20000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile .
M et Mme Y soutiennent que :
— un acte ne peut être annulé pour trouble mental que s’il porte en lui-même la preuve de ce trouble .les demanderesses n’établissent pas l’existence du trouble mental allégué et il faut que le trouble mental soit suffisamment grave pour que l’on puisse considérer qu’il soit exclusif d’un consentement libre et éclairé. Or tel n’est pas le cas en l’espèce car les attestations versées aux débats démontrent que M AB X avaient toutes ses facultés mentales lorsqu’il a signé la procuration contestée . Force est de relever qu’il n’a jamais fait l’objet d’une mesure de protection et les documents médicaux ne démontrent pas que M X n’était pas sain d’esprit. Ainsi l’examen du 10 octobre 2013 qui portait sur des troubles mnésiques ne fait ressortir aucune anomalie , les examens des 10 et 12 septembre 2014 ne révèlent aucun élément concernant l’altération du jugement et du discernement, cela ressort des résultats des tests de Folstein et Grober qui se situent dans la moyenne . Cette absence d’altération de l’état de santé de M X a d’ailleurs été constatée par le docteur d’H et l’avis émis par le docteur E qi n’a pas vu M X et qui n’est pas un spécialiste de la maladie d’I ne peut venir contredire l’avis du docteur d’H, la seule évocation de premiers symptômes d’une détérioration qualifiée de « mineure » le lendemain de l’acte contesté ne permet pas d’affirmer que M X n’était pas sain d’esprit le 9 septembre 2014
— l’acte contesté ne peut être annulé sur le fondement du dol . En effet il ne peut être sérieusement soutenu qu’ils ont manœuvré pour obtenir la signature de cette procuration qui avait pour objet un prêt à usage gratuit portant sur l’appartement qu’ils occupent depuis 1993 avec l’accord du défunt et de Mme K X ; en réalité, M X a signé une procuration pour régulariser une situation vieille de 22 ans et ce en présence de Mme K X
— l’accusation de faux est édifiante car cette signature a été faite par M X en présence de sa femme, étant relevé que le faux allégué résulte d’une attestation émanant d’une amie de la demanderesse
— la procuration étant valable, les demanderesses doivent être déboutées de l’ensemble de leurs demandes de rapport à la succession. Il y a lieu néanmoins de rappeler que comme cela a été constaté par huissier le 15 avril 2016 et le commissaire -priseur qu’il n’existe aucune chambre de service , celles ayant existé ayant été intégrées à l’appartement et ne peuvent donc faire l’objet d’une quelconque location .S’agissant du tableau d’Utrillo, celui-ci leur a été remis par Mme K X qui souhaitait le faire vendre, vente qui n’a pas eu lieu compte tenu des accusations de vol formées contre Mme T Y
— il n’existe aucun fait justifiant la demande de perte des droits successoraux car Mme T Y n’a fait preuve d’aucune ingratitude à l’égard de son père puisqu’elle l’a assisté durant des années lorsqu’il était à Paris , étant relevé que cette demande n’est pas étayée
— s’agissant de la propriété de Laporte : les meubles enlevés sont dans un garde meuble, leur enlèvement a été justifié par l’enlèvement d’autres meubles par Mme V X.
— la volonté des demanderesses de leur nuire est caractérisée et elle leur ouvre droit à des dommages intérêts .
L’ordonnance de clôture a été rendue 14 décembre 2016.
Il y a lieu, pour un exposé détaillé des moyens des parties, de se reporter à leurs écritures signifiées aux dates ci- dessus visées, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DU JUGEMENT
Aux termes de l’article 901 du code civil «Pour faire une libéralité , il faut être sain d’esprit . la libéralité est nulle lorsque le consentement a été vicié par erreur, le dol ou la violence "
En l’espèce la nature d’acte à titre gratuit du commodat dont la nullité est demandée consécutivement à celle de la procuration donnée pour établir cet acte, n’est pas discutée par les époux Y qui ne peuvent se prévaloir des dispositions de l’article 414-2 du code civil pour se défendre de l’action en nullité de ces actes formulée par Madame AM X et Mme V X .
