Tribunal de grande instance de Grasse, 2e chambre civile, construction, 20 juin 2013, n° 03/05548
TGI Grasse 29 juin 2006
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TGI Grasse 20 juin 2013
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CA Aix-en-Provence
Infirmation partielle 28 mai 2015

Résumé par Doctrine IA

Le Tribunal de Grande Instance de Grasse a statué sur un litige opposant Monsieur B et Monsieur C à la société G, successeur de la société MAISONS INDIVIDUELLES DE PROVENCE (MIP), et à la société AF AG, assureur de la société MIP, concernant des malfaçons et retards dans la construction d'une villa. Les demandeurs reprochaient à la société MIP des erreurs d'implantation et des travaux non conformes, ayant entraîné un glissement de terrain et l'interruption des travaux par la mairie. Ils ont également invoqué la non-exécution des obligations du garant de livraison, la société AF AG, et demandé des dommages-intérêts pour préjudice matériel, économique et moral, ainsi que l'annulation d'un protocole d'accord et le paiement des pénalités de retard. Le tribunal a annulé le protocole d'accord, jugé que les travaux non chiffrés dans la notice descriptive étaient à la charge du constructeur, condamné la société G à payer pour le remplacement des arbres fruitiers, et la société AF AG à payer des pénalités de retard, à prendre en charge certains travaux non chiffrés, et à indemniser les demandeurs pour préjudice moral. Le tribunal a également condamné Monsieur X, maître d'œuvre, à payer pour les travaux de reprise et a ordonné à la société GAN ASSURANCES de le garantir partiellement. Les demandes de la société AF AG contre la société O et la société MAAF ont été rejetées. Les dépens ont été mis à la charge de la société G et de la société AF AG, qui doivent également payer aux demandeurs au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
TGI Grasse, 2e ch. civ., construction, 20 juin 2013, n° 03/05548
Juridiction : Tribunal de grande instance de Grasse
Numéro(s) : 03/05548

Sur les parties

Texte intégral

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