Infirmation partielle 28 mai 2015
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Sur la décision
| Référence : | TGI Grasse, 2e ch. civ., construction, 20 juin 2013, n° 03/05548 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Grasse |
| Numéro(s) : | 03/05548 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société COFIDIM, la Société MAISONS INDIVIDUELLES DE PROVENCE ( MIP, S.A. Monégasque LORENZI JACQUES, Société ETUDE ET REALISATION DE L' OUEST LYONNAIS, Compagnie d'assurances, Société GAN ASSURANCES |
Texte intégral
Date de délivrance des copies par le greffe :
[…]
1 EXP + 1 GROSSE Me E
1 EXP + 1 GROSSE Me HAESEBERT
1 EXP + 1 GROSSE Me RICHARDIER
1 EXP Me AR
1 EXP Me AL
1 EXP Me BAILLON DHUMEZ
1 EXP Me AN
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE GRASSE
POLE CIVIL 2e chambre section construction
R B, Z, S C c\ Société G venant aux droits de la Société MAISONS INDIVIDUELLES DE PROVENCE (MIP)
représentée par son représentant légal en exercice, Société GAN ASSURANCES (assureur de la société O au titre d’un contrat portant le n° A00629061267592)
agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, Compagnie d’assurances MAAF (assureur de Monsieur X, police 91156620 et de la SARL EROL police 69232741 V001)
agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, Société AF AG venant aux droits de la société LE MANS AG
représentée par son représentant légal en exercice, Me T U – ès-qualités de liquidateur de la société SMGP, S.A. Monégasque O AK
prise en la personne de son représentant légal en exercice, déclarée en état de cessation des paiements selon jugement du 8/10/2009 par le TPI MONACO, Société ETUDE ET REALISATION DE L’OUEST LYONNAIS
prise en la personne de Me V Y, ès-qualités de mandataire judiciaire, Maître Y – ès qualités de liquidateur judiciaire de la société DUPRE ET ASSOCIES, W X
JUGEMENT DU 20 Juin 2013
DÉCISION N° : 2013/219
RG N°03/05548
DEMANDEURS :
Monsieur R B
[…]
[…]
[…]
Monsieur Z, S C
né le […] à […]
[…]
[…]
[…]
tous deux représentés par Me AH E, avocat au barreau de GRASSE, avocat postulant et plaidant
DEFENDEURS :
Société G venant aux droits de la Société MAISONS INDIVIDUELLES DE PROVENCE (MIP)
représentée par son représentant légal en exercice
[…]
[…]
représentée par Me AE J, avocat au barreau de GRASSE, avocat postulant et par Me PETIT, avocat au barreau d’AIX EN PROVENCE, avocat plaidant
Société GAN ASSURANCES (assureur de la société O au titre d’un contrat portant le n° A00629061267592)
agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice
[…]
[…]
représentée par Me AM AN, avocat au barreau de GRASSE, avocat postulant et par la SCP DRUJON d’ASTROS, avocats plaidants au barreau d’AIX EN PROVENCE
Compagnie d’assurances MAAF (assureur de Monsieur X, police 91156620 et de la SARL EROL police 69232741 V001)
agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice
[…]
[…]
représentée par Me AR – AS, avocat au barreau de GRASSE, avocat postulant et plaidant substitué par Me ACHIARDY
Société AF AG venant aux droits de la société LE MANS AG
représentée par son représentant légal en exercice
[…]
[…]
représentée par Me AE J, avocat au barreau de GRASSE, avocat postulant et par Me PETIT, avocat au barreau d’AIX EN PROVENCE, avocat plaidant
Maître Me T U – ès-qualités de liquidateur de la société SMGP
[…]
[…]
non comparant
S.A. Monégasque O AK
prise en la personne de son représentant légal en exercice, déclarée en état de cessation des paiements selon jugement du 8/10/2009 par le TPI MONACO
[…]
[…]
représentée par Me W AL, avocat au barreau de GRASSE, avocat postulant et plaidant, substitué par Me DE VALKENAERE
Société ETUDE ET REALISATION DE L’OUEST LYONNAIS
prise en la personne de Me V Y, ès-qualités de mandataire judiciaire
[…]
[…]
représentée par Me Pierre BAILLON DHUMEZ, avocat au barreau de GRASSE, avocat postulant et plaidant, substitué par Me CONTI
Maître Maître Y – ès qualités de liquidateur judiciaire de la société DUPRE ET ASSOCIES
[…]
[…]
non comparant
Monsieur W X
[…]
[…]
représenté par Me AE RICHARDIER, avocat au barreau de GRASSE, avocat postulant et plaidant, substitué par Me MAUREL
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
Monsieur AP-AQ M, syndic liquidateur judiciaire
pris en sa qualité de syndic de la société O AK selon jugement rendu le 8/10/09 par le TPI de MONACO
Stade AA AB – entrée F
[…]
[…]
représenté par Me W AL, avocat au barreau de GRASSE, avocat postulant et plaidant, substitué par Me DE VALKENAERE
COMPOSITION DU TRIBUNAL : COLLÉGIALE
Président : Madame MARIE, Vice-Présidente
Assesseur : Madame DARMSTADTER DELMAS, Vice-Présidente
Assesseur : Madame MAILLARD, Vice-Présidente placée
qui en ont délibéré .
Greffier : Mademoiselle A
DÉBATS :
Vu l’article 62 du code de procédure civile, issu du décret n° 2011-1202 du 28 septembre 2011
Vu l’acquittement du timbre ou le justificatif dispensant de son apposition,
Vu l’ordonnance de clôture en date du 14 mars 2013 ;
A l’audience publique du 09 Avril 2013,
Madame MARIE, Vice-Présidente, en son rapport oral
après débats l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement sera prononcé par la mise à disposition au greffe à la date du 11 Juin 2013.
Le prononcé du jugement a été reporté au 20 Juin 2013 .
***
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Le 2 juin 2000, Monsieur B et Monsieur C ont conclu avec la société MAISONS INDIVIDUELLES DE PROVENCE (M. I.P.), un contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plans pour la construction d’une villa à SAINT AQ.
Le délai d’exécution prévu par le contrat est de douze mois à compter de l’ouverture du chantier.
Une garantie de livraison à prix et délais convenus a été souscrite auprès de la société LE MANS AG, aux droits de laquelle se trouve aujourd’hui la société AF AG.
Les consorts B-C ont obtenu un permis de construire le 15 novembre 2000.
La déclaration réglementaire d’ouverture de chantier est en date du 12 février 2001.
La société MIP a exécuté d’importants talutages prohibés par la commune de Saint AQ et n’a pas implanté la construction conformément au permis de construire.
Un glissement de terrain est survenu, qui a conduit les consorts B-C à faire exécuter un enrochement pour retenir leurs terres.
Par arrêté en date du 10 janvier 2002, le maire de la commune de SAINT AQ a ordonné l’interruption des travaux, à la suite d’un procès-verbal d’infraction dressé le 9 janvier 2002.
Les consorts B-C ont saisi le Juge des référés qui, par ordonnance du 5 juin 2002, a ordonné une expertise, concernant l’erreur d’implantation et l’imputabilité de l’arrêt du chantier, confiée à Monsieur D.
Ils ont fait enlever l’enrochement prohibé en septembre 2002.
Pendant les opérations d’expertise, l’entier patrimoine de la société MIP a été transmis à la société G.
Monsieur D a déposé son rapport le 23 avril 2003.
Par courrier recommandé du 19 mai 2003, Monsieur B et Monsieur C ont invité la société LA MANS AG à désigner un repreneur pour terminer les travaux, conformément aux dispositions de l’article L 231-6 du Code de la construction et de l’habitation.
Par actes en dates des 29 août et 1er septembre 2003, Monsieur B et Monsieur C ont fait assigner la société G et la SA LE MANS AG devant le Tribunal de Grande Instance de GRASSE, aux fins de voir :
Condamner la Ste G venant aux droits de la Ste MIP à payer la somme principale de 165.100,46 སྒྱ ( sauf mémoire) en principal, assortie des intérêts au taux légal à compter des présentes,
Donner acte aux consorts B AC de ce qu’ils se réservent de réclamer en cours de procédure la condamnation de LE MANS AG SA à leur payer de légitimes dommages intérêts à raison de sa faute personnelle et de sa carence à désigner le repreneur du chantier,
Condamner la Ste G venant aux droits de la Ste MIP aux entiers dépens de l’instance ainsi que les dépens exposés à l’occasion des deux procédures de référé, les frais des deux constats d’huissiers et les honoraires versés à l’expert judiciaire.
Accorder à Maître E le bénéfice des disposition s de l’article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Condamner la Ste G venant aux droits de la Ste MIP à payer aux consorts B C la somme de 15.000,00 སྒྱ en application des dispositions de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Cette procédure a été enregistrée sous le n° RG 03/5548.
Par ordonnance du 25 mars 2004, le Juge de la mise en état a, notamment, donné acte à la société LE MANS AG qu’elle désigne en qualité de repreneur du chantier Monsieur W X, exerçant à l’enseigne CP CONSEIL.
Dans un rapport en date du 18 novembre 2004, le BET FB INGENIERIE a attesté de la remise en état du terrain et a préconisé la mise en place d’un muret de soutien en bas de talus.
Au vu de ce rapport, la commune de SAINT AQ, par courrier du 2 décembre 2004, s’est déclarée favorable à la reprise des travaux en conformité avec le permis de construire accordé initialement, et a subordonné cette reprise des travaux à l’obtention d’un permis de construire modificatif en cas de modification du projet initial et à la mainlevée de l’arrêt d’interruption de travaux par le Procureur de la République.
Les maîtres d’ouvrage et le garant de livraison ont signé un protocole d’accord le 7 décembre 2004, aux termes duquel notamment les frais de construction du muret ont été partagés par moitié et les pénalités de retard suspendues pendant l’instruction du permis de construire modificatif nécessaire notamment à la réalisation du mur.
Un permis de construire modificatif a été délivré le 15 avril 2005 et, par arrêté en date du 29 avril 2005, le maire de SAINT AQ a autorisé la reprise des travaux.
La maîtrise d’oeuvre des travaux a été confiée à Monsieur X, assuré auprès de la société MAAF.
Les travaux ont été confiés à la société SMGP, tous corps d’état.
L’achèvement des travaux de la société SMGP a été confié à la société O, assurée auprès de la société GAN ASSURANCES.
La société DUPRE ET ASSOCIES, assurée auprès de la société MAAF, s’est vue confier l’exécution de travaux de second oeuvre.
L’achèvement des travaux de la société DUPRE ET ASSOCIES a été confié à la société EROL, assurée auprès de la société MAAF.
En cours de chantier, les consorts B-C se sont plaints de divers désordres et non conformités.
Par ordonnance du 29 juin 2006, le Juge de la mise en état a :
— débouté les consorts B et C de leur demande d’expertise,
— condamné la société LE MANS AG à verser aux demandeurs une somme de
17 818, 24 སྒྱ à valoir sur la liquidation des pénalités de retard telles que prévues au contrat,
— constaté que la société LE MANS AG offrait de régler:
* les travaux de remblaiement,
* les travaux de drainage exécutés pour le compte de qui il appartiendra,
* les travaux de construction du muret conformément au protocole d’ accord du 7 décembre 2004.
Par ordonnance du 15 février 2007, le Juge de la mise en état a ordonné une expertise, confiée à Monsieur DE L, concernant le remblaiement effectué à l’arrière de la villa.
Le garant de livraison a convoqué les maîtres d’ouvrage en vue de la réception, pour le 6 juin 2007.
Par ordonnance du 18 octobre 2007, le Juge de la mise en état a :
— étendu la mission de l’expert à l’examen du vide sanitaire, et à la question de l’habitabilité et de la réception des travaux,
— condamné la société LE MANS AG au paiement d’une provision de 14 875 སྒྱ à valoir sur le montant des pénalités de retard.
Par actes en dates des 21, 24, 26 et 27 septembre et 2 octobre 2007, la société G, venant aux droits de la société MAISONS INDIVIDUELLES DE PROVENCE (MIP) et la société AF AG, venant aux droits de la société LE MANS AG, ont fait assigner la SOCIETE ANONMYME MONEGASQUE AK O, la société GAN ASSURANCES, en qualité d’assureur de la société O, Monsieur X, Maître T-U, en qualité de liquidateur de la société SMGP, la société ETUDE ET REALISATION DE L’OUEST LYONNAIS EROL, Maître Y, en qualité de liquidateur judiciaire de la société DUPRE ET ASSOCIES, la société MAAF, en qualité d’assureur de Monsieur X et de la société EROL, aux fins de voir :
Vu les articles 1134, 1147 du Code civil et 1382 du même Code,
Déclarer les parties requises responsables des dommages, objet de la procédure initiée par les Consorts B/C.
Condamner Monsieur X, la Société AK O et son assureur la Société GAN et la Société EROL, la MAAF en sa qualité d’assureur de Monsieur X et d’assureur de la Société EROL in solidum à relever et garantir la Société LE MANS AG et éventuellement la Société G de toute condamnation qui serait prononcée à leur encontre en principal, intérêts et frais.
Ordonner la jonction du présent appel en garantie avec l’affaire principale enrôlée devant la 2e Chambre du Tribunal de céans sous le numéro 03/05548 ;
Condamner les parties requises aux entiers dépens distraits au profit de Maître AE J, Avocat, en application de l’article 699 du nouveau Code de procédure civile.
Cette procédure a été enregistrée sous le n° RG 07-6106.
Par ordonnance du 28 février 2008, les opérations d’expertise ont été déclarées communes et opposables à la compagnie GAN ASSURANCES, la société MONEGASQUE AK O, Monsieur F, Maître T U es qualité de liquidateur de la société SMGP, la société ETUDES ET REALISATIONS DE L’OUEST LYONNAIS EROL, la société MAAF assureur de la société EROL et de Monsieur X, Maître Y es qualité de liquidateur judiciaire de la société DUPRE et ASSOCIES.
Par ordonnance du 15 mai 2008, le Juge de la mise en état a ordonné la jonction des procédures RG 03-5548 et RG 07-6106.
Monsieur DE L a clôturé son rapport le 25 juin 2009.
L’expert a évalué les travaux de reprise entre 525.000 སྒྱ et 535.000 སྒྱ et a préconisé la démolition et la reconstruction de la villa.
La société AF AG a opté pour la démolition et la reconstruction de la villa.
Suivant marché de travaux en date du 25 février 2011, elle a confié une mission de maîtrise d’oeuvre à la société ETM EXPERTISES ET TRAVAUX MAINTENANCE.
Un permis de démolir et de construire a été accordé par la mairie de SAINT AQ le 9 juin 2011.
Les travaux de démolition et de reconstruction ont été confiés à la société GTM AZUR.
La réception a été prononcée le 7 septembre 2012, avec des réserves qui ont été levés le 7 décembre 2012.
* * * * *
Dans leurs dernières conclusions signifiées le 23 mars 2013 Monsieur B et Monsieur C demandent au Tribunal de :
Rabattre l’ordonnance de clôture du 14 mars 2013 et accueillir les présentes conclusions,
Vu les documents contractuels,
Vu les dispositions des articles L 231-6 et suivants, R 231-1 et suivants du CCH 1134, 1147 et s, 1792 et s. du Code Civil,
Homologuer les rapports d’expertises déposés par Messieurs D le 23 Avril 2003 et DE L le 25 Juin 2009,
Dire et juger que la Ste MIP a failli à ses obligations et se trouve seule à l’origine de l’erreur d’implantation initiale et de l’arrêté interruptif des travaux pris par la commune de St AQ.
