Confirmation 13 juin 2007
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 1re ch. 1re sect., 21 juin 2006, n° 03/01384 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 03/01384 |
Texte intégral
T R I B U N A L
D E GRANDE
I N S T A N C E
D E P A R I S
■
1re chambre 1re section
N° RG :
03/01384
N° MINUTE :
Assignation du :
9 janvier 2003
CONTREFACON
DESTRUCTION
Après expertise de
Madame Q-R X
[…]
[…]
M. L. D.
Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 21 juin 2006
DEMANDERESSE
W allemande M N C – U V C e.V
[…]
[…]
représentée par la SCP LASSERI-SCETBON-KUROWER (LSK) avocats au barreau de PARIS, vestiaire P 346
DÉFENDEURS
Maître S-T B
[…]
[…]
représenté par Me Karim ACHOUI, avocat au barreau de PARIS,
vestiaire C 2111
Maître E Y
[…]
[…]
représenté par Me Z-L MARCHI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire D 1158
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur BICHARD, Premier Vice-Président
Président de la formation
Madame GABER, Vice Présidente
Madame DALLERY, Vice-Présidente
Assesseurs
assistés de Caroline GAUTIER, Greffier
DÉBATS
A l’audience du 5 avril 2006
tenue en audience publique
JUGEMENT
Prononcé en audience publique
Contradictoire
En premier ressort
Prenant connaissance du catalogue de vente établi par Maître S-T B, commissaire-priseur à Paris, la W M N C – U V-C e.V a découvert la présentation à la vente aux enchères du 27 novembre 2002 à […] à Paris, d’un bronze de Z C intitulé “Château des oiseaux” (1963), exemplaire unique de fondeur numéroté 0/5.
Estimant que cet oeuvre était une contrefaçon, la W a été autorisée à la saisir en vertu d’une ordonnance sur requête du 26 novembre 2002 du président du tribunal de grande instance de Paris en application des articles L.332-1 et suivants du Code de la propriété intellectuelle.
Par jugement avant dire droit du 2 juin 2004 auquel il convient de se reporter pour un exposé plus ample de la procédure et des moyens des parties, le tribunal de céans, saisi par la W M N C – U V-C e.V suivant assignation du 9 janvier 2003, a ordonné une expertise confiant à Madame X la mission notamment d’examiner les sujets en bronze intitulés “Château des oiseaux” de Z C portant le n° O/5 de 1963 respectivement détenus par la W M N C – U V-C e.V et par Monsieur Y et de lui fournir tous éléments utiles lui permettant de dire si le bronze acquis par Monsieur Y est authentique ou non.
L’expert a déposé son rapport le 23 mars 2005 au greffe du tribunal.
Suivant ordonnance du 9 novembre 2005, le juge de la mise en état a désigné la W Z C dont le siège est à CLAMART en qualité de séquestre avec mission notamment de conserver le bronze dans l’attente d’une décision de justice définitive.
Vu les conclusions récapitulatives de la W M N C – U V-C e.V signifiées le 7 septembre 2005 tendant sur le fondement des articles L 112-2, L 335-1, L335-3, L 335-7 du code de la propriété intellectuelle, des dispositions du décret du 3 mars 1981 sur la répression des fraudes en matière de transactions d’oeuvres d’art, de l’article 98 A de l’annexe III du Code général des impôts et des conclusions du rapport d’expertise, à voir :
— valider la saisie contrefaçon réalisée le 10 décembre 2002 par l’Etude d’huissiers P, O-P ;
— déclarer que le bronze litigieux figurant dans le catalogue de vente établi par Maître S-T B, commissaire-priseur, dénommé “Château des Oiseaux” et portant le n°0/5 est une contrefaçon ;
— déclarer que, ne portant aucune indication selon laquelle il s’agît d’une reproduction et qu’en outre réalisé sans autorisation de l’artiste ou des ayants droit, il s’agit d’un objet contrefaisant ;
— déclarer que l’introduction illicite d’un numéro de tirage et d’une signature à l’intérieur du bronze prouve surabondamment qu’il s’agit d’un faux ;
— ordonner sa destruction sous le contrôle des huissiers saisissant ou sa remise à la W M N C – U V-C e.V en sa qualité d’ayant droit de D C et seule titulaire des droits de tirage des oeuvres de l’artiste Z C ;
— rejeter les prétentions adverses ;
— condamner les défendeurs in solidum à lui verser la somme de 7.000 Euros en vertu de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Vu les conclusions de Maître S-T B signifiées le 22 février 2006 tendant, in limine titis, sur le fondement de l’article 249 du nouveau Code de procédure civile, à voir constater que l’expert a outrepassé sa mission et en conséquence, à voir dire que le rapport d’expertise ne pourra servir à juger le litige, à voir prononcer sa mise hors de cause, à voir débouter la demanderesse des demandes formées à son encontre et à se voir allouer 5.000 Euros en vertu de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Vu les conclusions de Monsieur E Y signifiées le 15 mars 2006 tendant à :
