Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre, 8 avril 2016, n° 2013/14570

  • Manquement aux obligations contractuelles·
  • Demande en nullité du contrat de cession·
  • Demande en nullité du contrat de licence·
  • Action en nullité du contrat de cession·
  • Action en nullité du contrat de licence·
  • Application de la loi dans le temps·
  • Obligation de paiement des annuités·
  • Titularité des droits sur le brevet·
  • Demande en réparation du préjudice·
  • Action en paiement des redevances

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Sur la décision

Référence :
TGI Paris, 3e ch., 8 avr. 2016, n° 13/14570
Juridiction : Tribunal de grande instance de Paris
Numéro(s) : 2013/14570
Domaine propriété intellectuelle : BREVET
Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : EP0213039
Titre du brevet : Agencement d'isolation de toiture
Classification internationale des brevets : E04B
Référence INPI : B20160190
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Texte intégral

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS 3e chambre 2e section N° RG : 13/14570 N° MINUTE : 4 Assignation du : 7 juin 2013 JUGEMENT rendu le 8 avril 2016 DEMANDEURS Monsieur Michel H E.U.R. L. H DIFFUSION dont le siège social est […] – Ferme des Fontaines 77130 MAROLLES SUR SEINE. Chemin du Bas de Trois Moulins 77000 MELUN représentés par Me Julie D, avocat au barreau dc PARIS. vestiaire #E1620 DÉFENDEUR Monsieur Jean-Pierre H représenté par Me Frédérique E, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #K00065 COMPOSITION DU TRIBUNAL François A 1er Vice-Président Adjoint Françoise B, Vice-Président Julien S, Vice-Président assisté de Jeanine R, faisant fonction DÉBATS À l’audience du 25 février 2016 tenue en audience publique JUGEMENT Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort RAPPEL DES FAITS, DES PRÉTENTIONS ET DE LA PROCÉDURE Monsieur Michel H se présente comme étant l’inventeur d’un procédé d’isolation de toiture pour lequel il a déposé une demande de brevet européen qui a été publiée sous le numéro EP 0213 039 le 4 mars 1987 sous l’intitulé « Agencement d’isolation de toiture ». La société HUMEAU DIFFUSION a été constituée aux fins d’exploitation de la licence relative à cc brevet.

Expédtions Exécutoires : délivrées le : 11/04/2016 Le 21 janvier 2004, la société HUMEAU DIFFUSION a fait à Monsieur Jean-Pierre B qui l’a accepté le même jour une proposition de cession de cc brevet au prix de 30 500 € HT. C’est dans ces conditions qu’une promesse synallagmatique de vente ct d’achat du brevet n° 0123 039 a été régularisée entre les parties le 29 janvier 2004. Le même jour la société HUMEAU DIFFUSION concédait à Monsieur Jean-Pierre B une licence pour exploiter ledit brevet. Par un courrier recommandé du 31 mai 2004, la société HUMEAU DIFFUSION a mis Monsieur Jean-Pierre H en demeure de lui payer les sommes ducs, majorées des intérêts contractuels, et des redevances ducs pour les mois de mars et avril 2004 au titre de la licence d’exploitation de cc brevet. Face au refus de Monsieur Jean-Pierre B de donner suite à cette demande, la société HUMEAU DIFFUSION ct Monsieur Michel I ont, par acte d’huissier du 7 juin 2013, assigné le premier devant le Tribunal de Grande Instance de PARIS aux fins de voir juger parfaite la vente intervenue entre les parties le 21 janvier 2004 ct confirmée le 29 janvier 2004 et condamner Monsieur Jean-Pierre B au paiement de diverses sommes. Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 avril 2015 M. Michel H et la société HUMEAU DIFFUSION demandent au tribunal, au visa notamment des articles 1134, 1154, 1304, 1315 et 1583 du code civil, 31 et suivants, et 299 et suivants du code de procédure civile, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :

- Juger fausse la pièce adverse na 16 et en tous cas la rejeter du débat
- Rejeter des débats la pièce adverse na 10 incomplète et comme telle non admissible selon ses propres mentions
- Déclarer prescrites et irrecevables les demandes reconventionnelles de Monsieur B en nullité et résolution des contrats, et l’en débouter
- Déclarer Monsieur B irrecevable en ses exceptions de nullité des contrats partiellement exécutés, formulées après acquisition de la prescription, et l’en débouter
- Constater l’intérêt il agir de Monsieur Michel H et de la société HUMEAU DIFFUSION, et les déclarer recevables et bien fondés dans leur action ; AVANT DIRE DROIT. Condamner Monsieur B il remettre aux demandeurs les relevés mensuel s de février, mars et avril 2004 prévus il l’article 7 du contrat de concession de licence de brevet, sous astreinte définitive de 160 E par jour de retard il compter de la signification du jugement avant dire

droit, et le cas échéant sous la même astreinte, les relevés mensuels des mois de mai 2004 il août 2005 : Condamner Monsieur B il remettre aux demandeurs un relevé détaillé de tous ses achats relatifs aux produits issus du brevet jusqu’à ce jour, il faire établir par ses fournisseurs ou sous-traitants, sous astreinte de 200 € par jour il compter de la signification du jugement avant dire droit ; Se réserver le pouvoir de liquider l’astreinte. Condamner Monsieur B au paiement de la somme de 3 000 E pour manquement il son obligation de remise des relevés mensuel s en vertu du contrat de con cession de licence. Donner acte il la société HUMEAU DIFFUSION de sa volonté de facturer au vu de ces relevés mensuels à Monsieur H la redevance proportionnelle due en vertu du contrat de concession de licence. Surseoir il statuer sur les autres chefs de demande dans l’attente de ces remises de documents : AU PRINCIPAL :

- juger parfaite la vente du brevet n° EP 0 213 039 intervenue entre la société HUMEAU DIFFUSION et Monsieur B le 21 janvier 2004 et confirmée le 29 janvier 2004 ;

- Dire que la société HUMEAU DIFFUSION a satisfait ses obligations de vendeur, notamment de délivrance à l’acheteur Monsieur Jean- Pierre B des droits attachés au brevet vendu, et qu’elle s’est libérée de ses autres obligations à son égard : Condamner en conséquence Monsieur Jean-Pierre B au paiement des sommes suivantes au profit de la société HUMEAU DIFFUSION :