Condamner la Ste G, venant aux droits de la Ste MIP à payer à Monsieur B et à Monsieur C la somme de 63.631,18 སྒྱ se décomposant comme suit:
- la somme de 39.787,35 སྒྱ représentant le coût de la construction et de la démolition de l’enrochement réalisé mais interdit par la Commune de ST AQ, (pièce 71 poste de préjudice 22 et 23)
- la somme de 5.788,66 སྒྱ représentant le coût de remplacement des arbres fruitiers arrachés par MIP (voir pièce 71)
- la somme de 16.007,10 སྒྱ au titre des frais de logement pour la période comprise entre le 15 février 2002 et le 19 Mai 2003 (pièce 71)
- la somme de 1.743,07 སྒྱ représentant le coût d’intervention de la Ste GEOTECH relative à l’erreur d’implantation initiale
- la somme de 305,00 སྒྱ au titre de la réparation de la route d’accès au chantier, détériorée par MIP
Dire et juger que les sommes qui précèdent seront indexées sur l’indice du coût de la construction, l’indice à retenir étant celui du 1er trimestre 2002.
Dire et juger que tous les travaux dont le maître de l’ouvrage s’est réservé la réalisation, mais non décrits et non chiffrés à part dans la notice demeureront à charge de G, venant aux droits de MIP.
Constater que la réception n’était pas envisageable en l’état des nombreuses malfaçons, non finitions et non conformités relevées par l’expert judiciaire DE L.
Constater que la maison édifiée par le 1er repreneur a été démolie et reconstruite suivant PC n° 006 128 11 C0006 (demande déposée le 9 Juin 2011 (pièce n°111)
Dire et juger en conséquence que le garant, la Ste AF AG, demeure tenu d’exécuter ses obligations conformément aux termes de l’article L 231-6 IV du code de la construction et de l’habitation.
Prononcer la nullité du protocole d’accord du 7 décembre 2004 en raison des manoeuvres dolosives commises par la Ste LE MANS AG aux droits de laquelle se trouve la Ste AF AG et de l’absence de concessions réciproques,
EN conséquence, condamner la Ste AF AG à payer à Messieurs B et C au titre des pénalités de retard arrêtées au 17 décembre 2012, date de la levée des réserves (pièce n° 112), la somme de 51.026,76སྒྱ, déduction faite des provisions versées à ce titre en cours de procédure.
Dire et Juger que AF AG devra assumer seule le coût des dépassements de prix nécessaires à l’achèvement de la construction, comprenant notamment le coût de la maîtrise d’oeuvre, celui des demandes de permis de démolir et de permis de construire rendues nécessaires ainsi que le coût des travaux de reconstruction, en ce compris les murs de soutènements devenus nécessaires.
Condamner la Ste AF AG à payer à Messieurs B et C au titre de la réparation des préjudices matériels et économiques d’ores et déjà subis, la somme de 330.932,62 སྒྱ, montant-total des causes sus énoncées, avec indexation. Condamner la Ste AF AG à payer à Messieurs B et C au titre de la réparation de leur préjudice moral la somme de 50.000 སྒྱ.
Condamner les Ste G et AF AG conjointement et solidairement entre elles à payer à Messieurs B et C la somme de 30.000 སྒྱ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Condamner les Ste G et AF AG sous la même solidarité aux entiers dépens lesquels comprendront le coût des deux expertises ordonnées, et en ordonner la distraction au profit de Maître AH E, sur son affirmation de droit.
Ils font valoir que :
Sur les obligations contractuelles et légales du constructeur et du garant de livraison
Celles de la société MIP, constructeur initial
Au titre de la formation de contrat
* le contrat doit contenir les mentionns visées à l’article L 232-1 du Code de la construction et de l’habitation, et notamment l’indication de la consistance et des caractéristiques techniques de la maison à construire,
* les travaux indispensables à l’implantation et à l’utilisation de la maison qui ne sont pas expressément mentionnés dans la notice type doivent être considérés comme inclus dans le prix convenu, et ne peuvent justifier un supplément de prix,
* le contrat doit énoncer le coût global de la construction en distinguant le prix convenu et le coût des travaux dont le maître de l’ouvrage se réserve l’exécution,
* les travaux dont le maître d’ouvrage se réserve l’exécution doivent être décrits et chiffrés à part par le constructeur dans la notice descriptive établie sous sa responsabilité,
* la notice doit porter, de la main du maître de l’ouvrage, une mention signée par laquelle celui-ci précise et accepte le coût des travaux à sa charge qui ne sont pas compris dans le prix convenu,
* les travaux qui n’ont pas été décrits et chiffrés par le constructeur sont réputés compris dans le prix convenu et par conséquent mis à la charge du constructeur,
* en cas de défaillance du constructeur, l’organisme qui a donné sa garantie de livraison devra prendre en charge les conséquences du fait du constructeur, ayant abouti à un supplément de prix,
* en l’espèce, il en sera ainsi des postes suivants, visés comme étant exclus du prix mais non chiffrés à part : raccordements, enlèvement des terres, rambarde terrasse, aménagements extérieurs,
Au titre de l’exécution du contrat
* la société MIP a abandonné le chantier en 2001, après avoir démoli d’office et en catimini l’ouvrage qu’elle avait mal implanté,
* elle est seule responsable de l’arrêté interruptif de travaux qui a paralysé le chantier pendant trois ans et causé les préjudices des concluants,
Celles du garant de livraison
* la garantie de livraison ne cesse qu’avec la réception conforme de l’ouvrage constatée par écrit,
* en cas de défaillance du constructeur, le garant doit désigner sous sa responsabilité la personne qui terminera les travaux,
* il doit prendre en charge le coût des travaux nécessaires, non seulement à la réparation des malfaçons mais également s’il y a lieu, de ceux nécessaires à la mise en conformité avec les prévisions du contrat, y compris les travaux non prévus initialement mais qui s’avèrent indispensables,
Sur les défaillances et leur imputabilité
Les fautes commises par la société MIP (rapport de M. D)
* les premiers terrassements ont été effectués par MIP au mépris es règles de l’art, du permis de construire et du POS, et ont conduit à une implantation erronée de la maison, puis à une démolition d’office de la partie construire et enfin à un arrêté du maire de SAINT AQ ordonnant l’arrêt du chantier le 10 février 2002,
* ils sont à l’origine d’un glissement de terrain, qui a contraint les concluants à faire réaliser des travaux d’enrochement,
* si cet enrochement est visé par l’arrêté interruptif de travaux, il a été supprimé très rapidement, dès l’été 2002,
* les arrêts de travaux sont entièrement imputables à la société MIP,
* l’expert D a chiffré les préjudices des concluants, soit :
. Coût de la construction et démolition de l’enrochement interdit : 39.787,35 སྒྱ,
. Coût du PC modificatif : 2.750,80 སྒྱ
. Coût du remplacement des arbres fruitiers arrachés par le terrassier : 5.788,66 སྒྱ,
* les concluants ont dû payer 1.067,14 སྒྱ par mois de loyer pour se loger, en sus des échéances du crédit contracté pour la construction, soit 16.007,10 སྒྱ entre le 12 février 2002, date de livraison présumée, et le 19 mai 2003, date de mobilisation de la garantie de livraison,
Les fautes commises par la société LE MANS AG (aujourd’hui AF AG – rapport de Monsieur DE L)
* contrairement aux affirmations de la société AF AG, la responsabilité du garant peut être recherché sur le fondement de l’article 1147 du Code civil, en dehors de son obligation principale de garantie résultant de l’article L 231-6 du Code de la construction et de l’habitation, dès lors qu’un manquement du garant à la mise en oeuvre de ses obligations légales est constaté et qu’un lien de causalité est établi entre ce manquement et le préjudice allégué par le maître de l’ouvrage,
* il en est ainsi, comme en l’espèce :
. de la mise en oeuvre tardive de la garantie : il a fallu trois ans au garant et l’engagement d’un incident d’instance pour qu’il exécute la première de ses obligations : désigner un repreneur,
. de la légèreté dans la désignation et le choix du repreneur : le repreneur désigné a été choisi à BALLANCOURT (91), soit très loin du chantier; il n’était pas assuré pour son activité de maîtrise d’oeuvre; la société AF AG a confié à celui-ci une mission de maîtrise d’oeuvre, en qualité de constructeur; elle a signé elle-même les marchés avec les différents entrepreneurs; et aucune des sociétés choisies n’est encore in bonis à ce jour,
. de l’établissement du protocole d’accord :
— le protocole d’accord du 7 décembre 2004 a été établi au moyen de manoeuvres dolosives, et fait supporter aux maîtres d’ouvrage, sous couvert d’un ouvrage non initialement prévu, des frais qui incombent au garant,
— il ne contient aucune contrepartie aux concessions consenties par les maîtres d’ouvrage,
— Monsieur X a été particulièrement défaillant dans le dépôt de la demande de permis de construire modificatif, seul objet et enjeu du protocole puisque destiné à obtenir la mainlevée de l’AIT et la reprise du chantier,
— l’expert DE L conclut que le protocole du 7 décembre 2004 a été ratifié sur des bases erronées,
— le protocole doit en conséquence être annulé,
— le protocole n’a pas été éxécuté : le mur de soutènement qui aurait dû être édifié avant la maison en 2004, n’a pas été réalisé; Monsieur X ayant refusé d’en assurer la maîtrise d’oeuvre et l’exécution, ce qui a conduit à la désignation de Monsieur DE L,
— ce mur, non initialement prévu, a été rendu nécessaire par les défaillances du constructeur initial et ne saurait constituer un aménagement extérieur,
— son coût doit être supporté par le garant,
. de la tentative de réception du 6 juin 2007 : la société AF AG a convoqué les requérants pour le 6 juin 2007 afin qu’il soit procédé à la réception, alors que la réception n’était manifestement pas envisageable en l’état des malfaçons et non conformité constatées par l’expert,
Sur les préjudices indemnisables
* les fautes et carences du garant ont conduit à la situation actuelle,
* sans préjudice des pénalités de retard dues en application du contrat, les concluants sont également fondés à demander, sur le fondement des dispositions combinées des articles L 231-6 et suivants du code de la construction et de l’habitation et 1147 et suivants et 1792 et suivants du code civil la condamnation de AF AG à réparer les divers préjudices matériels, économiques et moraux qu’ils ont d’ores et déjà subi, dont ils ont justifié, soit au total 330.932,62 སྒྱ,
* le solde des pénalités de retard du 12 février 2002 jusqu’au jour de la réception, s’élèvent, après annulation du protocole d’accord du 7 décembre 2004 et déduction des provisions versées (soit 44.873,24 སྒྱ), à 51.026,76 སྒྱ (2740 jours ouvrés),
* dans la mesure où les fautes du garant sont admises et établies, les concluants sont fondés à obtenir réparation de leur préjudice moral,
* ils ont été convoqués à plusieurs reprises dans les locaux de la police pour répondre des infractions à l’urbanisme qui ne sont pas de leur fait,
* outre que leur projet de vie a été anéanti, depuis 10 ans, ils ont eu à gérer la procédure et les conflits avec leurs voisins, ainsi que les relations avec la mairie de SAINT AQ;
En réponse aux dernières conclusions adverses :
* Madame H n’a pas été sollicitée exclusivement par les requérants,
* les apports de terre ont été rendus nécessaires par les multipes remaniements du terrain, qui ont altéré la terre sur 3 mètres,
* le garant a travesti la réalité en mars 2004 pour échapper à son obligation de désigner un repreneur,
* il a activement participé à la déroute du chantier en soutenant de fait son repreneur allégué, Monsieur X.
Dans leurs dernières conclusions signifiées par RPVA le 14 mars 2013, la société G, venant aux droits de la société MAISONS INDIVIDUELLES DE PROVENCE (M. I.P.) et la société AF AG, venant aux droits de la société LE MANS AG, demandent au Tribunal de :
Vu l’article 874 du code de procédure civile,
Vu l’article L 231-2 et L .231-6 du Code de la construction et de l’habitation.
Vu l’article L 443-1 du Code des assurances,
Vu l’arrêt de la 3e Chambre de Cour de cassation en date du 12 septembre 2012, Ordonner si nécessaire l’ordonnance de clôture,
Accueillir les présentes écritures,
Dire et juger que le contrat de maison individuelle conclu le 2 juin 2000 satisfait aux mentions visées à l’article L.231-2 du Code de la construction et de l’habitation édicté par la loi n° 90-1129 du 19 décembre 1990,
Dire et juger que les travaux concernant les aménagements extérieurs sont à la charge des Consorts B C.
Dire et juger que les consorts B-AI sont seuls responsables de la construction des enrochements visés dans l’arrêté interruptif des travaux en date du 10 janvier
2002,
Les débouter de leurs demandes de condamnation formulées à l’encontre de la Société G.
Dire et juger en tout état de cause mal fondée leur demande formulée à son encontre au titre de leur préjudice de jouissance.
Les débouter de leur demande concernant le coût de remplacement des arbres fruitiers, s’agissant d’un poste constituant une compensation prise compte par Monsieur D dans son rapport d’expertise définitif,
Les débouter de leur demande de dommages et intérêts afférente à un préjudice de jouissance en raison du non cumul avec les pénalités de retard.
Dire et juger que le montant des pénalités de retard qui pourrait être mis à la charge de la Société G ne pourra être supérieur à la somme de 7.875 སྒྱ.
Dire et juger qu’en application des dispositions de l’article L 231-6 du Code de la Construction et de l’Habitation, la garantie de livraison ne porte que sur le dépassement du prix convenu, les pénalités forfaitaires prévue au contrat,
Dire et juger que la Société AF AG n’est pas soumise aux dispositions de l’article 1792 du Code civil,
Dire et juger que la preuve d’une faute contractuelle commise par la Société AF AG n’est pas rapportée,
Débouter les consorts B-AI de toute demande formulée au visa de l’article 1147 du Code civil,
Constater que la somme réclamée au titre de leur préjudice matériel et économiques soit la somme de 330.932,62 སྒྱ comprend des pénalités de retard qu’ils chiffrent à la somme de 95.900 སྒྱ,
Dire et juger qu’ils ne peuvent réclamer deux fois la condamnation de la Société AF AG au titre des pénalités de retard,
Les débouter de ce poste de réclamation sollicité deux fois,
Dire et juger qu’au 07/09/2012 le montant de des pénalités de retard s’élève à la somme de 75.425 སྒྱ.
Déduire de toute condamnation prononcée de ce chef à l’encontre de la Société AF AG les sommes déjà versées, soit la somme totale de 64.873,24 སྒྱ selon justificatifs versés au débat,
Dire et juger en conséquence que le montant des pénalités de retard restant dû par la Société AF AG s’élève à la somme de 10.551,76 སྒྱ.
Débouter les consorts B AI de leur demande portant sur des frais financiers, d’une façon générale de toute demande relative à un préjudice économique, des frais EDF, d’assurances et au titre d’un préjudice moral s’agissant de chefs de demandes exclus des garanties du garant et en tout état de cause déjà indemnisés par les pénalités de retard,
Dire et juger que les Consorts B-AI réclament deux fois le même préjudice à la Société G et à la société AF AG pour la période du 12 février 2002 au 19 mai 2003,
Les débouter de leur demande en conséquence,
En tout état de cause, dire et juger qu’il ne peut y avoir cumul des pénalités de retard et allocation de dommages et intérêts aussi bien au titre d’un préjudice économique ou d’un préjudice moral,
Débouter les consorts B-AI de leurs demandes portant sur les honoraires de Madame H, les frais relatifs au permis modificatif s’élevant à la somme de 2.750,80 སྒྱ, aux apports de terres, sur les amendes fiscales, sur les frais d’étude de sol K, sur le préjudice économique de logement et sur les honoraires de Monsieur I.
Les débouter de leur demande formulée contre la Société AF AG au titre de la modification du permis de construire initial s’agissant d’une demande déjà formulée à l’encontre de la Société G (2.750,80 སྒྱ).
Les débouter de leur demande formulée au titre d’un préjudice moral,
Dire et juger qu’en exécution du protocole d’accord, les consorts B-AI conserveront à leur charge la moitié du coût de construction du mur en pied de talus,
Les condamner in solidum à payer à la Société AF AG la somme de 54.384 སྒྱ TTC au titre de ce mur,
Les condamner in solidum à payer au titre du solde de marché la somme de 38.817,74 སྒྱ.
