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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 9e ch. 1re sect., 23 oct. 2017, n° 16/02229 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 16/02229 |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
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|
9e chambre 1re section N° RG : 16/02229 N° MINUTE : Assignation du : 05 Février 2016 |
JUGEMENT rendu le 23 Octobre 2017 |
DEMANDEURS
Madame Z Y
[…]
[…]
Monsieur B X
[…]
[…]
représentés par Maître Roman LEIBOVICI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1396
DÉFENDERESSE
S.A. Banque Populaire Rives de Paris
[…]
[…]
représentée par Maître Yves-marie RAVET de la SELARL RAVET & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0209
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles L.311-10 du Code de l’Organisation Judiciaire et 801 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Sonia LION, Vice-Présidente, statuant en juge unique
assistée de Marie BOUNAIX, Greffier.
DÉBATS
A l’audience du 28 Août 2017 tenue en audience publique, avis a été donné aux conseils des parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 23 octobre 2017.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
***************
Selon offre acceptée le 5 juillet 2011, la Banque populaire rives de Paris a consenti à M. B X et Mme Z Y, co-emprunteurs solidaires, les deux prêts immobiliers suivants destinés à financer l’achat d’un bien à usage de résidence principale ainsi que les travaux à y réaliser :
— un prêt à taux zéro d’un montant de 34.800 euros remboursable en 96 mois, le taux effectif global étant de 0,650 % l’an,
— un prêt d’un montant de 320.346,50 euros, remboursable en 240 mois, au taux de 4,350 % l’an, le taux effectif global étant de 4,83 % l’an et le taux de période mensuel de 0,402 %.
Ce second prêt a fait l’objet d’un premier avenant conclu en 2013 aux termes duquel le taux d’intérêt a été ramené à 3,5 % l’an à compter de l’échéance du 5 janvier 2013, le taux effectif global étant de 3,94 %, puis d’un second avenant conclu le 27 mai 2015 ramenant ce taux à 2,540 % à compter de l’échéance du 5 juin 2015, le taux effectif global étant de 3,09 % l’an.
Soutenant que le second contrat de prêt ne respectait pas diverses dispositions du code de la consommation, M. X et Mme Y ont, par acte d’huissier de justice du 5 février 2016, assigné la société Banque populaire rives de Paris devant ce tribunal.
Aux termes de leurs dernières conclusions communiquées par la voie électronique le 15 novembre 2016, ils demandent au tribunal de :
« Vu l’article 1907 du Code civil,
Vu les articles du Code de la consommation,
Vu la jurisprudence susvisée,
A titre principal,
CONSTATER que le contrat de prêt immobilier Riv’immo Modulation (N° 08631535) d’un montant de 320.346,50 €, remboursable sur 240 mois, au Taux effectif global annuel (TAEG) de 4,830 % souscrit le 5 juillet 2011 par Monsieur B X et Mademoiselle Z Y fait état d’un TEG erroné, en ce que le calcul des intérêts est basé sur une année lombarde de 360 jours au lieu d’une année civile de 365 jours ;
A titre subsidiaire,
CONSTATER l’erreur de calcul du TEG conventionnel ;
En conséquence et en tout état de cause :
PRONONCER la nullité de la clause de stipulation d’intérêts dite « Conditions financières » énoncée au contrat de prêt immobilier Riv’immo Modulation (N° 08631535) ;
DIRE ET JUGER le calcul du TEG conventionnel erroné ;
DIRE ET JUGER que le taux d’intérêt légal doit être substitué au taux conventionnel sur l’intégralité du prêt ;
ENJOINDRE la Société BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS de procéder au calcul de substitution du taux légal au taux contractuel, d’établir un nouveau tableau d’amortissement sur cette base ainsi qu’un décompte détaillé des sommes restant dues par Monsieur B X et Mademoiselle Z Y, dans un délai d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50,00 € par jour de retard ;
CONDAMNER la Société BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS à rembourser Monsieur B X et Mademoiselle Z Y les intérêts qu’elle a perçus en excès du taux de l’intérêt légal, et ce rétroactivement, dès la conclusion du contrat ;
ORDONNER le caractère exécutoire de sa décision ;
CONDAMNER la Société BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS à payer à Monsieur B X et Mademoiselle Z Y la somme de 3.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
ASSORTIR la décision à intervenir de l’exécution provisoire par application de l’article 515 du Code de procédure civile, nonobstant appel et sans constitution de garantie ».
Aux termes de ses dernières écritures communiquées par la voie électronique le 16 janvier 2017, la Banque populaire demande au tribunal de :
« Dire Monsieur B X et Madame Z Y irrecevables et mal fondés en leur demande, en toutes fins qu’elles comportent,
Les en débouter,
Condamner Monsieur B X et Madame Z Y à payer, chacun, à la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS, une somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner Monsieur B X et Madame Z Y aux entiers dépens de l’instance dont distraction, dans les conditions de l’article 699 du Code de procédure civile, au profit de la SELARL RAVET & Associés, avocat aux offres de droit».
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties visées ci-dessus quant à l’exposé du surplus de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 23 janvier 2017 et l’affaire a été examinée à l’audience du 28 août 2017.
MOTIFS :
M. X et Mme Y poursuivent l’annulation de la stipulation d’intérêts conventionnels du contrat de prêt au motif que le taux effectif global mentionné dans l’offre de prêt qu’ils ont acceptée serait erroné, en ce qu’il ne serait pas calculé sur la base de l’année civile et en ce qu’il ne satisferait pas au principe d’équivalence des flux posé par l’article R. 313-1 du code de la consommation, en ce qu’il ne serait pas proportionnel au taux de période et en ce qu’il.
