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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 19e ch. civ., 19 févr. 2018, n° 17/01226 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 17/01226 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE PARIS, SA AXA FRANCE IARD, Société MGARD |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
|
|
19e chambre civile N° RG : 17/01226 N° MINUTE : CONDAMNE Assignations du : 09 et 11 janvier 2017 HR |
JUGEMENT rendu le 19 Février 2018 |
DEMANDEUR
Monsieur E Y
[…]
[…]
représenté par Me Laurent PETRESCHI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0283 –
DÉFENDERESSES
[…]
[…]
représentée par Me Lisa HAYERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0435
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE PARIS
[…]
[…]
Non représentée
INTERVENANTE VOLONTAIRE
représentée par Me Lisa HAYERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0435
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-8 du Code de l’Organisation Judiciaire et 801 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame J K, Vice-Présidente, statuant en juge unique.
assistée de H I, Greffier, lors des débats.
DÉBATS
A l’audience du 08 Janvier 2018, tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 19 février 2018.
JUGEMENT
— Réputé contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— Signé par J K, Président et par H I, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
[…]
EXPOSE DU LITIGE
Le 28 mai 2010, monsieur E Y, assuré auprès de la MACIF, a été victime d’un accident de la circulation en tant que piéton dans lequel est impliqué le véhicule conduit par monsieur X assuré auprès de la compagnie MGARD, laquelle ne conteste pas le droit à indemnisation.
Après plusieurs expertises, et en l’absence d’accord amiable, une nouvelle expertise a été diligentée à la suite d’un compromis d’arbitrage confié au Professeur F Z.
Le rapport d’arbitrage a été déposé le 14 août 2015 dont les conclusions sont les suivantes:
« Les lésions liées à l’accident de la voie publique du 25/05/2010 sont consolidées à la date du 07/01/2011 (hospitalisation de jour à l’hôpital Bretonneau).
- Il y a eu, du seul fait de l’accident Déficit Fonctionnel Temporaire Total :
• du 28/05 au 29/05/2010 (hospitalisation initiale à l’hôpital Lariboisière.
• du 06/09 au 13/09/2010 (hospitalisation pour opération de l’hématome sous-durai).
Il y a eu un Déficit fonctionnel Temporaire Partiel :
• de 75 ¾ du 30/05 au 05/09/2010.
• de 50 % du 14/09/2010 au 07/01/2011.
- Les souffrances endurées sont évaluées à 4/7.
- Le préjudice esthétique est évalué à 1/7.
- Le Déficit Fonctionnel Permanent est évalué à 20 % si on se limite à la fraction strictement imputable des troubles à la date de consolidation.
- Une aide humaine s’est avérée nécessaire comportant chaque jour :
• 8 heures de tierce personne active et 16 h de « présence sous le toit » du 30/05/2009 au 05/09/20 10 (alors que le DFTP était à 75 %).
• 4 heures de tierce personne active et 20 h de présence sous le toit du 14/09/2010 au 07/01/2011 (période pendant laquelle le DFTP était à 50%).
Ultérieurement, pendant 3 ans, l’aide humaine nécessaire comportera : 2 heures active et 10 heures de présence sous le toit cette aide étant essentiellement assurée par l’épouse (accessoirement par ses fils).
Une adaptation du domicile a été nécessaire (qui n’a pu être appréciée visuellement par l’expert) mais cet aménagement ne peut être imputé de façon directe et certaine à l’accident.
Si Monsieur E Y n’était pas présent lors de l’expertise, l’évaluation des dommages imputables à l’accident dont il a été victime le 25 mai 2010 (et à lui seul) a été possible à partir des documents fournis.
Au vu de ce rapport, par acte du 9 janvier 2017 assignant la société AXA FRANCE IARD et la CPAM de PARIS suivi de conclusions récapitulatives signifiées le 4 décembre 2017, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur E Y demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de :
*DIRE ET JUGER que le médecin conseil de la MGARD a expressément accepté d’effectuer l’expertise médicale de Monsieur Y sur pièces et a accepté les termes des conclusions du rapport en date du 14 août 2015 ;
*DIRE ET JUGER que le rapport d’expertise amiable et contradictoire du 14 août 2015 est opposable à la MGARD ;
*CONDAMNER la compagnie MGARD à verser à Monsieur Y les sommes suivantes :
3.556,25 € au titre du Déficit fonctionnel temporaire ;
15.000 € au titre des souffrances endurées ;
604,60 € au titre des dépenses de santé actuelles ;
82.176 € au titre de la tierce personne avant consolidation ;
24.000 € au titre du Déficit fonctionnel permanent ;
1.000 € au titre du préjudice esthétique permanent ;
242.400 € au titre de la tierce personne après consolidation ;
Il conviendra de déduire les provisions versées soit la somme de 23.000€.
