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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, réf., 15 déc. 2017, n° 17/59200 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 17/59200 |
Texte intégral
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T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
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N° RG : 17/59200 N° : 1/MP Assignation du : 12 Octobre 2017 |
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 15 décembre 2017 par Laurent NAJEM, Vice-Président au Tribunal de Grande Instance de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assisté de Myriam POZZI, Faisant fonction de Greffier. |
DEMANDERESSE
Madame A Z
[…]
[…]
représenté par Me Annie GAUTHERON, avocat postulant au barreau de PARIS – #B1197, Me Didier SUPPLISSON, avocat plaidant au barreau de DIJON
DÉFENDERESSE
Association E F OLYMPIQUE SPORTIF FRANCAIS
[…]
[…]
représentée par Me Dominique BORDES, avocat au barreau de PARIS – #P0341
INTERVENANT VOLONTAIRE
Monsieur B Y
représenté par Me Benjamin PEYRELEVADE, avocat au barreau de PARIS – #K0079
DÉBATS
A l’audience du 30 Novembre 2017, tenue publiquement, présidée par Laurent NAJEM, Vice-Président, assisté de Géraldine DRAI, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Le E F Olympique et Sportif Français (ci-après « CNOSF ») est une association reconnue d’utilité publique par décret du 6 mars 1922.
Ses missions font l’objet de dispositions législatives et réglementaires codifiées au code du sport sous ses articles L 141-1 et suivants et R 141-1 et suivants.
Son organisation, sa gouvernance et les modalités de son fonctionnement internes sont précisées par ses statuts approuvés par décret en Conseil d’Etat (article L. 141-1) et par un règlement intérieur approuvé par arrêté ministériel.
Aux termes de l’article 8 de ses statuts, le CNOSF est administré par un Conseil d’administration et un Bureau exécutif, ce dernier constituant l’organe de droit commun et comprenant notamment le Président du CNOSF, le Secrétaire général et le Trésorier général.
Le Président du CNOSF, aux termes de l’article 9 des statuts, « est directement élu par l’Assemblée générale au scrutin uninominal majoritaire à deux tours dans les conditions fixées par le Règlement intérieur, Son mandat est de quatre ans et il s’achève en même temps que celui du Conseil d’administration tel que précisé à l’article 11, III ci-après. ».
Le CNOSF est présidé depuis 2009 par Monsieur B Y.
Lors de sa réunion du 11 mai 2017, l’assemblée générale ordinaire du CNOSF devait désigner son Président et son Conseil d’administration pour la durée de l’Olympiade 2017-2021.
Trois personnes se sont portées candidates au poste de Président :
— Madame A Z qui préside depuis mars 2013 la Fédération Française d’Escrime
— Monsieur C D, ancien Ministre chargé du sport
— Monsieur B Y, Président sortant.
A l’issue des opérations de vote du 11 mai 2017, Monsieur B Y a été élu Président du CNOSF.
Faisant valoir que cette élection étant entachée d’importantes irrégularités, par acte d’huissier du 12 octobre 2017, Madame A Z a fait citer l’association le E F olympique et sportif français, devant le juge des référés aux fins de voir :
• X le CNOSF, au besoin sous astreinte de 1000 euros par jour de retard, de produire, sous quinze jours, le Procès-verbal des débats de l’assemblée générale ordinaire du 11 mai 2017 ainsi que l’enregistrement de la séance.
• TIRER toutes les conséquences qui s’imposent d’une absence de production de tels documents quant à la démonstration du détournement par Monsieur Y de l’assemblée générale ordinaire du 11 mai 2017 à des fins de propagande électorale en violation du principe d’égalité des candidats.
• X le CNOSF, au besoin sous astreinte de 1000 euros par jour de retard, de produire, sous quinze jours, un état du paiement des cotisations des membres 45 jours avant la date du scrutin, le 11 mai 2017, ou tout justificatif démontrant que tous les membres du CNOSF ayant voté étaient bien à jour de leurs cotisations 45 jours avant le scrutin.
• TIRER toutes les conséquences qui s’imposent d’une absence de production de tels documents quant à la démonstration de l’irrégularité du scrutin.
• X le CNOSF, au besoin sous astreinte de 1000 euros par jour de retard, sous quinze jours, de produire un état des mandats de représentation des fédérations au moins une semaine avant le scrutin, ainsi que les mandats eux-mêmes, ou tout justificatif démontrant que tous les représentants des fédérations étaient bien régulièrement habilités et avaient adressé leurs mandats au moins une semaine avant le scrutin.
