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Sur la décision
| Référence : | TGI Toulouse, juge des réf., 10 juin 2003, n° 03/00831 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Toulouse |
| Numéro(s) : | 03/00831 |
Texte intégral
MINUTE N° : /
ORDONNANCE DU : 10 Juin 2003
DOSSIER N° : 03/00831
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE REFERE DU 10 Juin 2003
PRESIDENT : Joëlle BOYER-H, Vice-Président
GREFFIER : Marie Z
DEMANDEUR
D A B,
[…]
représenté par Me Hervé JEANJACQUES, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire :
DEFENDERESSE
Association GENERALE DES MEDECINS DE FRANCE
[…],
dont le […]
représenté par Me Thierry LACAMP, avocat au barreau de PARIS
Assignation introductive d’instance en date du 07 Mai 2003
DEBATS: Audience publique du 27 Mai 2003
FAITS CONSTANTS :
Dans le cadre de l’exercice de sa profession de masseur kinésithérapeute indépendant, Mme C D, divorcée X a souscrit auprès de l’Association Générale des Médecins de France le 16 septembre 1991 deux contrats distincts, l’un garantissant le risque “ Incapacité totale temporaire” et l’autre le risque “Invalidité”.
Depuis le 2 novembre 1991 Mme C D, divorcée X est en arrêt de travail et n’a pas repris son activité.
Suite au rapport déposé le 3 février 2003 par le Docteur Y, intervenue dans le cadre de la procédure d’arbitrage prévue au contrat garantissant le risque “Incapacité Totale Temporaire”, l’Association Générale des Médecins de France – Groupe Pasteur Mutualité a cessé de lui verser les indemnités journalières prévues au titre de cette garantie au motif qu’elle n’était plus en “incapacité temporaire totale”.
Vu l’assignation du 7 mai 2003.
PRETENTIONS ET MOYENS DU DEMANDEUR :
Il convient de se reporter à l’assignation.
Mme C D, divorcée X sollicite une expertise sur le fondement de l’article 145 du Nouveau code de procédure civile afin de donner un avis sur le taux d’incapacité fonctionnelle et professionnelle dont elle se trouve atteinte.
PRETENTIONS ET MOYENS DU DEFENDEUR :
Vu les conclusions de l’Association Générale des Médecins de France – Groupe Pasteur Mutualité.
L’Association Générale des Médecins de France – Groupe Pasteur Mutualité ne s’oppose pas à la demande d’expertise aux frais avancés de Mme C D, divorcée X.
Elle précise toutefois que la demande de Mme C D, divorcée X vise la garantie invalidité et que celle-ci sollicite une expertise judiciaire alors même qu’elle n’a pas fait sa déclaration de sinistre auprès de la compagnie pour en percevoir les prestations.
L’Association Générale des Médecins de France – Groupe Pasteur Mutualité demande que l’expert détermine le taux d’invalidité de Mme C D, divorcée X en tenant compte de la répercussion de son invalidité fonctionnelle sur son activité professionnelle conformément à l’article 11 § 1 alinéa 2 du contrat et en fixant le cas échéant la date de consolidation.
L’Association Générale des Médecins de France – Groupe Pasteur Mutualité demande la somme de 1.000 Euros au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.
SUR QUOI, LE JUGE DES REFERES :
Attendu que Mme C D, divorcée X a souscrit deux garanties l’une dite “Incapacité Totale Temporaire“ et l’autre dite “Invalidité”.
Attendu que Mme C D, divorcée X ne s’est pas expliquée sur la difficulté alors même que l’Association Générale des Médecins de France – Groupe Pasteur Mutualité a clairement indiqué qu’elle avait cessé de lui verser les indemnités journalières prévues au titre de cette garantie “Incapacité Totale Temporaire“ au motif qu’elle n’était plus en “incapacité temporaire totale”, Mme C D, divorcée X n’ayant fait aucune demande de prise en charge au titre de la garantie “Invalidité”.
Attendu qu’à défaut d’autres éléments il convient d’en déduire que la demande d’expertise faite par Mme C D, divorcée X ne porte que sur la garantie “Invalidité”, celle-ci n’ayant fourni aux débats que la notice d’information concernant la garantie “Invalidité” et ne sollicitant la mesure d’expertise qu’aux fins de déterminer le taux d’incapacité fonctionnelle et professionnelle dont elle est atteinte au sens de l’article 11 paragraphe 1 alinéas 2,3 et 4 des conditions générales du contrat” Invalidité”.
- Sur la demande d’expertise :
Vu l’article 145 du Nouveau code de procédure civile.
Attendu que, sur ce fondement il existe pour Mme C D, divorcée X un motif légitime d’établir la preuve de faits dont peut dépendre la solution du litige, dans le respect du contradictoire.
