Résumé de la juridiction
Le tribunal de grande instance de Paris, siégeant comme tribunal des dessins ou modèles communautaires, est compétent pour statuer sur l’action en revendication du modèle communautaire en cause. L’article L. 522-2 du CPI ne contient pas d’erreur en visant l’article 80 et non l’article 81 du règlement CE du 12 décembre 2001. En effet, les États membres avaient la possibilité de limiter la compétence des juridictions désignées comme tribunal des dessins ou modèles communautaires à la seule compétence exclusive telle que définie à l’article 81 – litiges de contrefaçon ou de nullité des dessins ou modèles communautaires – ou à toutes les demandes contenues dans ledit règlement. L’article 81 précise seulement la compétence exclusive minimale mais ne définit pas l’étendue de la compétence exclusive que chaque État membre voudra laisser à la juridiction désignée.
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch. 1re sect., 17 janv. 2013, n° 12/03665 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 12/03665 |
| Publication : | PIBD 2013, 980, IIID-1087 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | DESSIN ET MODELE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 001655804-0001 |
| Classification internationale des dessins et modèles : | CL14-04 |
| Référence INPI : | D20130008 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société CASH SYSTEMES INDUSTRIE c/ Société INNOVAL |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 17 Janvier 2013
3e chambre 1re section N° RG : 12/03665
DEMANDERESSE Société CASH SYSTEMES INDUSTRIE, SAS Technoparc Epsilon RD 100 83700 SAINT RAPHAËL représentée par Me Jean-Hyacinthe DE MITRY, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant vestiaire #T03 et par Me Isabelle de F, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
DEFENDERESSE Société INNOVAL, SAS ZA le Jas Neuf 83480 PUGET SUR ARGENS représentée par Me Charles WEIL, avocat au barreau de PARIS,avocat postulant, vestiaire #E0160 et par Me F, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat plaidant
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT Marie-Christine C, Vice Présidente assistée de Léoncia BELLON, Greffier
DEBATS A l’audience du 18 décembre 2012, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 17 Janvier 2013.
ORDONNANCE Prononcée par mise à disposition au greffe Contradictoirement en premier ressort
FAITS ET PROCEDURE La société CASH SYSTÈME INDUSTRIE a pour activité la conception, la fabrication et la distribution de caisses enregistreuses pour la restauration, l’hôtellerie et le commerce de détail. En 2008, la société CSI a souhaité équiper certains de ses modèles de caisses enregistreuses (STAR 12 et STAR 15) d’une coque aluminium. Elle s’est alors rapprochée de la société INNOVAL pour la fabrication de son modèle de caisse STAR 12/15 avec cette fois ci une coque aluminium, matière permettant une meilleure protection de la caisse. La société CASH SYSTÈME INDUSTRIE prétend pour sa part que la société INNOVAL n’ayant pas les compétences pour le design de la
carrosserie de cette coque aluminium du modèle de caisse STAR 12/15, 11 a été fait appel à la société MOTORO DESIGN ; que le 29 avril 2008, la société MONTORO DESIGN a signé avec la société CSI une convention précisant les objectifs et les modalités de l’étude de design pour la conception de l’habillage du terminal point de vente en aluminium ; que cet habillage est destiné à héberger deux écrans, un de 12 et un de 15 pouces. Elle ajoute qu’elle a validé les plans d’exécution du projet établis par la société MONTORO DESIGN et lui a passé commande le 28 août 2008, qu’elle s’est acquittée de l’ensemble des factures de la société MONTORO DESIGN s’élevant à la somme de 19 820 euros, qu’une fois le modèle et le design validés, la société DEP INDUSTRIE a été chargée de l’étape de la production en octobre 2008, que là encore elle s’est acquittée de l’ensemble des factures de la société DEP INDUSTRIES relatives notamment à l’ajourage, l’emboutissage, et la mise en forme pour un montant de 90 317 euros. Elle indique que la société INNOVAL à partir de la fin de l’année 2008, va procéder à l’assemblage et à l’emballage des plaques d’aluminium pour ce terminal point de vente STAR 12/15, conformément au modèle créé par la société MONTORO DESIGN au profit de la société CSI qui a ensuite acquitté les factures de la société INNOVAL dans ce cadre pour les plaques aluminium, prototypes pour les faces arrière et interne des caisses, les filières pied et support pied et le prototype de la carrosserie. Elle fait valoir enfin qu’elle a rencontré de nombreux problèmes de qualité et de conformité sur les produits fabriqués par la société INNOVAL qui ont entraîné une baisse des ventes de terminaux et l’empêchaient d’obtenir les agréments et certifications européens et internationaux lui permettant de vendre de façon ces matériels, dans des pays où ces certifications sont obligatoires, qu’elle a donc été contrainte de ne