Déduire de toutes condamnations prononcées à l’encontre de la Société AF AG la 7.130 སྒྱ au titre de la franchise contractuelle,
Condamner Monsieur X et la MAAF à régler à la Société AF AG la somme de 672.302,81 སྒྱ TTC correspondant aux travaux exécutés par la Société GTM AZUR (pièce n°119) ou à tout le moins le montant des travaux de réparation tel que chiffré par Monsieur DE L, soit la somme de 530.449,92 སྒྱ TTC somme à réactualiser au jour du jugement à intervenir selon l’indice BTO 1 en prenant comme indice de base celui en vigueur au moment du dépôt du rapport,
Condamner la Société GAN ASSURANCES à régler à la Société AF AG le coût de la démolition/reconstruction du mur côté Nord soit la somme de 7.582 སྒྱ TTC somme à réactualiser au jour du jugement en prenant en considération l’indice BTO1 au jour de la date du devis de la Société GTM AZUR en date du 15/02/2012.
Condamner la MAAF en sa qualité d’assureur des Sociétés EROL et DUPRES à régler à la Société AF AG la somme de 28.082 སྒྱ TTC qui correspondent aux phases 5 et 10 de l’estimation de Monsieur de L, somme à réactualiser au jour du jugement en prenant en considération l’indice BTO1 au jour du dépôt de Monsieur de L outre de la condamner in solidum à régler avec Monsieur X et la Société GAN ASSURANCES à régler le montant des honoraires de la Société ETM qu’a dû régler la Société AF AG, soit la somme de 66.157,45 སྒྱ TTC.
Condamner in solidum Monsieur X, la MAAF son assureur et la MAAF en sa qualité d’assureur des sociétés EROL et DUPRES, la Société GAN ASSURANCES à payer à la Société AF RISKS la somme de 66.157, 45 སྒྱ TTC au titre des honoraires de maîtrise d’oeuvre du cabinet ETM,
Les condamner in solidum relever et garantir la Société AF AG de toutes sommes auxquelles elle serait condamnée au profit des consorts B-AI toutes causes de préjudices confondus en ce compris les pénalités de retard, les frais et dépens et d’expertise.
Condamner in solidum Monsieur X, la MAAF recherchée en qualité d’assureur de Monsieur X, de la Société EROL et de la Société DUPRES, la Société GAN ASSURANCES es-qualité d’assureur de la Société O à payer à la Société AF AG et à la Société G la somme de 30.000 སྒྱ en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Les condamner in solidum aux entiers dépens comprenant les frais d’expertise distraits au profit de Maître J, qui affirme qui avoir pourvu en application de l’article 699 du Code de procédure civile.
Elles répliquent que :
Sur le contrat de construction de maison individuelle
* contrairement aux allégations des requérants, le contrat répond aux exigences des articles L 231-2 et R 231-4 du Code de la construction et de l’habitation,
* les travaux restant à la charge du maître de l’ouvrage sont décrits et chiffrés dans une annexe jointe à la notice descriptive, portant la mention manuscrite et la signature des deux maîtres d’ouvrage,
* les requérants se sont clairement réservés la charges des travaux suivants : aménagements extérieurs, raccordements, enlèvement des terres, rambardes, terrasses,
* ainsi, l’expert D avait prévu que l’évacuation des terres du premier terrassement soit mise à la charge des consorts B-AO, et ces derniers ont réglé directement à la société GTM AZUR les travaux de VRD,
* ils ont en outre, dans le cadre du protocole d’accord régularisé le 16 décembre 2004, admis que le coût du muret à réaliser en pied de talus côté Est soit supporté par moitié par eux,
Sur les obligations de la société AF AG
* il résulte de la jurisprudence de la Cour de cassation que :
. le garant n’est pas tenu d’une obligation personnelle d’achever les travaux,
. il n’est pas responsable de leur exécution par le repreneur désigné,
* son obligation se limite à la désignation sous sa responsabilité du constructeur chargé de terminer les travaux,
* la demande de condamnation de la société AF AG à procéder à la démolition des ouvrages existants et à la construction de la maison sous astreinte doit être rejetée,
* la responsabilité de la société AF AG ne peut être recherché sur le fondement de l’article 1792 du Code civil, car le garant n’est pas un constructeur,
* peu importe qu’il soit indiqué à tort dans le contrat conclu entre la société AF AG et Monsieur X que le garant est constructeur au sens de la loi du 31 décembre 1990,
* la responsabilité décennale ne pèse que sur le repreneur,
* la société AF AG ne peut être condamnée à une quelconque somme correspondant à la mauvaise exécution des travaux par les intervenants à l’acte de construire qui, à la suite de la défaillance de la société G, de la désignation de Monsieur X en qualité de repreneur, ont achevé les travaux de la villa,
* pour contourner les limitations légales de l’engagement qui pèse sur le garant, les requérants recherchent la responsabilité contractuelle de la société AF AG,
* toutefois, les griefs invoqués ne sont pas fondés,
* au moment de la réception de la demande de désignation d’un repreneur formulée par les consorts B-N, la société G était in bonis et faisait face à ses obligations, de sorte que la demande était sans objet, faute de défaillance de l’entreprise,
* par ordonnance du 25 mars 2004, le juge de la mise en état s’est déclaré incompétent sur la demande de désignation d’un repreneur,
* la société AF AG a accepté de désigner un repreneur, en la personne de Monsieur X, pour sortir de l’impasse des discussions,
* il est donc faux de prétendre qu’elle aurait mis trois ans pour désigner un repreneur,
* rien ne permettait à la société AF AG de penser que Monsieur X n’était pas compétent, puisqu’elle lui avait antérieurement confié plusieurs chantiers,
* aucun élément ne permettait de douter des entreprises au moment de la signature des contrats,
* la société SMGP avait produit une attestation d’assurance au moment de la signature du contrat,
* le protocole d’accord a été signé pour permettre la reprise du chantier au plus vite, et les requérants étaient assistés juridiquement par un conseil, qui a approuvé les termes du protocole,
* ce protocole comportait des concessions réciproques, compte tenu des travaux à la charge des maîtres d’ouvrage et de l’enrochement réalisé par eux, et le garant n’a commis aucune manoeuvre dolosive,
* les griefs concernant le permis de construire modificatif et l’exsécution du mur concernent Monsieur X et non le garant, qui n’est pas constructeur,
* le garant n’est pas responsable en ce qui concerne la réception qui a été refusée par les requérants,
Sur les demandes des consorts B C
Sur les demandes dirigées contre la société G
* les requérants, qui s’étaient réservés les travaux d’aménagement extérieur, ont réalisé un enrochement illégal pour soutenir des terres qui auraient dû être enlevées par eux, et doivent conserver la charge du coût des travaux d’enlèvement,
* Monsieur D a tenu compte d’une moins value de 1367,47 སྒྱ concernant les arbres fruitiers,
* en ce qui concerne le coût du permis de construire modificatif, les requérants réclament la même somme à la société G et à la société AF AG,
* les requérants ne peuvent cumuler les pénalités de retard et des dommages et intérêts au titre de leur logement,
* les pénalités de retard ne peuvent être supérieures à 7.875 སྒྱ,
Sur les demandes formulées à l’encontre de la société AF AG
* les requérants réclament deux fois la somme de 95.900 སྒྱ au titre des pénalités de retard,
* ils ne peuvent demander cumulativement des dommages et intérêts et des pénalités de retard,
* les pénalités de retard couvrent tous les préjudices liés au retard, notamment les frais bancaires, les paiements des loyers, les préjudices de jouissance et le préjudice moral,
* même au visa de l’article 1147 du Code civil, le tribunal ne pourra faire droit aux demandes de préjudices économiques et financiers allégués par les requérants sauf à réparer deux fois le même préjudice,
* les requérants pouvaient habiter leur maison à compte de sa réception et le préjudice doit être arrêté à cette date,
* le décompte des pénalités de retard est erroné,
* les pénalités ont commencé à courir à compter du 19 mai 2003, date de la réception du courrier recommandé adressé à la société AF AG en vue de la désignation d’un repreneur,
* les pénalités ont été suspendues du 1er septembre 2004 au 2 mai 2005 conformément au protocole d’accord,
* le montant des pénalités de retard doit être calculé en tenant compte des jours ouvrés et des jours d’intempéries soit une moyenne de 10 jours par an,
* les pénalités ont donc couru pendant 215 jours, soit 75.425 སྒྱ (215 x 35 སྒྱ), et le montant restant dû après déduction des provisions versées est de 10.551,76 སྒྱ (75.425 – 64 873,24 སྒྱ),
* il n’appartient pas au garant de supporter les frais concernant les deux projets établis par Mme H, à la demande des requérants, et qui ont été abandonnés par eux,
* les frais d’étude de sol de M. K ont été pris en compte par l’expert D,
* la demande formulée au titre des apports de terres correspondent à de la terre végétale en raison d’une terre de mauvaise qualité, qui n’est pas imputable aux requis,
* les honoraires de Monsieur X doivent être supportés par les requérants en exécution du protocole d’accord,
* les amendes fiscales n’incombent pas au garant et ne peuvent relever que de la responsabilité de Monsieur X et de l’entreprise O,
* les requérants doivent conserver la charge des honoraires de Monsieur I, qu’ils ont choisi de faire intervenir,
* les pénalités de retard couvrent le préjudice moral, et le garant de livraison n’est pas responsable de la mauvaise exécution des travaux exécutés par les constructeurs, ni des convocations par les services de police,
* en tout état de cause, le prix initial était de 147.373,84 སྒྱ TTC, le coût de la maison exécutée est de 672.302,81 སྒྱ, et la maison bénéficie d’une plus-value incontestable, justifiant le rejet de la demande formée au titre du préjudice moral,
Sur la demande reconventionnelle de la société AF AG
* les consorts B AI doivent supporter la moitié du coût des travaux de construction du mur en pied de talus côté Est, soit 54.384 སྒྱ,
* ils restent devoir 38.817,74 སྒྱ au titre du solde du prix,
Sur les appels en garantie
* si une quelconque condamnation était prononcée à l’encontre de la Société AF AG, celle-ci est bien-fondée à solliciter à en être relevée et garantie intégralement par les locateurs d’ouvrage qui sont intervenus dans le cadre des travaux d’achèvement de la villa des Consorts B C, et ce, sur le fondement des dispositions de l’article L 443-1 du Code des assurances au titre :
— des travaux de démolition-reconstruction qu’elle a dû garantir et qui sont imputables aux fautes commises par les intervenants à l’acte de construire intervenus postérieurement à la Société MIP et qui devaient pourtant reconstruire une maison exempte de désordres, en ce compris les honoraires de maîtrise d’oeuvre de la Société ETM,
— de toutes sommes auxquelles elle serait condamnée au profit des consorts B-AI toutes causes de préjudices confondus en ce compris les pénalités de retard, les frais et dépens,
* le garant dispose d’un recours subrogatoire en application de la loi du 1er juillet 2010, applicable aux instances en cours,
* Monsieur DE L a examiné les désordres de structure et les non conformités aux règles parasismiques dans le cadre de sa mission et le rapport est opposable à la MAAF et à la société GAN ASSURANCES,
* Monsieur X s’est vu confier une mission de maîtrise d’oeuvre complète, et il lui appartenait de choisir les entreprises et d’assurer le contrôle et la direction des travaux,
* il a failli à ses obligations, ainsi qu’il résulte du rapport de Monsieur DE L,
* il a participé aux opérations d’expertise, qui lui sont opposables,
* il doit être condamné in solidum avec son assureur la MAAF à garantir la société AF AG,
* les travaux réalisés par la société O étaient affectés de désordres, qui ont engagé sa responsabilité,
* les ouvrages exécutés n’ont pas réceptionnés, mais la société AF AG est bien fondée à rechercher la société GAN ASSURANCES au titre de la garantie effondrement pour le mur de côté angle façade principale et pignon Nord de la villa,
* en outre, la société GAN ASSURANCES devra être condamnée à relever la société AF de toutes condamnations qui seraient prononcées au profit des requérants car les dommages imputables à la société O expliquent la solution réparatoire mise en oeuvre, et les dommages consécutifs,
* les travaux réalisés par la société EROL sont à l’origine d’infiltrations, et la société DUPRES a accepté le support,
* la MAAF doit garantir son assurée, la société EROL, de toute condamnation en application de la garantie responsabilité civile professionnelle,
* il importe peu que l’assignation n’ait été délivrée à son encontre qu’en qualité d’assureur de Monsieur X et de la société EROL, et que ce ne soit que par voie de conclusions que la société AF AG ait demandé la condamnation de la MAAF en sa qualité d’assureur de la société DUPRES,
* la société DUPRES a posé le carrelage dans le courant de l’année 2006, soit avant la résiliation de la police, intervenue à compter du 26 avril 2007,
* les dommages impliquant les ouvrages réalisés par les sociétés EROL et DUPRES ont été évalués à 28 082 སྒྱ TTC par l’expert DE L,
* ils ont participé au refus des maîtres d’ouvrage de réceptionner les travaux et d’une façon générale aux dommages consécutifs dont ils se plaignent,
Sur l’application de la franchise
* le contrat de garanti conclu auprès de la société AF AG prévoit l’application d’une franchise de 5 % du prix convenu, soit en l’espèce la somme de 7.130 སྒྱ qu’il faudra déduire de toute condamnation en application de l’article L 231-6 I al 2 du Code de la construction et de l’habitation.
Dans ses dernières conclusions signifiées les 8 (RPVA) et 11 mars 2013, Monsieur X demande au Tribunal de :
Vu le contrat du 22 septembre 2004,
Vu l’ordonnance du Juge de la mise en état du 28 février 2008 rendu à l’encontre de Monsieur « F »,
DIRE ET JUGER que l’ordonnance précitée ainsi que les opérations d’expertise subséquentes lui sont étrangères et donc inopposables.
SUBSIDIAIREMENT,
Vu l’article 238 du Code de Procédure Civile,
DIRE ET JUGER inopposables aux parties les conclusions de l’expert relatives à de prétendus problèmes structurels du terrain et des ouvrages et de leur conformité aux règles parasismiques pour lesquels il n’avait pas de mission ni accord des parties sur une extension de sa mission.
Vu les articles 2 et 15 du Code de Procédure Civile,
DIRE ET JUGER que les demandes de la Société AF AG ne sont pas fondées juridiquement et l’en débouter.
SUBSIDIAIREMENT,
CONSTATER que la Société AF AG tant dans le contrat que dans l’exécution du chantier a assumé la position de constructeur au sens des articles L 230-1 et suivants du Code de la construction et de l’habitation.
Vu les missions de consultation et de conception confiées par la Société AF AG au Cabinet FONDASOL et FB INGENIERIE,
Vu que les conclusions de Monsieur l’expert mettent en cause les travaux réalisés par les locateurs d’ouvrage et notamment la société O,
Vu l’absence d’analyse par Monsieur l’expert des relations contractuelles des parties et de leur responsabilité
Vu que les conclusions de Monsieur l’expert sont en contradiction avec celles des précédents géotechniciens et ingénieurs intervenus sur le terrain et avec les faits, les travaux ayant été achevés maintenant depuis de nombreuses années,
Vu l’absence de réalisation par les maîtres de l’ouvrage des travaux qui sont restés à leur charge en vertu du contrat signé avec la Société MIP, notamment le drainage des eaux du terrain,
DIRE ET JUGER que la responsabilité de Monsieur X dans les désordres visés par Monsieur l’expert ne peut être retenue.
DEBOUTER la Société AF AG de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de Monsieur X.
SUBSIDIAIREMENT, si le Tribunal devait retenir une responsabilité à l’encontre de Monsieur X,
CONDAMNER la société O et son assureur la société GAN ASSURANCES à relever et garantir Monsieur X de toute condamnation éventuelle.
CONDAMNER la Société AF AG à payer à Monsieur X la somme de 2.000 སྒྱ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER la Société AF AG aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Maître RICHARDIER, avocat aux offres de droit.