• TIRER toutes les conséquences qui s’imposent d’une absence de production de tels documents quant à la démonstration de l’irrégularité du scrutin.
• CONSTATER que les irrégularités entachant l’élection du Président du CNOSF de vices contraires aux principes généraux du droit électoral et à la réglementation en matière de vote électronique justifient l’annulation du scrutin,
• DIRE que cette annulation affecte les décisions intermédiaires prises par le Président,
• ORDONNER en conséquence la convocation d’une Assemblée générale extraordinaire,
• DIRE qu’eu égard aux difficultés rencontrées et à la nécessité de vérifier la conformité de la réélection en parfaite cohérence avec les statuts et le règlement intérieur du CNOSF, ainsi qu’avec les principes généraux du droit électoral et la réglementation en matière de vote électronique, un administrateur ad hoc sera désigné, qui se substituera au Président actuel et aura pour mission dans le délai maximal de 4 mois :
l) de déterminer avec les membres du Conseil d’administration l’ordre du jour de la prochaine Assemblée générale extraordinaire ;
2) d’inscrire à l’ordre du jour l’élection d’un nouveau président du CNOSF ;
3) de proposer dans les mêmes conditions des modalités de vote électronique de nature à garantir le secret et la fiabilité du scrutin, conformes aux exigences de la réglementation et de la jurisprudence ;
4) de proposer des modalités d’organisation de la campagne des candidats propre à assurer une égalité réelle entre eux et la neutralité absolue du CNOSF à leur égard ;
5) de mettre à l’ordre du jour tout modification utile des statuts et du règlement intérieur ;
6) de convoquer l’Assemblée générale avec un ordre du jour rappelant les conditions pour être électeur et pour être éligible, ainsi que le déroulement de la campagne ;
7) de présider le scrutin et prendre toutes mesures permettant d’assurer un déroulement conforme ;
8) de prendre pendant la période, toutes mesures d’administration, de gestion et de représentation conformes à l’intérêt du CNOSF en concertation avec le Conseil d’administration ;
9) Dire que l’administrateur arrêtera les règles nécessaires à la préparation du nouveau scrutin et que l’Assemblée générale élective se tiendra à une date qu’il fixera, au cours du premier semestre 2018 ;
10) Dire que l’administrateur fera rapport au juge des référés de sa mission avant le 1er juin 2018, étant précisé que sa mission d’administrateur ou de gestion cessera dès l’élection de son Président;
11) Dire que le juge des référés sera convoqué en cas de difficulté sur simple requête s’il y a lieu.
Outre la condamnation du CNOSF à payer la somme globale de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Modifiant ses demandes suivant écritures déposées à l’audience du 30 novembre 2017, Madame Z, représentée par son conseil, sollicite qu’il soit :
• constaté que l’urgence est constituée au titre de l’article 808 du code civil et que les irrégularités ayant entaché l’assemblée générale élective du 11 mai 2017 caractérisent un trouble manifestement illicite et un dommage imminent à l’égard de Mme Z, au sens de l’article 809 du code de procédure civile, qu’il convient de faire cesser par des mesures appropriées,
• ordonné en conséquence la suspension de l’assemblée générale élective du 11 mai 2017,
• dit à titre principal, que la suspension des effets de l’assemblée élective du 11 mai 2017 se prolongera jusqu’à l’organisation d’une nouvelle assemblée générale élective,
• dit à titre subsidiaire, à défaut de décider de la suspension des effets de l’assemblée élective jusqu’à l’organisation d’une nouvelle assemblée générale élective, que les effets de l’assemblée générale élective du 11 mai 2017 seront suspendus jusqu’à la décision du juge du fond sur la requête en annulation à introduire par Mme Z,
• dit eu égard aux difficultés rencontrées et à la nécessité de vérifier la conformité de la réélection en parfaite cohérence avec les statuts et le règlement intérieur du CNOSF, ainsi qu’avec les principes généraux du droit électoral et la réglementation en matière de vote électronique, un administrateur ad hoc sera désigné, qui se substituera au Président actuel et aura pour mission dans le délai maximal de 4 mois :
l) de déterminer avec les membres du Conseil d’administration l’ordre du jour de la prochaine Assemblée générale extraordinaire ;
2) d’inscrire à l’ordre du jour l’élection d’un nouveau président du CNOSF ;
3) de proposer dans les mêmes conditions des modalités de vote électronique de nature à garantir le secret et la fiabilité du scrutin, conformes aux exigences de la réglementation et de la jurisprudence ;
4) de proposer des modalités d’organisation de la campagne des candidats propre à assurer une égalité réelle entre eux et la neutralité absolue du CNOSF à leur égard ;
5) de mettre à l’ordre du jour toute modification utile des statuts et du règlement intérieur ;
6) de convoquer l’Assemblée générale avec un ordre du jour rappelant les conditions pour être électeur et pour être éligible, ainsi que le déroulement de la campagne ;
7) de présider le scrutin et prendre toutes mesures permettant d’assurer un déroulement conforme ;
8) de prendre pendant la période, toutes mesures d’administration, de gestion et de représentation conformes à l’intérêt du CNOSF en concertation avec le Conseil d’administration ;
9) Dire que l’administrateur arrêtera les règles nécessaires à la préparation du nouveau scrutin et que l’Assemblée générale élective se tiendra à une date qu’il fixera, au cours du premier semestre 2018 ;
10) Dire que l’administrateur fera rapport au juge des référés de sa mission avant le 1er juin 2018, étant précisé que sa mission d’administrateur ou de gestion cessera dès l’élection de son Président;
11) Dire que le juge des référés sera convoqué en cas de difficulté sur simple requête s’il y a lieu.
