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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, expropriations, 21 déc. 2017, n° 17/00032 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 17/00032 |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
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|
Expropriations N° RG : 17/00032 MINUTE N° |
JUGEMENT DU 21 DÉCEMBRE 2017 |
DEMANDEURS
Monsieur A B X
106 AVENUE DE LA REPUBLIQUE
[…]
représenté par Maître Nicolas COHEN STEINER
de la SELARL ATTIQUE AVOCATS,
avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire C0301
Madame Y Z épouse X
106 AVENUE DE LA REPUBLIQUE
[…]
représentée par Maître Nicolas COHEN STEINER
de la SELARL ATTIQUE AVOCATS,
avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire C0301
DÉFENDERESSE
L”ETABLISSEMENT PUBLIC PARIS HABITAT- OPH PARIS HABITAT- OPH
[…]
[…]
représentée par Maître Guillaume GHAYE
de la SELARL LAZARE AVOCATS,
avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire J0067
LE DIRECTEUR REGIONAL DES FINANCES PUBLIQUES D’ILE DE FRANCE ET DU DEPARTEMENT DE PARIS,
exerçant les fonctions de commissaire du gouvernement,
représenté par M. Charles RICARD
Grosse à :
Expédition à :
Copie à :
Délivrée le
OPÉRATION :
106 av de la République, 75011
(Parcelle AX 31 lots 18 et […]
* * *
Marie-Y MASSERON, Vice-Présidente au Tribunal de grande instance de PARIS, Juge de l’expropriation, assistée de Arnaud FAURE, Greffier, désignés conformément aux articles L211-1et R 211-5 du Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique ;
Après débats à l’audience publique du 31 octobre 2017 au cours desquels ont été entendus les parties ou leurs représentants et le Commissaire du Gouvernement, dans le développement de leur mémoire et en leurs observations, l’affaire a été mise en délibéré au 21 décembre 2017 ;
* * *
Par délibération du conseil d’administration de l’établissement public PARIS-HABITAT- OPH (OPH PARIS-HABITAT) du 26 mars 2015, le Directeur Général a été autorisé à mettre en oeuvre la procédure préalable à la déclaration d’utilité publique du projet d’aménagement de la parcelle AX 31 sise 106 avenue de la République à Paris 11e arrondissement, dans le cadre d’une opération de réalisation de logements sociaux et d’une crèche.
Par arrêté préfectoral du 6 août 2015, il a été ordonné l’ouverture des enquêtes publique et parcellaire.
Sur avis favorable du commissaire enquêteur, l’opération a été déclarée d’utilité publique par arrêté du 8 avril 2016 modifié par arrêté du 23 mai 2016.
L’ordonnance d’expropriation a été rendue le 4 octobre 2016 par le juge de l’expropriation du tribunal de grande instance de Paris.
Par mémoire en date du 26 juillet 2017 visé par le greffe le 8 août 2017, Monsieur A X et Madame Y Z épouse X ont saisi le juge de l’expropriation du tribunal de grande instance de Paris aux fins de voir fixer l’indemnité d’expropriation due par l’OPH PARIS-HABITAT par la perte de valeur de leur appartement sis au 2e étage 106 avenue de la République à Paris 11e arrondissement situé sur la parcelle AX n° 31, à la somme de 74.250 euros.
Par ordonnance en date du 23 août 2017, le transport a été fixé au 27 septembre 2017.
L’audience en fixation de l’indemnité a été fixée au 31 octobre 2017, date à laquelle l’affaire a été plaidée.
Il est fait référence expressément :
pour les époux X:
— au mémoire introductif en date du 26 juillet 2017 visé par le greffe le 8 août 2017,
pour l’OPH PARIS-HABITAT:
— au mémoire en réponse en date du 6 septembre 2017 visé par le greffe le 8 septembre 2017,
pour le commissaire du gouvernement:
— aux conclusions en date du 14 septembre 2017, visées par le greffe le 19 septembre 2017,
Description des biens :
L’opération d’expropriation menée par l’OPH PARIS-HABITAT sur la parcelle AX 31 dont l’adresse est 106 avenue de la République dans le 11e arrondissement de Paris porte sur une emprise de 726 m2 de la surface totale de la parcelle d’une contenance de 1.182 m2.
L’emprise porte sur des parties communes de la copropriété du 106 avenue de la République et sur 18 boxes à usage de stationnement édifiés sur ce terrain, constitutifs de lots de copropriété.
L’immeuble du 106, avenue de la République Paris 11e est situé à l’est de Paris, au nord-est du 11e arrondissement, dans le quartier dit de “ Saint-Ambroise ”.