- 22 245, 30 € au titre de l’échéance du 20 mai 2004 avec intérêts de retard au taux de 9 % l’an à compter de cette date
- 11 123,10 € au titre de l’échéance du 30 juin 2004 avec intérêts de retard au taux de 9 % l’an à compter de cette date
- Dans un but de simplification, il sera retenu la valeur fixée par Monsieur B lui-même dans ses courriels des 19 et 20 janvier 2004, correspondant à la moitié du prix de 30 500 € HT convenu, SUBSIDIAIREMENT. Condamner Monsieur Jean-Pierre B au paiement des sommes suivantes au profit de la société HUMEAU DIFFUSION :

- 16 470 € au titre du matériel conservé par Monsieur B
- 4 239 € au titre des heures consacrées à la formation
- 432 € au titre des frais de dé placement Condamner Monsieur Jean-Pierre B au paiement des sommes suivantes au profit de Monsieur H :

- 1 830 € au titre du matériel conservé par Monsieur B

—  471 € au titre des heures consacrées à la formation et aux déplacements
- 48 E au titre des frais dc dé placement DANS TOUS LES CAS. Condamner Monsieur Jean-Pierre B au paiement des sommes suivantes au profit de la société HUMEAU DIFFUSION :

- 1 080 € (1 200 € x 90 %) au titre dc la clause pénale pour l’impayé du 20 mai 2004
- 2 160 € (2 400 € x 90 %) au titre des clauses pénales s pour le refus d’envoi au plus tard le 15 avril et le 15 mai 2004 des relevés et règlements des licences d’exploitation
- 324 € au titre des trois matériels prêtés et non restitués
- 5 000 E au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Condamner Monsieur Jean- Pierre B au paiement des sommes suivantes au profit de Monsieur H :

- 2 471,70 € au titre de l’échéance du 20 mai 2004 avec intérêts de retard au taux de 9 % l’an à compter de cette date.

- 1 235,90 € au titre de l’échéance du 30 juin 2004 avec intérêts de retard au taux de 9 % l’an à compter de cette date
- 120,00 € (1 200 € x 10 %) au titre de la clause pénal e pour l’impayé du 20 mai 2004
- 240,00 € (2 400 € x 10 %) au titre des clauses pénales pour le refus d’envoi au plus tard le 15 avril ct le 15 mai 2004 des relevés et règlements des licences d’exploitation,
- 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, recouvrés par Maître Julie D en application des dispositions de l’article 699 de ce même code. Débouter Monsieur B de toutes ses demandes, Dire qu’en application de l’article 1154 du Code Civil, toute année d’intérêts échus portera elle-même intérêts à compter de l’assignation du 5 juin 2013. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 1er juillet 2015. Monsieur Jean-Pierre B demande au tribunal : IN LlMINE LlTIS, vu les articles 31 et suivant du code de procédure civile, de : Débout er Monsieur H ct la société HUMEAU DIFFUSION de leurs demandes. Dire que Monsieur H et la société HUMEAU DIFFUSION n’ont pas qualité pour agir. En conséquence, juger leurs demandes irrecevables,

Vu l’article 122 du code de procédure civile, Dire que Monsieur H et la société HUMEAU DIFFUSION sont prescrits en leurs demandes relatives au contrat de concession de licence d’exploitation de brevet, En conséquence, les débouter de leurs demandes à ce titre, SUR LE FOND Vu l’article 1108 du code civil, dire que la pro messe synallagmatique de vente et le contrat de concession de licence sont dépourvus d’objet, En conséquence, prononcer la nullité des contrats, débouter Monsieur H et la société HUMEAU DIFFUSION de l’intégralité de leurs demandes, ct les condamner à payer à Monsieur B la somme de 49 098,60 € à titre de dommages et intérêts. À titre subsidiaire, vu l’article 1116 du code civil, constater que Monsieur B a été victime d’un dol, En conséquence, prononcer la nullité des contrats, débouter Monsieur H ct la société HUMEAU DIFFUSION de l’intégralité de leurs demandes, et les condamner à payer à Monsieur B la somme de 49 098,60 € à titre de dommages et intérêts, À titre infiniment subsidiaire, vu l’article 1641 du code civil, juger que la promesse synallagmatique de vente et le contrat de concession de licence sont affectés d’un vice caché, En conséquence, prononcer la résolution des contrats, débouter Monsieur H et la société HUMEAU DIFFUSION de l’intégralité de leurs demandes, et les condamner à payer à Monsieur B la somme de 49 098,60 € à titre de dommages et intérêts, À titre très infiniment subsidiaire, vu l’article 1184 du code civil, dire que Monsieur H et la société HUMEAU DIFFUSION n’ont pas exécuté leurs obligations contractuelles, que Monsieur B est bien fondé à opposer une exception d’inexécution, En conséquence, prononcer la résolution des contrats, débouter Monsieur H et la société HUMEAU DIFFUSION de l’intégralité de leurs demandes, et les condamner à payer à Monsieur B la somme de 49 098,60 € à titre de dommages et intérêts, EN TOUT ÉTAT DE CAUSE Condamner Monsieur H et la société HUMEAU DIFFUSION à payer à Monsieur B la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, lesquels seront recouvrés par Maître Frédérique E, conformément aux dispositions de l’article 699 du même code. L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 septembre 2015 et l’affaire, plaidée à l’audience du 25 février 2016, a été mise en délibéré au 8 avril 2016. MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le moyen tiré de la fin de non-recevoir pour défaut de qualité à agir de la société HUMEAU DIFFUSION et de Monsieur Michel H : M. Jean-Pierre B soulève l’irrecevabilité pour défaut de qualité à agir de M. Michel H et de la société HUMEAU DIFFUSION sur le fondement de l’article 31 du code de procédure civile, d’une part au motif que ceux-ci n’étaient pas propriétaires du brevet vendu, en l’absence de publication au registre national des brevets des transferts, et d’autre part en raison de l’absence de règlement des annuités. En réponse, M. Michel H et la société HUMEAU DIFFUSION concluent au rejet de cette fin de non-recevoir aux motifs que le défaut de publication des diverses cessions ayant porté sur le brevet litigieux ne constitue pas une condition nécessaire à leur validité et qu’ils justifient avoir bien été propriétaires dudit brevet au moment de la vente à M. B. Ils précisent qu’en tout état de cause, ce fait quand bien même il serait prouvé, n’est pas de nature à remettre en cause leur qualité à agir dans la présente instance. Ils ajoutent que s’agissant du paiement des annuités, celles-ci ont bien été acquittées avant la vente étant précisée qu’il incombait selon eux à Jean-Pierre B de s’acquitter des annuités après cette date, Sur ce, En application des articles 30 et 31 du code de procédure civile, l’action en justice est "le droit pour l’auteur d’une prétention, d’être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée", et cette action "est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention (…)". En l’espèce, il est constant que M, Michel H ct la société HUMEAU DIFFUSION agissent principalement pour voir dire parfaite la vente conclue entre la société HUMEAU DIFF USION et Monsieur B selon une promesse synallagmatique en date du 29 janvier 2004, dont la société HUMEAU DIF FUSION justifie en outre avoir cédé une partie de ses droits et actions le 3 mars 20 10 à Monsieur Michel H, cette cession ayant été signifiée à Monsieur B par acte d’huissier du 7 juin 20 13, Ce faisant, la société HUMEAU DIFFUSION et Monsieur Michel H ont qualité à agir au sens des articles 30 ct 3 1 précités, nonobstant les moyens soulevés par Monsieur B qui, portant sur la seule validité de la vente, ne sont pas opérants pour remettre en cause cette qualité, Cette fin de non-recevoir sera en conséquence rejetée, Sur le moyen tiré de la nullité de la promesse synallagmatique de vente et du contrat de concession de licence pour défaut d’objet et le moyen tiré de la prescription invoqué par la société HUMEAU DIFFUSION et Monsieur Michel H : Monsieur Jean-Pierre B soutient que la promesse synallagmatique de vente et le contrat de concession de licence sont nulles pour défaut

