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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, service du JEX, mad, 20 déc. 2016, n° 16/83838 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 16/83838 |
Texte intégral
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T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
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N° RG : 16/83838 N° MINUTE : copies exécutoires envoyées par LRAR aux parties et expéditions envoyées aux parties et aux avocats le |
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION JUGEMENT rendu le 20 décembre 2016 |
DEMANDERESSE
Madame X Y
née le […] à […]
[…]
[…]
représentée par Me Célia ZARED, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 251
DÉFENDERESSE
S.A. OGIF
[…]
[…]
représentée par Me Christine GALLON BRENIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0431
JUGE : Madame Z A, Juge
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal de Grande Instance de PARIS.
GREFFIER : Madame B C
DÉBATS : à l’audience du 22 Novembre 2016 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 4 mars 2014, rendu par le tribunal d’instance du 10e arrondissement de Paris, Monsieur D E et Madame X Y ont été condamnés solidairement à payer à l’OGIF « la somme de 5.269,09 euros, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer pour la somme visée à celui-ci, de l’assignation pour le montant y mentionné et de l’audience pour le surplus » et condamnés sans solidarité aux dépens et aux frais du commandement de payer.
Ce jugement a été assorti de l’exécution provisoire et signifié le 19 mars 2014 à Madame X Y.
Par acte d’huissier en date du 10 octobre 2016, Madame X Y s’est vue notifier une dénonciation d’un procès-verbal de saisie attribution dressé le 3 octobre 2016 à la demande de l’OGIF entre les mains de la Banque postale – Caisse nationale d’épargne portant sur la somme totale de 18.246,50 en principal, intérêts et frais, déduction faite des versements.
Par acte d’huissier en date du 8 novembre 2016, Madame X Y a assigné l’OGIF devant le juge de l’exécution près le Tribunal de Grande Instance de Paris aux fins de voir :
— constater le défaut de notification et signification du jugement en date du 4 mars 2014,
— dire celui-ci non avenu,
— constater le défaut de titre exécutoire,
— suspendre les effets de l’acte de saisie-attribution,
— annuler l’acte de saisie-attribution,
— ordonner la mainlevée de la saisie attribution,
— à titre subsidiaire, constater sa bonne foi,
— diviser à part égale le montant de la dette locative entre Monsieur D E et elle,
— dire qu’elle ne sera tenue solidairement qu’à hauteur de 9.123,25 euros,
— lui voir accorder des délais de paiement sur 45 mois,
— suspendre les effets de l’acte de saisie-attribution,
— en tout état de cause, condamner la défenderesse à lui verser la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles.
L’assignation a régulièrement été portée à la connaissance de l’huissier poursuivant par lettre recommandée avec avis de réception.
L’affaire a été appelée à l’audience du 22 novembre 2016.
***
A cette date, Madame X Y demande de voir :
— constater le défaut de notification et signification du jugement en date du 4 mars 2014,
— dire celui-ci non avenu,
— constater le défaut de titre exécutoire,
— annuler l’acte de saisie-attribution,
— ordonner la mainlevée de la saisie attribution,
— condamner la défenderesse à lui verser la somme de 3.500 euros au titre de ses préjudices,
— à titre subsidiaire, constater sa bonne foi,
— cantonner le montant de la dette locative à la somme de 5.269,09 euros,
— diviser à part égale le montant de la dette locative entre Monsieur D E et elle, soit 2.634,40 euros,
— la dispenser des intérêts légaux et autres frais,
— lui voir accorder des délais de paiement sur 10 mois,
— suspendre les effets de l’acte de saisie-attribution,
— en tout état de cause, condamner la défenderesse à lui verser la somme de 3.500 euros au regard du caractère abusif de la saisie-attribution, et 2.500 euros au titre des frais irrépétibles.
Elle fait valoir que le jugement précité a été signifié à une adresse inexacte, la signification étant irrégulière et la décision ainsi non avenue.
Elle ajoute qu’ayant été pratiquée pour un montant erroné, la saisie est nulle ; le décompte précis des frais devant être apporté par la défenderesse.
Elle affirme avoir subi un préjudice en raison du blocage de ses comptes, injustifié au regard de l’erreur quant au montant réel de la créance.
Elle expose être dans une situation financière précaire.
En réponse, l’OGIF demande que :
— la demanderesse soit déboutée de ses prétentions,
— la saisie-attribution soit cantonnée à la somme de 5.269,09 euros en principal, outre les frais, soit au total 7.484,42 euros,
— la demanderesse soit condamnée à lui verser la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles.
Elle expose que la demanderesse n’a pas communiqué sa nouvelle adresse lorsqu’elle a donné congé en 2011, que l’huissier avait fait diligence en 2014 aux fins de signifier le jugement en cause.
Elle ajoute qu’il ressort du procès-verbal de saisie-attribution que la demanderesse possède plusieurs comptes créditeurs, dont certains pour des sommes importantes.
***
L’affaire a été mise en délibéré au 20 décembre 2016.
***
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la recevabilité de la contestation
La contestation de la saisie-attribution a été formée dans le mois suivant la date de la dénonce de la saisie et portée à la connaissance de l’huissier de justice ayant pratiqué la saisie le même jour. Elle est donc recevable en la forme.
2. Sur la demande de nullité et mainlevée de la procédure
L’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
***
L’article 654 du code de procédure civile dispose que « La signification doit être faite à personne. ».
L’article 656 précise que « Si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l’acte et s’il résulte des vérifications faites par l’huissier de justice, dont il sera fait mention dans l’acte de signification, que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, l’huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l’article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l’acte doit être retirée dans le plus bref délai à l’étude de l’huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l’intéressé ou par toute personne spécialement mandatée.
La copie de l’acte est conservée à l’étude pendant trois mois. Passé ce délai, l’huissier de justice en est déchargé.