L’insanité d’esprit de nature à compromettre la validité d’une libéralité vise toutes les variétés d’affections mentales par l’effet desquelles la faculté de discernement de l’auteur de l’acte contesté a été perturbée ou anéantie. Au nombre des causes psychiques et mentales de l’insanité d’esprit figurent la démence, les états psychiques pathologiques entraînant des troubles de l’intelligence, la perte de mémoire .
En l’espèce, M X a été soumis à deux examens au service de gérontologie de l’hôpital Broca les 10 et 12 septembre 2014 soit pour le premier examen le lendemain du jour de la signature de la procuration donnée au notaire aux fins de rédaction et de signature du commodat en faveur des défendeurs .
Le bilan neuropsychologique de dépistage pratiqué le 10 septembre 2014 "indique un score au Mini Mental Test de Folstein à 19/30 avec une désorientation temporo -spatiale et un trouble de mémoire de rappel différé , une apraxie constructive pour le dessin du cube, un score de la mémoire MIS de 2/8 en rappel immédiat et de 0/8 en rappel différé " .
Le praticien hospitalier ayant procédé à ce bilan considère que « l’ensemble pourrait évoquer aujourd’hui une maladie d’I ».
Ce conditionnel ne peut être extrait de son contexte comme le font les défendeurs pour combattre la demande en nullité en arguant que le conditionnel employé par le médecin ne permet pas d’établir un état psychique pathologique. En effet ce conditionnel doit se comprendre à la lumière de ce que ce praticien déclare dans son compte rendu- daté du 15 septembre 2014: " L’ensemble pourrait évoquer aujourd’hui une maladie d’Azheimer. J’ai proposé à M X de revenir à l’hôpital pour deux demi- journées de bilan avec examen neuropsychologique et examen d’imagerie cérébrale notamment pour mieux étayer l’origine de ses difficultés et éventuellement pouvoir lui proposer un traitement adéquat" .
C’est ainsi que M X s’est soumis à un second bilan le 12 septembre 2014.
Aux termes du compte rendu de ce second bilan, le praticien hospitalier énonce que :
« M X nous avait consultés la 1er fois accompagné par son épouse et sa fille ( Mme T Y) en septembre 2014 pour des troubles cognitifs évoluant depuis 2012( troubles mnésiques des faits récents et une désorientation temporo- spatiale ) retentissant sur son autonomie au quotidien .
Le bilan neuropsychologique de dépistage retrouvait un score au Mini Mental Test à 19/30 et des scores pathologiques à l’épreuve de la mémoire épisodique MIS ;2/8 en rappel immédiat et 0/8 en rappel différé . L’ensemble évoquait la maladie d’I .
Le bilan neuropsychologique exhaustif a confirmé cette hypothèse avec :
-une altération de la mémoire épisodique verbale, caractérisée par un trouble d’encodage , de stockage et de la reconnaissance (NB. le RB/RI 16 n’a pu être réalisé compte tenu des grosses difficultés du patient );
-une perturbation des fonctions exécutives marquée par un trouble de la flexibilité mentale, altération de la mémoire de travail, de l’accès au stock lexical dans sa modalité catégorielle , de la programmation motrice, une fragilité des capacités d’exploration visuelle et du contrôle mental inhibiteur, un ralentissement idéomoteur et de quelques ruptures attentionnelles
- une apraxie reflexive
-des troubles aphasiques ( manque du mot en discours spontané ainsi qu’en dénomination )
- une atteinte de l’orientation spatiale et une orientation temporelle fragile ;
Le score de patient aux sub-tests composant l’Adas -Cog était de 17,58/70; Sur le plan thymique, il n’a pas été constaté d’éléments anxio-dépressifs patents. …
L’atrophie hippocampique n’a pas été graduée mais on estime sur les clichés une atrophie bi-hippocampique de grade 2 à 3 à droite à de grade 3 à gauche ".