— voir déclarer la W M N C – U V-C irrecevable en son action et ses demandes, faute par elle de justifier de sa qualité, et de son intérêt à agir, de voir déclarer inopposables les conclusions du rapport d’expertise sur le fondement de l’article 238 du nouveau code de procédure civile, de voir débouter la W M N C – U V-C de toutes ses demandes, de voir constater et au besoin déclarer que le bronze qu’il a acquis ne peut être qualifié d’objet contrefaisant,
— subsidiairement, de voir constater et au besoin déclarer, son entière bonne foi ne pouvant être contestée, qu’il est en droit d’opposer à la W M N C – U V-C, les dispositions de l’article 2279 du code civil, de voir débouter en conséquence la demanderesse de ses prétentions et ordonner la restitution immédiate du bronze initialement saisi, actuellement séquestré entre les mains de la W Z C, sis à CLAMART,
— plus subsidiairement, dans l’hypothèse de restitution du bronze à la W M N C – U V-C e.V pour destruction, de voir dire que, propriétaire évincé, il doit au préalable recevoir une juste indemnisation correspondant au montant de son acquisition augmenté des intérêts légaux depuis la date de l’achat et de voir dire que cette indemnisation préalable devra être mise à la charge de la W M N C – U V-C e.V ou de l’Etat si cette expropriation correspond à la défense d’un intérêt général,
— en toute hypothèse, de voir ordonner l’exécution provisoire du chef des dispositions devant lui bénéficier et de se voir allouer à la charge de la W M N C – U V-C e.V la somme de 10.000 Euros en application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Vu l’ordonnance de clôture du 22 mars 2006 ;
SUR CE,
* Sur la titularité des droits :
Attendu que, suivant facture du 15 mai 1981, la fonderie d’art F G a livré à la W Z C et U V-C e.V, sept sujets en bronze de Z C parmi lesquelles figurait sous le n°300 la sculpture “Château des oiseaux” 0/5 (1963) ;
Que, suivant facture du 20 décembre 1985 signé de F G, la même fonderie d’art vendait à Monsieur Y au prix de 100.0O0 francs, une sculpture de Z C “Château des oiseaux 1963”, mentionnant le numéro de catalogue 300, et le numéro de tirage 0/V épreuve unique de fondeur et précisant notamment :
” Ce bronze a été réalisé dans mes ateliers de Châtillon courant 1984. A la radiographie, le cachet de Z C est bien lisible ainsi que le numéro de tirage” ;
Attendu que Monsieur Y, acquéreur du bronze litigieux, soulève l’irrecevabilité des demandes présentées par la W M N C – U V-C E.V, faute par celle-ci de justifier de sa qualité et de son intérêt à agir ;
Qu’il expose que la demanderesse n’établit pas se trouver seule titulaire des droits sur l’oeuvre de Z C à la suite d’une donation que lui aurait faite la veuve de l’artiste le 24 août 1977 alors qu’il existe trois fondations du nom de Z (N) C, l’une en France, la deuxième en Suisse et la troisième en Allemagne ainsi que des difficultés sur le sort et la titularité des droits portant sur l’oeuvre de l’artiste ;
Attendu qu’il résulte des statuts du 7 septembre 1977 que la W M N C – U V-C E.V créée à la demande de Z C et de sa veuve D C a pour objet de rassembler l’oeuvre des deux artistes, de procéder aux tirages, de la protéger, et de la faire connaître mondialement au public ;
Qu’il lui appartient notamment de contrôler l’oeuvre de façon permanente et de la protéger contre les abus ;
Attendu que, par ailleurs, aux termes de l’acte intitulé “ Pouvoir et Mandat” du 24 août 1977, signé par devant Maître H I, notaire à A, authentifié le 26 août suivant, Madame D C a donné pouvoir et mandat à Monsieur J K de transmettre en son nom la propriété des biens, dûment mentionnés à la “W Z C et U V-C “ ou aux institutions correspondantes, ce pouvoir conférant autorisation de traiter des droits d’auteur, d’édition, de reproduction, de diffusion et d’utilisation relatifs à l’ensemble de l’oeuvre de Z C et U V-C, pouvoir restant valable après son décès ;
Attendu que la W M N C – U V-C E.V établit ainsi par les statuts et l’acte de donation de la veuve et seule héritière de l’artiste, se trouver titulaire des droits d’auteur, d’édition, de reproduction, de diffusion et d’utilisation relatifs à l’ensemble de l’oeuvre de Z C qui n’est pas dans le domaine public, l’artiste étant décédé en 1966 ;
Qu’elle justifie en conséquence tant de sa qualité que de son intérêt à agir tandis que Monsieur Y ne rapporte pas la preuve contraire ;
* Sur le rapport d’expertise :