condamné le CNOSF et Monsieur Y solidairement à payer la somme globale de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile à Madame Z.
Elle fait notamment valoir que :
— il a déjà été jugé que le juge des référés avait compétence pour statuer sur une demande d’annulation des élections ;
— la Cour de cassation a admis que soit prononcée la suspension d’une assemblée générale extraordinaire d’un parti politique ; la suspension demandée n’est pas rétroactive ;
— l’urgence est caractérisée par la nécessité de mettre fin au plus tôt à la situation d’instabilité statutaire et le risque d’invalidité de l’ensemble des actes de gouvernance que fait peser sur l’association la présence d’un président dont l’élection est irrégulière, et en présence d’échéances majeures dans les prochains mois ; il existe un trouble manifestement illicite ;
— elle a pris la décision de reporter son action compte tenu de l’attribution et l’organisation des Jeux Olympiques ;
— la mission de l’administrateur est la conséquence de la décision de suspension ;
— il y a eu violation du principe d’égalité des candidats lors de la campagne électorale puisque le président sortant a utilisé sa fonction pour obtenir des avantages directs sur ses concurrents ;
— il existe également des irrégularités dans les opérations de vote ; le scrutin étant entaché d’une violation des dispositions statutaires portant sur les modalités de représentation des fédérations ;
— les exigences de fiabilité et de sincérité des opérations électorales n’ont pas été respectées en ce qui concerne la sécurité du dispositif de vote électronique utilisé lors des votes à l’assemblée générale du 11 mai 2017 ;
— les demandes au titre des frais irrépétibles ne sont pas sérieuses et visent à l’intimider.
Suivant écritures déposées à l’audience et développées oralement, le CNOSF conclut aux fins de voir :
A titre principal
• Dire qu’il n’entre pas dans les pouvoirs du Juge des référés suspendre rétroactivement les effets d’une Assemblée générale intervenue le 11 mai 2017, ni de désigner un administrateur provisoire ayant pour mission d’organiser de nouvelles élections pour la présidence du F OLYMPIQUE ET SPORTIF FRANÇAIS ;
A titre subsidiaire
• Constater A Z ne justifie d’aucune urgence ;
• Constater que A Z ne rapporte pas la preuve d’un trouble manifestement illicite ;
• Constater que les conditions requises pour la désignation d’un administrateur provisoire ne sont pas réunies ;
• Constater que mesures sollicitées par Madame A Z constitueraient un trouble manifestement illicite et créeraient de surcroît un dommage irréparable d’une extrême gravité ;
A titre infiniment subsidiaire
• Constater que griefs de A Z ne sont pas fondés ;
En conséquence et en tout état de cause,
• Dire n’y avoir lieu à référé ;
• Débouter Madame A Z l’intégralité de ses demandes ;
• Condamner A Z à verserau E F OLYMPIQUE ET SPORTIF FRANÇAIS la somme de 20000 eurosen application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
• Condamner A Z dépens.
