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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, ch. des saisies immobilières, 12 mai 2016, n° 15/00384 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 15/00384 |
Texte intégral
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T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
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N° RG : 15/00384 |
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION […] JUGEMENT rendu le 12 mai 2016 |
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis à Paris 18e, […], représenté par son syndic le Cabinet C D
[…]
[…]
représenté par Me Sophie BILSKI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R0093
DÉFENDERESSES
Madame E Y épouse X
née le […] à […]
[…]
[…]
non comparante ni représentée
Direction Nationale d’Interventions Domaniales, ès qualité de curateur à la succession vacante de M. F X
[…]
[…]
[…]
non comparante ni représentée
JUGE : Cécile THARASSE, Vice-présidente, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal de Grande Instance de PARIS
GREFFIER : Daniel ARAGNOUET, faisant fonction de greffier
DÉBATS : à l’audience du 10 Mars 2016 tenue publiquement
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
réputé contradictoire
susceptible d’appel
* * *
* *
*
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Selon commandements de payer valant saisie immobilière en date du 7 juillet 2015 publié le 27 juillet 2015 au Service de la Publicité Foncière de Paris 10, sous le volume 2015 S n°48, et du 19 juin 2015 publié au service de la publicité foncière de Paris 10 le 27 juillet 2015 volume 2015 S n° 49 le syndicat des copropriétaires du […] a poursuivi la vente de droits et biens immobiliers dépendant d’un immeuble sis […] appartenant à Madame E X née Y et à Monsieur G X plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente déposé au greffe du juge de l’exécution le 21 septembre 2015.
Par exploits d’huissier en date des 31 août et 16 septembre 2015, le syndicat des copropriétaires du […] a assigné Madame E X née Y et la Direction Nationale d’Intervention Domaniale es qualité de curateur à la succession vacante de Monsieur G X devant le juge de l’exécution de céans à l’audience d’orientation du 17 décembre 2015 aux fins de voir, à titre principal :
- ordonner la vente forcée des biens immobiliers saisis,
- mentionner que sa créance en principal et intérêts est d’un montant de 11 795,51 euros arrêté au 12 juin 2015 outre intérêts postérieurs jusqu’au jour du parfait paiement, à l’encontre de chacun des défendeurs,
- désigner la SCP Z & SADONE tel huissier de justice pour procéder à la visite des lieux,
- dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de vente.
A l’audience du 10 mars 2016 à laquelle l’affaire a été renvoyée, le syndicat des copropriétaires du […] a réitéré ses prétentions tendant à la vente forcée.
Les débiteurs n’ont pas comparu, ni été représentés.
A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision serait mise à disposition au greffe le 12 mai 2016.
MOTIFS DU JUGEMENT
L’article R322-15 du code des procédures civiles d’exécution énonce que le juge doit vérifier que les conditions de la saisie immobilière posées aux articles L.311-2, L311-4 et L 311-6 du même code sont réunies, c’est à dire que le créancier est muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible et que le bien saisi est de nature immobilière et saisissable.
En l’espèce, le créancier poursuivant justifie d’un jugement rendu le 12 mai 2011 par le tribunal d’instance Paris 18e signifiée le 22 juin 2011.
Le créancier poursuivant justifie également d’un jugement rendu le 23 juin 2014 par le tribunal d’instance Paris 18e signifié le 16 juillet 2014 et dont il n’a pas été interjeté appel ainsi qu’en fait foi le certificat du 19 janvier 2015.
Sur le fondement de ce titre, le syndicat des copropriétaires du […] a établi un décompte de créance.
Faute de contestation, la créance doit être retenue conformément au décompte produit, à la somme de 11 795,51 euros à l’encontre de Mme.Y et de 11 195,51 euros à l’égard de la succession de M. X, intérêts arrêtés au 12 juin 2015 à l’encontre de chacun des défendeurs.
L’état hypothécaire produit aux débats justifie des droits de Madame E X née Y et de Monsieur G X sur l’immeuble saisi .
Aucune demande de vente amiable n’a été formulée.
Il y a donc lieu d’ordonner la vente forcée des biens et droits immobiliers faisant l’objet des poursuites, selon les modalités fixées au dispositif du présent jugement étant rappelé qu’en vertu de l’article R.322-26 du code des procédures civiles d’exécution, lorsque le juge ordonne la vente forcée, il fixe la date de l’audience à laquelle il y sera procédé dans un délai compris entre deux et quatre mois à compter du prononcé de sa décision et détermine les modalités de visite de l’immeuble à la demande du créancier poursuivant.
Les mesures de publicité seront celles habituellement pratiquées sauf à la partie poursuivante de les étendre s’il y a lieu dans le respect des dispositions du code des procédures civiles d’exécution.
Les dépens seront compris dans les frais taxés de vente.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe ;
Ordonne la vente forcée des droits et biens immobiliers visés au commandement de payer valant saisie immobilière,
Fixe l’audience d’adjudication au jeudi 8 septembre 2016 à 14 heures, salle des criées du tribunal de grande instance de Paris,
Mentionne que le montant retenu pour la créance du poursuivant est de 11 795,51 euros à l’encontre de Mme. Y et de 11 195,51 euros à l’encontre de la succession de M. X,
Désigne la SCP Z & SADONE pour procéder à la visite des lieux dans la quinzaine qui précédera la vente pendant la durée d’une heure avec l’assistance si besoin est d’un serrurier et d’une autorité de police ou de deux témoins majeurs et de tout professionnel qualifié utile à la procédure de saisie immobilière,
Dit que les mesures de publicité sont celles de droit commun des articles R 322-31 et ss du code des procédures civiles d’exécution,
Dit que les dépens seront compris dans les frais taxés de vente.
Fait et jugé à Paris, le 12 mai 2016
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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