d’objet dès lors que le brevet objet de la vente ne bénéficiait plus d’aucune protection au jour de la promesse, les annuités n’ayant plus été acquittées depuis 2002 étant observé qu’il appartient aux demandeurs de rapporter la preuve qu’ils étaient bien propriétaires du brevet au jour de la vente. Il ajoute que M, Michel H et la société HUMEAU DIFFUSION doivent aussi s’agissant de la concession de licence rapporter la preuve que celle consentie antérieurement à Monsieur D avait bien été résiliée de façon à garantir une licence exclusive au concluant. En réplique au moyen tiré de la prescription de son action en nullité, il soutient que l’article 1304 du code civil n’ est pas applicable En la cause, seul le délai de l’article 2262 du code civil dans sa rédaction antérieure à la réforme des prescriptions instaurée par la loi du 17 juin 2008 l’étant puisque sa demande en nullité est fondée sur le défaut d’objet. Il considère ainsi qu’à la suite de la réduction de délai de prescription à 5 ans aux termes de cette réforme, le délai pour agir courrait jusqu’au 19 juin 20 13 et que l’assignation ayant été délivrée le 5 juin 20 13, le délai a été interrompu de telle sorte que son action en nullité n’est pas atteinte par la prescription, Il ajoute enfin qu’ en tout état de cause, l’exception de nullité est perpétuelle de telle sorte qu’il ne peut lui être opposé aucune prescription. En réponse, la société HUMEAU DIFFUSION et Monsieur Michel H soulèvent la prescription de son action en nullité en application de l’article 1304 du code civil, laquelle s’est donc selon eux éteinte en 2008 ou 2009, soit 5 ans plus tard. Ils considèrent que l’action en paiement contre Monsieur B est une action portant sur un droit personnel et non pas réel et que l’assignation du 5 juin 2013 n’a arrêté la prescription qu’à l’égard de leurs droits à l’encontre de Monsieur B, et non pas pour les droits revendiqués par ce dernier. Ils ajoutent que Monsieur B ne peut se prévaloir d’une exception de nullité perpétuelle dès lors que les contrats ont reçu un commencement d’exécution, qu’il s’agisse de la vente du brevet ou de la concession de licence. Sur ce : Sur l’exception de nullité perpétuelle invoquée par Monsieur Jean-Pierre B : La survie de l’exception de nullité au-delà du délai de prescription de l’action en nullité ne peut s’appliquer que si le défendeur entend par ce moyen soulever une défense au fond tendant à faire rejeter comme non justifiée, après un examen au fond du droit, la prétention de l’adversaire. Elle ne peut jouer lorsque celui qui invoque la nullité entend en réalité solliciter un avantage autre que le simple rejet de la prétention adverse et ainsi former une demande reconventionnelle, laquelle est alors soumise au délai de prescription applicable à l’action en justice. En l’espèce, il ressort des dernières conclusions de Monsieur B que celui-ci sollicite sur le fond et à titre principal la nullité de la promesse

synallagmatique de vente et du contrat de concession de licence du 29 janvier 2004 et la condamnation des demandeurs au paiement de la somme de 40 000 euros à titre de dommages et intérêts outre celle de 9 098,60 euros au titre des redevances versées en application du contrat de concession de licence dont il demande la restitution du fait de la nullité du contrat. Dès lors qu’il sollicite ainsi l’anéantissement rétroactif des contrats, l’exception de nullité soulevée par Monsieur B ne peut s’analyser en une défense au fond mais doit être regardée comme une demande reconventionnelle, soumise à cet égard aux exigences de recevabilité propres aux actions en justice. Le moyen tiré de la perpétuité de l’exception de nullité sera en conséquence rejeté. Sur la prescription de l’action en nullité soulevée par Monsieur B : À supposer même que le délai de prescription de l’action en nullité pour défaut d’objet était soumis à une prescription de 30 ans avant l’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription, ce délai a été réduit à 5 ans aux termes de cette loi, qui a prévu en outre que dans les cas de réduction des dé lais, les dispositions de la loi nouvelle s’appliquent aux prescriptions en cours à compter du jour de l’entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale ne puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure, Ainsi, l’action en nullité pour défaut d’objet des contrats conclus le 29 janvier 2004 devait en tout état de cause être intentée par Monsieur B au plus tard avant le 19 juin 2013, À cet égard, s’il résulte de l’article 224 1 du code civil que la demande en justice interrompt le délai de prescription, la prescription n’est pas interrompue par la partie qui se prévaut de la prescription par l’assignation signifiée par celui contre lequel elle prétend avoir prescrit. Ce faisant. Monsieur B n’est pas fondé à invoquer l’interruption de la prescription par l’assignation qui a été délivrée à son encontre par la société HUMEAU DIFFUSION et Monsieur Miche H le 7 juin 2013, seules les conclusions régulièrement notifiées aux termes desquelles il a soulevé pour la première fois la nullité du contrat ayant pu avoir un tel effet interruptif. À cet égard, il y a lieu de constater que Monsieur H a soulevé la nullité des contrats aux termes de conclusions notifiées par voie électronique aux demandeurs le 29 octobre 2014. L’action en nullité des contrats pour défaut d’objet engagée par Monsieur B est en conséquence atteinte par la prescription. Sur le moyen tiré de la nullité de la promesse synallagmatique de vente et du contrat de concession de licence pour dol et le moyen tiré de la prescription invoqué par la société HUMEAU DIFFUSION et Monsieur Michel H :