Le praticien conclut comme suit :
Ce bilan évoque une maladie d’I probable évoluant depuis minimum 2 voire 3 ans relevant d’un traitement anticholinestérasique.
De ces examens, il ressort que M X souffrait de troubles mnésiques importants caractérisés par une désorientation dans le temps et l’espace, des difficultés à exécuter des gestes et des dessins
(dessin d’un cube impossible), une impossibilité de répéter immédiatement une courte suite de mots, de se souvenir d’une liste de 4 mots, des troubles de l’attention, des troubles du langage, l’IRM réalisée mettant en évidence une atrophie des hippocampes , structure impliquée dans la mémoire .
Ces résultats de ces examens réalisés par un service spécialisé en gérontologie sont concordants avec d’une part les attestations versées aux débats par la demanderesse et Mme AN X et d’autre part avec les inquiétudes exprimées par Mme Y elle même, sur les facultés mentales de son père et qui justifiait selon elle la mise en oeuvre d’une mesure de protection et ce un an avant ces examens.
La seule participation de M X aux réunion du bureau de l’assemblée des Français à l’étranger en 2011, 2012 2013 et 2014 sans autre précision ne permet pas d’établir l’état de santé de l’intéressé alors.
L’attestation de Madame AF Y AS , fille des défendeurs , est privée de toute force probante et ne contient au surplus aucune indication quant à l’état de santé de son grand père le 9 septembre 2014
L’attestation émanant de Mme AO F est dénuée de toute force probante pour émaner de l’employée de maison des défendeurs et ne contient au surplus aucun élément sur l’état de santé de M X. Celles de Mme M et de M G emportent la même conclusion.
L’attestation de Mme O qui déclare connaître la famille X depuis 1986 est dénuée de tout intérêt dès lors qu’elle ne contient aucune précision quant à la période à laquelle celle ci a pu constater que « M X avait toute sa tête ».
Madame P ne dit rien de l’état de santé de M X dans son attestation. Le témoignage de Mme Q ne permet pas d’apporter des éléments sur l’état de santé de M X à la période des actes litigieux dès lors qu’elle relate un voyage de travail effectué avec celui ci en 2010. Le témoignage de M et Mme R, n’apporte aucun élément sur l’état de santé de M X contemporain de l’acte querellé et même des années antérieures dès lors que l’emploi de Mme R comme gardienne de l’immeuble dans lequel se trouve l’appartement de M X a cessé en novembre 2009.
Dans son attestation, Mme S épouse G déclare avoir habité dans l’appartement de M X en 2014 et affirme que celui ci " était toujours aussi vif et impliqué dans son mandat de « français à l’étranger » ; était autonome ( il venait seul à Paris en avion ) et prenait le métro pour aller aux séances aux Sénat, Il avait toutes ses facultés". Ce témoignage versé aux débats par les défendeurs, émane d’une personne qui est dénuée de toutes compétences médicales n’étant pas médecin .Il ne peut à lui seul combattre les résultats des examens médicaux complets et précis révélant une pathologie affectant la mémoire chez M X .
L’attestation du docteur d’H qui a été rendu destinataire des compte- rendus des examens pratiqués à l’hôpital Broca est versée aux débats par les défendeurs et a été établie en cours de procédure. Celui ci se prononce sur l’examen clinique de M X effectué le 10 septembre 2014 et conclu que M X est en bon état général . Le Docteur d’H déclare que M X " est disert, répond rapidement et sans hésitation à l’interrogatoire médical . Il n’a aucun traitement et ne présente aucun trouble ". Faute de précision quant à la nature du trouble évoqué par le docteur d’H, il ne peut être déduit qu’il évoque nécessairement l’absence de trouble mental dès lors qu’il s’agit d’une consultation portant sur l’état clinique de M X, le docteur d’H étant son médecin généraliste. La force probatoire de son affirmation quant à la faculté de M X de répondre sans hésitation à son interrogatoire est extrêmement limitée, cette attestation ayant été rédigée le 25 août 2016 soit près de deux ans après la consultation visée dans l’attestation . Cette attestation n’est pas de nature à anéantir les conclusions de l’hôpital Broca résultant d’une série de tests et d’une IRM venant établir l’existence d’une atrophie des hippocampes, étant précisé entre ces deux dates, M X n’a été victime d’aucun accident .
