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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch. 2e sect., 20 mai 2011, n° 09/10883 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 09/10883 |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
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|
3e chambre 2e section N° RG : 09/10883 N° MINUTE : Assignation du : 03 Juillet 2009 (footnote: 1) |
JUGEMENT rendu le 20 Mai 2011 |
DEMANDERESSE
SYNDICAT NATIONAL DES ANTIQUAIRES NEGOCIANTS EN OBJET D’ART TABLEAUX ANCIENS ET MODERNES, représenté par son Président Monsieur X Y,
[…]
[…]
représentée par Me Brigitte VERGILINO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0064
DÉFENDERESSE
Société CHRISTIE’S FRANCE SNC
[…]
[…]
représentée par Me Didier THEOPHILE, DARROIS VILLEY MAILLOT BROCHIER A.A.R.P.I. avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R170
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Véronique RENARD, Vice-Président, signataire de la décision
Eric HALPHEN, Vice-Président
Z A, Juge
assistés de Jeanine ROSTAL, FF Greffier, signataire de la décision
DEBATS
A l’audience du 01 Avril 2011
tenue en audience publique
JUGEMENT
Prononcé par remise de la décision au greffe
Contradictoire
en premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le SYNDICAT NATIONAL DES ANTIQUAIRES NEGOCIANTS EN OBJET D’ART TABLEAUX ET ANCIENS (ci-après SNA), fondé en 1901, et réunissant 400 antiquaires et galeries de tableaux de maîtres anciens et modernes, indique avoir notamment pour objet de représenter ou de défendre les intérêts économiques et commerciaux de ses adhérents, tant auprès des Tribunaux que de toutes administrations ou Groupements représentatifs.
Il expose que, conformément aux dispositions de l’article L.122-8 du Code de la propriété intellectuelle, les auteurs d’œuvres originales bénéficient d’un droit de suite, après la première cession opérée par eux, lorsque intervient en tant que vendeur, acheteur ou intermédiaire un professionnel du marché de l’art. En conséquence, l’antiquaire ou le galeriste, lorsqu’il achète un bien soumis au droit de suite, prélève sur le prix à verser au vendeur la somme due au titre de ce droit. De même, en sa qualité de vendeur, il reverse à l’artiste ou à ses ayants droit une partie du prix de vente obtenu.
Ayant appris que la SNC CHRISTIE’S FRANCE (ci-après société CHRISTIE’S), société de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, avait organisé, les 23, 24 et 25 février 2009, la vente de la collection D E F et B C en dérogeant à ces dispositions, puisque prévoyant dans ses conditions de vente que le montant du droit de suite serait supporté par l’acheteur et non par le vendeur, et qu’elle avait généralisé depuis cette pratique pour les ventes postérieures, il a, par acte du 3 juillet 2009, fait assigner cette dernière aux fins de voir qualifier cette pratique de concurrence déloyale et illicite, et constater la nullité des clauses figurant dans lesdites conditions de vente.
Dans ses dernières écritures signifiées le 3 mars 2011, le SNA, après avoir réfuté les arguments présentés en défense, demande en ces termes au Tribunal de :
— qualifier la pratique de la SNC CHRISTIE’S FRANCE de concurrence déloyale et illicite,
— constater la nullité des clauses figurant dans les conditions de vente et dans « l’information importante aux acheteurs » et telles que reproduites dans les catalogues et sur le site de la société CHRISTIE’S et ayant pour objet de faire supporter à l’acheteur la charge du droit de suite,
— condamner la SNC CHRISTIE’S FRANCE à lui payer la somme de 1 euro à titre de dommages-intérêts,
— condamner la SNC CHRISTIE’S FRANCE à lui payer la somme de 10.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
— ordonner l’exécution provisoire.
Dans ses conclusions récapitulatives signifiées le 16 mars 2011, la société CHRISTIE’S entend voir :
— dire et juger irrecevable, pour défaut d’intérêt et de qualité à agir, la demande de nullité des stipulations litigieuses aux termes desquelles l’acheteur d’une œuvre est redevable d’une somme équivalente au droit de suite,
au fond, à titre principal,
- dire et juger que l’aménagement contractuel aux termes duquel l’acheteur d’une œuvre est redevable d’une somme équivalente au droit de suite ne contrevient pas à l’article L.122-8 du Code de la propriété intellectuelle, et subsidiairement que cet article n’est pas une disposition d’ordre public et qu’en conséquence sa propre pratique y déroge valablement,
— débouter le SNA de l’ensemble de ses demandes,
à titre subsidiaire,
— constater que le SNA ne rapporte pas la preuve d’une distorsion de concurrence ou d’un quelconque préjudice de ses adhérents du fait de la pratique litigieuse,
— le débouter de sa demande de dommages-intérêts,
en tout état de cause,
— condamner le SNA à lui payer la somme de 50.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
— ordonner l’exécution provisoire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 mars 2011.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la recevabilité de l’action en nullité
Ainsi qu’il a été exposé, le SNA demande notamment au Tribunal de constater la nullité de la clause contractuelle insérée dans les conditions générales de vente de la société CHRISTIE’S, en ce qu’elle serait contraire aux dispositions de l’article L.122-8 du Code de la propriété intellectuelle, qui dispose que : « Les auteurs d’œuvres originales graphiques et plastiques ressortissants d’un État membre de la Communauté européenne ou d’un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen bénéficient d’un droit de suite, qui est un droit inaliénable de participation au produit de toute vente d’une œuvre après la première cession opérée par l’auteur ou par ses ayants droit, lorsque intervient en tant que vendeur, acheteur ou intermédiaire un professionnel du marché de l’art. (…) Le droit de suite est à la charge du vendeur ».
