Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, service du JEX, mad, 10 avr. 2017, n° 16/84199 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 16/84199 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
|
|
N° RG : 16/84199 N° MINUTE : copies exécutoires envoyées par LRAR aux parties et expéditions envoyées aux parties et aux avocats le |
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION JUGEMENT rendu le 10 avril 2017 |
DEMANDERESSE
Madame Y X
née le […] à […]
[…]
[…]
comparante
DÉFENDERESSE
CAISSE NATIONALE DES BARREAUX FRANCAIS
[…]
[…]
représentée par Me Bérénice BERHAULT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C2119
JUGE : M. D E, Vice-Président
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal de Grande Instance de PARIS.
GREFFIER : Madame Z A, lors des débats
Monsieur B C, lors du prononcé
DÉBATS : à l’audience du 09 Mars 2017 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
* * *
* *
*
EXPOSE DU LITIGE
Suivant un jugement prononcé le 5 juillet 2016 , auquel il convient de se reporter pour l’exposé des faits et des prétentions des parties, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Versailles s’est déclaré territorialement incompétent sur les demandes formulées par Mme Y X et a renvoyé l’affaire devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Paris.
À l’audience du 2 mars 2017, Mme Y X maintient ses demandes antérieures.
Suivant conclusions soutenues à la même audience, la CNBF fait valoir que les prétentions de la demanderesse sont infondées et sollicite une indemnité de 1500 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
La saisie attribution contestée a été pratiquée pour le recouvrement de cotisations sociales (soit une somme totale de 48 904,95 euros) en vertu d’ordonnances sur requête rendues exécutoires par M. le premier président de la cour d’appel de Versailles les 28 juillet 2014 et 18 juin 2015.
À l’appui de ses prétentions, la demanderesse fait valoir que la signification préalable de ces titres est irrégulière car effectuée à une adresse (située […] où elle n’habitait plus depuis longtemps, étant précisé que la saisissante avait été avertie, ainsi qu’il résulte d’un courrier recommandé en date du 12 juin 2013, de sa nouvelle adresse : 18 avenue René Coty 75 014 Paris.
En l’espèce, il convient de considérer que l’huissier ayant instrumenté, pour s’assurer de la réalité du domicile se trouvant 7 […] s’est borné à mentionner que celle-ci avait été confirmée par un voisin, sans autre précision.
Cette seule indication est effectivement insuffisante à faire foi du domicile ainsi attribué à Mme X.
Par ailleurs, force est de constater que cette dernière, dans un courrier en date du 12 juin 2013 adressé à la CNBF, indique comme domicile […], et que la stabilité de celui-ci, à cette époque, est confirmée par les avis d’imposition et les factures d’électricité produits aux débats.
Dans ces conditions, il s’en déduit que la signification des titres exécutoires est entachée d’irrégularité, faute d’avoir d’être intervenue au véritable domicile de Mme X, et dont la CNBF avait connaissance.
L’irrégularité dont s’agit fait nécessairement grief à la demanderesse, puisque celle-ci a été concrètement privée de la possibilité de contester sa dette avant la régularisation de la saisie attribution.
Il s’ensuit que la signification des titres exécutoires étant nulle, la saisie attribution subséquente est par voie de conséquence elle-même entachée de nullité.
Il y a donc lieu d’ordonner sa mainlevée.
Les circonstances de la cause ne justifient pas l’allocation de dommages et intérêts, ainsi que l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LE JUGE DE L’EXÉCUTION,
statuant publiquement, par jugement mis à la disposition au greffe, contradictoire et rendu en premier ressort,
Ordonne mainlevée de la saisie attribution pratiquée le 2 février 2016 par la CNBF auprès de la BRED Nanterre au préjudice de Madame Y X,
Rejette les autres demandes formulées par Mme X,
Condamne la CNBF aux dépens,
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit ;
Ainsi jugé et prononcé, le 10 avril 2017,
Et ont signé,
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION.
B C D E
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Etat civil ·
- Acte ·
- Ministère public ·
- Ordonnance ·
- Épouse ·
- Erreur matérielle ·
- Extrait ·
- Trésor public ·
- Trésor ·
- Motivation
- Action en revendication de propriété ·
- Tribunal de grande instance de paris ·
- Exception d'incompétence ·
- Juge de la mise en État ·
- Compétence matérielle ·
- Compétence exclusive ·
- Modèle communautaire ·
- Droit communautaire ·
- Modèle d'écrans ·
- Procédure ·
- Sociétés ·
- Dessin et modèle ·
- Industrie ·
- Système ·
- Aluminium ·
- Règlement ·
- Contrefaçon ·
- Revendication ·
- Compétence
- Election ·
- Assemblée générale ·
- Scrutin ·
- Administrateur ·
- Vote électronique ·
- Ordre du jour ·
- Référé ·
- Conseil d'administration ·
- Suspension ·
- Trouble manifestement illicite
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Expertise ·
- Médicaments ·
- Traitement ·
- Consolidation ·
- Pièces ·
- Contrôle ·
- Document ·
- Partie ·
- Dire ·
- Examen
- Banque privée ·
- Syndic ·
- Villa ·
- Adjudication ·
- Vente ·
- Date ·
- Siège ·
- Registre du commerce ·
- Conseil d'administration ·
- Sociétés
- Hospitalisation ·
- Trouble mental ·
- Détention ·
- Santé publique ·
- Liberté ·
- Surveillance ·
- Trésor public ·
- Public ·
- Établissement hospitalier ·
- Santé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Nuisance ·
- Acoustique ·
- Agence immobilière ·
- Immeuble ·
- Vente ·
- Manoeuvre ·
- Rapport d'expertise ·
- Désistement ·
- Construction ·
- Demande
- Droit de suite ·
- Acheteur ·
- Objet d'art ·
- Nullité ·
- Négociant ·
- Vendeur ·
- Vente ·
- Concurrence ·
- Auteur ·
- Propriété intellectuelle
- Bronze ·
- Artistes ·
- Tirage ·
- Oeuvre ·
- Oiseau ·
- Contrefaçon ·
- Sculpture ·
- Reproduction ·
- Catalogue ·
- Titulaire de droit
Sur les mêmes thèmes • 3
- Image ·
- Canal ·
- Interview ·
- Édition ·
- Publication ·
- Régime totalitaire ·
- Propos ·
- Sociétés ·
- Diffamation ·
- Liberté d'expression
- Conférence ·
- Avocat ·
- Clôture ·
- Épouse ·
- Mise en état ·
- Juge ·
- Ordonnance ·
- Instance ·
- Procédure civile ·
- Partie
- Atteinte à la valeur patrimoniale de la marque ·
- Atteinte à la valeur patrimoniale du modèle ·
- Bénéfice tiré des actes incriminés ·
- Contrefaçon de marque ·
- Contrefaçon de modèle ·
- Préjudice commercial ·
- Relations d'affaires ·
- Reproduction servile ·
- Modèle de tissu ·
- Combinaison ·
- Disposition ·
- Etiquette ·
- Imitation ·
- Préjudice ·
- Tissu ·
- Marque semi-figurative ·
- Afrique ·
- Sociétés ·
- Droits d'auteur ·
- Saisie-contrefaçon ·
- Contrefaçon de marques ·
- Identique ·
- Pièces ·
- Destruction
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.