Le CNSOF allègue notamment que :
— le juge des référés n’a pas le pouvoir de suspendre rétroactivement les effets d’une assemblée générale intervenue il y a plus de six mois, pas plus qu’il ne peut ordonner la désignation d’un administrateur provisoire ayant pour mission d’organiser l’élection d’un nouveau président ;
— la demanderesse sollicitait dans son assignation l’annulation de l’élection ; la nouvelle demande vise à une annulation qui ne porte pas son nom :
— Madame Z n’a jamais invoqué avant cette instance les prétendues irrégularités qu’elle prête à la candidature de Monsieur Y ainsi qu’à la période pré-électorale ;
— la preuve de la violation évidente d’une quelconque règle statutaire, légale ou réglementaire n’est pas rapportée ;
— les conditions de la nomination d’un administrateur provisoire ne sont pas réunies ;
— les mesures sollicitées constitueraient en revanche un trouble manifestement illicite et créeraient un dommage irréparable pour le E compte tenu de toutes les décisions qui seraient remises en cause ;
Suivant écritures déposées à l’audience et développées oralement, Monsieur B Y, représenté par son conseil, sollicite de la présente juridiction qu’elle :
— déclare M. B Y recevable et bien fondé en son intervention volontaire accessoire au soutien du E F olympique et sportif français,
- dise et juge que M. B Y, candidat élu Président du E F olympique et sportif français à l’issue de l’Assemblée Générale ordinaire élective de cette association du 11 mai 2017, a intérêt, pour la préservation de ses droits, à ce que les demandes de Mme A Z soient rejetées.
Sur ce,
— fasse droit à l’ensemble des demandes du E F olympique et sportif français telles que formulées dans ses conclusions en défense,
Particulièrement,
— dise n’y avoir lieu à référé,
— déboute Mme A Z de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
En toute hypothèse,
— condamne M me A Z à verser à M. B Y la somme de 7000 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— La condamne aux entiers dépens de l’instance.
Il soutient que l’action de Madame Z est incohérente en ce qu’elle ne demande pas la suspension du conseil d’administration pourtant élu en même temps que lui.
Il considère que les nouvelles demandes sont tout aussi incohérentes puisqu’elles n’ont rien de provisoires, en ce qu’elles visent en réalité l’annulation de son élection.
Il soutient que les accusations de la demanderesse à son encontre sont infondées et calomnieuses et qu’il se réserve le droit d’y donner les suites qu’il jugera appropriées.
Il allègue que les propos de Madame Z relatifs aux prétendus partenariats avec les équipementiers sont mensongers.
Il relève que l’annonce de sa candidature n’a soulevé aucune critique pendant un an.
Il fait valoir que la demande de suspension est étrange puisqu’elle ne semble concerner que son élection alors même les membres du Conseil d’administration ont également été élus le 11 mai 2017.
Il expose encore que les gravité des allégations de Madame Z ont imposé qu’il intervienne à la présente instance.
A cette audience, la présente juridiction a écarté des débats les pièces n°28 à 33 de Madame A Z, communiquées la veille, dans l’après-midi, alors qu’il avait été indiqué qu’il s’agissait d’un dernier renvoi dans une procédure en référé.
Il est renvoyé aux écritures sus-visées des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus, conformément aux dispositions de l’article 446-2 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 décembre 2017, date de la présente ordonnance.
SUR CE
- Sur les pièces n°28 à 33 de Madame A Z :
Aux termes de l’article 135 du code de procédure civile, le juge peut écarter du débat les pièces qui n’ont pas été communiquées en temps utile.
Le fait, pour la partie demanderesse, de communiquer, dans une instance en référé, des attestations afférentes aux conditions dans lequel s’est tenue une assemblée générale du 11 mai 2017, la veille de l’audience à laquelle il avait prévu que l’affaire soit plaidée, est tardif et ne permettait nullement aux défendeurs d’en prendre connaissance pour pouvoir y répondre utilement.
Les pièces ont été écartées à l’audience.
- Sur l’intervention volontaire de Monsieur B Y :
Aux termes de l’article 325 du code de procédure civile :
« L’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant. »
Les conditions de l’élection de Monsieur Y étant contestées par la demanderesse, l’intervention volontaire se rattache aux prétentions de Madame Z par un lien suffisant.
Il convient de déclarer recevable cette intervention volontaire, aux cotés du défendeur initial.
— Sur les demandes de suspension de l’assemblée générale élective du 11 mai 2017, de ses effets et de désignation d’un administrateur ad hoc :
Aux termes de l’article 808 du code de procédure civile :
« Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de grande instance peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. »
Aux termes de l’article 809 alinéa 1er du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite résulte de toute perturbation résultant d’un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit.
A titre liminaire, il convient de constater que les opérations électives contestées se sont tenues le 11 mai 2017.