La société CHRISTIE’S soulève l’irrecevabilité de cette action en nullité. Elle fait valoir que le demandeur s’abstient d’établir la nature de la nullité qu’il invoque, alors qu’il est constant que la recevabilité d’une action en nullité dépend de sa nature. Or, les dispositions relatives au droit de suite visant à protéger les intérêts des seuls auteurs, le régime de nullité qui leur est applicable est celui des nullités relatives, de sorte que seul un auteur ou son ayant droit serait recevable à les invoquer.
Le SNA, pour sa part, après avoir rappelé que l’article 2 de ses statuts lui donne en particulier pour objet de « représenter ou de défendre les intérêts économiques et commerciaux de ses adhérents », considère que la directive 2001/84, dont les dispositions ont justifié l’adoption du texte susvisé, n’a pas pour objet de protéger les intérêts patrimoniaux des artistes, mais d’assurer le bon fonctionnement du marché intérieur et de supprimer les distorsions de concurrence qui l’affectaient. En ce sens, elles relèvent de l’ordre public économique.
Cela étant, l’intérêt à agir du SNA doit sans conteste être apprécié au regard du caractère relatif ou absolu de la nullité invoquée.
S’il apparaît effectivement que la directive dont s’agit, ainsi que le soutient le demandeur, évoque dans ses considérants les « disparités sur le plan de l’existence et de l’application du droit de suite par les Etats membres », et la création d’un régime « assurant que la concurrence n’est pas faussée dans le marché commun », motivations qui ressortent certes de l’ordre public économique mais qui ont essentiellement pour but d’assurer une harmonisation des législations sur l’ensemble du Territoire, il n’en demeure pas moins que le texte en cause vise à titre principal à assurer aux auteurs, qui ont pu, en raison notamment de difficultés matérielles, se défaire de leurs œuvres en-dessous de leur valeur, une juste rétribution de leur art quand par la suite celles-ci atteignent un surcroît de côte, et ceci sur l’ensemble du Territoire.
Dès lors, la nullité des clauses contraires à l’organisation du droit de suite, telle qu’en dispose l’article L.122-8 du Code de la propriété intellectuelle, n’est pas, ainsi que le soutient le demandeur, une nullité absolue que quiconque serait susceptible d’invoquer, mais une nullité relative n’ouvrant l’action la concernant qu’aux seuls auteurs ou à leurs ayants droit.
En conséquence, il convient de déclarer irrecevable l’action en nullité du SNA.
— Sur la concurrence déloyale
Le SNA soutient que ses membres opèrent sur le même marché de l’art, dit « second marché », que la société CHRISTIE’S, puisqu’un vendeur d’une œuvre d’art peut indifféremment s’adresser à une société de ventes volontaires, comme la défenderesse, ou à un antiquaire, de sorte qu’ils sont en situation de concurrence avec elle.
Il ajoute que la pratique ci-dessus décrite de la société CHRISTIE’S, visant à mettre à la charge de l’acheteur le droit de suite, contribue à créer une distorsion de concurrence, créant un préjudice à ses adhérents.
Cependant, et sans qu’il soit besoin de s’attacher à la similarité des deux activités et des circuits de vente, sur laquelle insiste la défenderesse, encore faut-il, pour que la déloyauté de la concurrence soit établie, caractériser le comportement fautif de celui à qui elle est imputée.
Or, contrairement à ce qu’affirme le SNA, on ne saurait déduire que la société CHRISTIE’S a commis une faute du simple fait que le droit de suite est mis contractuellement par elle à la charge de l’acheteur.
En effet, l’article L.122-8 du Code de la propriété intellectuelle, vise comme il a été dit à protéger l’auteur, afin qu’il tire profit de la prise de valeur de son œuvre.
Dès lors que la société CHRISTIE’S réclame bien, ainsi que ce texte l’y oblige, le versement du droit de suite, et que celui-ci bénéficie effectivement à l’auteur de l’œuvre, la répartition de la charge de ce versement entre l’acheteur et le vendeur ne peut, à lui seul, être constitutif d’une faute.
Au surplus, s’il est possible que des vendeurs potentiels soient tentés, du fait d’une minoration de leurs frais, de s’adresser à la société CHRISTIE’S plutôt qu’à un antiquaire, il est également possible que des éventuels acheteurs préfèrent eux, pour payer un moindre coût, effectuer un achat auprès d’un antiquaire plutôt que dans une salle de vente comme la société CHRISTIE’S.
En conséquence, la demande présentée à ce titre sera rejetée.
— Sur les autres demandes
Il y a lieu de condamner le SNA, partie perdante, aux dépens.
En outre, il doit être condamné à verser à la société CHRISTIE’S, qui a dû exposer des frais irrépétibles pour faire valoir ses droits, une indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile qu’il est équitable de fixer à la somme de 5.000 euros.
Enfin, l’exécution provisoire ne sera pas ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
— DECLARE irrecevable l’action en nullité du SYNDICAT NATIONAL DES ANTIQUAIRES NEGOCIANTS EN OBJET D’ART TABLEAUX ET ANCIENS ;
— REJETTE les autres demandes du SYNDICAT NATIONAL DES ANTIQUAIRES NEGOCIANTS EN OBJET D’ART TABLEAUX ET ANCIENS ;
— CONDAMNE le SYNDICAT NATIONAL DES ANTIQUAIRES NEGOCIANTS EN OBJET D’ART TABLEAUX ET ANCIENS à payer à la société CHRISTIE’S FRANCE la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNE le SYNDICAT NATIONAL DES ANTIQUAIRES NEGOCIANTS EN OBJET D’ART TABLEAUX ET ANCIENS aux dépens ;
— DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Fait et jugé à PARIS le 20 mai 2011
Le Greffier Le Président
FOOTNOTES
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Expéditions
exécutoires
délivrées le :
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