Il déclare que :
* par contrat en date du 22 septembre 2004, la société LE MANS AG, faisant état de sa qualité de constructeur, a missionné Monsieur X aux fins d’assurer la maîtrise d’oeuvre d’exécution du chantier litigieux,
* Monsieur X a effectué sa mission sous les ordres et les directives du constructeur désigné à savoir la société LE MANS AG,
Sur les opérations d’expertise
* l’ordonnance du 28 février 2008 vise Monsieur “F”,
* en conséquence Monsieur X n’est pas partie à l’expertise, qui lui est inopposable,
* l’expert a gravement manqué à ses obligations en ne respectant pas la mission confiée par le Tribunal, en réalisant des études de sol et structure globales du terrain et des ouvrages, et en s’attachant à l’examen de la conformité de la construction aux règles parasismiques,
* les conclusions de l’expert sur ces sujets ne sont pas opposables aux parties et les demandes à ce titre sont irrecevables,
Subsidiairement : l’absence de fondement juridique
* les dispositions des articles L 231-2 et L 231-6 du Code de la construction ne concernent pas Monsieur X,
* en ce qui concerne l’article 1147 du Code civil, le contrat liant Monsieur X et la société AF AG qualifie cette dernière de constructeur,
* de plus, ledit contrat limitait la mission de Monsieur X, de sorte que la société AF AG ne peut chercher à lui faire supporter ses propres fautes,
Subsidiairement : l’absence de qualité de constructeur
* Monsieur X n’est pas constructeur de maisons individuelles mais un maître d’oeuvre de travaux,
* il ne peut donc être considéré comme un repreneur au sens des articles 231-1 et suivants du Code de la construction et de l’habitation,
* le contrat exclut clairement la qualité de constructeur de Monsieur X,
* la société AF AG est un professionnel et connaissait les conséquences de la qualification qui lui est donnée dans le contrat,
* la société AF AG entendait prendre le contrôle de l’opération de construction en faisant simplement coordonner les différents intervenants par Monsieur X,
* c’est elle qui a passé les différents marché avec les entrepreneurs, géré les relations avec les maîtres d’ouvrage, et réglé directement les entreprises, en sollicitant Monsieur X uniquement pour donner son avis sur le demande de paiement présentée en fonction de l’avancement des travaux,
* elle a négocié les conditions des travaux et a arbitré les choix techniques en cours de chantier,
* elle a pris la position d’un véritable constructeur de maisons individuelles,
* la mission résultant du contrat du 22 septembre 2004 est une mission partielle de maîtrise d’oeuvre, qui ne comporte aucun élément de conception du projet architectural, lequel était défini par le contrat initital de la société MIP, et dont la société AF AG a gardé la maîtrise en confiant ultérieurement des missions de conception notamment en matière de structure à d’autres sociétés (SOCOTEC et FB INGENIERIE),
* elle a fait une fausse déclaration à l’audience du juge de la mise en état afin de ne pas se voir reprocher un manquement à son obligation contractuelle,
* Monsieur X ne saurait en conséquence se voir reprocher une quelconque faute en qualité de constructeur,
Sur l’absence de faute dans l’exécution de sa mission
* Monsieur X n’a commis aucune faute dans l’exécution de sa mission,
* les prestations de conception ont été déléguées à d’autres sociétés par AF AG, et ces sociétés sont responsables de l’inadaptation des choix techniques,
* les conclusions de Monsieur DE L sont erronées,
* il existe des désordres limités qui ne nécessitent pas la démolition et la reconstruction, ni même des travaux importants, mais seulement la suppression du remblai avec création d’un ouvrage de soutènement derrière la villa et la réalisation d’un drainage périphérique,
* Monsieur X a mis en oeuvre les solutions techniques préconisées,
* le muret, que l’expert qualifie à tort de mur de soutènement, est destiné à éviter les coulures de boue,
* les maîtres d’ouvrage n’ont jamais exécuté les aménagements extérieurs et le drainage des eaux de surface à leur charge, ce qui n’a pas manqué d’entraîner des désordres à la construction,
* ils ont fait exécuter des travaux d’empierrement du talus qui ont dégradé le terrain,
* les désordres résultent à la fois des locateurs d’ouvrage et des maîtres d’ouvrage,
* au regard de la responsabilité de Monsieur X, tant les épisodes climatiques exceptionnels cités par l’expert, que les manquements des maîtres de l’ouvrage à leurs obligations et les actes dommageables qu’ils ont réalisés, constituent des cas de force majeure,
* les sociétés G et AF AG seront en conséquences déboutées de l’ensemble de leurs demandes,
* subsidiairement, Monsieur X devra être relevé et garanti par les locateurs d’ouvrage et en particulier la société O et son assureur la société GAN ASSURANCES.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 11 mars 2013, la compagnie MAAF, en qualité d’assureur de Monsieur X et de la société EROL, demande au Tribunal de :
Vu le rapport d’expert de Monsieur DE L,
Vu les conclusions des demandeurs principaux,
A titre principal
Vu les conditions particulières de la police responsabilité civile souscrite par Monsieur X auprès de la MAAF.
- Constater que la responsabilité de Monsieur X est recherchée au titre de son contrat de maître d’oeuvre
- Constater que l’activité de maîtrise d’oeuvre n’a pas été souscrite par Monsieur X auprès de la MAAF
En conséquence,
- Dire et juger que la MAAF est bien fondée à opposer une non garantie, le sinistre trouvant son origine à l’occasion de l’exercice d’une activité non déclarée (maîtrise d’oeuvre) par l’assuré et ce conformément à la jurisprudence issue de l’Arrêt de la Cour de Cassation en date du 29 AVRIL 1997.
Vu les conditions particulières de la police souscrite par la SARL EROL auprès de la MAAF,
- Constater que la responsabilité de la SARL EROL est recherchée au titre des infiltrations en provenance de la défaillance de l’étanchéité de la toiture terrasse
- Constater que l’activité d’étanchéité n’a pas été souscrite par la SARL EROL auprès de la MAAF
En conséquence,
- Dire et juger que la MAAF est bien fondée à opposer une non garantie pour défaut d’activité déclarée.
- Déclarer la MAAF bien fondée à décliner ses garanties.
- En conséquence, prononcer la mise hors de cause de la MAAF.
- Constater que les désordres ne sauraient relever de la police responsabilité professionnelle s’agissant de dommages à l’ouvrage construit, lui-même non garantie
- Constater que la responsabilité contractuelle n’est pas garantie par l’assurance responsabilité civile professionnelle souscrite
- Constater que les contrats souscrits par les sociétés DUPRES, EROL et Monsieur X ont été résiliées
- Constater que seules les garanties obligatoires sont dès lors maintenues
En conséquence,
- Déclarer la MAAF bien fondée à décliner ses garanties.
- Prononcer la mise hors de cause de la MAAF.
- Constater que l’ouvrage réceptionné le 7 septembre 2012 n’est pas celui réalisé par les sociétés DUPRE et EROL sous la maîtrise d’oeuvre de Monsieur X,
- Constater que les dommages, objet du rapport DE L, concernent un chantier en cours d’exécution et ne constituent pas des vices cachés rendant l’ouvrage impropre à sa destination et engageant la responsabilité des locateurs d’ouvrage sur le fondement de l’article 1792 du Code Civil.
En conséquence,
- Dire et juger que les garanties souscrites auprès de la MAAF n’ont pas vocation à s’appliquer pour des désordres apparus avant la réception de l’ouvrage, tel qu’il ressort des polices « assurance construction » souscrites par Monsieur X et la SARL EROL.
- Constater que la MAAF n’est partie à la procédure qu’en sa qualité d’assureur de Monsieur X et de la société EROL
- Constater que la société MAAF n’a jamais été attraite à la présente procédure à un autre titre
En conséquence,
- Ecarter, comme étant mal fondées, toutes demandes à l’encontre de la société MAAF es qualité d’assureur de la société DUPRES
En tout état de cause:
- Limiter les demandes des consorts B et C aux seuls désordres visés dans l’assignation ayant abouti à la désignation de Monsieur L, soit:
• aux désordres par infiltrations signalés en partie basse de la villa
• aux risques que peut présenter le remblaiement effectué à l’arrière de la villa
• à l’éventuel risque d’effondrement des terres rapportées côté sud- ouest
• à la cohérence des conditions d’accessibilité à la porte d’entrée par rapport au permis de construire modificatif accordé
• à la conformité du vide sanitaire, notamment quant à sa hauteur.
- Dire et Juger qu’aucune condamnation in solidum ne saurait être prononcée
A titre subsidiaire,
Si, par extraordinaire, le Tribunal devait entrer en voie de condamnation à l’encontre de la MAAF, celle-ci devra être déclarée recevable et bien fondée à être relevée et garantie par la société O et son assureur le GAN ASSURANCES
A titre extrêmement subsidiaire,
- Dire et juger que la MAAF est recevable et bien fondée à opposer ses limites contractuelles incluant plafonds et franchises, s’agissant de garanties facultatives, le sinistre étant survenu avant réception.
- Condamner tout succombant au paiement de la somme de 5.000 སྒྱ sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, distraits au profit de la SCP AR-AS, avocat aux offres de droit.
Elle indique que :
Sur l’absence de mise en cause de la MAAF en qualité d’assureur de la société DUPRES
* elle n’a été assignée qu’en qualité d’assureur de Monsieur X et de la société EROL,
* elle n’a jamais été attraite en qualité d’assureur de la société DUPRES, laquelle a disparu et n’a jamais déclaré le sinistre,
* le rapport d’expertise lui est inopposable et elle ne peut être condamnée en cette qualité,
* le fait qu’il s’agisse de la même personne morale est indifférent, l’assureur devant être mis en cause en chacune de ses qualités et donc pour chacun de ses assurés,
Sur l’absence de mobilisation des garanties décennales en l’absence de réception
* les garanties décennales souscrites par Monsieur X et la SARL EROL ne peuvent être mobilisées en l’absence de réception des ouvrages réalisés par eux,
* l’option « garantie des dommages affectant les travaux exécutés avant réception», prévue à l’article 2 des conventions spéciales, n’a pas vocation à s’appliquer en l’espèce puisque cette garantie ne s’applique qu’en cas de dommages résultant d’un effondrement total ou partiel des ouvrages ou d’une catastrophe naturelle, ce qui n’est pas le cas en l’espèce,
* en outre, cette garantie est une garantie de dommage qui ne bénéficie pas aux tiers au contrat mais aux seuls assurés, à savoir Monsieur X et la société EROL, toute autre personne étant irrecevable à l’invoquer,
* or, aucun des deux assurés ne sollicite l’application de cette garantie, et ils seraient, en tout état de cause, désormais prescrits pour agir en ce sens,
* par conséquent, les conditions de la mobilisation des garanties décennales souscrites auprès de la MAAF par Monsieur X et la SARL EROL, n’étant pas remplies en l’espèce, la MAAF sera déclarée recevable et bien fondée à denier ses garanties,
* il en est de même en ce qui concerne la société DUPRES,
* les dommages mobiliers ne sauraient être garantis au titre de la garantie décennale, et le remboursement des arbres fruitiers ne saurait en aucune façon relever d’une telle garantie,
Sur l’absence de mobilisation des garanties responsabilités civiles
* Monsieur X n’a jamais été assuré au titre de son activité de maître d’oeuvre,
* aucune réclamation au titre d’infiltrations liées à une chape défectueuse ne figure dans les conclusions des demandes principaux, de sorte que la demande des société G et AF AG est injustifiée,
* la société EROL n’a jamais été assurée au titre de son activité d’étanchéité,
* les garanties n’ont donc pas vocation à s’appliquer,
* le contrat souscrit par la société EROL a été résilié le 26 octobre 2009, et celui de la société DUPRES le 26 février 2007,
* la garantie responsabilité civile professionnelle souscrite par Monsieur X et la SARL EROL ne s’applique pas en l’absence de réception et n’a pas vocation à garantir la responsabilité contractuelle des assurés,
Sur l’inopposabilité du rapport d’expertise concernant les désordres de structure du pavillon et non-conformité aux règles parasismiques
* l’expert DE L a excédé sa mission,
* les demandes des consorts B et C correspondant aux postes de réparation relatifs aux désordres affectant la structure du pavillon ou encore les non conformités aux règles parasismiques sont irrecevables à l’encontre de la MAAF dans la mesure où cette partie du rapport d’expertise lui est inopposable,
[…]
* aucune condamnation in solidum ne saurait intervenir car chaque intervenant doit garantir son propre ouvrage et non le tout,
* subsidiairement, la MAAF devra être relevée et garantie des condamnations prononcées à son encontre par la société O et son assureur LE GAN ASSURANCES,
* la MAAF est fondée à opposer ses limites contractuelles incluant plafonds et franchises.
Dans ses dernières conclusions signifiées les 29 septembre et 6 octobre 2011, la SAM O AK, et Monsieur AP AQ M, syndic liquidateur judiciaire de la société O AK, désigné selon jugement rendu le 8 octobre 2009 par le TPI de MONACO demandent au Tribunal de :
Vu les dispositions des articles 461 et 463 du Code de commerce monégasque,
- Constater la tardiveté de la déclaration de créance formalisée par la société AF AG,
- Constater l’absence de déclaration de créance formalisée par les sociétés G et MAAF
Par conséquent,
- dire et juger irrecevables les demandes formulées par les sociétés AF AG, G et MAAF à l’encontre de la SAM O,
- les en débouter,
- les condamner à titre reconventionnel à verser à la SAM O et à Monsieur M la somme de 2.000 སྒྱ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- Les condamner aux entiers dépens de l’instance, distraits au profit de Maître W AL, Avocat aux offres de droit.
Ils indiquent que :
* selon jugement rendu le 8 octobre 2009, le Tribunal de Première Instance de MONACO a constaté la cessation des paiements de la SAM O,
* l’avis invitant les créanciers à produire leurs créances entre les mains de Monsieur M, syndic désigné, a été inséré dans le journal de MONACO en date du 6 novembre 2009,
* par application de l’article 463 du code de commerce monégasque, les créanciers disposaient d’un délai de quinze jours à compter de cette publication pour déclarer leur créance, ce délai étant augmenté de quinze jours pour les créanciers domicilié hors de la PRINCIPAUTE,
* par application de l’article 461 du code de commerce monégasque, le jugement d’ouverture d’une procédure collective suspend l’exercice des poursuites individuelles, demandes de paiement ou voies d’exécution exercées par des créanciers,
* la société AF AG a indiqué elle-même n’avoir déclaré sa créance que le 28 décembre 2009,
* ladite déclaration à tout naturellement été rejetée, en l’état de la forclusion acquise,
* les sociétés G et MAAF ne justifient d’aucune déclaration de créance, quelle que soit sa date,
* l’irrecevabilité et donc le débouté des demandes formulées à l’encontre de la société O s’imposent donc que, sans qu’il soit besoin d’entrer dans le fond du débat relatif à l’éventuelle responsabilité de la concluante.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 25 mars 2013, la société GAN ASSURANCES demande au Tribunal de :
A titre liminaire et en tant que de besoin:
Révoquer l’Ordonnance de clôture;
Vu les articles 265 et 238 du Code de Procédure Civile,
Vu l’article 1792-6 du Code Civil,
Dire et juger que l’expert judiciaire DE L a excédé les limites de la mission confiée par le Tribunal de Grande Instance de GRASSE par l’ordonnance le désignant du 15 février
2007;
En conséquence,
Limiter la réclamation des demandeurs aux seuls désordres visés dans l’assignation soit:
- les désordres et malfaçons allégués par les demandeurs et notamment les désordres par infiltration signalés en partie basse de la villa,
- l’éventuelle incidence du remblaiement effectué à l’arrière de la villa sur la solidité de la structure de la maison en cours d’édification,
- le risque d’effondrement des terres rapportées et la conformité avec le permis de construire.