Sur la recevabilité de l’action fondée sur l’erreur affectant le taux effectif global mentionné dans l’écrit constatant le contrat de prêt
Il résulte de l’article L. 312-33, ancien, du code de la consommation que la seule sanction civile de l’inobservation, par le prêteur, du formalisme édicté à l’article L. 312-8, ancien, du même code, applicable à l’écrit que constitue l’offre de prêt immobilier, est la déchéance, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge, du droit aux intérêts.
Toutefois, afin de faire sanctionner l’absence de mention du taux effectif global, ou l’erreur affectant ce taux dans l’offre de prêt immobilier qu’il a acceptée, l’emprunteur peut également agir sur le fondement des dispositions de l’article L. 313-2 ancien du code de la consommation, reprises par l’article L. 313-4 du code monétaire et financier, qui imposent la mention d’un taux effectif global dans « tout écrit constatant un contrat de prêt » et qui fondent une exigence caractérisée par sa généralité.
Au demeurant, pour un même prêt, peuvent relever de ces dispositions générales prévues à l’article L.312-2 ancien du code de la consommation tant l’offre de prêt acceptée que des écrits contractuels distincts, non-soumis aux prescriptions de l’article L.312-8, qui peuvent mentionner des valeurs du taux effectif global différentes de celle que contient l’offre de prêt dès lors que les éléments à intégrer dans le calcul de ce taux sont susceptibles d’évoluer dans le temps.
Ainsi, ces actions, qui reposent sur des fondements distincts et tendent à des sanctions différentes, ne sont pas exclusives l’une de l’autre, de sorte qu’en l’absence de conflit de loi, il n’y a pas lieu de faire prévaloir l’une sur l’autre.
La fin de non-recevoir sera donc rejetée.
Sur la demande d’annulation de la stipulation d’intérêts conventionnels du contrat de prêt
Il résulte des dispositions des articles L. 313-1 et R. 313-1, ancien, du code de la consommation que le taux effectif global, s’agissant d’un crédit immobilier, est un taux annuel, proportionnel au taux de période, et que doivent être intégrées dans le calcul de ce taux l’ensemble des charges rendues obligatoires et ayant un lien direct et exclusif avec l’octroi du prêt, les charges liées aux garanties ou les honoraires d’officiers ministériels en étant toutefois exclus lorsque leur montant ne peut être indiqué avec précision antérieurement à la conclusion définitive du contrat.
Il résulte ensuite des dispositions de l’article 1315 du code civil qu’il appartient à l’emprunteur qui se prévaut d’une erreur dans le calcul du coût total du crédit ou du taux effectif global sur le fondement de ces dispositions de rapporter la preuve que les frais dont il invoque l’omission par la banque constituaient une condition d’octroi du prêt et qu’il les a effectivement supportés.
Par ailleurs, si l’annexe à l’article R. 313-1, ancien, du code de la consommation n’a pour objet que de définir la méthode dite « d’équivalence » de calcul du taux effectif global visée par ce texte, et non la méthode dite « proportionnelle » seule applicable aux crédits immobiliers, la précision figurant au paragraphe d) de cette annexe, aux termes duquel le résultat du calcul de ce taux est exprimé avec une exactitude d’au moins une décimale, est d’application générale et impose à l’emprunteur, pour l’ensemble des contrats de prêt et quelle que soit la méthode de calcul du taux effectif global dont ils relèvent, de démontrer que l’erreur alléguée entraîne un écart d’au moins une décimale entre le taux réel et le taux mentionné dans l’offre ou le contrat.
Les demandeurs se fondent sur les stipulations contractuelles qui énoncent que les intérêts seront calculés sur le montant du capital restant dû, au taux fixé aux conditions particulières sur la base d’une année bancaire de 360 jours, pour en conclure que le taux effectif global a été calculé sur la base d’une année lombarde.
Or contrairement à ce qu’ils soutiennent, le calcul des intérêts conventionnels sur une année de 360 jours n’entraîne pas d’erreur de calcul du taux effectif global, dès lors que ce taux est lui-même calculé sur 365 jours.
Par ailleurs, ils se prévalent d’une analyse mathématique réalisée le 20 avril 2015 par l’association information et défense des emprunteurs (AIDE), faisant état d’un taux effectif global de 4,475 % par an, soit un taux inférieur à celui de 4,83 % mentionné dans l’offre de prêt qu’ils ont acceptée, de sorte que l’erreur alléguée, à la supposée avérée, serait “au profit” des emprunteurs.
Or dès lors que la sanction d’une erreur affectant la mention du taux effectif global est fondée sur l’absence de consentement de l’emprunteur au coût global du prêt, l’emprunteur qui a consenti à un coût global supérieur au coût global réel a nécessairement consenti à ce coût global réel et doit être débouté de son action fondée sur cette erreur, qui n’est pas commise à son détriment.
M. X et Mme Y échouent donc à démontrer le caractère erroné du taux effectif global indiqué par la Banque populaire dans l’offre qu’ils ont acceptée et seront déboutés de toutes leurs demandes.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
M. X et Mme Y parties perdantes, seront condamnés aux dépens par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, avec distraction au profit de la SELARL Ravet conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
La somme de 1.800 euros sera allouée à la Banque populaire au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Sur l’exécution provisoire
Il n’y a pas lieu d’assortir la présente décision de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et publiquement par mise à dispositi on au greffe :
Déboute M. B X et Mme Z Y de l’ensemble de leurs demandes ;
Condamne M. B X et Mme Z Y aux dépens, avec distraction au profit de la SELARL Ravet, conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne M. B X et Mme Z Y à payer à la Banque populaire rives de Paris la somme de 1.800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.
Fait et jugé à Paris le 23 Octobre 2017
Le Greffier La Présidente
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