Attendu que Maître B et Monsieur Y invoquent respectivement la nullité du rapport d’expertise et l’inopposabilité des conclusions de celui-ci au motif que l’expert aurait excédé sa mission en portant des appréciations d’ordre juridique ;
Attendu que, si l’expert qui avait notamment pour mission de fournir au tribunal tous éléments utiles lui permettant de dire si le bronze acquis par Monsieur Y est authentique ou non, a tiré les conséquences de ses propres constatations en concluant à l’absence d’authenticité de l’oeuvre, il n’a fait que donner son avis sur un pont pour l’examen duquel il a été commis ;
Qu’en tout état de cause, aucune disposition ne sanctionne l’inobservation des obligations imposées au technicien commis par les dispositions de l’article 238 du nouveau code de procédure civile ;
Qu’en outre, le juge est en droit de s’approprier, s’il le souhaite, l’avis de l’expert même si celui-ci a exprimé une opinion d’ordre juridique excédant les limites de sa mission sans que le rapport puisse s’en trouver vicié ;
Qu’il s’ensuit que la nullité du rapport d’expertise ne saurait être prononcée et que les conclusions expertales ne sauraient davantage être déclarées inopposables aux défendeurs ;
*Sur l’authenticité de la sculpture litigieuse et la contrefaçon :
Attendu qu’il est constant que les épreuves en bronze à tirage limité coulées à partir du modèle en plâtre ou en terre cuite réalisé par l’artiste sont considérées comme l’oeuvre elle-même émanant de l’artiste, étant précisé que le fait que le tirage soit postérieur au décès de l’artiste n’a aucune influence sur le caractère d’oeuvre originale et de création personnelle ;
Attendu que le bronze litigieux porte le numéro 0 comme celui commandé par la W ;
Attendu qu’est invoqué en défense l’existence d’un exemplaire de fondeur en vertu duquel le fondeur aurait été en droit de vendre le bronze litigieux ;
Attendu que l’article 6-4 du code de déontologie des fondeurs renvoie aux dispositions de l’article 9 du décret n°81-255 du 3 mars 1981 relatif à la répression des fraudes en matière de transaction d’oeuvres d’art et d’objets de collection lequel fait référence à l’oeuvre originale “au sens de l’article 71 de l’annexe III du code général des impôts” ;
Attendu qu’aux termes de l’article 71 de l’annexe III du code général des impôts issu du décret du 10 juin 1967 remplacé par l’article 71 A de l’annexe III suivant décret du 27 août 1992, constituent des oeuvres d’art originales “les fontes de sculptures exécutées entièrement de la main de l’artiste à tirage limité à huit exemplaires et contrôlées par l’artiste ou ses ayants droit”;
Qu’aux termes duCcode de déontologie des fondeurs, à ces huit exemplaires numérotés en chiffres arabes, viennent s’ajouter quatre épreuves d’artiste numérotées en chiffres romains ;
Attendu qu’il n’y a qu’une possibilité de numéroter un bronze et chaque numéro de reproduction en bronze est unique pour chaque original, étant observé que l’expert établit qu’il ne peut y avoir deux numéros 0 ou alors un numéro 0 et un numéro 00 ;
Que par ailleurs, à la lecture de la préface du tome 2 du catalogue raisonné de l’artiste de L C ” la plupart des sculptures importantes comportent “une épreuve d’artiste” n° 0 qui n’est pas destinée au commerce” ;
Qu’en conséquence, le bronze acquis par Monsieur Y ne pouvait comporter ce numéro 0 ;
Attendu que le fondeur n’a ni le droit de conserver une oeuvre ni davantage celui de conserver les moules ayant servi à réaliser les tirages ;
Attendu qu’au vu de l’ensemble de ces éléments, il apparaît que la mention “exemplaire unique de fondeur numéroté 0/5" ne correspond à aucune disposition légale ;
Attendu que, bien au contraire, s’agissant du tirage du bronze, la W, titulaire des droits d’auteur, de reproduction, de diffusion et d’utilisation relatifs à l’ensemble des oeuvres de Z C et U V-C, est seule habilitée à autoriser la fabrication de bronzes, les défendeurs ne justifiant pas d’un tirage du bronze litigieux antérieurement à la date à laquelle la W est devenue titulaire des droits ;
Attendu qu’aucune autorisation, d’ailleurs non arguée, n’a été donnée en ce sens ;
Que l’oeuvre litigieuse ne peut être considérée comme authentique ;
Attendu qu’à titre superfétatoire, à supposer même que le tirage ait été réalisé antérieurement à la date de titularité des droits de la W, il résulte de la radiographie réalisée par l’expert des sujets en bronze intitulés “Château des oiseaux” de Z C portant le n° O/5 de 1963 respectivement détenus par la W M N C – U V-C e.V et par Monsieur Y que celui de la W ne comporte ni numéro ni initiale tandis que celui de Monsieur Y montre les mêmes initiales de C et le même numéro 0/V que ceux figurant sur la facture ;