Dire et juger que la société O est intervenue avec mission limitée sur un ouvrage pratiquement achevé;
Dire que l’intervention de la société O est sans lien de causalité avec les désordres objet de la réclamation des consorts B et N;
Dire et juger que l’intervention de O est sans relation de causalité avec la décision de démolition – reconstruction;
Mettre hors de cause en conséquence la société O et la compagnie GAN ASSURANCES;
Dire et juger qu’en l’absence de réception de l’ouvrage la garantie décennale des constructeurs ne peut être mobilisée:
Débouter en conséquence AF AG de toutes ses demandes et mettre le GAN hors de cause de ce chef;
Dire et juger que la société AF AG n’a pas qualité à se prévaloir de la garantie effondrement du contrat souscrit par la société O auprès de la société GAN;
DEBOUTER la société AF AG de toutes ses demandes formulées au titre de la garantie effondrement du contrat GAN;
A titre infiniment subsidiaire,
Très subsidiairement et pour le cas où une quelconque condamnation intervenait à l’encontre du GAN:
Dire et juger que celle-ci ne pourrait concerner que le mur extérieur coté angle nord-ouest de la maison;
Dire et juger que seul le coût de démolition/reconstruction du mur litigieux pourrait être pris en compte pour un montant de 7.582,81 སྒྱ et en tout état de cause avec application des limitations de garanties prévues aux conditions particulières de la police soit 304 900 སྒྱ dont un plafond de 30 490 སྒྱ pour les frais de démolition et déblaiement avec une franchise de 15% avec un minimum de 1,5 BT 01 et un maximum de 9 BT 01;
Déclarer Monsieur X, la SARL EROL et la société DUPRES responsables des désordres objet du litige;
Condamner Monsieur X in solidum avec la MAAF, son assureur, et cette dernière encore en sa qualité d’assureur des sociétés EROL et DUPRES à relever et garantir le GAN de toute éventuelle condamnation prononcée à son encontre;
Condamner tout succombant à payer au GAN une somme de 10.000 སྒྱ sur le fondement de l’article 700 du CPC;
Condamner tout succombant aux dépens distraits au profit de Maître AM AN, Avocat, sous son affirmation de droit.
Elle réplique que :
* la société O n’est intervenue que dans le cadre très particulier d’un parachèvement qui n’est pas à l’origine de la décision de démolition-reconstruction,
* le devis de la société O répondait aux directives données par Monsieur X, intervenant en qualité de maître d’oeuvre pour le compte de la société LE MANS AG,
* sa responsabilité ne peut donc être recherchée que pour les travaux qu’elle a réalisés et les désordres qui lui sont imputables,
* à défaut de réception, la responsabilité de la société O ne peut pas être recherchée sur le fondement de l’article 1792 du Code civil, ni la garantie décennale mobilisée,
* la préconisation de l’expert qui consiste à démolir et reconstruire l’ouvrage est sans lien avec les travaux réalisés par la société O,
* si les travaux avaient été affectés de malfaçons, ils auraient donné lieu à des travaux réparatoires sans aucune difficulté,
* c’est la gravité des malfaçons commises par les entreprises qui ont précédé l’intervention de la société O qui est à l’origine de la nécessité de démolir,
* la société O, qui a réalisé une prestation très limitée, ne peut être tenue responsable des multipes défauts de conception générale ou d’exécution, dans le cadre des travaux définis et suivis antérieurement à son intervention,
* si le tribunal retenait la responsabilité de la société O et la garantie du GAN, celui-ci devrait être relevé et garanti par tous les intervenants à la construction dont les fautes ont été démontrées par l’expert,
* les problèmes de structure et les non conformités aux règles parasismiques n’entraient pas dans la mission de l’expert,
* toutes les demandes ayant trait aux réparations, portant sur des désordres exclus de la mission de l’expert sont donc irrecevables,
* la garantie effondrement n’est pas mobilisable,
* il s’agit d’une assurance de chose et non de responsabilité, qui ne profit qu’à l’assuré,
* le mur litigieux n’entre pas dans l’objet de la garantie, car il n’est pas intégré à la maison, et les désordres ne le menacent pas d’effondrement,
* le mur litigieux n’était pas prévu au permis de construire et n’est pas garanti,
* les frais de maîtrise d’oeuvre n’entrent pas dans la garantie décennale.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 6 octobre 2010, la société ETUDE et REALISATION DE L’OUEST LYONNAIS EROL demande au Tribunal de :
Dire et juger irrecevable l’action menée à l’encontre de la société EROL en l’état de la procédure collective dont elle a fait l’objet,
Condamner les demandeurs aux dépens.
Bien que régulièrement assignés, Maître T-U, en qualité de liquidateur de la société SMGP (acte remis à sa personne), et Maître Y, en qualité de liquidateur judiciaire de la société DUPRE ET ASSOCIES (acte remis à Mme P), n’ont pas comparu.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 avril 2013, après révocation de l’ordonnance du 14mars 2013, conformément à l’accord de toutes les parties.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les travaux à la charge des maîtres d’ouvrage
Aux termes de l’article L 231-2 c) du Code de la construction et de l’habitation, Le contrat visé à l’article L. 231-1 doit comporter les énonciations suivantes :
(…)
c) La consistance et les caractéristiques techniques du bâtiment à construire comportant tous les travaux d’adaptation au sol, les raccordements aux réseaux divers et tous les travaux d’équipement intérieur ou extérieur indispensables à l’implantation et à l’utilisation de l’immeuble ;
Aux termes de l’article R 231-4 du même code,
I. – Est aussi annexée au contrat visé à l’article L. 231-2 une notice descriptive conforme à un modèle type agréé par arrêté du ministre chargé de la construction et de l’habitation indiquant les caractéristiques techniques tant de l’immeuble lui-même que des travaux d’équipement intérieur ou extérieur qui sont indispensables à l’implantation et à l’utilisation de l’immeuble.
AB. – Cette notice fait la distinction prévue à l’article L. 231-2 (d) entre ces éléments selon que ceux-ci sont ou non compris dans le prix convenu. Elle indique le coût de ceux desdits éléments dont le coût n’est pas compris dans le prix.
La notice mentionne les raccordements de l’immeuble à l’égout et aux distributions assurées par les services publics, notamment aux distributions d’eau, de gaz, d’électricité ou de chauffage, en distinguant ceux qui sont inclus dans le prix et, s’il y a lieu, ceux dont le coût reste à la charge du maître de l’ouvrage.
La notice doit porter, de la main du maître de l’ouvrage, une mention signée par laquelle celui-ci précise et accepte le coût des travaux à sa charge qui ne sont pas compris dans le prix convenu.
Ces dispositions sont d’ordre public, et, en l’absence d’acceptation légalement valable de la prise en charge par le maître d’ouvrage de travaux indispensables non chiffrés, ceux-ci demeurent compris dans le prix forfaitaire de la construction, et le constructeur doit en supporter le coût.
En l’espèce, la notice descriptive annexée au contrat détaille les travaux à la charge du maître d’ouvrage et non compris dans le prix, et mentionne que le coût des travaux est estimé en annexe.
Une annexe à la notice descriptive reprend le détail des travaux à la charge du maître d’ouvrage, soit notamment les travaux préliminaires, l’évacuation des terres et les raccordements aux réseaux d’eau, d’assainissement, de gaz, d’électricité et de téléphone.
Toutefois, ces travaux ne sont pas chiffrés à l’exception des raccordements, évalués de manière globale à 15.000 francs.
La mention d’un coût forfaitaire, de surcroît ambigu, ne répond pas aux exigences de la loi qui ne vise un prix forfaitaire que pour les travaux à la charge du constructeur, et qui impose la mention du coût de chaque prestation, à défaut de quoi le maître d’ouvrage n’est informé du coût qu’il devra payer.
Un document intitulé “additif au contrat de construction conditions particulières” mentionne que le contrat est conclu hors raccordements, hors enlèvement des terres, hors rambarde terrasse, hors aménagements extérieurs.
Toutefois, les travaux ainsi exclus ne sont pas chiffrés.
Enfin, la notice descriptive ne comporte pas la mention signée par laquelle celui-ci précise et accepte le coût des travaux à sa charge qui ne sont pas compris dans le prix convenu; cette mention figurant dans le contrat.
C’est donc à juste titre que les requérants soutiennent que les travaux non régulièrement chiffrés dans la notice descriptive, indispensables à l’implantation et à l’utilisation de l’immeuble, doivent être mis à la charge du constructeur, soit : raccordements, enlèvement des terres, rambarde terrasse, aménagements extérieurs (notamment l’évacuation des terres).
Sur le rapport d’expertise judiciaire de Monsieur D
Il résulte du rapport d’expertise de Monsieur D que :
- la plate-forme pour la création du rez de jardin devait être établie sur deux niveaux suivant les plans en coupe annexés dans la demande de permis de construire, cette plate-forme a été réalisée sur un seul et même niveau,
- les terrassements en masse n’ont pas été exécutés conformément aux prescriptions contractuelles (plans de niveaux, coupes longitudinales et transversales).
Ils ont été effectués sans aucune précaution d’étaiement dans un terrain instable, le terrassier poussant et stockant l’ensemble des déblais sur la planche inférieure.
Il a abattu les arbres fruitiers de la restanque supérieure, les enterrant sous les déblais provenant des fouilles tant en masse, qu’en rigoles sur la planche inférieure.
- il était prévu d’exécuter les terrassements en masse en deux plate-formes avec une différence d’altitude de 3.00 ml, permettant la création d’un sous-sol garage de la moitié de la surface de la villa, le restant étant traité en vide sanitaire de 0.50 ml de hauteur.
Il ne subsiste qu’un seul niveau de plate-forme, ce qui va contraindre les propriétaires, pour réaliser leur construction, à édifier un rez-de-jardin de 2,50 ml de hauteur sous la totalité du rez de chaussée, alors qu’ils avaient prévu de n’en construire que la moitié,
- les terrassements en masse n’ont pas été exécutés en respectant les règles de l’Art.
L’entreprise sous-traitante de MIP n’a pris aucune précaution dans ce terrain argileux pour se protéger contre les pluies et des venues d’eau,
- l’absence de ces précautions et ouvrages a provoqué le glissement du talus EST, cette partie de terrain supportant la voie routière d’accès à la villa supérieure.
- les terrassements en masse ont été réalisés sans prendre aucune des préconisations initialisées dans les rapports de géologie, tant de Monsieur K date du 03 Juillet 2000, document inclus par MAISONS INDIVIDUELLES DE PROVENCE dans la demande de permis de construire, que dans le rapport de EGSOL SUD en date du 26 Avril 2001,
- ces divers manquements dans la réalisation des travaux de terrassement ont conduit à retarder le chantier de Février à Juin 2001, à recourir à des travaux de confortement du terrain EST par la construction de restanques et de paliers en terre pour éviter la poursuite du glissement de terrain,
- ces travaux de terrassement complémentaires ont augmenté de manière importante le stockage des terres extraites sur la planche inférieure ce qui a conduit les propriétaires à faire édifier un enrochement en blocs de roches, système de soutènement complètement interdit dans la Commune de SAINT AQ,
- les travaux ont repris en juin 2001 pour s’arrêter définitivement une deuxième fois le 02 Août 2001,
- le chantier a été arrêté par l’autorité municipale pour deux raisons:
1°) – Par lettre recommandée AR du 22.10.01.
- Pour non respect des règles du permis de construire délivré.
- En raison d’une mauvaise implantation de la villa et de la modification du terrain naturel.
2°) – Par un Procès Verbal d’infraction en date du 09.01.2002 confirmé par un courrier recommandé AR du 15Avril 2002.
- Pour un talutage avec création de paliers et restanques du talus EST non conforme au permis de construire
- Pour une mise en remblais des déblais sur les planches inférieures du terrain non conforme au PC
Ces réserves et interdictions de poursuivre les travaux sont imputables à la Société MIP,
- par l’édification d’un enrochement cyclopéen, soutènement interdit par la mairie de SAINT AQ,
Ces réserves et interdictions concernant l’enrochement sont imputables aux deux co-propriétaires Messieurs C et B,
Ils ont réalisés cet enrochement en partie OUEST du terrain, pour soutenir les terres mises en remblais sur la planche inférieure par MIP, à la suite de plainte du propriétaire de la villa située en dessous, inquiet de l’instabilité des remblais..
Cet enrochement a été enlevé par les propriétaires en septembre 2002.
Il résulte de ces éléments que :
— la société MIP a réalisé des travaux de terrassement non conformes au contrat et non conformes aux règles de l’art et aux préconisations des rapports géologiques préalables,
— ces travaux ont entraîné la nécessité d’effectuer des travaux de confortement du terrain EST par la construction de restanques et de paliers en terre pour éviter la poursuite du glissement de terrain,
— ces travaux complémentaires ont augmenté de manière importante le stockage des terres extraites sur la planche inférieure, ce qui a conduit les propriétaires à faire édifier un enrochement en blocs de roches, système de soutènement complètement interdit dans la Commune de SAINT AQ et enlevé en septembre 2002,
— ces travaux ont entraîné une interruption du chantier, et la nécessité de solliciter un permis de construire modificatif intégrant les nouvelles contraintes liées à la modification du terrain, imputables à la société MIP.
Sur le protocole d’accord transactionnel en date du 7 décembre 2004
Aux termes du protocole d’accord transactionnel en date du 7 décembre 2004, il a été convenu que :
— les plans du permis modificatif seront établis par Monsieur X, désigné en qualité de repreneur,
— les plans modificatifs porteront sur :
. le déplacement du lieu d’implantation de la maison,
. la modification des côtes de deux fenêtres de la porte d’entrée,
. la construction d’un muret en parpaings sur longrines sans fondation spéciale au pied du talus, tel que préconisé par le BET FB INGENIERIE dans sa note en date du 18 novembre 2004,
— les honoraires de maîtrise d’oeuvre relatifs à la modification de l’implantation de la villa seront pris en charge par la société LE MANS AG et à hauteur de 50 % en ce qui concerne le muret,
Le coût de la réalisation du muret s’élève à la somme de 600 euros le mètre linéaire et sera supporté par moitié par la société LE MANS AG et par moitié par les consorts B/C,
— il sera procédé à une compensation entre les sommes dues par les consorts B/C au titre de leur participation au muret et les sommes dues par la société LE MANS AG au titre des pénalités de retard échues,
— le coût supplémentaire des travaux modificatifs tendant à la modification de la porte d’entrée et des fenêtres, ainsi que les honoraires de maîtrise d’oeuvre y compris ceux du bureau d’étude béton armé y afférent, seront supportés intégralement par les consorts B/C,
— l’application des indemnités de retard visées, à l’article 10 des conditions générales du contrat de construction de maison individuelle conclu entre les consorts B/C et la société MIP le 2 juin 2000 sera suspendue depuis le 1er septembre 2004 jusqu’au démarrage des travaux qui ne pourront débuter qu’après l’obtention du permis modificatif et l’expiration du délai de recours des tiers,
— les consorts B/C renoncent à se prévaloir d’un quelconque préjudice et à solliciter des dommages et intérêts qui seraient liés à l’interruption de chantier du 1er septembre 2004 jusqu’au démarrage des travaux qui doit intervenir dans les quinze jours suivant l’expiration du délai de recours des tiers (article R.490-7 du Code de l’urbanisme).
Les requérants sollicitent la nullité de ce protocole d’accord, en raison du défaut de concessions réciproques et de manoeuvres dolosives commises par le garant.
Aux termes de l’article 2044 du Code civil, la transaction est un contrat par lequel les parties terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître.
Ce contrat doit être rédigé par écrit.
Aux termes de l’article 2052 du même code, les transactions ont, entre les parties, l’autorité de la chose jugée en dernier ressort.
Elles ne peuvent être attaquées pour cause d’erreur de droit, ni pour cause de lésion.
Aux termes de l’article 2053 du même code, néanmoins, une transaction peut être rescindée lorsqu’il y a erreur dans la personne ou sur l’objet de la contestation.
Elle peut l’être dans tous les cas où il y a dol ou violence.
Une transaction implique l’existence de concessions réciproques des parties, quelle que soit leur importance relative, sauf en cas de contrepartie si faible qu’elle est inexistante.