L’huissier de justice peut, à la demande du destinataire, transmettre la copie de l’acte à une autre étude où celui-ci pourra le retirer dans les mêmes conditions. ».
***
En l’espèce, le jugement en date du 4 mars 2014, rendu par le tribunal d’instance du 10e arrondissement de Paris, a été signifié à la demanderesse le 21 mai 2014, à étude, au 48, rue de la Chine, à Paris, l’huissier de justice ayant indiqué que le domicile a été confirmé par le gardien.
Il convient de relever que le commandement de payer avait été délivré le 18 septembre 2013 à la même adresse, l’huissier de justice ayant indiqué également que le domicile avait été confirmé par le gardien, outre l’assignation devant le tribunal d’instance, délivré le 23 octobre 2014, mention étant, cette fois, portée qu’un voisin a confirmé le domicile en l’absence de la gardienne.
Il apparaît également que le contrat de location du 23 décembre 2010 indique comme domicile au moment de sa signature le 48, rue de la Chine, à Paris.
Par ailleurs, le courrier du 18 avril 2011 par lequel la demanderesse a donné congé pour le logement sis […], 75020, ne mentionne pas sa nouvelle adresse. Par courrier du 7 juin 2012, la demanderesse indiquait comme nouvelle adresse le 29, rue G H, 75017, s’agissant d’un hébergement chez des tiers, puis par lettre du 26 juillet 2012, celle du 107, […], 75002.
Il s’agit ainsi de documents tous antérieurs aux dates de délivrance des actes précités.
Au regard de ces éléments, compte tenu des mentions apportées par l’huissier de justice lors de la délivrance des trois actes précités, commandement, assignation et signification du jugement, il convient de dire que celle-ci a été régulièrement faite au domicile de la demanderesse qui est donc déboutée de sa demande tendant à voir constater le défaut signification du jugement en date du 4 mars 2014 et de celles en découlant.
3. Sur la demande de cantonnement de la saisie-attribution
I l appartient au juge de cantonner la mesure d’exécution contestée si celle-ci comporte des sommes qui ne sont pas dues ou exigibles, en application de l’article R. 211-12 du code des procédures civiles d’exécution.
***
En l’espèce, les parties sont d’accord sur le cantonnement de la saisie à la somme en principal de 5.269,09 euros.
Il ressort du décompte figurant dans le procès-verbal de saisie qu’il contient bien un décompte des frais.
Il convient, par contre, de rappeler que le titre exécutoire n’a pas prononcé de condamnation in solidum concernant les dépens, la demanderesse ne pouvant ainsi être tenue que de la moitié de ceux-ci, soit 998,36 euros, (soit l’ensemble des frais figurant dans ledit décompte, déduction faite des intérêts, provision sur intérêts et sur frais, divisé par deux), outre les intérêts au taux légal tels que prévus par le jugement.
La saisie sera ainsi cantonnée à la somme de 6.267,45 euros, outre les intérêts au taux légal tels que prévus par le jugement.
Il importe, à cet égard, de rappeler à la demanderesse que l’article R. 121-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que « Le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l’acte de saisie, selon le cas, il a compétence pour accorder un délai de grâce. ».
Il ne peut, en conséquence, être fait droit à ses demandes concernant la division à part égale du montant de la dette locative entre Monsieur D E et elle telle que fixée par le titre exécutoire et la dispense des intérêts légaux et autres frais.
4. Sur la demande de délais de paiement
Aux termes de l’article 510, alinéa 3, du code de procédure civile, « après signification d’un commandement ou d’un acte de saisie selon le cas, le juge de l’exécution a compétence pour accorder un délai de grâce ».
L’article 1 343-5 du code civil dispose que « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. (…) La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. »
***
Il est constant, par ailleurs, que le juge de l’exécution ne peut remettre en cause l’effet attributif immédiat d’une saisie-attribution en octroyant des délais de paiement au débiteur, ne pouvant en accorder que sur la fraction de la créance cause de la saisie, non couverte par la somme saisie attribuée.
***
En l’espèce, il ressort du procès-verbal de saisie-attribution que les comptes de la demanderesse sont créditeurs pour l’un d’entre eux de 52.018,28 euros, pour l’autre de 7.946,30 euros; étant ajouté, au surplus, que la demanderesse ne fournit qu’un bulletin de salaire de septembre 2016, faisant apparaître un salaire mensuel moyen de 1.853 euros, un avis d’échéance de loyer pour novembre 2016 indiquant un montant de 384,44 euros, les frais de scolarité mensuels de 181,39 euros sur 10 mois.
Au regard de ces éléments, elle sera déboutée de ce chef.
5. Sur la demande au titre de la procédure abusive
L’article L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que « Le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie. ».
***
Il n’apparaît pas, en l’espèce, de faute de la part du créancier pouvant mener à l’allocation de dommages-intérêts.
6 . Sur les demandes accessoires
Chaque partie conservera la charge de ses dépens et sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
***
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire, en premier ressort,
DECLARE recevable en la forme la contestation de Madame X Y portant sur la saisie attribution pratiquée le 3 octobre 2016 à la demande de l’OGIF entre les mains de la Banque postale – Caisse nationale d’épargne et dénoncée le 10 octobre 2016;
CANTONNE cette saisie à la somme de 6.267,45 euros, outre les intérêts au taux légal tels que prévus par le jugement du 4 mars 2014, rendu par le tribunal d’instance du 10e arrondissement de Paris, et DIT qu’elle ne produira effet qu’à concurrence de cette somme;
ORDONNE la mainlevée partielle immédiate pour le surplus;
DEBOUTE Madame X Y du surplus de ses demandes ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
Rappelle que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
Fait à Paris, le 20 décembre 2016
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
B C Z A
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