Qu’à cet égard, Madame X précise sans être contredite qu’aucun bronze de C répertorié et authentique ne comporte numérotation ou initiales à l’intérieur ;
Attendu qu’il résulte de ces éléments – présence inusitée et non conforme des initiales HA, numérotation internes, trace visible d’un rectangle – que le bronze acquis par Monsieur Y n’est pas authentique ;
Qu’il s’ensuit que la question portant sur le plâtre utilisé s’avère sans objet ;
Attendu que l’article L 122-4 du code de la propriété intellectuelle dispose, s’agissant d’une oeuvre non tombée dans le domaine public : “ toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droit est illicite” ;
Attendu qu’aux termes de l’article L335-3 du Code de la propriété intellectuelle, est notamment un délit de contrefaçon “toute diffusion par quelque moyen que ce soit d’une oeuvre de l’esprit en violation des droits de l’auteur, tels qu’ils sont définis et réglementés par la loi “;
Attendu que, s’agissant en l’espèce d’une diffusion par mise sur le marché de l’art d’une reproduction d’une oeuvre sans autorisation de l’artiste ou de ses ayants droit, le délit civil de contrefaçon est constitué à l’égard de Monsieur Y, la bonne foi invoquée par celui-ci étant à cet égard inopérante ;
Attendu que la demande de mise hors de cause présentée par Maître B qui soutient avoir été abusé par le fondeur F G doit être rejetée ;
Qu’il lui appartenait en effet, en sa qualité de commissaire-priseur, de faire preuve d’une particulière vigilance dans l’établissement du catalogue alors qu’il ne s’était pas fait assister d’un expert quant à l’oeuvre litigieuse ;
Que pour le surplus, le tribunal observe qu’il n’est saisi expressément d’aucune demande contre Maître B en dehors de l’allocation d’une indemnité en vertu de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
* Sur les autres demandes :
Attendu que les dispositions de l’article L 335-6 et L 335-7 du Code de la propriété intellectuelle permettent au tribunal d’ordonner la confiscation de l’objet contrefaisant et sa remise à la victime ou à ses ayants droit en réparation du préjudice subi ;
Attendu qu’il convient de valider la saisie-contrefaçon qui a été réalisée sur le bronze litigieux, et d’ordonner sa remise à la W demanderesse ;
Qu’il appartiendra à cette dernière de procéder à la destruction qu’elle sollicite de l’objet contrefaisant ;
Attendu que la W qui poursuit son objet de protéger l’oeuvre de Z C contre les abus, ne saurait être redevable d’une quelconque indemnisation à l’encontre de l’acquéreur de l’objet contrefaisant ;
Qu’à cet égard, Monsieur Y, qui invoque les conséquences manifestement excessives et abusives des demandes de la W au regard de sa bonne foi et de la nécessaire indemnisation de la privation de son droit de propriété en vertu de l’article 17 de la Déclaration des Droits de l’Homme et de l’article 1er du protocole n°1 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme pour solliciter une indemnisation du montant de son acquisition, doit en être débouté, la W étant étrangère à l’acquisition de l’objet contrefaisant ;
Qu’il ne saurait davantage incomber à l’Etat de dédommager le défendeur de la dépossession de son objet au regard du délit civil constitué ;
Attendu que la somme de 7.000 Euros sera allouée à la W M N C – U V-C e.V en vertu de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile à la charge in solidum des défendeurs ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort ,
Dit que le bronze acquis par Monsieur Y figurant dans le catalogue de vente établi par Maître S-T B, commissaire-priseur, dénommé “Château des Oiseaux” et portant le n°0/5 est une contrefaçon ;
Valide la saisie- contrefaçon réalisée le 10 décembre 2002 par l’Etude d’huissiers P, O-P, à la requête de la W M N C – U V-C e.V sur l’objet susvisé ;
Ordonne la remise du bronze litigieux à la W M N C – U V-C e.V aux fins de destruction ;
Condamne in solidum Monsieur Y et Maître S-T B à payer à la W M N C – U V-C e.V la somme de 7.000 Euros (sept mille euros) en vertu de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Déboute Monsieur Y et Maître B de leurs prétentions ;
Rejette les demandes plus amples ou contraires ;
Condamne in solidum Monsieur Y et Maître S-T B aux dépens qui comprendront le coût de l’expertise ;
Fait et jugé à Paris le 21 juin 2006
|
Le Greffier C. GAUTIER |
Le Président […] |
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