L’attestation de Mme AG AR, médecin dermatologue qui affirme que lors de la consultation de M X , le 11 septembre 2014, celui ci "était en pleine possession de ses moyens intellectuels " appelle la même observation, cette attestation étant faite à l’occasion de la procédure, à la demande des défendeurs le 25 juillet 2016.
Ces examens médicaux établissent qu’à la date de la signature de la procuration en vue de rédaction et de la signature d’un prêt à usage gratuit portant sur l’appartement situé avenue C 1er à Paris 16, au bénéfice de M U Y et de Mme T X Y, M AB X subissait depuis au minimum deux années, des troubles de mémoire évolutifs avec désorientation temporo- spatiale, d’une importance telle qu’il n’était pas en mesure de restituer une très brève série de mots immédiatement après les avoir entendus, de fixer son attention, d’élaborer un dessin simple, d’exécuter une consigne simple. Ces troubles amnésiques et cognitifs constituaient pour M X un obstacle pour comprendre et mesurer les conséquences s d’un acte juridique quand bien même celui ci était connu de lui, les troubles anéantissant cette connaissance antérieure et il n’est pas démontré par les époux Y que celui ci ait pu se trouver dans un moment de lucidité lors de la signature de la procuration donnée par M X à Me D, notaire aux fins de rédiger et signer le prêt à usage litigieux .
L’insanité d’esprit étant caractérisée , la procuration afin de prêt à usage du 9 septembre 2014 et le prêt à usage du 9 octobre 2014 sont déclarés nuls .
Aux termes de l’article 843 du code civil ," tout héritier , même ayant accepté à concurrence de l’actif, venant à une succession doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt , par donations entre vifs directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt , à moins qu’ils ne lui aient été faits expressément ..".
En l’espèce, la demande de rapport à succession, qui ne peut être valablement formulée qu’à l’encontre de Madame T Y et non pas contre M U Y qui n’a pas qualité d’héritier de M AB X , son beau père est formulée au titre de l’occupation gratuite de l’appartement de M AB X .
Le rapport à la succession de l’avantage indirect résultant de l’hébergement à titre gratuit d’un héritier n’est possible pas si, nonobstant l’absence de loyers, l’héritier a procédé au règlement de diverses dépenses relatives à cette occupation, règlement constituant alors la contrepartie de son hébergement, excluant ainsi toute libéralité dont la reconnaissance exige la preuve d’une intention libérale .
En l’espèce, il est constant que Madame T Y occupe l’appartement de feu son père depuis 1993 à titre gratuit. Celle ci verse aux débats des factures de dépenses caractéristiques d’une rénovation d’appartement (portes, fenêtres, remise en état du parquet, peinture, éléments d’équipements de salle de bains et de cuisine, électricité et plomberie, pose et montage de cheminée, alarme interphone, confection de rideaux ), au cours des années 1995 et 1996 ainsi que les taxes d’habitation des années 2000 à et 2016.
Les taxes d’habitation versées aux débats par les défendeurs figurent sur la référence d’un compte bancaire ouvert à la Barclays et à la BNP et il n’est pas démontré que ces comptes correspondent à ceux de M AB X .
Mme X affirme que les taxes 2004, 2005, 2006 et 2007 ainsi que les taxes 2011 et 2012 étaient établies au nom de son mari et que les taxes 2004, 2011 et 2012 ont été payées à partir du compte bancaire Crédit du Nord de M AB X .