En l’espèce, si les requérants ne démontrent pas la réalité de manoeuvres dolosives commises par la société LE MANS AG, force est de constater que :
— le protocole a été signé par les requérants dans la croyance que les travaux d’aménagement extérieur (notamment de déblaiement) étaient à leur charge, et en considération de l’urgence et des exigences de la mairie de SAINT AQ concernant la remise en état du terrain et l’édification d’un mur en amont du terrain,
— le protocole ne contient aucune concession de la part du garant, puisque le constructeur :
. avait la charge des travaux d’aménagement extérieurs, notamment des terrassements et de l’évacuation des terres,
. était responsable des interruptions du chantier dues à l’erreur d’implantation,
. avait exécuté des travaux de terrassement irréguliers à l’origine de la nécessité de déposer une demande de permis de construire modificatif et de réaliser un muret de soutient des terres.
La modification des côtes de deux fenêtres et de l’implantation de la porte d’entrée ne peuvent constituer une contrepartie aux obligations abusivement mises à la charge des maîtres d’ouvrage.
Il convient en conséquence d’annuler le protocole d’accord transactionnel en date du 7 décembre 2004.
Sur les demandes de Messieurs B et C à l’encontre de la société G
Monsieur B et Monsieur C sollicitent le paiement de la somme de 63.631,18 སྒྱ se décomposant comme suit :
— la somme de 39.787,35 སྒྱ représentant le coût de la construction et de la démolition de l’enrochement réalisé mais interdit par la Commune de ST AQ, (pièce 71 poste de préjudice 22 et 23)
— la somme de 5.788,66 སྒྱ représentant le coût de remplacement des arbres fruitiers arrachés par MIP (voir pièce 71)
— la somme de 16.007,10 སྒྱ au titre des frais de logement pour la période comprise entre le 15 février 2002 et le 19 Mai 2003 (pièce 71)
— la somme de 1.743,07 སྒྱ représentant le coût d’intervention de la Ste GEOTECH relative à l’erreur d’implantation initiale
— la somme de 305,00 སྒྱ au titre de la réparation de la route d’accès au chantier, détériorée par MIP.
Il résulte du rapport d’expertise de Monsieur D que l’enrochement a été réalisé par les maîtres d’ouvrage pour éviter un glissement de terrain sur le terrain voisin, dû au stockage de terres excessif de terre réalisé par le terrassier sur la plate-forme basse du terrain.
Toutefois, en prenant l’initiative de réaliser un ouvrage non conforme aux règles d’urbanisme, et qui a dû être détruit, les requérants ont commis une faute, à l’origine de leur préjudice.
En outre, il n’est pas démontré que le risque de glissement de terrain imposait la réalisation de l’enrochement réalisé.
Il convient en conséquence de rejeter la demande de paiement du coût de la construction et de la démolition de l’enrochement.
En ce qui concerne les arbres fruitiers, l’expert D a pris en considération un avenant n° 4 du 19 juin 2001, mentionnant une compensation entre :
— la modification du terrassement en talus EST par l’aménagement du terrain en restanques, évaluée à 8 970 F soit 1.367,47 སྒྱ,
— l’arrachage des arbres fruitiers, évalué à 1.367,47 F, soit 1.367,47 སྒྱ.
Toutefois, les travaux de modification du terrassement en talus EST par l’aménagement du terrain en restanques constituent des travaux supplémentaires dus au terrassement effectué en masse, et devant être à la charge de la société MIP et non des maîtres d’ouvrage.
Par ailleurs, l’arrachage des arbres fruitiers avait été réalisé de manière fautive lors du terrassement, et sans l’accord des maîtres d’ouvrage.
Les requérants sont en conséquence fondés à solliciter l’indemnisation de leur préjudice à ce titre.
Ils produisent un devis établi par Mme H, paysagiste, le 8 juillet 2003, d’un montant de 5.788,66 སྒྱ.
Toutefois, ce devis comporte la mise en place d’un arrosage automatique, d’un montant de 837,20 སྒྱ TTC, qu’il convient de déduire.
Il convient en conséquence de condamner la société G au paiement de la somme de 4.951,46 euros au titre du remplacement des arbres fruitiers.
Il n’y a pas lieu d’indexer cette somme sur l’indice du coût de la construction.
Les requérants sollicitent le remboursement des frais de logement qu’ils ont exposés entre le 15 février 2002 et le 19 mai 2003.
Toutefois, ils ne démontrent pas que ces frais constituent un préjudice distinct du préjudice réparé par l’allocation des pénalités de retard.
Il convient en conséquence de les débouter de ce chef de demande.
Il résulte de la facture de la société GEOTECH en date du 26 novembre 2001, que cette société est intervenue à la demande des maîtres d’ouvrage pour effectuer un contrôle de l’implantation de la villa.
Ces frais ont vocation à être indemnisés au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, et il convient de rejeter la demande de paiement formée à ce titre.
En ce qui concerne la réparation de la route d’accès au chantier, la production d’une facture en date du 9 janvier 2003 est insuffisamment probante pour établir la réalité d’une faute imputable à la société MIP.
Il convient en conséquence de rejeter ce chef de demande.
Sur les demandes de Messieurs B et C à l’encontre de la société AF AG
Aux termes de l’article L231-6 du Code de la construction et de l’habitation,
I. – La garantie de livraison prévue au k de l’article L. 231-2 couvre le maître de l’ouvrage, à compter de la date d’ouverture du chantier, contre les risques d’inexécution ou de mauvaise exécution des travaux prévus au contrat, à prix et délais convenus.
En cas de défaillance du constructeur, le garant prend à sa charge :
a) Le coût des dépassements du prix convenu dès lors qu’ils sont nécessaires à l’achèvement de la construction, la garantie apportée à ce titre pouvant être assortie d’une franchise n’excédant pas 5 p. 100 du prix convenu ;
b) Les conséquences du fait du constructeur ayant abouti à un paiement anticipé ou à un supplément de prix ;
c) Les pénalités forfaitaires prévues au contrat en cas de retard de livraison excédant trente jours, le montant et le seuil minimum de ces pénalités étant fixés par décret.
La garantie est constituée par une AG solidaire donnée par un établissement de crédit ou une entreprise d’assurance agréés à cet effet.
Aux termes de l’article R 231-14 alinéa 1er du même code, En cas de retard de livraison, les pénalités prévues au i de l’article L. 231-2 ne peuvent être fixées à un montant inférieur à
1/3 000 du prix convenu par jour de retard.
Les conditions particulières du contrat en date du 2 juin 2000 prévoient un délai, il a été convenu que le délai d’exécution des travaux serait de 12 mois à compter de l’ouverture du chantier.
Aux termes des conditions générales et particulières du contrat en date du 2 juin 2000,
il a été stipulé que :
- le délai de construction et la date de fin du délai contractuel de construction seront prorogés de plein droit:
- de la durée des interruptions de chantier imputables au Maître de l’ouvrage, – en cas de modifications demandées par le Maître de l’ouvrage ou imposées par l’administration;
-de la durée des retards apportés dans l’exécution des travaux à réaliser par le Maître de l’Ouvrage ou commandés par lui à des tiers;
-de la durée des interruptions pour cas de force majeure ou cas fortuits et de la durée des intempéries pendant lesquelles le travail est arrêté conformément aux dispositions des articles L 731-1 et Suivants du Code du Travail sans que le constructeur n’ait à le signaler au Maître d’Ouvrage en cours de Construction,
- Le délai sera prorogé de plein droit de la durée des congés légaux du Constructeur (soit 5 semaines) auxquels il faut ajouter les jours fériés ou chômés et les jour ouvrables ou non ouvrés. En cas de retard dans la livraison, le constructeur devra au Maître de l’Ouvrage une indemnité égale à 1/3000 du prix convenu fixé au contrat par jour ouvré de retard.
Les dispositions des articles L 231-6 et R 231-14 du Code de la construction et de l’habitation sont d’ordre public.
En conséquence, les parties ne peuvent pas prévoir une pénalité de retard inférieure au minimum légal, notamment en la limitant aux jours ouvrables ou ouvrés, et les stipulations prévoyant des causes de retard autres que les intempéries, les cas de force majeure et les cas fortuits sont réputées non écrites.
En l’espèce, la déclaration d’ouverture de chantier est en date du 12 février 2001.
La date d’achèvement contractuelle était donc fixée au 12 février 2002.
Les pénalités de retard ont pour terme la livraison de l’ouvrage, soit en l’espèce, le 7 septembre 2012.
Le retard est donc de 3866 jours.
Le retard de livraison excédant trente jours, la société AF AG doit garantir le paiement des pénalités de retard.
Il résulte des pièce produites et du rapport d’expertise de Monsieur D que le prix, suivant marché et avenants n° 1 à 4, s’élevait à 966 709,00 F, soit 147.373,84 སྒྱ.
Les pénalités de retard s’élèvent en conséquence à 49,12 སྒྱ par jour de retard, soit au total 189.897,92 སྒྱ.
La société G et la société AF AG ne justifient pas d’une cause de prorogation du délai imputable aux maîtres d’ouvrages.
Il résulte en effet du rapport d’expertise de Monsieur D que l’interruption des travaux n’est pas imputable aux travaux d’enrochement, lesquels ont été supprimés très rapidement, mais aux travaux réalisés par la société MIP.
Par ailleurs, l’attestation de la société GTM est insuffisamment probante en ce qui concerne les intempéries invoquées par les défenderesses; les intempéries devant être justifiées, conformément au contrat, conformément aux articles L 731-1 et suivants du Code du travail.
Enfin, il n’y a pas lieu de prendre en compte la suspension des pénalités de retard résultant du protocole d’accord transactionnel du 7 décembre 2004, qui est annulé.
Il résulte des pièces produites que la société AF AG a versé des provisions à valoir sur les pénalités de retard, pour un montant total de 64.873,24 སྒྱ :
— la somme de 17.818,24 སྒྱ le 1er septembre 2006, en exécution d’une ordonnance du Juge de la mise en état du 29 juin 2006,
— la somme de 14.875 སྒྱ le 23 novembre 2007 en exécution d’une ordonnance du Juge de la mise en état du 18 octobre 2007,
— la somme de 12.180 སྒྱ le 17 février 2009,
— la somme de 20.000 སྒྱ le 24 décembre 2010.
Les pénalités de retard encourues s’élèvent en conséquence à la somme de 125.024,68 སྒྱ (189.897,92 སྒྱ – 64.873,24 སྒྱ ), et il convient de condamner la société AF AG au paiement de la somme de 51.026,76 སྒྱ, conformément à la demande.
Les requérants sollicitent par ailleurs le paiement de la somme de 330.932,62 སྒྱ, correspondant au décompte suivant :
— coût du PC modificatif 2.750,80 སྒྱ
— amende fiscale (vide sanitaire) 6.278,00 སྒྱ
— constats d’huissier 2.369,51 སྒྱ
— conseil technique 5.348,21 སྒྱ
— étude de sol K en 2000 551,00 སྒྱ
— frais bancaires (BNP) 17.496,22 སྒྱ
— frais projet H en 2003 1.794,00 སྒྱ
— frais projet H en 2006 5.023,20 སྒྱ
— assurances de 2006 à 2012 912,79 སྒྱ
— abonnement ED (2001 à 2012) 5.144,45 སྒྱ
— veolia eau 2001 à 2012 1.205,48 སྒྱ
— débroussaillage du terrain 5.487,27 སྒྱ
— avances faites par les maîtres de l’ouvrage
. porte d’entrée 1.239,06 སྒྱ
. carrelage et joints 9.838,64 སྒྱ
— préjudice économique lié au logement
du 19 mai 2003 au 31 août 2009 109.571,87 སྒྱ
du 1er septembre 2009 au 17 décembre 2012 54.600,00 སྒྱ
— pénalités de retard du 12.02.2002 au 17.12.2012 95.900,00 སྒྱ
(Soit 2740 jours ouvrés X 35 སྒྱ par jour)
— taxe branchement assainissement pour PC du 9.06.2011 3.187,80 སྒྱ
— devis terre végétale 55.817,32 སྒྱ
— travaux de raccordement 37.050,00 སྒྱ
— TLE pour le PC du 27 janvier 2012 5.267,00 སྒྱ
Les travaux restant à la charge des maîtres d’ouvrage n’ayant pas été régulièrement chiffrés dans la notice descriptive ainsi qu’il est dit ci-dessus, la société AF AG doit prendre en charge, au titre de sa garantie, tous les travaux indispensables à l’implantation et à l’utilisation de l’immeuble.
A ce titre, elle sera condamnée à prendre en charges les postes suivants :
— coût du PC modificatif 2.750,80 སྒྱ
— étude de sol K en 2000 551,00 སྒྱ
— débroussaillage du terrain 5.487,27 སྒྱ
— avances faites par les maîtres de l’ouvrage
. porte d’entrée 1.239,06 སྒྱ
. carrelage et joints 9.838,64 སྒྱ
— travaux de raccordement 37.050,00 སྒྱ
Aux termes de l’article L231-6 du Code de la construction et de l’habitation,
En cas de défaillance du constructeur, le garant prend à sa charge :
a) Le coût des dépassements du prix convenu dès lors qu’ils sont nécessaires à l’achèvement de la construction, la garantie apportée à ce titre pouvant être assortie d’une franchise n’excédant pas 5 p. 100 du prix convenu.
L’application de la franchise n’est pas de droit mais doit être conventionnellement prévue dans la garantie proposée par l’établissement financier.
En l’espèce, l’attestation de garantie de livraison en date du 11 décembre 2000 ne mentionne pas de franchise, et aucun autre document n’est produit.
Il convient en conséquence de condamner la société AF AG au paiement de la somme de 56.916,77 སྒྱ au titre des travaux indispensables à l’implantation et à l’utilisation de l’immeuble et non chiffrés dans la notice descriptive.
Les frais exposés au titre des constats d’huissier et de conseil technique (factures de M. I) ont vocation à être indemnisés au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il convient en conséquence de rejeter les demandes formées à ce titre.
La garantie est limitée aux seuls dépassements du prix, à l’exclusion des dommages et intérêts dus par le constructeur, sauf en cas de faute personnelle du garant.
En l’espèce, les requérants ne démontrent pas que les demandes suivantes entrent dans le champ d’application de la garantie ou sont la conséquence d’une faute imputable à la société AF AG :
— amende fiscale (vide sanitaire) 6.278,00 སྒྱ
— frais bancaires (BNP) 17.496,22 སྒྱ
— frais projet H en 2003 1.794,00 སྒྱ
— frais projet H en 2006 5.023,20 སྒྱ
— assurances de 2006 à 2012 912,79 སྒྱ
— abonnement EDF (2001 à 2012) 5.144,45 སྒྱ
— veolia eau 2001 à 2012 1.205,48 སྒྱ
— taxe branchement assainissement pour PC du 9.06.2011 3.187,80 སྒྱ
— devis terre végétale 55.817,32 སྒྱ
— TLE pour le PC du 27 janvier 2012 5.267,00 སྒྱ
Il convient en conséquence de rejeter les demandes formées à ce titre.
La somme allouée à titre de pénalité de retard en application de l’article R. 231-14 du Code de la construction et de l’habitation constitue un principe de réparation globale du préjudice du maître de l’ouvrage. Toutefois, les pénalités de retard ne sont pas exclusives de l’allocation de dommages et intérêts en réparation d’un préjudice distinct de celui qui est réparé par ces pénalités.
Les frais suivants sont indemnisés au titre des pénalités de retard :
— préjudice économique lié au logement
du 19 mai 2003 au 31 août 2009 109.571,87 སྒྱ
du 1er septembre 2009 au 17 décembre 2012 54.600,00 སྒྱ
— pénalités de retard du 12.02.2002 au 17.12.2012 95.900,00 སྒྱ
(Soit 2740 jours ouvrés X 35 སྒྱ par jour)
Ces chefs de demande seront en conséquence rejetés.
Les requérants sollicitent enfin le paiement de la somme de 50 000 སྒྱ à titre de préjudice moral.
Il résulte des pièces produites, justifiant de la convocation par les services de police et de difficultés avec les voisins, et de la longueur exceptionnelle de la construction, que Monsieur B et Monsieur C ont subi un préjudice moral incontestable.