*DIRE ET JUGER que les sommes qui seront allouées à Monsieur Y produiront intérêts au double du taux légal du 29 Janvier 2011 jusqu’au jour du jugement à intervenir devenu définitif ;
*DIRE ET JUGER que les intérêts échus seront capitalisés et porteront intérêts ;
*DEBOUTER la MGARD de toutes ses demandes, fins et conclusions;
*CONDAMNER la MGARD à verser à Monsieur Y la somme de 4.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens ;
*ordonner l’exécution provisoire de la présente décision ;
*déclarer le jugement commun à la CPAM de Paris.
Une première ordonnance de clôture est intervenue le 12 juin 2017.
La société MGARD, assureur du véhicule conduit par monsieur X le jour des faits, est intervenue volontairement à l’instance, la société AXA indiquant n’être intervenue que dans le cadre d’une délégation de gestion des sinistres de la MGARD.
Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées le 7 août 2017, la société AXA FRANCE IARD et la MGARD demandent au tribunal de:
*PRONONCER la révocation de l’ordonnance de clôture et renvoyer le dossier à la mise en état pour conclusions des parties.
*PRONONCER la mise hors de cause de la compagnie AXA FRANCE IARD et donner acte à la MGARD de son intervention volontaire, ès qualités d’assureur du véhicule conduit par Monsieur X, le jour des faits, impliqué dans l’accident dont a été victime Monsieur Y, le 28 mai 2010.
*PRONONCER la nullité du rapport d’expertise judiciaire déposé par le Professeur Z dans le cadre du compromis d’arbitrage amiable régularisé par les parties en date du 28 juillet 2014.
*ORDONNER une nouvelle mesure d’expertise judiciaire à tel expert qu’il plaira au Tribunal, avec mission habituelle, qui prévoira qu’en l’absence de Monsieur E Y, l’expert procèdera au dépôt d’un rapport de carence.
*SURSEOIR À STATUER sur les demandes indemnitaires présentées par Monsieur Y.
*SURSEOIR À STATUER sur la demande présentée au visa de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
*STATUER ce que de droit sur les dépens.
Par jugement rendu le 16 octobre 2017, le tribunal après avoir indiqué qu’il convenait d’admettre les conclusions d’AXA et l’intervention volontaire de la société MGARD, a révoqué l’ordonnance de clôture du 12 juin 2017 et renvoyé l’affaire à la mise en état du 8 janvier 2018 pour clôture et plaidoirie.
La clôture de la procédure a été prononcée le 8 janvier 2018 et l’affaire mise en délibéré au 19 février 2018.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties quant à l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
La CPAM de Paris, régulièrement assignée, n’ayant pas constitué avocat, le présent jugement susceptible d’appel, sera réputé contradictoire à l’égard de toutes les parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La demande de révocation de l’ordonnance de clôture est devenue sans objet.
Sur la mise hors de cause de la compagnie AXA FRANCE IARD et l’intervention volontaire de la MGARD
Il est versé aux débats les dispositions particulières de la police d’assurance conclue entre monsieur G X et la société MGARD en date du 3 février 2010. La compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD n’est donc pas l’assureur de monsieur X et indique être intervenue dans le cadre d’une délégation d’assurance.
La mise hors de cause d’AXA FRANCE IARD n‘est pas contestée par monsieur E Y. Dès lors, il y sera fait droit et il sera donné acte à la société MGARD de son intervention volontaire.
Sur la demande de nullité du rapport d’expertise du Docteur Z
La MGARD demande de déclarer nul le rapport d’expertise du Professeur Z désigné par compromis d’arbitrage entre monsieur E Y et la société MGARD le 28 juillet 2014 aux motifs que l’expertise a eu lieu sans la présence de monsieur E Y alors qu’il était prévu dans le compromis d’expertise que l’expert devait procéder à un examen clinique sur sa personne. La MGARD sollicite une nouvelle mesure d’expertise judiciaire
Il n’est pas contesté que monsieur Y était absent le jour de l’expertise, son fils ayant indiqué qu’il résidait désormais au Maroc et qu’il n’avait pu faire le déplacement. Un certificat de vie établi par l’ambassade du Maroc à Paris a été communiqué par la MACIF, assureur de monsieur Y.
Toutefois l’expertise s‘est déroulée au contradictoire de l’ensemble des parties puisque le Docteur A a pu représenter les intérêts de la société MGARD par l’intermédiaire d’AXA FRANCE et le Docteur B les intérêts de monsieur Y.
Le Professeur Z a indiqué que “si Monsieur E Y n’était pas présent lors de l’expertise, l’évaluation des dommages imputables à l’accident dont il a été victime le 25 mai 2010 a été possible à partir des documents fournis. En conséquence, notre évaluation doit être considérée comme valide, une opinion partagée par les représentants des parties, les Docteurs B et A”. L’expert a ajouté une précision à la fin du rapport en ce que “les Docteurs B et A (avaient) approuvé les conclusions ci dessus présentées”.
