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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 4e ch. 2e sect., 4 mai 2017, n° 15/05993 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 15/05993 |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S (footnote: 1) ■ |
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4e chambre 2e section N° RG : 15/05993 N° MINUTE : Assignation du : 09 mars 2015 |
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 04 Mai 2017 |
DEMANDERESSE
Société DOYEN SPORTS INVESTMENTS LIMITED représentée par son Directeur M. X Y Z
[…]
[…],
[…]
représentée par Maître Emmanuel DAOUD de l’AARPI VIGO, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #G0190
Me Jean Louis DUPONT, avocat au barreau de Barcelone, avocat plaidant,
Me Martin HISSEL, avocat au barreau de EUPEN, avocat plaidant,
DÉFENDERESSES
L’Association UNION EUROPEENNE DES SOCIETES DE FOOTBALL
[…]
[…]
SUISSE
représentée par Me Pierre-emmanuel FENDER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #J0034
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Mme STANKOFF, Vice-Président
assistée de Moinécha ALI, Greffier
DÉBATS
A l’audience du 20 avril 2017, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 04 mai 2017.
ORDONNANCE
Prononcé en audience publique
Contradictoire
En premier ressort
Par actes d’huissier de justice en date des 9 et 20 mars 2015, la société DOYEN SPORTS INVESTMENTS LIMITED (DOYEN SPORTS) a assigné à jour fixe l’association FEDERATION FRANCAISE DE FOOTBALL (FFF), l’association LIGUE DE FOOTBALL PROFESSIONNEL (LFP), l’association UNION EUROPEENNE DES SOCIETES DE FOOTBALL ASSOCIATION (UEFA) et l’association FEDERATION INTERNATIONALE DE FOOTBALL ASSOCIATION (FIFA) aux fins de voir dire et juger, à titre principal, que la circulaire 1464 de la FIFA et l’article 221 du règlement de la LFP engendrent des entraves et des restrictions de concurrence injustifiées en violation des articles 45, 56, 63 et 101 du Traité sur le Fonctionnement de l’Union Européenne, que par conséquent la circulaire et l’article susvisés doivent être déclarés nuls et non avenus, à titre subsidiaire, d’adresser la question préjudicielle “Les interdictions des TPO (notamment la circulaire FIFA n°1464 et l’article 221 du règlement de la LFP) sont-elles compatibles avec les libertés conférées et garanties par les articles 63, 56 et 45 TFUE et par les articles 15 et 16 de la Charte des Droits fondamentaux de l’Union Européenne ?” et la question préjudicielle “L’argument selon lequel une généralisation (au niveau mondial ou à tout le moins européen) de l’interdiction des TPO était indispensable afin de garantir l’effectivité de l’obligation d’équilibre financier prévue par le règlement UEFA que le Fair Play Financier permet-il de considérer que l’interdiction des TPO, de ce fait, satisfait aux tests d’inhérence et de proportionnalité tels que résultant de la jurisprudence MECA-MEDINA ?” à la Cour de Justice de l’Union Européenne, et de faire injonction, d’une part, à la FIFA de suspendre l’entrée en vigueur de la circulaire n° 1464, et d’autre part, à la LFP de suspendre l’application de l’article 221 de son règlement, et ce dans l’attente d’une décision statuant sur le fond de l’affaire.
Par une ordonnance en date du 8 septembre 2016, le juge de la mise en état a :
— prononcé la nullité des assignations délivrées par la société DOYEN SPORTS à l’encontre de la FIFA et de l’UEFA,
— déclaré le tribunal de grande instance de Paris incompétent pour statuer sur les demandes de la société DOYEN SPORTS à l’encontre de la FFF et de la LFP,
— renvoyé la société DOYEN SPORTS à mieux se pourvoir à leur encontre,
— débouté L’UEFA de sa demande de provision pour procédure abusive,
— condamné la société DOYEN SPORTS aux dépens,
— condamné la société DOYEN SPORTS à verser à la FFF et à la LFP la somme de 10.000 euros chacune, et à verser à la FIFA et à l’UEFA la somme de 7.000 euros chacune, ce au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— renvoyé la demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par l’UEFA à l’encontre de la société DOYEN SPORTS au fond pour mise en état ou désistement
— dit que l’affaire sera rappelée à l’audience de mise en état concernant cette demande le 8 décembre 2016 à 13h30.