Monsieur B invoque la nullité pour dol des deux contrats aux motifs qu’il n’aurait jamais été informé de la modification du classement du matériel et de sa rétrogradation en classe E, ni de la modification de la législation applicable en matière de classe ment et de la nécessité de faire tester le dispositif selon les méthodes européennes d’essai de réaction au feu ou encore de prévoir l’ajout d’un écran protecteur. Il estime que celle conformité du système aux réglementations en vigueur constituait un élément déterminant de son consentement et que Monsieur H lui a volontairement dissimulé ces informations, En réponse, la société HUMEAU DIFFUSION et Monsieur Michel H soulèvent la prescription de celle action en nullité pour dol dès lors que la cause alléguée aurait été découverte selon lui en 2004. À titre subsidiaire, ils font valoir que Monsieur B ne rapporte pas la preuve d’un dol alors que les documents versés établissent que le système breveté relevait bien en 2004 du classement au feu Miel qu’il n’est toujours ainsi en 2015, ce que Monsieur B ne pouvait Ignorer. Sur ce : Il ressort de l’article 1304 du code civil que le point de départ du délai de prescription de l’action en nullité pour dol, d’une durée de 5 ans, doit être fixé au jour où le dol a été découvert. En l’espèce, il n’est pas contesté que le système breveté porte sur une isolation en polystyrène destiné à permettre l’isolation par l’intérieur des combles aménageables des habitations. Ce dispositif étant formé à l’aide de matériaux destinés à l’habitation des personnes, Monsieur B ne pouvait ignorer qu’ils étaient soumis à la réglementation en matière de réaction au feu. Il ressort à cet égard de ses propres conclusions, qu’il s’est inquiété dès les négociations du classement du système breveté objet des contrats dont Monsieur H lui avait indiqué qu’il relevait du classement M1 selon un procès-verbal qui lui a été remis lors des négociations et qu’il a pu avoir connaissance dès le mois de juin 2004, par un courrier émanant du ministère de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale et au mois de juillet 2004 par un courrier émanant du ministère de l’intérieur, que le dispositif envisagé nécessitait pour être conforme à la législation la mise en place d’un écran protecteur. Ainsi, Monsieur B avait connaissance depuis juillet 2004 des motifs qu’il invoque aujourd’hui à l’appui de sa demande de nullité pour dol des deux contrats. Son action est dès lors atteinte par la prescription, Monsieur B n’ayant formé cette demande que dans le cadre de la présente instance soit plus de 10 ans après avoir découvert les faits dont il estime qu’ils caractérisent aujourd’hui un dol. Sur le moyen tiré de la résolution de la promesse synallagmatique de vente et du contrat de concession de licence pour vice caché et le moyen tiré de la prescription invoqué par la société HUMEAU DIFFUSION et Monsieur Michel H :

Monsieur B invoque la résolution des contrats pour vices cachés en application de l’article 1641 du code civil en raison du vice affectant le brevet objet de ces contrats le rendant impropre à son usage au regard des règles en matière de réaction au feu. La société HUMEAU DIFFUSION et Monsieur Michel H concluent à l’irrecevabilité de cette action, celle-ci n’ayant pas été engagée dans le bref délai de l’article 1648 du code civil dans sa version applicable au jour de la conclusion du contrat ou encore dans le délai de 2 ans à compter de la découverte du vice si l’on devait faire application de l’article 1648 dans sa version issue de l’ordonnance n° 2005-136 du 17 février 2005. Sur ce : Les contrats litigieux ayant été conclus le 29 janvier 2004, ils sont soumis aux dispositions de l’article 1648 du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 17 février 2005 conformément à l’article 5 de ladite ordonnance. Ce faisant, Monsieur B devait agir dans un bref délai étant observé qu’il a été démontré ci-dessus qu’il avait connaissance du vice allégué depuis le mois de juillet 2004. Ayant agi en résolution pour vice caché plus de 10 ans après, son action n’a pas été engagée dans un bref délai. Ce moyen doit donc être déclaré irrecevable. Sur le moyen tiré de l’inexécution par la société HUMEAU DIFFUSION et Monsieur Michel H de leurs obligations contractuelles et la demande tendant à voir prononcer la résolution judiciaire des contrats : Monsieur B considère que la société HUMEAU DIFFUSION et Monsieur Michel H n’ont pas exécuté leurs obligations contractuelles dès lors qu’il n’a pas été mis en possession de l’intégralité des documents relatifs au brevet malgré ses demandes en ce sens, ni de l’intégralité du matériel listé nécessaire à l’exploitation de cc brevet dans le cadre du contrat de licence, Il précise il cet égard avoir été mis en possession des documents relatifs au brevet dans le cadre du contrat de licence et non en exécution de la cession du brevet dès lors que celle-ci n’a pas eu lieu faute d’avoir été régularisée et compte tenu de l’ existence de la clause de réserve de propreté du fait du non- paiement du prix. Il ajoute que les demandeurs n’ont pas en outre entretenu le brevet alors qu’en leur qualité de propriétaire de ce brevet il leur appartenait d’en acquitter les annuités, ce qu’ils n’ont pas fait, la dernière annuité payée étant celle de l’année 2002. Enfin, il estime que les demandeurs n’ont pas satisfait à leur obligation d’information dès lors que le document publicitaire annexé à la promesse synallagmatique de vente fait apparaître que les modules sont inifugés ce qui suppose que Monsieur H devait être en possession d’une attestation d’un laboratoire spécialisé qu’il n’a jamais remise au concluant, ce qui permet de douter de l’existence de cette attestation

