Tribunal de grande instance de Paris, Service du juge de l'exécution, mad, 20 décembre 2016, n° 16/83838
TGI Paris 20 décembre 2016

Résumé par Doctrine IA

Madame X Y conteste une saisie-attribution pratiquée par l'OGIF sur ses comptes bancaires, arguant d'une signification irrégulière du jugement initial et d'un montant erroné de la créance. Elle demande la nullité de la saisie, la mainlevée, la division de la dette locative avec son co-débiteur, des délais de paiement, et des dommages-intérêts pour procédure abusive. L'OGIF réplique en demandant le cantonnement de la saisie à la somme due et des frais irrépétibles. Le Tribunal de Grande Instance de Paris, se fondant sur les articles L. 211-1 du code des procédures civiles d'exécution, 654 et 656 du code de procédure civile, R. 211-12 du code des procédures civiles d'exécution, 510 du code de procédure civile, 1 343-5 du code civil et L. 121-2 du code des procédures civiles d'exécution, déclare la contestation recevable mais rejette la demande de nullité, jugeant la signification régulière. Le Tribunal cantonne la saisie à 6.267,45 euros plus intérêts légaux, ordonne la mainlevée partielle pour le surplus, déboute la demanderesse de ses autres demandes, y compris celle de délais de paiement, et rejette les demandes de dommages-intérêts pour procédure abusive. Les parties sont déboutées de leurs demandes de frais irrépétibles et conservent chacune la charge de leurs dépens.

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
TGI Paris, service du JEX, mad, 20 déc. 2016, n° 16/83838
Juridiction : Tribunal de grande instance de Paris
Numéro(s) : 16/83838

Sur les parties

Texte intégral

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Tribunal de grande instance de Paris, Service du juge de l'exécution, mad, 20 décembre 2016, n° 16/83838