pas poursuivre la production des pièces des matériels STAR 12 et 15 ce dont elle a avisé la société INNOVAL au début de l’année 2011. En juillet 2011, la société INNOVAL a adressé à la société CASH SYSTÈME INDUSTRIE une mise en demeure par lettre du 25 juillet 2011 faisant état d’une rupture brutale des relations commerciales entre les deux sociétés. Cette lettre visait un dépôt de modèle communautaire effectué par la société INNOVAL le 12 janvier 2010 sous le numéro 1655804 concernant une coque d’écran en aluminium pour terminaux points de vente. Le conseil de la société CSI répondait, par courrier du 16 août 2011, à celui de la société INNOVAL en contestant les allégations relatives à la « rupture de relations commerciales » et s’étonnait de ce que la
société INNOVAL ait pu procéder à un dépôt du modèle de coque d’écran dans la mesure où elle n’avait pas conçu le produit et que la société CSI en était propriétaire. Elle mettait en demeure la société INNOVAL de procéder à la régularisation des droits sur ce modèle et sollicitait une indemnisation du préjudice ainsi subi. Elle précise que la société INNOVAL a requis l’ajournement de sa publicité. La société INNOVAL indique quant à elle qu’aux termes d’une convention verbale, l’élaboration d’un modèle de coque aluminium lui a été confiée par la société CSI, que cette convention prévoyait que l’ensemble des prestataires nécessaires à la réalisation du projet travailleraient sous le contrôle de la société INNOVAL mais adresseraient directement leurs factures à la société CSI. Elle fait valoir que la société CSI s’est engagée à confier à la société INNOVAL la fabrication exclusive pour la France des carrosseries de sa gamme de Terminaux Points de Vente STAR 12« et STAR 15 » 'à compter du mois de février 2009, qu’ à la même époque, c’est-à-dire au mois d’avril 2009, a été constituée la société dénommée POSITIF CONCEPT, filiale de la Société INNOVAL qui a développé une activité d’ingénierie de conception, d’intégration, d’assemblage de produits industriels et de négoce de profilés aluminium, qu’ elle a réalisé avec la société CASH SYSTÈME INDUSTRIE un chiffre d’affaires de 454.560,00 € H.T. entre le mois de juin 2009 et le mois de septembre 2011 ; que brutalement, et à compter du mois d’avril 2011, la société CSI a cessé de passer des commandes à la Société POSITIF CONCEPT ainsi qu’à la Société INNOVAL et que lors d’un rendez-vous le 20 juillet 2011 avec le représentant de la société CASH SYSTÈME INDUSTRIE, il lui a été verbalement été indiqué que CSI préférait cesser toute relation commerciale avec les Société INNOVAL et POSITIF CONCEPT, préférant commander ses pièces à l’étranger et en particulier, en Chine ; que la société INNOVAL et la société POSITIF CONCEPT ont alors notifié à la société CASH SYSTÈME INDUSTRIE le 25 juillet 2011, une mise en demeure d’avoir à indemniser les Sociétés INNOVAL et au titre des préjudices subis consécutivement à cette brutale rupture, que le 16 août 2011, la société CASH SYSTÈME INDUSTRIE a affirmé qu’il n’y aurait aucune rupture brutale des relations commerciales mais s’est étonnée de la hausse du coût de l’assemblage de la plaque qui serait passée en début de l’année 2011 de 12,00 à 19,00 € à l’unité alors que cette augmentation était justifiée par une demande de modification de la pièce par la société CASH SYSTÈME INDUSTRIE ayant entraîné une augmentation du coût de production. Elle précise qu’au terme d’un long travail de conception et de mise au point, elle a fait déposer le modèle de coque par l’intermédiaire du Cabinet HAUTIER, Conseil en propriété industrielle en janvier 2010. C’est dans ces conditions que :
*la société INNOVAL et sa filiale, la société POSITIVE CONCEPT, ont assigné, par acte du 26 janvier 2012, la société CASH SYSTÈME INDUSTRIE devant le tribunal de commerce de Marseille sur le fondement d’une rupture brutale des relations commerciales. La procédure a été radiée, les sociétés INNOVAL et POSITIF CONCEPT n’ayant pas conclu en réponse. * la société CASH SYSTÈME INDUSTRIE a fait assigner suivant acte extra judiciaire en date du 1er mars 2012, la société INNOVAL devant le tribunal de grande instance de Paris à titre principal, la revendication du dessin communautaire déposé le 12 janvier 2010 sous le numéro 00165584-001 par la Société INNOVAL. Dans des conclusions d’incident du 24 septembre 2012, la société INNOVAL a demandé au juge de la mise en état de : Vu les dispositions des articles 14, 15, 17, 80, 81 et 93 du règlement du Conseil de l’Union Européenne n°06/2002 du 12 dé cembre 2001, Vu les dispositions des articles L. 522-2 et R. 522-1 du Code de la propriété intellectuelle, Vu les dispositions des articles R. 211-7 et D. 211-6-1 du Code de l’Organisation Judiciaire, Vu les dispositions du décret n°2009-1205 du 09 oct obre 2009, Vu les dispositions des articles 74 et 75 du Code de Procédure Civile,
- SE DÉCLARER INCOMPÉTENT pour connaître de la demande de revendication de dessin communautaire formée par la société CSI.