et donc de l’homologation du système, information que Monsieur H aurait dû porter à sa connaissance. La société HUMEAU DIFFUSIO, et Monsieur Michel H concluent au rejet de cette demande aux motifs qu’ils considèrent avoir rempli leurs obligations et transmis à Monsieur B l’ensemble des documents ct matériels précisant à cet égard qu’il n’ est pas fondé il se prévaloir de la clause de réserve de propriété dont seul le vendeur est fondé à se prévaloir et qu’en tout état de cause, il ne leur a jamais adressé de mise en demeure préalable comme l’exige l’article 1184 du code civil. Sur ce : Il ressort des pièces versée s que deux contrats ont été signés entre les parties : D’une part, une promesse synallagmatique de vente et d’achat du brevet EP 0213 039 intervenue entre la société HUMEAU DIFFUSION et Monsieur Jean-Pierre B le 29 janvier 2004 aux termes de laquelle la société HUMEAU DIFFUSION s’est engagée de manière « ferme et irrévocable » à vendre les "droits résiduels existants sur le brevet Agencement d’isolation de toiture" publié sous le numéro 0213039 à l’acheteur, Monsieur B, qui prend l’engagement ferme et irrévocable de les acheter". Aux termes de celle promesse de contrat, il est en outre précisé que la cession du brevet qui sera consentie moyennant le prix hors taxe s de 30 500 euros "devra être régularisée par acte sous seing privé au plus tard le 24 avril 2004 dans les termes et conditions suivants. A défaut de régularisation de la vente avant celle date du fait de l’une ou l’autre des parties, celle qui y aura intérêt pourra exiger et obtenir judiciairement l’exécution de la cession dans les termes et conditions suivants", Il est en outre stipulé qu’à défaut de paiement intégral du prix et de son indexation, ces matériels resteront la propriété du vendeur qui sera en droit de les récupérer dans l’état ou il les a confiés". Enfin, s’agissant du paiement du prix, la clause 7 de la promesse précise que "toutes les sommes effectivement payées par l’acheteur au titre des redevances de licence d’exploitation du brevet jusqu’au jour de 10 vente s’imputeront sur le paiement du prix. Le solde devra être payé à raison de deux tiers le 20 mai 2004 et un tiers le 30 juin 2004" et l’article 8 stipule à titre de clause de réserve de propriété que "le transfert de propriété du brevet sera suspendu jusqu’au paiement intégral du prix convenu. Toutefois, les risques seront transférés dès la signature de l’acte de vente", D’autre part, un contrat de concession de licence d’exploitation de brevet conclu entre les mêmes parties le 29 janvier 2004 aux termes duquel la société HUMEAU DIFFUSION a concédé une licence d’exploitation exclusive à Monsieur B sur le brevet n° EP 02 13039 moyennant une redevance fixe de 7 600 euros HT et une redevance proportionnelle de 15 % du chiffre d’ affaires hors taxes correspondant aux produits FIX’RAINE issus du brevet concédé. Comme dans la promesse de vente, le contrat de concession de licence comporte un article 5 aux termes duquel "en vue de faciliter le démarrage et la poursuite de son exploitation, le concédant met gratuitement il la

disposition du concessionnaire il compter du jour de la vente, tous les matériels d’exposition suivant dont il dispose, dans l’état ou ils se trouvent, le concessionnaire déclarant les bien connaître pour les avoir vus" étant observé que l’article 5 mentionne précisément la liste des différents matériels ainsi concernés, laquelle est la même que celle figurant dans la promesse synallagmatique. II convient à titre liminaire d’observer que Monsieur Michel H n’étant signataire à titre personne ni de la promesse ni de la concession de licence, il n’est pas engagé personnellement envers Monsieur B de telle sorte qu’il ne peut lui être imputé aucun manquement. Sur la délivrance des documents el du matériel en exécution de la promesse de contrat : S’agissant de la société HUMEAU DIFFUSION et du manquement allégué résultant du défaut de remise de documents ou matériels en application de la promesse de contrat, il ressort des termes de cet avant contrat ct notamment à l’article 1er que "l’acheteur reconnaît avoir reçu un exemplaire du fascicule du brevet n° 0213039", sans que celle remise ne soit subordonnée à la régularisation de la vente et donc au transfert de propriété sur le brevet. Si Monsieur B considère que d’autres documents devaient lui être remis au titre de la promesse de contrat, et qu’il verse à cet égard aux débats en pièce 16 un document intitulé "mail envoyé le 17/04/04" aux termes duquel s’adressant à M. H, il sollicite la communication « pour que cette vente se passe dans les meilleurs conditions possibles » de « documents ou renseignements techniques et/ou commerciaux » tels que des "devis, lettre d’accompagnement, facture pro-forma, courrier en cas de litige, façon de déterminer la profondeur et surtout la largeur de la rainure, tout document descriptif des modules", il convient de constater que les demandeurs contestent avoir reçu ce document dont ils sollicitent qu’il soit écarté des débats. Sans qu’il ne soit nécessaire d’écarter cette pièce, il con vient de constater que Monsieur Jean-Pierre B ne justifie pas précisément de la clause contractuelle qui imposerait la transmission de ces documents étant ajouté que si la remise de certains autres documents est prévue à l’article 5 de la promesse, leur remise était subordonnée à la régularisation de la vente, laquelle n’ a pas eu lieu du fait du refus de Monsieur Jean-Pierre B d’y donner suite. Il en est de même s’agissant de la remise du matériel pour laquelle l’article 5 de lad ite promesse stipule qu’en "vue de faciliter le démarrage et la poursuite de son exploitation, le vendeur mettra gratuitement à la disposition de l’acheteur et à compter du jour de la vente, tous les matériels d’exposition suivant dont il dispose, dans l’état où ils se trouvent, l’acheteur déclarant les bien connaître pour les avoir vue" et dresse la liste des différents matériels concernés. Il ressort de cette clause que la remise des matériels listés à l’article 5 était également subordonnée à la régularisation de la vente, laquelle n’a précisément pas eu lieu en l’absence de régularisation de la vente du fait du refus de Monsieur Jean-Pierre B d’y consentir. Ce faisant,