Attendu que l’établissement de cette preuve ne peut être réalisé que par un technicien : qu’une consultation ou une constatation serait insuffisante : qu’il convient dans ces conditions d’ordonner une mesure d’expertise afin de vérifier si Mme C D, divorcée X se trouve ou non en état d’invalidité au sens du contrat couvrant la garantie “ Invalidité”.
- Sur les demandes annexes :
Attendu que la demande étant fondée sur l’article 145 du nouveau code de procédure civile les dépens doivent demeurer provisoirement à la charge du demandeur.
Attendu que l’équité exclut l’application de l’article 700 du Nouveau code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement et en premier ressort,
Vu l’article 145 du Nouveau code de procédure civile.
Commet en qualité d’expert :
[…]
[…]
[…]
[…]
Tél : 05.6132.29.54
Ou à défaut :
— Docteur E F,
[…]
[…]
Tél. : 05.61.49.36.87
Avec pour mission de :
— Se faire personnellement communiquer tous documents utiles relatifs aux examens, soins, interventions et traitements pratiqués sur Mme C D, divorcée X par toute administration, organisme social ou médical, y compris le dossier médical, s’il y a lieu
— se faire communiquer le contrat d’assurance et ses principales dispositions (conditions générales, notice d’information (référence GPM/CALMI/CF.INV/91.01), le barème indicatif “ Rousseau- concours médical, le barème “ Chanu-Masson”)
— Examiner Mme C D, divorcée X et recueillir ses doléances.
— Décrire les lésions et affections dont elle est atteinte ainsi que la cause de l’arrêt de travail, la nature et la date et l’origine de la maladie ou de l’accident ayant entraîné l’incapacité permanente.
— Dire si l’état de Mme C D, divorcée X peut être considéré comme consolidé au sens de l’article 17 des conditions générales du contrat et dans l’affirmative en fixer la date.
— Dire également si Mme C D, divorcée X est en incapacité permanente totale ou partielle de travail selon la définition contractuelle.
*a) dans l’affirmative, préciser pour quels motifs.
*d) dire depuis quelle date.
*e) en toute hypothèse fixer le taux d’invalidité permanente au sens du contrat dont atteinte Mme C D, divorcée X en tenant compte de la répercussion de l’incapacité fonctionnelle sur l’activité professionnelle. Déterminer pour ce faire le taux d’incapacité fonctionnelle et le taux d’incapacité professionnelle en tenant compte de la façon dont Mme C D, divorcée X exerçait sa profession antérieurement à l’arrêt de maladie, des conditions normales d’exercice de celle-ci et des possibilités d’exercice restantes.
— Dire enfin si Mme C D, divorcée X est capable (même partiellement ) :
— d’exercer son activité professionnelle de masseur kinésithérapeute.
— d’exercer une autre activité professionnelle quelconque.
— Donner toutes autres précisions médicales utiles à l’appréciation du litige.
— Répondre à tous dires et observations écrits des parties auxquelles seront communiquées soit une note de synthèse soit un pré-rapport dans lequel il informera les parties de l’état de ses investigations et de ses conclusions avant le dépôt de son rapport définitif.
*
Dit que les parties devront transmettre leur dossier complet directement à l’expert, et ce au plus tard le jour de la première réunion d’expertise.
Rappelle à l’expert qu’il pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais dans une spécialité distincte de la sienne, à charge, pour lui, de joindre son avis au rapport.
Dit qu’il procédera à ses opérations en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception et leurs conseils avisés.
Dit que D B versera (chèque libellé au Régisseur d’Avances du Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE) une consignation de 315,00 EUROS à valoir sur la rémunération de l’expert et ce AVANT LE 15 JUILLET 2003 ; ce chèque sera adressé, avec les références du dossier (n° R.G.) au Greffe du Tribunal de Grande Instance, service des référés.
Rappelle qu’à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l’expert sera caduque selon les modalités de l’article 271 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Dit que l’expert devra déposer au Greffe dudit Tribunal un rapport détaillé de ses opérations AVANT LE 15 DECEMBRE 2003 et adressera copie complète (y compris la demande de fixation de rémunération) à chacune des parties, conformément à l’article 173 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Précise qu’une photocopie du rapport sera adressé à l’avocat de chaque partie.
Précise que l’expert doit mentionner dans son rapport à qui il l’a adressé.
DEBOUTE l’Association Générale des Médecins de France – Groupe Pasteur Mutualité de sa demande au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.
CONDAMNE provisoirement Mme C D, divorcée X aux dépens.
Fait au Palais de Justice de TOULOUSE,
Le 10 juin 2003.
LE GREFFIER. LE PRESIDENT.
M. Z. G-H
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