- DIRE que cette demande relève de la compétence du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE.
- ORDONNER en conséquence le renvoi de l’affaire devant le Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE.
- CONDAMNER la Société CSI aux dépens de l’incident, distraits au profit de Maître Charles WEIL, Avocat sur son affirmation de droit Dans ses écritures signifiées par RPV A le 5 novembre 2012, la société CASH SYSTÈME INDUSTRIE a sollicité du juge de la mise en état de: Vu les dispositions des articles 14 et 15 du règlement du Conseil de l’Union européenne n°6/2002 du 12.12.2001 Vu les dispositions de l’article 80 du règlement du conseil de l’union européenne n°06/2002 du 12 décembre 2001 Vu les dispositions de l’Article L522-2 du code de la propriété intellectuelle
Vu les dispositions de l’article R211-7 du code de l’organisation judiciaire SE DÉCLARER COMPÉTENT pour connaître de l’action intentée par la société CSI en revendication du dessin et modèle communautaire déposé par la société INNOVAL le 12 janvier 2010 à l’OHMI ; DEBOUTER la société INNOVAL de son exception d’incompétence;
CONDAMNER la société INNOVAL à payer à la société CASH SYSTÈME INDUSTRIE une indemnité d’un montant de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNER la société INNOVAL aux dépens de l’incident, en allouant à Maître Jean- H, avocat constitué aux offres de droit, le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. L’incident était plaidé le 18 décembre 2012. MOTIFS Le juge de la mise en état est exclusivement compétent pour statuer sur les exceptions d’incompétence par application des dispositions de l’article 776 du nouveau Code de procédure civile. En l’espèce, la société INNOVAL conteste la compétence du tribunal pour statuer sur la demande en revendication du modèle communautaire qu’elle a déposé le 12 janvier 2010 sous le n° 1 655 804 formée par la société CASH SYSTÈME IND USTRIE au motif que si le tribunal de grande instance de Paris est bien le tribunal désigné pour traiter les litiges de contrefaçon ou de nullité des dessins et modèles communautaires conformément aux dispositions des articles L 522-2 et 522-1 du Code de la propriété intellectuelle et R211-7 du COJ, il n’a pas compétence pour statuer sur les actions en revendication. Elle fait valoir que l’article 81 du Règlement CE 06/2002 du 12 décembre 2001 indique que les tribunaux des dessins et modèles communautaires ont compétence exclusive pour les actions en contrefaçon et en menace de contrefaçon, les demandes en contrefaçon si la législation nationale le permet, les actions en nullité d’un dessin ou modèle communautaires non enregistré et les actions reconventionnelles en nullité d’un dessin et modèle communautaire , qu’en conséquence, l’action en revendication n’est pas prévue par l’article 15 du Règlement CE 06/2002 ; que l’article 93 du même Règlement rappelle que les règles de compétence de la législation nationale s’appliquent aux actions autres que celles visées à l’article 81. La société CASH SYSTÈME INDUSTRIE répond que l’article L. 522- 2 du Code de la propriété intellectuelle vise l’article 80 du Règlement CE 06/2002 du 12 décembre 2001 et non l’article 81 , que cet article 80 à la différence de l’article 81 n’énumère pas de façon limitative les actions relatives aux dessins et modèles communautaires de sorte que le tribunal de grande instance de Paris qui a été désigné comme seul tribunal des dessins et modèles communautaires en France est compétent pour toutes les actions relatives à ces dessins et modèles communautaires dont l’action en revendication.