ce dernier ne peut imputer à la société HUMEAU DIFFUSION aucun manquement sur ce point. Il résulte de ces éléments que Monsieur Jean-Pierre B n’est pas fondé à impute r un manquement à la société HUMEAU de ce chef : Sur la délivrance des documents et du matériel en exécution du contrat de concession de licence : Il ressort de l’article 1er du contrat de concession de licence en date du 29 janvier 2004 que « le concessionnaire reconnaît avoir reçu un exemplaire du fascicule du brevet n° 0213039 ». Si Monsieur Jean- Pierre B soutient n’avoir pas reçu "L’intégralité des documents relatifs ou brevet", il ne précise pas clairement ceux des documents, dont la remise aurait été expressément prévue par le contrat, qui ne lui au raient pas été remis. S’agissant de la remise du matériel dont la liste est prévue à l’article 5 du contrat de concession de licence, s’il est établi que ledit matériel devait effectivement être transmis en exécution du contrat de concession de licence, il résulte des pièce s versées que la remise de ce matériel a bien été réalisée, une attestation de remise, reprenant l’ensemble de la liste précitée signée par Monsieur Jean-Pierre B et la société HUMEAU DIFFUSION le 27 février 2004 étant versée aux débats. Le courrier en date du 13 mai 2004 dans lequel Monsieur Jean-Pierre B déplore le fait que malgré l’engagement de lui fournir « tout le matériel listé dans le contrat de concession », il lui manque le « massicot pneumatique et bâti métallique de conditionnement », ce Qui lui fait « cruellement défaut pour, le cas échéant, honorer dans de bonnes conditions » ses commandes, n’est pas suffisamment probant pour caractériser l’inexécution invoquée, dont le caractère essentielle n’est au surplus nullement établie. Il ressort de ces éléments que Monsieur Jean-Pierre B ne rapporte la preuve d’aucun manquement susceptible d’être imputé à la société HUMEAU DIFFUSION. Sur le non-respect de l’obligation d’entretien du brevet : Il ressort des pièces versées que Monsieur H s’est acquitté de la 17e annuité pour le maintien du brevet EP 0213039le 14 août 2002. En outre, Monsieur B était parfaitement informé de la nécessité de s’acquitter avant le 29 février 2004 de la taxe de maintien de ce brevet cette précision étant rappelée dans le préambule de la promesse de contrat mais également dans le préambule du contrat de concession de licence. Enfin, l’article 4 de ce contrat de concession de licence intitulé "conditions d’exploitation du brevet" stipule que le "concessionnaire devra acquitter auprès de l’INPI les taxes de maintien ou de renouvellement concernant les droits de propriété industrielle concédés dans les formes et délais prescrits par la législation en vigueur et en justifier au concédant vingt jours au moins avant la date d’échéance".

Il appartenait donc à Monsieur B de s’assurer du paiement de ces taxes, ce qu’il reconnaît au demeurant avoir fait aux termes d’un courrier en date du 13 mai 2004 adressé à Monsieur Michel H de telle sorte qu’il ne peut imputer à la société HUMEAU un manquement de ce chef. Sur le non-respect d’une obligation d’information : Il convient d’observer que Monsieur Jean-Pierre B ne précise pas la clause contractuelle qui imposerait à la société HUMEAU DIFFUSION une telle obligation d’information, au-delà de celle qui s’impose entre les parties au titre de l’exécution de bonne foi de leur contrat. À cet égard, outre que la violation d’un tel devoir ne serait en tout état de cause pas de nature à provoquer la résolution du contrat mais pourrait seulement engager la responsabilité extracontractuelle de la société HUMEAU DIFFUSION, Monsieur Jean-Pierre B ne saurait caractériser une telle méconnaissance en supposant que cette société devait détenir une attestation d’un laboratoire spécialisé et en mettant en doute l’existence de cette attestation, ce dont la société HUMEAU DIFFUSION aurait dû l’informer dès lors que de tels motifs reposent sur de simples allégations hypothétiques non étayées. Il ressort de l’ensemble de ces éléments que Monsieur Jean-Pierre B ne rapporte pas la preuve d’un manquement de la société HUMEAU DIFFUSION à des obligations contractuelles. Il sera en conséquence débouté de sa demande de résolution judiciaire. Sur la demande principale tendant à la condamnation de Monsieur Jean-Pierre B ail paiement des sommes dues au titre de la promesse de contrat : Il convient de rappeler qu’aux termes de la promesse synallagmatique de vente et d’achat du brevet EP 02 13039 intervenue entre la société HUMEAU DIFFUSION et Monsieur Jean-Pierre B le 29 janvier 2004, Monsieur B s’est engagé à acheter les droits existants sur le brevet Agencement d’isolation de toiture publié sous le numéro 02 13039 de manière "ferme et irrévocable moyennant le prix hors taxes de 30 500 euros HT. Il est en outre précisé que cette cession "devra être régularisée par acte sous seing privé au plus tard le 24 avril 2004 dans les termes et conditions suivants. À défaut de régularisation de la vente avant cette date du fait de l’une ou l’autre des parties, celle qui y aura intérêt pourra exiger et obtenir judiciairement l’exécution de la cession dans les termes et conditions suivants", Il est en outre stipulé s’agissant du paiement du prix, à la clause 7 de la promesse que "toutes les sommes effectivement payées par l’acheteur au titre des redevances de licence d’exploitation du brevet jusqu’au jour de la veille s’imputeront sur le paiement du prix. Le solde devra être payé ci raison de deux tiers le 20 mai 2004 et un tiers le 30 juin 2004. L’offre de celle faculté de différé de paiement donnera lieu ci une indexation du prix de cession fixée forfaitairement à 500 euros hors taxe, même si le paie ment n’est pas ou n ‘est que partiellement différé (…) Tout retard non autorisé par le vendeur dans le paiement des échéances entraînera le paiement d’un intérêt de retard calculé prorata temporis

au taux de 9% l’an", Enfin, l’article 11 de cette promesse stipule que "tout manquement d’une partie ci l’une de ses obligations essentielles entrainera le paiement au profit de l’outre partie d’une pénalité de 1 000 euros à chaque manquement non régularisé 15 jours après la réception d’une lettre recommandée invitant à une régularisation du manquement". Il est constant que non seulement la vente n’a jamais été régularisée en raison de l’opposition de Monsieur B et que ce dernier ne s’est donc pas acquitté du prix de cession convenu. La société HUMEAU DIFFUSION et Monsieur Michel H sont donc bien fondés à solliciter le paiement des sommes dues en application de cette promesse, soit la somme de 30 500 euros HT outre la majoration de 500 euros due au titre de l’article 7, dont il convient de déduire la somme de 7 500 euros, un courrier émanant de la société HUMEAU DIFFUSION en date du 18 septembre 2009 faisant expressément état de ce règlement, Monsieur B versant en outre au débat un relevé bancaire attestant du débit de celte somme sur son compte. II reste dû ainsi au titre de la cession du brevet, la somme de 23 500 euros HT, soit un montant TTC de 28 106 euros. Aux termes de l’article 7, cette somme devait être payée par Monsieur Jean-Pierre B pour les deux tiers, soit à hauteur de 18 737 euros le 20 mai 2004 et un tiers, soit 9 368 euros le 30 juin 2004, avec intérêts au taux de 9 % à compter de ces dates respectives. La société HUMEAU DIFFUSION et Monsieur Michel H sont également fondés à solliciter au titre de la clause pénale prévue à l’article 11 une somme complémentaire de 1 000 euros, faute pour Monsieur Jean-Pierre B d’avoir donné suite à la mise en demeure qui lui a été adressée le 31 mai 2004, et qui est versée aux débats et dont le contrat n’exigeait pas que cette lettre fût envoyée avec un avis de réception. Cette clause pénale sera cependant cantonnée à ce montant et la société HUMEAU DIFFUSION et Monsieur Michel H déboutés pour le surplus étant par ailleurs observé que ce montant doit s’entendre TTC. Ces sommes seront réparties à hauteur de 90 % en faveur de la société HUMEAU DIFFUSION et de 10 % en faveur de Monsieur Michel H conformément à la cession de créance dont ce dernier a bénéficié et qui a été régulièrement signifiée à Monsieur Jean-Pierre B en même temps que l’assignation délivrée dans le cadre de la présente instance. Il ne sera pas fait droit à la demande d’application des dispositions de l’article 1154 du code civil relatives à la règle de l’anatocisme des intérêts, formulée en l’espèce à compter du 5 juin 2013, date de délivrance de l’assignation, dès lors que le retard du paiement du débiteur, Monsieur Jean-Pierre B, a aussi pour origine à tout le moins partiellement la carence de la société HUMEAU DIFFUSION et de Monsieur Michel H pour faire valoir leurs droits en justice, alors que Monsieur Michel H avait mis en demeure, Monsieur Jean-Pierre B de