Madame Z n’a pourtant saisi la présente juridiction que plus de cinq mois plus tard, le 13 octobre 2017.
Un tel délai est incompatible avec l’urgence dont elle se prévaut, et ce d’autant que sont également visées des irrégularités concernant des opérations pré-électorales.
Il sera d’ailleurs relevé que les principes généraux du droit électoral invoqués par Madame Z encadrent les contestations des opérations de vote pour les élections politiques ou professionnelles dans des délais très brefs pour limiter les conséquences disproportionnées qu’aurait une contestation accueillie tardivement, comme en l’espèce puisqu’elle est de nature à remettre en question toutes les décisions prises depuis des mois par le président élu.
Les demandes initiales de Madame A Z tendaient à voir annuler le scrutin du 11 mai 2017, s’agissant uniquement de l’élection du président, et non du conseil d’administration pourtant désigné à la même date et dans le cadre d’opérations de vote contestées par ailleurs dans leur globalité.
Il n’appartient pas au juge des référés d’annuler les opérations de vote : une telle mesure ne présente aucun caractère conservatoire ou de remise en état. Elle n’entre pas dans les prévisions de l’article 809 du code de procédure civile précité.
Modifiant de manière substantielle l’intitulé de ses demandes, Madame A Z sollicite désormais la suspension des effets de l’assemblée élective du 11 mai 2017, jusqu’à l’organisation d’une nouvelle assemblée générale élective.
Or, une telle demande présuppose implicitement mais nécessairement qu’il y a lieu d’annuler l’élection du 11 mai ou d’en faire cesser tous les effets, y compris pour le passé, sauf à considérer que le résultat du vote des deux assemblées électives, celle du 11 mai 2017 et celle à organiser, pourraient coexister. L’organisation d’une nouvelle élection, en dehors du cadre statutaire qui prévoit un mandat de 4 ans pour le président, suppose que les résultats des élections soient préalablement invalidés.
De telles demandes ne présentent pas davantage un caractère provisoire, ni même conservatoire s’agissant d’élections ayant déjà eu lieu depuis des mois. Elles sont dès lors du ressort du seul juge du fond.
A titre subsidiaire, Madame A Z sollicite que les effets de l’assemblée générale du 11 mai 2017 soient suspendus jusqu’à la décision du juge du fond sur sa requête en annulation. Cependant, aucune instance au fond n’ayant été introduite à ce jour, une telle décision conduirait à conditionner la suspension des effets de l’assemblée générale à la seule diligence de la demanderesse.
Madame Z réclame également qu’un administrateur ad hoc soit nommé notamment pour inscrire à l’ordre du jour l’élection d’un nouveau président du CNOSF et proposer les modalités d’organisation de la campagne, de mettre à l’ordre du jour toute modification utile des statuts.
La désignation judiciaire d’un administrateur provisoire est une mesure exceptionnelle qui suppose rapportée la preuve de circonstances rendant impossible le fonctionnement normal de la personne morale et la menaçant d’un péril imminent, ce dont il n’est pas justifié en l’espèce.
Madame Z fait cependant valoir que cette désignation n’est que la conséquence de la suspension des effets de l’assemblée générale. Une telle nomination ne présente pas un caractère conservatoire, en ce qu’elle ne vise en réalité qu’à l’organisation de nouvelles élections alors même qu’aucun juge du fond n’aura annulé les précédentes, ni même statué sur ce point.
Dès lors, il convient de constater que l’ensemble des demandes de Madame Z ne relève pas des pouvoirs du juge des référés, mais du seul juge du fond.
Il n’y a pas lieu à référé.
- Sur les demandes accessoires :
Madame A Z, partie perdante, sera condamnée aux dépens.
La mise en cause des conditions de la candidature et de l’élection de Monsieur Y rendait pertinente et légitime son intervention volontaire.
Madame A Z sera condamnée à payer la somme de 2000 euros au CNOSF et de 1500 euros à Monsieur B Y, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Déclarons recevable l’intervention volontaire de Monsieur B Y ;
Disons n’y avoir lieu à référé ;
Condamnons Madame A Z aux entiers dépens de l’instance ;
Condamnons Madame A Z à payer à l’association E F Olympique et Sportif Français la somme de 2000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons Madame A Z à payer à Monsieur B Y la somme de 1500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons le surplus des demandes ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Fait à Paris le 15 décembre 2017
Le Greffier, Le Président,
[…]
1:
Copies exécutoires
délivrées le:
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