La taxe d’habitation 2011 fait mention d’un remboursement en espèces par M U Y de cette taxe étant relevé que deux taxes étaient émises pour cette année 2011, l’une au nom des défendeurs et l’autre au nom de M AB X . Il n 'est pas démontré que la taxe établie au nom des défendeurs a été payée par le compte du défunt. La taxe 2004 a été payée par M AB X sur le compte ouvert au Crédit du Nord, étant relevé qu’une autre taxe d’habitation a été établie au nom des époux Y pour la même année et qui a été payée par eux ; la taxe 2006 payée par M X correspond à la taxe audiovisuelle et non à la taxe d’habitation étant rappelé que M X se rendait plusieurs fois par an dans son appartement pour des séjours de plusieurs jours et qu’il y disposait d’une chambre et d’une salle de bains .
La taxe 2007 et 2005 établie au nom de M AB X font mention d’un paiement par M Y.
Les défendeurs versent également aux débats les avis d’échéance de l’assurance multirisques habitation des années 2015 et 2016, réglés , le compte des charges de copropriété sur lequel figure le nom des défendeurs qui n’ont pas cette qualité et qui porte mention de paiement de certaines charges par ceux-ci , ainsi des chèques au nom de U Y en avril 2013 en septembre octobre, et décembre 2013, en septembre 2014 en janvier 2015.
Il ne peut être reproché aux défendeurs de ne pas avoir versé aux débats l’ensemble des taxes d’habitation correspondant à la période d’occupation des lieux dès lors qu’ils ne sont pas tenus à conserver ces documents au delà de la période de prescription fiscale et qu’ils ne pouvaient anticiper le présent litige et se préserver des preuves.
Les frais engagés par les époux Y pour la rénovation de l’appartement de M AB X ainsi que le paiement des taxes foncières, même partiellement établi, correspondent à la contrepartie de l’occupation gratuite de l’appartement, exclusive de libéralité .
En conséquence , la demande de rapport à la succession est rejetée et par voie de conséquence la demande en perte de droits successoraux dirigée contre Mme Y , étant relevé qu’ une telle demande ne peut prospérer au motif d’une ingratitude à l’égard de la AM ainsi qu’il est fait en demande .
Faute d’établir ne serait ce qu’un commencement de preuve d’une sous location et de l’existence même des chambres de service qui auraient été louées, seule la chambre de service 15 ayant été reprise dans le procès verbal du 14 avril 2016 dressé par la SCP Robert, huissiers, occupée par l’employée de maison, la demande en paiement d’une indemnité forfaitaire de 70000 euros au profit de la succession ainsi que la demande de communication des contrats de location et de l’identité des locataires formulée par Mme V X et Mme K X ont rejetées .
La demande de rapport de l’intégralité des biens mobiliers meublant l’appartement ou son équivalent en argent à hauteur de 254300 euros n’est pas fondée dès lors qu’il n’existe, contrairement à ce qui est soutenu en demande, aucun inventaire et prisée des dits meubles effectués par un commissaire priseur dans l’entrée dans les lieux des défendeurs, l’inventaire dressé le 15 avril 2016 portant sur des meubles dont la copropriété est revendiquée Mesdames X, sans justification de propriété .
Quel que soit le motif par lequel les époux Y expliquent les raisons pour lesquelles ils ont pris des objets et meubles se trouvant dans la propriété de Laporte et appartenant à Madame X , ces biens ne sont pas leur propriété et doivent être restitués, comme doit être restitué à la demanderesse la tableau d’Utrillo, intitulé le « Maquis de Montmartre » .
Cette restitution se fera sous astreinte compte tenu de l’inexécution de plusieurs demandes de restitution déjà formulées par Madame K X, ainsi qu’il sera dit au dispositif.
Les défendeurs seront également condamnés à rembourser à Madame K X la somme de 3000 euros correspondant à un chèque tiré par Mme Y sur le compte du GFA de Laporte à son profit .
Madame K X est bien fondée en sa demande formulée en qualité d’usufruitère des biens situés avenue C II à PARIS 16e, en paiement d’une indemnité forfaitaire de 212300 euros au titre de l’occupation non titrée de l’appartement par les défendeurs pour la période du 18 février 2015, date de l’acte d’option d’usufruit au 30 novembre 2016 , sur la base d’une valeur locative justement calculée, eu égard aux références de location pour des appartements de ce standing et de surface comparable à la somme de 9650 euros par mois.