L’avenue de la République est un axe très passant, avec une forte circulation automobile, proche du centre de Paris, situé dans un réseau de transport public dense et dans un quartier animé abritant de nombreuses activités. En matière de transport en commun, la station de métro la plus proche est Le Père Lachaise (Ligne 2 et 3)
La parcelle AX 31 d’une superficie de 1.182 m2 est édifiée d’un immeuble constitué de 6 étages, présentant au vu des informations disponibles, une assez faible emprise au sol, la parcelle étant occupée pour une large partie de l’assise foncière de constructions avec un seul niveau de garages.
L’immeuble a été bâti d’après les informations cadastrales en 1950 et présente une bonne qualité architecturale.
Le transport sur les lieux en date du 27 septembre 2017 a permis de constater que les boxes à usage de garage en rez de chaussée, d’une superficie d’environ 15 m2, situés dans une cour arrière, construits en fibrociment, sont accessibles pour quatre d’entre eux par le 106 avenue de la République par le passage cocher de l’immeuble d’habitation et pour quatorze d’entre eux par le […].
L'[…] 11e ne présente pas d’éléments de dépréciation en lui-même et l’état d’entretien des boxes à usage de garage est moyen.
Non propriétaires de boxes à usage de garage, les époux X ne disposent d’aucun bien exproprié et la présente instance à leur initiative a pour objet d’indemníser le préjudice qu’ils estiment subir par la perte de valeur de leur appartement..
Demande des époux X :
Les époux X sollicitent une indemnité d’un montant de 74.250 euros, conformément aux conclusions du rapport d’expertise de Mr C D E mandaté par eux, faisant valoir qu’ils éprouvent un préjudice personnel du fait de la construction d’un immeuble en R+6 sur l’emprise de la parcelle expropriée, provoquant une perte de vue, d’ensoleillement et d’éclairement et dépréciant de ce fait la valeur de leur appartement.
Ils sollicitent également la somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Demande de l’OPH PARIS-HABITAT :
L’OPH PARIS-HABITAT dans son mémoire en réponse en date du 6 septembre 2017 visé par le greffe le 8 septembre 2017, soulève à titre principal l’incompétence du juge de l’expropriation au motif que les époux X ne disposent d’aucun box de stationnement de véhicule et que l’indemnisation des préjudices fondés sur une perte de vue, d’ensoleillement ou d’éclairement ne ressort pas de la compétence du juge de l’expropriation.
A titre subsidiaire, l’OPH PARIS-HABITAT demande de débouter les époux X de l’ensemble de leurs demandes, exposant que la construction envisagée formera un dégradé en coupe n’entraînant aucune perte d’ensoleillement et que les toitures des constructions projetées seront en espaces verts, améliorant ainsi la vue actuelle donnant sur des boxes en fibrociment.
Il sollicite également la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Conclusions du commissaire du Gouvernement :
Le commissaire du Gouvernement expose que la question de la compétence du juge judiciaire est posée en raison de la personnalité juridique de l’OPH PARIS-HABITAT qui est de par la loi un établissement public industriel et commercial et que l’appréciation de la réparation de toute forme de préjudice relève de l’ordre administratif et non de l’ordre judiciaire.
Il ajoute que les conditions de l’article L 321-1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique ne sont pas réunies en l’espèce pour répondre aux critères d’indemnisation.
MOTIVATION
Sur l’exception d’incompétence:
L’OPH PARIS-HABITAT soulève à titre principal l’incompétence du juge de l’expropriation au profit de la juridiction administrative.
En l’espèce, la demande des époux X vise à indemniser la dépréciation résultant de l’exécution à venir des travaux provoquant une perte de vue, d’ensoleillement et d’éclairement de leur appartement.
Or cette dépréciation résultant de l’exécution à venir des travaux en vue desquels l’expropriation des parties communes de la copropriété du 106 avenue de la République et des dix huit boxes à usage de stationnement édifiés sur ce terrain, est intervenue, constitue des dommages de travaux publics non indemnisables par le juge de l’expropriation.
Par conséquent, les dommages causés par les ouvrages publics relevant de la compétence du juge administratif, il y a lieu de se déclarer incompétent au profit du juge administratif.
Sur les dépens :
En application de l’article L.312-1 du code de l’expropriation, l’OPH PARIS-HABITAT supporte seul les dépens.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Reçoit l’exception d’incompétence soulevée par l’OPH PARIS-HABITAT,
Se déclare incompétent au profit des juridictions administatives,
Invite les parties à mieux se pourvoir,
Dit n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne l’OPH PARIS-HABITAT aux dépens.
Fait à PARIS, le vingt et un décembre deux mil dix sept.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXPROPRIATION
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