Ainsi, aux termes de l’article L 231-6 du Code de la construction et de l’habitation, AB. – Dans le cas où le garant constate que le délai de livraison n’est pas respecté ou que les travaux nécessaires à la levée des réserves formulées à la réception ne sont pas réalisés, il met en demeure sans délai le constructeur soit de livrer l’immeuble, soit d’exécuter les travaux. Le garant est tenu à la même obligation lorsqu’il est informé par le maître de l’ouvrage des faits susindiqués.
Quinze jours après une mise en demeure restée infructueuse, le garant procède à l’exécution de ses obligations dans les conditions prévues au paragraphe III du présent article.
(…)
III. – Dans les cas prévus au paragraphe AB ci-dessus et faute pour le constructeur ou l’administrateur de procéder à l’achèvement de la construction, le garant doit désigner sous sa responsabilité la personne qui terminera les travaux.
Il convient de rappeler que :
— le garant qui, en vertu de l’article L.231-6 du code de la construction et de l’habitation, doit désigner, sous sa responsabilité, l’entrepreneur qui sera chargé d’achever la construction, a l’obligation de s’assurer que celui-ci accepte effectivement sa mission.
— le garant doit désigner une personne unique,
— le garant de livraison qui désigne un maître d’oeuvre aux fins de l’assister dans la conclusion de contrats avec des entreprises, dans l’examen de plans et d’attestations d’assurance, dans les directives à donner aux entrepreneurs, dans l’organisation de réunions de chantier, de l’informer sur l’avancement des travaux et de l’assister à la réception et dans la vérification des situations et des décomptes des entreprises sans lui confier une mission expresse d’achever les travaux ne satisfait pas aux obligations mises à sa charge par l’article L. 231-6 III du code de la construction et de l’habitation.
En outre, le garant est tenu d’une obligation de diligence dans la désignation du nouveau constructeur, et de discernement dans son choix.
En l’espèce :
— la société AF AG a été informée de l’inachèvement des travaux par courrier recommandé du 22 juin 2002,
— à cette date, la société MIP avait abandonné le chantier et détruit les ouvrages qu’elle avait édifiés, ainsi qu’il résulte du procès-verbal de constat en date du 2 janvier 2002; elle était donc bien défaillante,
— les maîtres d’ouvrage ont expressément sollicité la désignation d’un repreneur par courrier recommandé du 19 mai 2003,
— la société AF AG a confié à Monsieur X une mission de maîtrise d’oeuvre par contrat du 22 septembre 2004.
La société AF AG a donc tardé à désigner un repreneur, puisqu’elle l’a fait plus de deux ans après avoir été informée de la défaillance du constructeur.
Par ailleurs, elle a fait appel à Monsieur X, qui est domicilié loin du chantier, en qualité de maître d’oeuvre et non en qualité de repreneur au sens de la loi, et avec une mission limitée, ainsi qu’à plusieurs entreprises avec lesquelles elle a signé des marchés de travaux.
En faisant ainsi appel à des entreprises coordonnées par un maître d’oeuvre
et non à une personne unique à même de centraliser tous les problèmes d’exécution, la société AF AG a commis une faute, qui a contribué à retarder l’achèvement des travaux.
En outre, Monsieur X n’était pas assuré pour l’activité de maîtrise d’oeuvre, et n’avait donc pas les qualifications nécessaires.
La société AF AG a en conséquence commis des fautes et des négligences qui ont contribué, pour partie, au préjudice subi par les requérants.
Il convient en conséquence de la condamner au paiement de la somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi par les requérant.
Sur les demandes de la société AF AG à l’encontre de Messieurs B et C
La société AF AG sollicite la condamnation des requérants au paiement :
— de la somme de 54.384 སྒྱ TTC au titre du mur en pied de talus, dont le coût leur incombe pour moitié,
— de la somme de 38.817,74 སྒྱ au titre du solde du prix.
Le mur en pied de talus ayant été rendu nécessaire en raison du terrassement réalisé de manière fautive par la société MIP, ainsi qu’il résulte du rapport d’expertise de Monsieur D, et le protocole d’accord transactionnel en date du 7 décembre 2004 étant annulé, ainsi qu’il est dit ci-dessus, la société AF AG sera débouté de sa demande formée au titre du remboursement de la moitié du coût de la construction du mur en pied de talus.
Aux termes de l’article L231-6 paragraphe III du Code de la construction et de l’habitation, En cas de défaillance du constructeur, le garant est en droit d’exiger de percevoir directement les sommes correspondant aux travaux qu’il effectue ou fait effectuer dans les conditions prévues au e de l’article L. 231-2.
En ce qui concerne le solde du contrat, il résulte des pièces produites et du rapport d’expertise de Monsieur D que :
— le prix est de 147.373,84 སྒྱ
— les requérants ont versé 104.084,06 སྒྱ.
En outre, la société AF AG déclare qu’il convient de déduire les moins values résultant des travaux qui n’ont pas été réalisés à la demande des consorts B-C.
Ces sommes ne sont pas contestées par les requérants.
Il convient en conséquence de condamner Monsieur B et Monsieur Q, solidairement, au paiement de la somme de 38.817,74 སྒྱ au titre du solde du prix.
Il convient d’ordonner la compensation entre les sommes dues par les requérants et les sommes dues par la société AF AG.
Sur le rapport d’expertise judiciaire de Monsieur DE L
Il résulte du rapport d’expertise de Monsieur DE L que l’expert a constaté les désordres suivants :
* à l’extérieur de la villa
- le terrassement général qui a été réalisé sur cette emprise pour constituer une plate- forme sur le flanc de cette colline, a généré des mouvements de terre importants, c’est-à-dire excavation de déblais en amont avec mise en place de remblais en aval, en fragilisant la butée du pied de talus Est, côté façade arrière dont une partie est enterrée,
- le talus en aval de la villa est constitué par des déblais impropres, de terre argileuse, qui ont été mis en oeuvre en remblais, en étant soumis dans ces conditions au ravinement des eaux pluviales,
- les travaux confortatifs tant en aval qu’en amont de la villa, qui auraient dû conditionner, à la fois, la conception et l’exécution des travaux, ont été enlevés anormalement du marché,
- une partie de la façade arrière est enterrée dans des remblais, sur plus de deux mètres de hauteur avec un talus en amont qui n’a pas fait l’objet de l’intégration d’un ouvrage de soutènement pour contrer les actions dues à la poussée des terres, laquelle est aggravée par la pression hydrostatique des eaux, lors de pluies,
- côté façade arrière l’expert a constaté la présence d’une protection d’étanchéité verticale avec delta MS et d’une casquette longitudinale en partie haute,
- la villa constituée de plusieurs volumes, n’a pas fait l’objet non plus, de l’intégration de joints de dilatation pour désolidariser entre elles ces parties d’ouvrage, conformément aux Règles de l’Art, afin de pouvoir contrer certaines incidences dues au retrait des effets thermiques et des tassements différentiels, en particulier, sur un tel secteur assujetti à des contraintes de site (géologique, hydrogéologique, topographique et climatiques),
- de même, l’absence de ces joints de dilatation, pour désolidariser entre eux, les différents volumes de cette construction, n’est pas conforme à l’application des Règles parasismiques en matière de maison individuelle,
- à l’angle du pignon Nord, en continuité avec la façade Ouest, se trouve un mur réalisé avec des parpaings à bancher qui travaille en soutènement, du fait des remblais mis en oeuvre.
Ce mur a été très mal exécuté dans la mesure où les aciers verticaux, par exemple, bien visibles qui dépassent du béton, sont mal positionnés, ne servant à rien, car ils sont pratiquement sur l’axe central de cette section ou fibre neutre.
Ce mur travaillant en soutènement est en train de se décrocher sérieusement, de l’angle de la villa où il a été liaisonné, avec des remblais mis en oeuvre derrière cet ouvrage qui ont tassés de 6 à 8 cm, côté pignon Nord.
Malgré la présence d’une barbacane, cet ouvrage n’est pas non plus, conforme aux Règles de l’Art, notamment, en ce qui concerne le système de drainage ainsi réalisé, d’une façon simpliste, ne servant pratiquement à rien qui plus est, en aggravant l’instabilité de cet ouvrage,
D’ailleurs, à la jonction avec le mur de la villa, une importante fissure affecte du haut en bas ce semblant d’ouvrage confortatif, comme un joint naturel qui s’est créé et qui s’est agrandi durant les opérations d’expertise, à cause de la poussée des terres ayant été remaniées lors de pluies,
Au pied de ce mur, côté façade principale Ouest, le drain existant, comme celui qui se trouve à l’angle Sud-Est, a été exécuté d’une façon simpliste et anormale.
- le drainage périphérique, ainsi exécuté, est tout à fait, non-conforme aux Règles de l’Art,
- au niveau de la toiture, les tuiles se décèlent de leur support, ce qui a été la cause de problèmes d’infiltration à l’intérieur de la maison.
- côté façade arrière, au droit du petit volume en décroché par rapport au volume principal, l’expert a constaté une fissure, qui part des tuiles jusqu’au niveau inférieur de cette partie d’ouvrage.
- à l’angle Sud-Est de la maison, au droit de la génoise, le haut du mur est affecté par une fissure inclinée et courbée.
* à l’intérieur de la maison
- dans le garage, en entrant par le pignon Sud, l’expert a constaté à plusieurs reprises que le dallage était affecté par des infiltrations d’eau.
-dans la partie habitable de la maison, côté façade principale à l’Ouest, le sol est carrelé, les plâtres et les doublages ont été exécutés, mais, pas les peintures.
- au droit de la porte fenêtre côté Ouest, l’expert a constaté un problème d’humidité qui s’est sérieusement aggravé au cours des opérations d’expertise, avec la présence de coulées et d’auréoles d’humidité qui affectaient toute cette partie habitable.
- il s’agit d’importantes infiltrations d’eau en provenance de la toiture-terrasse, à cause d’un complexe d’étanchéité défectueux.
A l’étage
- la dalle de la toiture terrasse a été plaquée directement contre le mur de façade avec un semblant de joint, marqué simplement avec le carrelage.
- au niveau de la terrasse extérieure, le pied de la façade n’a pas fait l’objet d’engravures et les relevés d’étanchéité sont insuffisants.
- au niveau du grand séjour, côté façade principale, exposé aux chocs thermiques, le carrelage présente un défaut de joint de fractionnement, sur une surface de près de 40 m2.
- les poutres en bois sont encastrées directement dans la structure, sans désolidarisation entre parties d’ouvrage.
- les différents conduits de fumée, en fonction des règles de fumisterie, ne sont pas conformes aux Règles de l’Art, notamment, en ce qui concerne le calfeutrement et les joints.
- la hauteur du plafond est de 2,48 m et 2,47 m au niveau de la forme cintrée qui donne accès aux chambres, côté façade arrière.
- il existe un problème de hauteur dans cette partie habitable, le carrelage étant trop haut, notamment, au niveau de la baie vitrée, côté terrasse extérieure.
- l’expert a mesuré 5 cm de vide, au niveau du problème de la baie vitrée, par rapport à la hauteur du carrelage.
- l’escalier a été très mal tracé, la largeur des marches par rapport au giron n’est pas du tout acceptable. La largeur des marches est trop courte, cet escalier est dangereux, il devra donc être démoli.
- cet escalier est affecté par des défauts et des erreurs de conception et d’exécution, y compris pour le palier du niveau haut, car sa hauteur est limite de l’ordre de 1,75 à 1,92 m.
- la toiture qui n’a pas fait non plus, l’objet des vérifications d’usage, avant une réception, est actuellement défectueuse, à la suite des problèmes importants d’infiltrations,
- la charpente exécutée avec des fermettes, doit être déposée et refaite, car elle n’a pas été mise en oeuvre conformément aux différentes Règles de l’Art et Parasismiques pour une telle maison individuelle. Cela concerne particulièrement, les équerres métalliques, les chevilles et surtout, le défaut caractérisé de sabots métalliques pour la fixation des pannes sur le rampant.
Visite du vide sanitaire, côté pignon Nord.
- seul, le volume Nord devait à l’origine du Permis de Construire faire l’objet d’un vide sanitaire. Or, par facilité, le Constructeur a volontairement réalisé un grand vide sanitaire en terrassant également la restanque haute au Nord, afin d’obtenir une plate-forme sur toute l’emprise de la villa. Cependant, si des simplifications au niveau de la construction ont été ainsi réalisées, cette partie d’ouvrage pose un problème, du fait, qu’elle pourrait être à présent habitable, ce qui porte préjudice aux requérants.
Une économie a donc été faite lors de l’exécution des travaux, car si cette restanque haute n’avait pas été terrassée, le Concepteur et le Constructeur devaient appliquer les règles du retrait de talus, nécessitant l’intégration d’un ouvrage en soutènement, ainsi que la mise en oeuvre de poutres longrines en continuité des fondations en partie haute, sans pour cela engendrer des incidences entre leurs bulbes respectifs de pressions.
- outre l’escalier intérieur qui est à démolir, puis à reconstruire correctement, les infiltrations d’eau, dans la partie basse de l’habitation, sont très importantes, à cause d’un problème d’étanchéité de la terrasse extérieure côté entrée et façade principale Ouest.
L’expert conclut que :
* du fait que les murs du soubassement de la maison ont été exécutés avec des parpaings creux, les parties enterrées ne peuvent donc pas travailler en soutènement,
* ce qui est plus grave, c’est que cette maison a été édifiée, comme s’il avait été question, tout simplement, d’une emprise en terrain plat, alors qu’il s’agit en fait, même si une plate-forme a été réalisée au niveau du terrassement général, d’un versant très pentu, conditionné par des contraintes de site auxquelles le Concepteur et les exécutants ne pouvaient pas se soustraire notamment sur le plan technique, du stade de la conception à l’exécution de la villa litigieuse.
Cela veut dire que les Règles de l’Art en matière d’adaptation au sol en terrain pentu n’ont pas été respectées.
* non seulement le remblaiement ainsi réalisé tout le long de la façade arrière à l’Ouest, plus, le pignon Nord, mais également, les terres instables du talus amont qui exercent des poussées par remaniement dû aux actions des eaux pluviales, sont indiscutablement de nature à porter atteinte à la structure de cette maison.
* l’expert a constaté d’autres manquements aux Règles de l’Art, comme celles de l’application des Règles Parasismiques à la construction devenues obligatoires en matière de maison individuelle depuis la loi du 06/08/1994,
* or, les règles d’adaptation au sol d’une maison en terrain pentu, ainsi que celles inhérentes au parasismique, sont en corrélation fonctionnelle techniquement et cela, conformément aux Règles de l’Art,
* un ouvrage de soutènement pour conforter le talus en amont devait impérativement être exécuté pour compléter la stabilité, à la fois de la maison, mais aussi pour sécuriser ce secteur en terrain pentu et en pied de talus,
* la façade arrière dont une partie est enterrée, ayant été réalisée seulement qu’avec des agglos creux, devait être exécutée en béton armé correctement, de façon à pouvoir contreventer valablement cette partie de la structure et cela, conformément à l’application des règles parasismiques en secteur de zone à risques Il.
* à ces contraintes inhérentes aux Règles de l’Art en matière d’adaptation au sol en terrain pentu et de prévention aux risques sismiques, devait être également prise en considération la contrainte climatique.
Des travaux confortatifs d’urgence, à titre de MESURES CONSERVATOIRES, doivent impérativement être engagés sur cette emprise, dont les terres en présence ont déjà été suffisamment remaniées, soit sous les actions des eaux pluviales, soit par la main de l’Homme, consécutifs aux terrassements ayant été exécutés.
* la maison ainsi conçue, puis, exécutée, ne pouvait absolument pas être réceptionnée, qui plus est, il s’agit d’une construction devant être considérée comme « hors la Loi et non-conforme à sa destination ».
* les travaux de réhabilitation de la structure, non seulement en fonction de toutes les malfaçons et non façons constatées, mais également en intégrant les éléments structurels complémentaires pour répondre aux conditions des règles parasismiques en zone AB qui régissent la commune de SAINT AQ DE VENTE, peuvent être évalués entre 525.000 et 535.000 སྒྱ TTC,
* ces travaux devront être conditionnés par l’intervention d’un maître d’oeuvre spécialisé, lequel devra réaliser dans le contexte de sa mission une consultation d’entreprises qualifiées,
* toutefois, compte tenu des risques présentés par ces travaux, il est souhaitable de démolir, puis de reconstruire la maison sur des bases solides.