Faute pour Madame K X d’établir ne serait ce qu’un commencement de preuve de l’existence de 2 chambres de service dont l’existence n’a pas établie par l’huissier venu sur les lieux ni d’un commencement de preuve d’une sous location, Madame K X est déboutée de sa demande en paiement de la somme forfaitaire de 30000 euros à titre de dommages intérêts qu’elle formule en sa qualité d’usufruitière des biens situés avenue C II à Paris 16e.
De la comparaison entre l’inventaire d’assurance et l’inventaire conservatoire dressé le 15 avril 2016 , il ressort que manquent les lots 9,10,62,68,93et 102, que Madame Y, qui a seule qualité d’héritière, doit restituer à la succession de M X , sous astreinte comme il sera dit au dispositif .
Faute pour Mme V X de rapporter la preuve du préjudice moral allégué, elle sera déboutée de sa demande en paiement de dommages intérêts à ce titre .
Madame V X n’est pas qualité à réclamer la restitution par les défendeurs de statues qui se trouvaient dans le domaine Laporte qui est la propriété de sa mère .
Les propos tenus par les uns et les autres dans ce litige s’inscrivant dans un conflit familial n’ouvrent pas droit à des dommages intérêts pour préjudice moral comme le réclame Madame V X d’une part et les époux Y d’autre part .
Succombant, M et Mme Y supporteront in solidum la charge des dépens qui ne comprendront pas le coût des frais d’huissier et de commissaire priseur , engagés de la seule volonté de Madame X, mais les frais de la sommation du 11 octobre 2016 et celle d’une indemnité, au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile , qu’il apparaît équitable de fixer à 5000 euros au profit de Madame K X .
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de Madame V X.
L’exécution provisoire est prononcée du chef des restitutions .
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe
déclare nuls la procuration signée par M AB X le 9 septembre 2014 et le contrat de prêt à usage du 9 octobre 2014,
condamne in solidum Monsieur U Y et Madame T X épouse Y à restituer à Madame K AT AU X, l’intégralité des biens meubles meublant le domaine Laporte, […], propriété de Madame K AT AU X selon la liste dressée en pièce 93 , ainsi que les 4 lots 103,104, 105 et 106, biens propres de Madame K AT AU X inventoriés dans l’appartement de l’avenue C II à Paris 16e, et le tableau d’Utrillo intitulé « le Maquis de Montmartre » à leurs frais exclusifs, au lieu désigné par Madame K AT AU X dans les 30 jours de la signification du jugement et sous astreinte de 1000 euros par jour de retard passé ce délai et pendant 120 jours,
condamne in solidum Monsieur U Y et Madame T X épouse Y à rembourser à Madame K AT AU X la somme de 3000 euros,
condamne in solidum Monsieur U Y et Madame T X épouse Y à payer à Madame K AT AU X la somme de 212300 euros à titre d’indemnité pour l’occupation du bien immobilier situé 23 avenue C II à Paris 16e au cours de la période du 18 février 2015 jusqu’au 30 novembre 2016,
condamne Madame T X épouse Y à restituer à la succession de Monsieur AB X les lots 9,10 62, 68, 93 et 102 manquants à l’inventaire du 15 avril 2014, dans les 30 jours de la signification du jugement et sous astreinte de 1000 euros par jour de retard passé ce délai,
condamne in solidum Monsieur U Y et Madame T X épouse Y à payer à Madame K X la somme de 5000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
condamne in solidum Monsieur U Y et Madame T X épouse Y aux dépens qui comprendront le coût de la sommation du 11 octobre 2016 et qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 par les avocats qui en auront fait la demande,
ordonne l’exécution provisoire du seul chef des restitutions .
Fait et jugé à Paris le 09 Février 2017
Le Greffier Le Président
AW AX AY AZ
1:
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
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