régler les sommes exigées dès le 31 mai 2004, soit presque 10 ans auparavant. Sur les demandes de la société HUMEAU DIFFUSION et Monsieur Michel H relatives à l’exécution du contrat de concession de licence : La société HUMEAU DIFFUSION et Monsieur Michel H exposent que Monsieur Jean-Pierre B ne conteste pas avoir exploité le brevet depuis le 29 janvier 2004 et ne justifie pas avoir réglé la facture de cette date au titre du paiement de la redevance fixe ni avoir souscrit une assurance couvrant sa responsabilité civile. Ils ajoutent que Monsieur Jean-Pierre B n’a pas remis les relevés des opérations réalisés pour les mois de février 2004 à août 2005 de telle sorte qu’ils s’estiment fondés à solliciter leur remise sous astreinte et la condamnation au paiement de la clause pénale prévue par le contrat. En réplique à Monsieur Jean-Pierre B, ils considèrent que leur action n’est pas prescrite dès lors que seule la date d’exigibilité pour chaque fraction de redevance fait courir le délai et que Monsieur Jean-Pierre B n’ayant pas remis les relevés nécessaires au calcul de cette redevance, le délai de prescription n’a pas commencé à courir étant ajouté que les dispositions de l’article 2277 du code civil n’ont vocation à s’appliquer que pour des actions en paiement et non pour une demande relative à la remise de document. En défense, Monsieur Jean-Pierre B expose que la demande de communication de pièces relatives au contrat de concession de licence et notamment des relevés pour les mois de février, mars et avril 2004 est prescrite en application de l’article 2277 du code civil depuis les mois de février, mars et avril 2009 étant observé que La société HUMEAU DIFFUSION et Monsieur Michel H n’ont jamais mis en demeure le concluant de leur transmettre ces documents de telle sorte qu’ils ne peuvent soutenir que le délai n’a pas commencé à courir. Sur ce : Comme indiqué ci-dessus, il ressort du contrat de con cession de licence d’exploitation de brevet conclu entre la société HUMEAU DlFFUSION et Monsieur B le 29 janvier 2004 que cette concession a été consentie moyennant une redevance fixe de 7600 euros HT et une redevance proportionnelle de 15 % du chiffre d’affaires hors taxes correspondant aux produits FIX’RAINE issus du brevet concédé. L’article 7 de ce contrat stipule en outre que "la redevance proportionnelle est payable en deux temps : un acompte de 35 % à la prise de commande, et le solde à la livraison effective du client. Avant le 15 de chaque mois, le concessionnaire adressera au concédant un relevé des opérations intervenues au cours du mois précédent et faisant apparaître les commandes nouvelles enregistrées (nom du client, montant ou estimation net hors taxe) et les livraisons (nom du client, montant facturé net hors taxe, calcul du solde des redevances), (…) Dès réception, le concédant adressera au concessionnaire une facture acquittée mentionnant la TVA et correspondant audit relevé",

Il est constant que pour apprécier le bien-fondé de la demande de la société HUMEAU DIFFUSION et de Monsieur M l H visant à solliciter avant dire droit qu’il soit ordonné à Monsieur Jean-Pierre B de délivrer les relevés mensuel s prévus par l’article 7 du contrat de concession de licence afin de permettre d’évaluer le montant de la redevance proportionnelle, il convient d’ examiner, comme le soutient Monsieur Jean-Pierre B, si l’action en paiement desdites redevances proportionnelles n’ est pas atteinte par la prescription. À cet égard, il y a lieu de considérer que l’action en paiement des redevances proportionnelle s’était soumise à la prescription de droit commun de l’article 2262 ancien du code civil et non à la prescription de 5 ans prévue à l’ ancien article 2277 du code civil dès lors que cette dernière n’avait pas vocation à s’appliquer pour le recouvrement de créances, même périodiques, qui dépendent d’éléments qui ne sont pas connus du créancier et qui doivent notamment résulter de déclaration du débiteur. En tout état de cause, à compter de l’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 200 8 portant réforme de la prescription en matière civile, ce délai a été réduit à 5 ans et a nécessairement expiré le 19 juin 2013 conformé me nt à l’article 26 de ladite loi, la société HUMEAU DIFFUSION et Monsieur Michel H avant été manifestement en mesure d’agir en justice pour obtenir le paiement des redevances proportionnelles dès la fin de l’année 2004, ce dont ils se sont abstenus étant observé qu’aux termes de l’assignation délivrée le 7 juin 2013, ils ne formulent pas une telle demande , mais sollicitaient uniquement l’application de la clause pénale pré vue par le contrat de concession de licence. En l’état de ces éléments, il y a lieu de considérer que les demandes tendant au paiement des redevances proportionnelles en application du contrat de licence étant prescrites, il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes de communications des documents susvisés. Sur la demande de restitution des matériels prêtés le 24 février 2004 en sus de la liste : La société HUMEAU DIFFUSION et Monsieur Michel H sollicitent le paiement d’une somme de 324 euros TTC à titre d’indemnisation pour la non restitution par Monsieur Jean-Pierre B d’un escabeau en aluminium, d’un chargeur de batterie et d’un diable qui lui ont été prêtés pour les besoins de l’installation de son stand au salon de l’Agriculture puis de la Foire de Paris. Monsieur Jean-Pierre B considère que cette demande est prescrite et qu’en tout état de cause, les demandeurs ne justifient pas de la valeur du matériel dont ils sollicitent l’indemnisation de telle sorte qu’il convient de les débouter de cette demande. Sur ce : Il ressort de l’attestation signée le 27 février 2004 par Monsieur Jean- Pierre B qu’en sus des matériels visés dans la promesse de contrat et dans la concession de licence, Monsieur Michel H a prêté à