Par ordonnance rectificative en date du 24 novembre 2016, le juge de la mise en état a modifié l’ordonnance rendue le 8 novembre 2016 disant que le paragraphe « Condamne la société DOYEN SPORTS INVESTMENTS LIMITED à verser à la FÉDÉRATION FRANÇAISE DE FOOTBALL et à la LIGUE DE FOOTBALL PROFESSIONNEL la somme de 10.000 euros à chacune sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et à la FÉDÉRATION FRANÇAISE DE FOOTBALL et à la LIGUE DE FOOTBALL PROFESSIONNEL la somme de 7.000 euros à chacune sur ce même fondement. » sera remplacé par le paragraphe « Condamne la société DOYEN SPORTS INVESTMENTS LIMITED à verser à la FEDERATION INTERNATIONALE DE FOOTBALL ASSOCIATION et à l’UNION EUROPEENNE DE SOCIETES DE FOOTBALL ASSOCIATION la somme de 10.000 euros à chacune sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et à la FÉDÉRATION FRANÇAISE DE FOOTBALL et à la LIGUE DE FOOTBALL PROFESSIONNEL la somme de 7.000 euros à chacune sur ce même fondement. ».
Par conclusions notifiées par voie électronique le 23 mars 2017, L’UEFA a demandé au juge de la mise en état, au visa des articles 394 et suivants et 409 du Code de procédure civile, de :
— prendre acte de l’acquiescement de la société DOYEN SPORTS et de l’UEFA à l’ordonnance du 8 septembre 2016 du juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Paris telle que rectifiée par ordonnance rectificative en date du 24 novembre 2016;
— prendre acte du désistement de l’UEFA de sa demande reconventionnelle en dommages-intérêts pour procédure abusive;
— prendre acte de l’acceptation pure et simple de ce désistement par la société DOYEN SPORTS;
— dire et juger définitive l’ordonnance du 8 septembre 2016 du juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Paris entre les parties;
— dire et juger le désistement parfait et déclarer l’instance éteinte;
— dire et juger que les frais de l’instance éteinte resteront à la charge de la société DOYEN SPORTS.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 12 avril 2017, la société DOYEN SPORTS a demandé au juge de la mise en état, au visa des articles 394 et suivants et 409 du Code de procédure civile, de :
— prendre acte de l’acquiescement de la société DOYEN SPORTS à l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Paris du 8 septembre 2016, telle que rectifiée par ordonnance du 24 novembre 2016;
— prendre acte du désistement d’instance et d’action de l’UEFA sur sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive dirigée contre la société DOYEN SPORTS;
— prendre acte de l’acceptation pure et simple par la société DOYEN SPORTS de ce désistement;
En conséquence,
— Dire et juger le désistement parfait et déclarer l’instance éteinte.
L’affaire a été appelée à l’audience de mise en état du 20 avril 2017.
Motifs
Aux termes de l’article 409 du Code de procédure civile “L’acquiescement au jugement emporte soumission aux chefs de celui-ci et renonciation aux voies de recours sauf si, postérieurement, une autre partie forme régulièrement un recours.
Il est toujours admis, sauf disposition contraire”.
La société DOYEN SPORTS et l’association UEFA ont indiqué qu’elles acquiesçaient à l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Paris du 8 septembre 2016, telle que rectifiée par ordonnance du 24 novembre 2016.
L’acquiescement au jugement sera par conséquent constaté.
En vertu des dispositions des articles 394 et 395 du Code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance et le désistement est parfait par l’acceptation du défendeur.
L’UEFA a indiqué se désister de sa demande reconventionnelle en dommages-intérêts pour procédure abusive à l’encontre de la société DOYEN SPORTS. Cette dernière a accepté ce désistement.
Dés lors, conformément aux dispositions de l’article 395 du Code de procédure civile, le désistement de l’UEFA de sa demande reconventionnelle sera déclaré parfait et le litige ayant été entièrement tranché, il sera constaté l’extinction de l’instance introduite par la société DOYEN SPORTS à l’encontre de l’UEFA.
Les frais de l’instance éteinte resteront à la charge de la société DOYEN SPORTS, partie perdante.
Par ces motifs
Nous, juge de la mise en état,
Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire, en premier ressort,
— Constatons l’acquiescement de la société DOYEN SPORTS INVESTMENTS LIMITED et de l’association UNION EUROPEENNE DES SOCIETES DE FOOTBALL ASSOCIATION à l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Paris du 8 septembre 2016, telle que rectifiée par ordonnance du 24 novembre 2016.
— Constatons le désistement de l’association UNION EUROPEENNE DES SOCIETES DE FOOTBALL ASSOCIATION de sa demande reconventionnelle en dommages-intérêts pour procédure abusive et l’acceptation de la société DOYEN SPORTS INVESTMENTS LIMITED de ce désistement.
— Disons parfait le désistement de l’association UNION EUROPEENNE DES SOCIETES DE FOOTBALL ASSOCIATION de sa demande reconventionnelle à l’encontre de la société DOYEN SPORTS INVESTMENTS LIMITED .
— Constatons l’extinction de l’instance et par suite le dessaisissement du tribunal.
— Disons que les frais de l’instance éteinte resteront à la charge de la société DOYEN SPORTS INVESTMENTS LIMITED.
Faite et rendue à Paris le 04 mai 2017
Le Greffier Le Juge de la mise en état
FOOTNOTES
1:
Copies exécutoires
délivrées le :
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