Dès lors, bien que réalisé dans un cadre amiable, le rapport d’expertise du Professeur Z, désigné dans le cadre d’un compromis d’arbitrage présente un caractère complet, informatif et objectif et a pu s’établir dans le respect du contradictoire des parties.
En conséquence, la demande de nullité sera rejetée, de même que la demande de nouvelle expertise judiciaire.
Sur l’évaluation du préjudice
Au vu de l’ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par Monsieur Y, sera réparé ainsi que suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d’application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
Il sera utilisé le barème de capitalisation publié dans la Gazette du Palais du 26 avril 2016, le mieux adapté aux données sociologiques et économiques actuelles, à savoir celui fondé sur les tables d’espérance de vie définitive de 2006-2008 publiées par l’INSEE et sur un taux d’intérêt de 1,04 %, tenant compte du taux d’inflation le plus récent et tenant compte également de la modification de l’âge de la retraite et permettant une différenciation des sexes.
[…]
- Dépenses de santé
Monsieur E Y sollicite la somme de 604, 60 euros au titre des dépenses de santé actuelles.
Il ne justifie pas de sa demande.
En outre, il résulte de l’état des débours produits par la CPAM de Paris que la somme de 604, 60 euros correspond aux dépenses de l’organisme social.
Sa demande sera rejetée.
- Assistance tierce personne
Il convient d’indemniser les dépenses destinées à compenser les activités non professionnelles particulières qui ne peuvent être assumées par la victime directe durant sa maladie traumatique, comme l’assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante, étant rappelé que l’indemnisation s’entend en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée. Le montant de l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne ne saurait être subordonné à la production de justificatifs des dépenses effectives.
L’expert a fixé le besoin en tierce personne comme suit:
• 8 heures de tierce personne active et 16 h de « présence sous le toit » du 30/05/2009 au
05/09/20 10 (alors que le DFTP était à 75 %).
• 4 heures de tierce personne active et 20 h de présence sous le toit du 14/09/2010 au
07/01/2011 (période pendant laquelle le DFTP était à 50%).
Ultérieurement, pendant 3 ans, l’aide humaine nécessaire comportera: 2 heures active et 10
heures de présence sous le toit cette aide étant essentiellement assurée par l’épouse
(accessoirement par ses fils).
Sur la base d’un taux horaire de 15 euros pour la tierce personne active, s’agissant d’une aide n’ayant pas donné lieu au paiement de charges sociales et 11 euros pour la tierce personne passive, il sera alloué les sommes suivantes :
tierce personne active:
8 heures X 15 euros X 99 jours = 11 880 euros
4 heures X 15 euros X 115 jours = 6900 euros
tierce personne passive:
16 heures X 11 euros X 99 jours = 17 424 euros
20 heures X 11 euros X 115 jours = 25 300 euros
soit la somme totale de 61 504 euros pour la tierce personne temporaire.
Après consolidation, l’expert a évalué la tierce personne pendant trois ans à raison de deux heures actives par jour et 10 heures de présence sous le toit, s’agissant d’une aide familiale.
Ce poste sera liquidé comme suit:
365 jours X 3 ans X 15 euros X 2 heures =32 850 euros
365 jours X 3 ans X 11 euros X 10 heures = 120 450 euros
soit la somme totale de 153 300 euros.
– PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
- Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
- Déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice indemnise l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique. Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la date de consolidation, l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d’hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique.
L’expert retient les éléments suivants :
[…] :
• du 28/05 au 29/05/2010 (hospitalisation initiale à l’hôpital Lariboisière.
• du 06/09 au 13/09/2010 (hospitalisation pour opération de l’hématome sous-durai).
- Déficit fonctionnel Temporaire Partiel :
• de 75 ¾ du 30/05 au 05/09/2010.
• de 50 % du 14/09/2010 au 07/01/2011.
Sur la base d’une indemnisation de 25 € par jour pour un déficit total, les troubles dans les conditions d’existence subis par Monsieur E Y jusqu’à la consolidation, justifient l’octroi d’une somme décomposée comme suit:
— DFTT: 10 jours X 25 euros = 250 euros
— DFTP 75%: 99 jours X 75% X 25 euros= 1856,25 euros
— DFTP 50%: 116 jours X 50% X 25 euros = 1450 euros
soit la somme de 3 556,25 euros.
- Souffrances endurées
Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c’est-à-dire du jour de l’accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre.
En l’espèce, elles sont caractérisées par le traumatisme initial et les traitements subis. Cotées à 4/7 par l’ expert, elles seront réparées par l’allocation de la somme de 12 000 euros.