Monsieur Jean-Pierre B un escabeau en aluminium, un chargeur de batterie et un diable « à restituer sous un mois ». Monsieur Jean-Pierre B ne conteste pas n’avoir pas restitué lesdits objets alors que s’agissant d’un prêt à usage, l’obligation de rendre de la chose prêtée après s’en être servi et à l’issue du terme est de l’essence du prêt à usage. Cependant, cette demande est atteinte par la prescription. En effet, le délai de prescription de 30 ans applicable avant la loi du 17 juin 2008 qui n’était pas expiré lors de l’entrée en vigueur de ladite loi, s’est trouvé substitué par le délai de 5 ans qui a expiré le 19juin 2013. Si la société HUMEAU DIFFUSION et Monsieur Michel H ont assigné Monsieur Jean-Pierre B par acte du 7 juin 2013, ils n’ont formé la demande relative à la restitution de ces objets que lors de la procédure devant le juge de la mise en état par conclusions en date du 20 novembre 2014, soit après l’expiration du délai de 5 ans précité. Cette demande sera en conséquence rejetée comme prescrite. Sur la demande reconventionnelle formée par Monsieur B : Monsieur B sollicite la condamnation des demandeurs à lui payer la somme de 40.000 € à titre de dommages et intérêts en exposant avoir été délibérément trompé par les demandeurs sur la conformité du système breveté aux règles applicables en matière de sécurité incendie, ce qui l’a contraint à annuler les ventes qu’il avait pu effectuer, à contracter un emprunt pour rembourser ses clients et à liquider la société qu’il avait constituée pour exploiter et commercialiser le système breveté. Monsieur B demande en outre la condamnation des demandeurs à lui payer la somme de 9 098,60€ versée au titre de la redevance prévue dans le contrat de concession de licence du brevet, que lui a facturé la société HUMEAU DIFFUSION le 29 janvier 2004. La société HUMEAU DIFFUSION et Monsieur Michel H considèrent que Monsieur Jean-Pierre B étant forclos à invoquer l’annulation des contrats, n’est pas fondé à solliciter des dommages et intérêts et ce alors qu’il ne justifie de surcroît d’aucun préjudice. Sur ce : La demande en paiement d’une somme de 40 000 euros à titre de dommages et intérêts de Monsieur Jean-Pierre B étant liée à la reconnaissance d’un dol dont il aurait été victime et dont la sanction aurait pu emporter la nullité des contrats conclus avec la société HUMEAU DIFFUSION, et cette action en nullité ayant été rejetée comme prescrite selon les motifs indiqués ci-dessus, cette demande reconventionnelle ne peut qu’être par voie de conséquence rejetée. En outre s’agissant du paiement de la redevance de 7 600 euros HT, ce montant a d’ores et déjà été pris en compte dans le calcul du montant des sommes que Monsieur Jean-Pierre B reste devoir aux demandeurs et est dès lors déjà satisfaite.

Sur les demandes subsidiaires relatives au matériel, aux heures de formation et aux frais de déplacement : Il ressort des dernières conclusions de la société HUMEAU DIFFUSION et Monsieur Michel H que ces demandes ont été formulées subsidiairement à la demande de condamnation au paiement du solde restant dû au titre de la cession du brevet. Cette dernière ayant été satisfaite, il n’y a lieu de statuer sur celle-ci qui lui est subsidiaire. Sur les autres demandes : Il y a lieu de condamner Monsieur Jean-Pierre B, partie perdante, aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. En outre, il doit être condamné à verser à La société HUMEAU DIFFUSION et Monsieur Michel H, qui ont dû exposer des frais irrépétibles pour faire valoir leurs droits, une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile qu’il est équitable de fixer à la somme globale de 2 500 euros. Les circonstances de l’espèce justifient le prononcé de l’exécution provisoire. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort, Rejette la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la société HUMEAU DIFFUSION et Monsieur Michel H ; Déclare Monsieur Jean-Pierre B prescrit en son action en nullité et en résolution pour vice caché de la promesse synallagmatique et du contrat de concession de licence du 29 janvier 2004 ; Déclare prescrites les demandes de la société HUMEAU DIFFUSION et de Monsieur Michel H relatives au paiement des redevances proportionnelles ducs en application du contrat de concession de licence du 29 janvier 2004 et en conséquence d éboute la société HUMEAU DIFFUSION et Monsieur Michel H de leurs demandes de communication de documents avant dire droit ; Déboute Monsieur Jean-Pierre B de sa demande de résolution judiciaire de la promesse synallagmatique de contrat et du contrat de concession de licence du 29 janvier 2004 ; Condamne Monsieur Jean-Pierre B à payer à la société HUMEAU DIFFUSION la somme de 16 863,30 euros avec intérêts au taux de 9 % à compter du 20 mai 2004 outre la somme de 8 674,20 euros avec intérêts au taux de 9 % à compter du 20 juin 2004 ; Condamne Monsieur Jean-Pierre B à payer à Monsieur Michel H la somme dc 1 873,70 euros avec intérêts au taux de 9 % à compter du 20 mai 2004 outre la somme de 963,80 euros avec intérêts au taux de 9 % à compter du 20 juin 2004 ;

Condamne Monsieur Jean-Pierre B à payer à la société HUMEAU DIFFUSION la somme de 900 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; Condamne Monsieur Jean-Pierre B à payer à Monsieur Michel H la somme de 100 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision : Déboute la société HUMEAU DIFFUSION et Monsieur Michel H du surplus de leurs demandes : Déboute Monsieur Jean-Pierre B de ses demandes reconventionnelles ; Condamne Monsieur Jean-Pierre H à payer à la société HUMEAU DIFFUSION ct Monsieur Michel H ensemble la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamne Monsieur Jean-Pierre B aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ; Ordonne l’exécution provisoire,

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Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre, 8 avril 2016, n° 2013/14570