* le vide sanitaire n’est pas conforme au permis de construire,
* c’est par soucis d’économie que le constructeur a volontairement opté pour la réalisation d’une plate-forme générale, au détriment des maîtres d’ouvrage.
L’expert précise en outre qu’il n’est pas convenable de dire que le présent sinistre est de faible ampleur, qu’il ne nécessite pas de travaux de réparations importants et seulement des améliorations.
Il résulte de ces éléments que :
— la réalisation d’un mur de soutènement était nécessaire pour conforter le talus en amont,
— le vide sanitaire n’est pas conforme au permis de construire et ne pouvait pas supporter un rembaiement,
— la construction présente plusieurs désordres importants, nécessitant la démolition de l’escalier intérieur, du mur au Nord-Ouest et de la terrasse extérieure, ainsi que la reprise de la toiture,
— la structure de la maison n’est pas adaptée aux contraintes de la pente, aux contraintes climatiques et n’est pas conforme aux normes parasismiques,
— des mesures conservatoires urgentes sont nécessaires, ainsi que des travaux de reprises très importants,
— compte tenu des risques encourus en cas de réalisation des travaux de reprise, il paraît préférable de démolir et de reconstruire la maison.
Dans le dispositif de l’ordonnance du 28 février 2008, il est indiqué que les opérations d’expertise sont déclarées communes et opposables à Monsieur “F”.
Toutefois, c’est bien Monsieur X qui est mentionné en qualité de partie, et celui-ci a participé aux opérations d’expertise.
Il s’agit en conséquence d’une erreur purement matérielle, et Monsieur X ne peut sérieusement soutenir que l’expertise lui serait inopposable pour ce motif.
Aux termes de l’article 238 du Code de procédure civile, Le technicien doit donner son avis sur les points pour l’examen desquels il a été commis.
Il ne peut répondre à d’autres questions, sauf accord écrit des parties.
Il convient de rappeler que :
— les irrégularités affectant le déroulement des opérations d’expertise sont sanctionnées selon les dispositions de l’article 175 du Code de procédure civile qui renvoient aux règles régissant les nullités des actes de procédure, et non par l’inopposabilité du rapport,
— les juges du fond sont en droit de s’approprier l’avis de l’expert, même si celui-ci a exprimé une opinion excédant les limites de sa mission.
En outre, l’expert déclare à de multiples reprises dans son rapport qu’il n’a pas excédé les termes de sa mission et que ses conclusions répondent notamment à l’extension de mission ordonnée le 18 octobre 2007, soit :
. examen du vide sanitaire,
. rechercher les conséquences de non-conformités aux Règles de l’Art,
. dire si les travaux sont en état d’être réceptionnés.
Il n’y a donc pas lieu de déclarer une partie du rapport inopposable à certaines parties défenderesses.
Sur les demandes de garantie de la société AF AG
Aux termes de l’article L443-1 du Code des assurances, Les entreprises d’assurance habilitées à pratiquer les opérations de AG ayant fourni un cautionnement, un aval ou une garantie, que ces derniers soient d’origine légale, réglementaire ou conventionnelle, disposent de plein droit et dans tous les cas d’un recours contre le client donneur d’ordre de l’engagement, ses coobligés et les personnes qui se sont portées AG et, pour les paiements effectués au titre de leur engagement, de la subrogation dans les droits du créancier prévue au 3° de l’article 1251 du code civil.
L’ article L. 443-1 du Code des assurances a été introduit par l’article 26 de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, qui a un caractère interprétatif et s’applique aux situations en cours.
Selon contrat en date du 22 septembre 2004, la société AF AG, qui avait antérieurement confié à la société FB INGENIERIE l’étude béton armé de la villa, a confié à Monsieur X une mission de maîtrise d’oeuvre, non pas complète comme elle le prétend, mais limitée aux éléments suivants :
— choix des sous-traitants : contrôle des documents administratifs (Kbis, URSSAF, assurances…),
— coordination et direction des travaux,
— surveillance des chantiers, hygiène et sécurité,
— comptabilité des travaux,
— assistance à la réception des travaux,
— règlement des comptes.
Aucune mission de conception n’a été confiée à Monsieur X.
Aux termes de ce contrat, la société LE MANS AG est qualifiée de constructeur, selon les termes de la loi du 19 décembre 1990.
Elle a ultérieurement accepté les devis des entreprises chargées de l’exécution des travaux.
Il en résulte que Monsieur X n’a pas été désigné en qualité de repreneur au sens de l’article L 231-6 du Code de la construction et de l’habitation, et que sa responsabilité ne peut donc pas être engagée à ce titre, seule sa responsabilité contractuelle pouvant être mise en oeuvre.
Il résulte du rapport d’expertise de Monsieur DE L que les graves désordres affectant la construction relèvent pour partie de la conception et pour partie de l’exécution des travaux.
Il en résulte que l’inadaptation de la structure aux règles de l’art concernant les terrains en pente et la non conformité aux règles parasismiques sont imputables au constructeur d’origine, la société MIP, aux droits de laquelle vient la société G, à l’encontre de laquelle la société AF AG ne formule aucune demande.
Par ailleurs, en procédant comme elle l’a fait, c’est-à-dire en confiant l’étude béton à une société, en chargeant un maître d’oeuvre chargé exclusivement de l’exécution des travaux tels que prévus dans le contrat initial, et en confiant les travaux à plusieurs entreprises, la société AF AG a commis une faute et n’a pas mis ses contractants en mesure de reprendre l’intégralité du projet.
Ainsi, seuls les désordres relevant de l’exécution des travaux peuvent être reprochés à Monsieur X et aux entreprises.
Il résulte du rapport d’expertise que les désordres imputables à Monsieur X, soit en raison de ses choix (vide sanitaire) soit en raison de ses fautes dans la surveillance des travaux, sont ceux qui concernent :
— le vide sanitaire, qui n’était pas conforme au permis de construire,
— la toiture, dont les travaux n’avaient pas été exécutés conformément aux règles de l’art,
— terrasse, dont les travaux n’avaient pas été exécutés conformément aux règles de l’art,
— escalier intérieur à démolir.
Les travaux de reprise de ces désordres ont été évalués par l’expert à la somme totale de 102.500 སྒྱ HT, à laquelle il convient d’ajouter des frais de maîtrise d’oeuvre, soit 12.300 སྒྱ (12 %), soit 114.800 སྒྱ HT et 137.300,80 སྒྱ TTC (soit les phases 3, 4, 5, 6, 8, et 9 des travaux préconisés par l’expert).
Il convient en conséquence de condamner Monsieur X au paiement de cette somme et de débouter la société AF AG du surplus de ses demandes formée à l’encontre de ce dernier.
Il résulte des pièces produites que la société O avait souscrit auprès de la compagnie GAN une police garantissant :
— sa responsabilité civile décennale,
— sa responsabilité civile en cours d’exploitation,
— l’effondrement avant réception.
Les travaux n’ont fait l’objet d’aucune réception, de sorte que la garantie responsabilité décennale n’est pas mobilisable.
La responsabilité civile en cours d’exploitation concerne les dommages causés aux tiers, et en outre, les dommages subi par les ouvrages ou travaux exécutés par l’assuré sont expressément exclus de la garantie (titre 5 article 8).
Enfin, la garantie effondrement avant réception, qui garantit l’assuré des conséquences d’un effondrement ou d’une menace grave et iminente d’effondrement ne profite qu’à l’assuré, ainsi qu’il résulte de l’article 1A des conditions générales du contrat.
Il convient en conséquence de débouter la société AF AG de ses demandes formées à l’encontre de la société GAN ASSURANCES.
En ce qui concerne la société MAAF, il résulte des pièces produites que Monsieur X a souscrit une police MULTIRISQUE PROFESSIONNELLE pour les activités suivantes :
[…]
— CARRELEUR
— PLATRIER
— COUVREUR
[…]
[…]
Monsieur X n’a pas déclaré l’activité de maître d’oeuvre pour laquelle sa responsabilité est mise en oeuvre.
La société MAAF est donc fondée à opposer un refus de garantie en ce qui concerne Monsieur X.
Il résulte des pièces produites que la société EROL a souscrit une police MULTIRISQUE PROFESSIONNELLE pour les activités suivantes :
— PLAQUISTE ET/[…]
— CARRELEUR
[…]
— PLOMBIER
— PEINTRE EN BATIMENT
[…]
— ELECTRICIEN DU BATIMENT.
Il résulte des pièces produites, et notamment des devis, que la société EROL a réalisé des travaux de carrelage, à l’intérieur de la maison et sur la terrasse.
Toutefois, les travaux réalisés par la société EROL n’ont fait l’objet d’aucune réception, et la garantie responsabilité décennale n’est pas mobilisable.
Par ailleurs, aucun élément ne permet d’imputer les désordres constatés par l’expert aux travaux réalisés par la société EROL.
Il convient en conséquence de débouter la société AF AG de ses demandes formées à l’encontre de la société MAAF en qualité d’assureur de la société EROL.
En ce qui concerne la société DUPRE ET ASSOCIES, il résulte des dispositions de l’article 68 du Code de procédure civile, que les demandes incidentes sont formées à l’encontre des parties à l’instance.
La MAAF n’a pas été assignée en qualité d’assureur de la société DUPRE ET ASSOCIES, mais exclusivement en qualité d’assureur de Monsieur X et de la société EROL, et aucune demande ne peut être valablement formée par voie de conclusions à son encontre en cette qualité.
Il convient en conséquence de débouter la société AF AG de toutes ses demandes formées à l’encontre de la société MAAF.
En ce qui concerne la demande de garantie au titre des condamnations prononcées au profit de Messieurs B et C, il résulte du rapport d’expertise de Monsieur DE L que le retard et la nécessité de démolir sont essentiellement dus, d’une part, à des défauts de conception et d’exécution qui sont imputables au constructeur d’origine, la société MIP, aux droits de laquelle vient la société G, tant en ce qui concerne la structure de la maison qu’en ce qui concerne le soutènement du talus, et, d’autre part, aux fautes commises par la société AF AG, qui n’a pas désigné un repreneur conformément à ses obligations légale.
Seule la réalisation d’un vide sanitaire non conforme au permis de construire serait susceptible d’avoir engendré un retard du chantier imputable à Monsieur X.
Toutefois, si le vide sanitaire a donné lieu à un procès-verbal d’infraction dressé le 10 janvier 2007, aucun arrêté interruptif des travaux n’est produit.
Il n’est donc pas démontré que le retard du chantier soit imputable à Monsieur X ou aux entreprises ayant réalisé les travaux.
Il convient en conséquence de débouter la société AF AG de ses demandes de garanties au titre des condamnations prononcées au profit de Messieurs B et C.
Sur les autres demandes de garanties
Monsieur X sollicite la condamnation de la société O et son assureur la société GAN ASSURANCES à le relever et garantir de toute condamnation.
Monsieur X n’énonce pas le fondement juridique de sa demande.
Les constructeurs liés au maître d’ouvrage par des conventions distinctes sont des tiers dans leur rapport et peuvent engager entre eux une action en responsabilité quasi délictuelle qui se prescrit par dix ans à compter de la manifestation du dommage ou de son aggravation.
Il résulte du rapport d’expertise de Monsieur DE L que les désordres affectant le drainage et la toiture sont imputables à des défauts d’exécution de la société O.
Il résulte des conclusions de la société O et de Monsieur M, syndic liquidateur judiciaire, que la société O fait l’objet d’une procédure collective, suivant jugement rendu le 8 octobre 2009 par le Tribunal de première instance de Monaco.
Monsieur X ne justifie d’aucune déclaration de créance.
Sa demande de garantie formée à l’encontre de la société O est en conséquence déclarée irrecevable.
Il résulte des conditions particulières et générales du contrat souscrit par la société O auprès de la société GAN ASSURANCES que la garantie couvre la responsabilité civile de l’assuré à l’égard des tiers en cours d’exécution des travaux.
Les travaux de reprise des désordres concernant le drainage et la toiture sont évalués par l’expert à la somme de 68.000 སྒྱ HT (phases 4, 8 et 9), outre honoraires de maîtrise d’oeuvre, soit 8.160 སྒྱ HT (12 %), soit au total 76.160 སྒྱ HT et 91.087,36 སྒྱ TTC.
Il convient en conséquence de condamner la société GAN ASSURANCES à relever et garantir Monsieur X de la condamnation prononcée à son encontre à hauteur de cette somme.
Les autres demandes de garantie sont sans objet.
Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile
La société G et la société AF AG, qui succombent, supporteront les dépens, lesquels comprendront le coût des deux expertises ordonnées.
Il serait inéquitable de laisser à la charge des demandeurs les frais irrépétibles exposés à l’occasion de la présente action; il convient en conséquence de faire droit partiellement à la demande formée au titre de l’article 700 du CPC et de condamner la somme de 20.000 euros à ce titre.
Aucune considération d’équité ou économique ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile au profit des autres parties, qui seront déboutées de ce chef de demande.
Sur l’exécution provisoire
Il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire, qui n’est pas compatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi, par mise à disposition au greffe,
DIT que les travaux non régulièrement chiffrés dans la notice descriptive, indispensables à l’implantation et à l’utilisation de l’immeuble, sont à la charge du constructeur, soit : raccordements, enlèvement des terres, rambarde terrasse, aménagements extérieurs,
ANNULE le protocole d’accord transactionnelle régularisé entre Monsieur B et Monsieur C d’une part, et la société LE MANS AG, aux droits de laquelle vient la société AF AG, d’une part, en date du 7 décembre 2004,
DEBOUTE Monsieur B et Monsieur C de leurs demandes de paiement formées à l’encontre de la société G, en ce qui concerne le coût de la construction et de la démolition de l’enrochement, les frais de logement pour la période comprise entre le 15 février 2002 et le 19 mai 2003, le coût de l’intervention de la société GEOTECH et les frais de réparation de la route d’accès au chantier,
CONDAMNE la société G à payer à Monsieur B et Monsieur C la somme de 4.951,46 euros au titre du remplacement des arbres fruitiers,
CONDAMNE la société AF AG à payer à Monsieur B et Monsieur C :
— la somme de 51.026,76 སྒྱ au titre des pénalités de retard, déduction faite des provisions versées,
— la somme de 56.916,77 སྒྱ au titre des travaux indispensables à l’implantation et à l’utilisation de l’immeuble et non chiffrés dans la notice descriptive,
— la somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral,
DEBOUTE Monsieur B et Monsieur C du surplus de leurs demandes formées à l’encontre de la société AF AG,
DEBOUTE la société AF AG de sa demande formée au titre du remboursement de la moitié du coût de la construction du mur en pied de talus,
CONDAMNE Monsieur B et Monsieur Q, in solidum, au paiement de la somme de 38.817,74 སྒྱ au titre du solde du prix,
ORDONNE la compensation entre les sommes dues par les requérants et les sommes dues par la société AF AG.
CONDAMNE Monsieur X à payer à la société AF AG la somme de 137.300,80 སྒྱ TTC au titre des travaux de reprises,
CONDAMNE la société GAN ASSURANCES à relever et garantir Monsieur X de cette condamnation à concurrence de la somme de 91.087,36 སྒྱ TTC.
DEBOUTE la société AF AG du surplus de ses demandes formées à l’encontre de Monsieur X,
DEBOUTE la société AF AG de ses demandes formées à l’encontre de la société GAN ASSURANCES et de la société MAAF,
DEBOUTE la société AF AG de ses demandes de garanties au titre des condamnations prononcées au profit de Messieurs B et C,
CONDAMNE la société G et la société AF AG aux dépens, lesquels comprendront le coût des deux expertises ordonnées, avec distraction au profit de Maître AH E, la SCP AR-AS, Maître W AL, en application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile,
CONDAMNE la société G et la société AF AG, in solidum, à payer à Messieurs B et C la somme de 20.000 སྒྱ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
DEBOUTE les autres parties de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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