- Préjudices extra-patrimoniaux permanents
- Déficit fonctionnel permanent
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence.
La victime souffrant d’un déficit fonctionnel permanent évalué à 20 % par l’expert compte-tenu des séquelles relevées et étant âgée de 78 ans lors de la consolidation de son état, il lui sera alloué une indemnité de 23 500 euros calculée selon le référentiel indicatif des cours d’appel pour 2013 ( (valeur du point d’incapacité au regard de l’âge à la consolidation et du taux de déficit retenu = 1175 euros).
- Préjudice esthétique
Fixé à 1/7, il justifie l’octroi de la somme de 1 000 euros.
- Récapitulatif
Monsieur Y en conséquence au titre de la réparation de son préjudice, la somme de 254 860, 25 euros en capital, en deniers ou quittances, provisions non déduites.
Sur le doublement des intérêts au taux légal
Aux termes de l’article L 211-9 du code des assurances, une offre d’indemnité, comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice, doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximal de 8 mois à compter de l’accident. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive doit alors être faite dans un délai de 5 mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation. En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s’applique.
Lorsque l’assureur n’est pas informé de la consolidation de l’état de la victime dans les trois mois suivant l’accident, il doit faire une offre d’indemnisation provisionnelle dans un délai de huit mois à compter de l’accident. L’offre définitive doit être faite dans un délai de 5 mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de la consolidation.
A défaut d’offre dans les délais impartis par l’article L 211-9 du code des assurances, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge, produit, en vertu de l’article L 211-13 du même code, des intérêts de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif.
En l’espèce, l’accident a eu lieu le 28 mai 2010. La consolidation de l’état de santé de la victime n’est intervenue qu’au-delà du délai de trois mois visé à l’article L211-9 du Code des assurances.
La consolidation a été fixée le 7 janvier 2011 dès le rapport d’expertise médicale des Docteur C et D du 28 mars 2011. Une offre devait donc intervenir avant le 28 novembre 2011.
Monsieur Y produit une offre provisionnelle du 7 février 2011 et une offre définitive du 25 novembre 2011. Il indique que cette dernière offre est insuffisante. Toutefois, des propositions ont été formées par la société AXA, intervenant dans le cadre d’une délégation de gestion de sinistre sur tous les postes de préjudices. L’offre a donc été formée dans les délais requis et est valable.
Dès lors il n’y a pas lieu d’assortir la condamnation à indemnisation d’intérêts au double du taux légal.
Sur les demandes accessoires
La société MGARD qui succombe en la présente instance, sera condamnée aux dépens.
En outre, ils devront supporter les frais irrépétibles engagés par Monsieur E Y que la présente instance et que l’équité commande de réparer à raison de la somme de 2 500 euros.
L’ancienneté de l’accident justifie que soit ordonnée l’exécution provisoire sollicitée à concurrence de la moitie des indemnités allouées, et en totalité en ce qui concerne celle relative à l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
Dit que le droit à indemnisation de Monsieur E Y des suites de l’accident de la circulation survenu le 28 mai 2010 est entier ;
Reçoit la société MGARD en son intervention volontaire en sa qualité d’assureur du véhicule conduit par monsieur X ;
Met hors de cause la société AXA FRANCE IARD;
DIT n’y avoir lieu à prononcer la nullité du rapport d’expertise judiciaire effectué par le Professeur Z dans le cadre du compromis d’arbitrage amiable régularisé par les parties;
Rejette la demande de nouvelle expertise judiciaire;
Condamne la MGARD à payer à Monsieur E Y la somme de 254 860, 25 euros à titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non déduites, en réparation des préjudices suivants:
— assistance par tierce personne temporaire:61 504 euros
— assistance par tierce personne permanente: 153 300 euros
— déficit fonctionnel temporaire: 3556, 25 euros
— souffrances endurées: 12 000 euros
— déficit fonctionnel permanent: 23 500 euros
— préjudice esthétique permanent: 1 000 euros
cette somme avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
Rejette la demande formée au titre des dépenses de santé actuelles;
Dit que les intérêts échus des capitaux produiront intérêts dans les conditions fixées par l’article 1343-2 du code civil ;
Rejette la demande de condamnation au double du taux de l’intérêt légal ;
Déclare le présent jugement commun à la CPAM de Paris,
Condamne la société MGARD aux dépens qui comprendront les frais d’expertise et à payer à Monsieur Y la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, cette somme avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
Dit que les avocats en la cause en ayant fait la demande, pourront, chacun en ce qui le concerne, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l’avance sans avoir reçu provision en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement à concurrence de la moitié de l’indemnité allouée et en totalité en ce qui concerne les frais irrépétibles et les dépens ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Fait et jugé à Paris le 19 Février 2018
Le Greffier Le Président
H I J K
1:
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
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