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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 15 juin 2016, n° 1401692 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 1401692 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE LYON
N° 1401692
___________
Mme B X et autres
___________
M. Rivière
Rapporteur
___________
M. Puravet
Rapporteur public
___________
Audience du 1er juin 2016
Lecture du 15 juin 2016
___________
36-13-03
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le tribunal administratif de Lyon,
(7e chambre)
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 février 2014, et des mémoires enregistrés les 27 février 2014 et 6 janvier 2016, Mme B X, Mme Y X épouse A, M. D X, Mme P-Q X et Mme H X épouse Z, représentés par Me Cottin, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) de condamner l’Etat à leur verser à chacun la somme de 30 000 euros en réparation du préjudice moral qu’ils ont subi en raison du décès en service de M. L X ;
2°) de condamner l’Etat à leur verser à chacun la somme de 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— en application des principes dégagés par le Conseil d’Etat dans ses arrêts Moya-Caville des 4 juillet 2003 et Brugnot du 1er juillet 2005, ils sont fondés à solliciter la réparation par l’Etat, même en l’absence d’une faute de ce dernier, des souffrances morales résultant du décès de M. L X, dont le suicide a, comme l’a relevée la cour régionale des pensions, pour cause déterminante un état maladif se rattachant aux circonstances du service ;
— ils sollicitent le versement au profit de chacun de la somme de 30 000 euros en réparation de leur préjudice moral ; ils justifient des liens de famille les unissant à M. X ; cette somme n’apparaît pas exagérée compte tenu de leur âge et de la durée de leur vie commune avec la personne décédée ; outre la douleur consécutive au décès, l’attitude de la hiérarchie militaire, qui porte une part de responsabilité dans le suicide du lieutenant X en donnant foi à des ragots colportés par jalousie et démentis par la suite, en niant sa responsabilité, en refusant toute pension à sa veuve, et en faisant appel de la décision du tribunal ayant reconnu l’imputabilité au service, a ajouté aux souffrances endurées ;
— l’exception de prescription quadriennale doit être écartée, dès lors qu’il n’est pas justifié par l’auteur de cette exception d’une délégation régulière et qu’en toute hypothèse, le délai de prescription a été interrompu par les demandes amiables puis par le procès initié par Mme X pour faire reconnaître l’imputabilité au service du décès de son mari.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 octobre 2015, le ministre de la défense conclut, à titre principal, à ce qu’il soit constaté que la créance des consorts X est prescrite, à titre subsidiaire, à ce que les prétentions des requérants soient réduites à de plus justes proportions.
Il soutient que :
— à titre principal, la demande indemnitaire des requérants est prescrite, dès lors que le ministère de l’intérieur a opposé à la demande des consorts X du 23 octobre 2013 la prescription quadriennale sur le fondement des dispositions de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 et que les intéressés n’ont pas contesté cette décision ;
— à titre subsidiaire, si l’exception de prescription quadriennale devait être écartée par le tribunal, les consorts X seraient fondés à être indemnisés de leur préjudice moral, sous réserve qu’ils justifient, hormis l’épouse, de leur qualité d’ayant droit du lieutenant X, dès lors que les pièces du dossier ne permettent pas de relever de circonstances particulières qui permettraient de détacher le suicide du lieutenant X du service ; la somme de 30 000 euros demandée par chacun des requérants en réparation de son préjudice moral est surévaluée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code de la défense ;
— le code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre ;
— la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
— la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Rivière, premier conseiller,
— les conclusions de M. Puravet, rapporteur public,
— et les observations de Me Cottin, avocat, pour les requérants.