Sur ce Dans une section II intitulée « litiges en matière de contrefaçon et de nullité des dessins ou modèles communautaires », l’article 80 du Règlement CE 06/2002 du 12 décembre 2001 lui-même titré comme suit « Tribunaux des dessins ou modèles communautaires » dispose: 1- Les États membres désignent sur leurs territoires un nombre aussi limité que possible de juridictions nationales de première et deuxième instance (tribunaux des dessins ou modèles communautaires) chargées de remplir les fonctions qui leur sont attribuées par le présent Règlement. 2- Chaque État membre communique à la Commission au plus tard le 6 mars 2005 une liste des tribunaux des dessins ou modèles communautaires contenant l’indication de leur dénomination et de leur compétence territoriale. L’article 81 intitulé – Compétence en matière de contrefaçon et de nullité- dispose quant à lui Les tribunaux de dessins ou modèles communautaires ont compétence exclusive : a) pour les actions en contrefaçon et, si la législation nationale les admet, les actions en menace de contrefaçon d’un dessin et modèle communautaire ; b) pour les actions en constatation de non contrefaçon, si la législation nationale les admet ; c) pour les actions en nullité d’un dessin ou modèle communautaires non enregistré ; d) pour les demandes reconventionnelles en nullité d’un dessin et modèle communautaire présentées dans le cadre des actions visées au point a). L’article L522-2 du Code de la propriété intellectuelle a précisé qu’un décret en Conseil d’Etat déterminera le siège et le ressort des juridictions de première instance et d’appel qui sont compétentes pour connaître des actions et des demandes prévues à l’article 80 du Règlement CE 06/2002 du 12 décembre 2001. Il n’est pas contesté que le tribunal de grande instance de Paris a été désigné comme tribunal de première instance des dessins ou modèles communautaires pour la France. Contrairement à ce que prétend la société INNOVAL, l’article L. 522- 2 du Code de la propriété intellectuelle ne contient pas d’erreur en ne visant pas l’article 81 mais l’article 80 du Règlement CE 06/2002 du 12 décembre 2001. En effet, les États membres avaient la possibilité de limiter la compétence des juridictions qu’elle désignait comme tribunal des dessins ou modèles communautaires à la seule compétence exclusive telle que définie à l’article 81 du Règlement CE 06/2002 ou à toutes les demandes contenues dans le même Règlement.
Cette possibilité est d’ailleurs confirmée par la disposition de l’article 51.5 du Règlement qui spécifie les conditions d’inscription à la renonciation à un dessin et modèle communautaire si une action en revendication du dessin et modèle communautaire a été intentée devant un tribunal des dessins ou modèles communautaires conformément à l’article 14 du Règlement. L’article 81 du Règlement précise seulement la compétence exclusive minimale du tribunal des dessins ou modèles communautaires mais ne définit pas l’étendue de la compétence exclusive que chaque État membre voudra laisser à la juridiction désignée comme tribunal des dessins ou modèles communautaires. Cette interprétation n’est pas en contradiction avec les dispositions de l’article 93 du même Règlement qui définit la compétence des juridictions nationales au regard de l’article 79 du Règlement et non des articles 80 et 81. En conséquence, le tribunal de grande instance de Paris siégeant comme tribunal des dessins ou modèles communautaires est compétent pour statuer sur une action en revendication d’un dessin et modèle communautaire de sorte que l’exception d’incompétence formée par la société INNOVAL est mal fondée et sera rejetée. L’équité ne commande d’allouer de somme sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. L’exécution provisoire est sans objet et ne sera pas prononcée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par remise au greffe, par ordonnance contradictoire et susceptible d’appel dans les conditions de l’article 776 du Code de procédure civile,
-Déclarons mal fondée l’exception d’incompétence formée par la société INNOVAL.
- L’en déboutons.
-Renvoyons les parties à l’audience du juge de la mise en état du 23 avril 2013 à 10 H (bureau 204) pour conclusions de la société INNOVAL à défaut clôture.
- Déboutons la société CASH SYSTÈME INDUSTRIE de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
-Disons n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.
- Réservons les dépens.
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