1. Considérant que, le 7 décembre 2007, le lieutenant de gendarmerie L X, affecté à l’escadron 11/5 de gendarmerie mobile de Bron depuis 2005 et qui a effectué en qualité de chef d’un détachement une mission en Guyane du 4 août au 3 novembre 2006 ayant pour objet la lutte contre l’orpaillage clandestin, à la suite de laquelle il a été hospitalisé à son retour en service psychiatrique pour un syndrome de stress post-traumatique, s’est suicidé avec son arme de service dans les locaux de la gendarmerie mobile de Bron après avoir été convoqué par le commandant de région de gendarmerie Rhône-Alpes, assisté de trois officiers supérieurs et du capitaine commandant l’unité, qui l’a informé qu’il ferait l’objet d’un conseil d’enquête pour des faits de nature disciplinaire (trafic d’or, d’alcool, et proxénétisme) susceptibles d’avoir été commis par lui lors de sa mission en Guyane et qu’il ne pouvait lui confier une mission d’encadrement de son peloton dans le cadre d’une mission d’opération extérieure en Côte d’Ivoire ; qu’estimant que le suicide de son époux était imputable au service, Mme B X a demandé le bénéfice d’une pension militaire d’invalidité ; que sa demande a été rejetée par décision du 14 octobre 2008 du ministre de la défense ; que l’intéressée a contesté cette décision devant le tribunal des pensions militaires de Lyon, qui, par jugement du 31 janvier 2012, a estimé que le suicide du lieutenant X était imputable au service et a jugé en conséquence que Mme X était fondée à obtenir le paiement d’une pension d’invalidité de veuve de militaire ; qu’une pension militaire d’invalidité lui a donc été octroyée par arrêté du 3 décembre 2012 avec effet rétroactif ; que par un arrêt du 11 juin 2013 devenu définitif, la cour régionale des pensions de Lyon a confirmé le jugement précité ; que par une lettre du 23 octobre 2013, Mme B X, mère du lieutenant X, Mme Y (épouse A) et M. D X, ses deux enfants, P-Q U, sa mère, et Mme H X épouse Z, sa sœur, ont demandé au ministre de la défense la réparation du préjudice moral subi du fait de ce décès à hauteur de 30 000 euros chacun ; que les intéressés demandent au tribunal la condamnation de l’Etat à leur verser à chacun la somme de 30 000 euros en réparation du préjudice moral qu’ils ont subi en raison du décès en service de M. L X ;
Sur l’exception de prescription quadriennale :
2. Considérant qu’aux termes de l’article 1er de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 : « Sont prescrites, au profit de l’Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n’ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. (…) » ; qu’aux termes de l’article 2 de la même loi : « La prescription est interrompue par : Toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à l’autorité administrative, dès lors que la demande ou la réclamation a trait au fait générateur, à l’existence, au montant ou au paiement de la créance, alors même que l’administration saisie n’est pas celle qui aura finalement la charge du règlement. Tout recours formé devant une juridiction, relatif au fait générateur, à l’existence, au montant ou au paiement de la créance, quel que soit l’auteur du recours et même si la juridiction saisie est incompétente pour en connaître, et si l’administration qui aura finalement la charge du règlement n’est pas partie à l’instance ; Toute communication écrite d’une administration intéressée, même si cette communication n’a pas été faite directement au créancier qui s’en prévaut, dès lors que cette communication a trait au fait générateur, à l’existence, au montant ou au paiement de la créance ; Toute émission de moyen de règlement, même si ce règlement ne couvre qu’une partie de la créance ou si le créancier n’a pas été exactement désigné. Un nouveau délai de quatre ans court à compter du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle a eu lieu l’interruption. Toutefois, si l’interruption résulte d’un recours juridictionnel, le nouveau délai court à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle la décision est passée en force de chose jugée. » ; qu’aux termes de l’article 3 de la même loi : « La prescription ne court ni contre le créancier qui ne peut agir, soit par lui-même ni par l’intermédiaire de son représentant légal, soit pour une cause de force majeure, ni contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l’existence de sa créance ou la créance de celui qu’il représente légalement » ;
3. Considérant, ainsi qu’il a été dit au point 1, que par décision du 14 octobre 2008, le ministre de la défense a rejeté la demande de pension militaire d’invalidité formée par la mère du lieutenant X ; que par jugement du 31 janvier 2012, le tribunal des pensions militaires de Lyon a estimé que le suicide dudit lieutenant était imputable au service et a jugé en conséquence que Mme B X était fondée à obtenir le paiement d’une pension d’invalidité de veuve de militaire ; qu’une pension militaire d’invalidité lui a donc été octroyée par arrêté du 3 décembre 2012 avec effet rétroactif ; que par un arrêt du 11 juin 2013 devenu définitif, la cour régionale des pensions de Lyon a confirmé le jugement précité du tribunal des pensons militaires de Lyon ; qu’ainsi, en application de l’article 2 de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968, le nouveau délai de prescription a couru à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle la décision de la cour régionale des pensions de Lyon est passée en force de chose jugée et que la prescription n’était donc pas acquise, le 23 octobre 2013, lorsque les intéressés ont présenté une demande préalable tendant à l’obtention d’une indemnisation complémentaire à celle couverte par la pension miliaire d’invalidité accordée à Mme B X, en particulier à la réparation de leurs préjudices moraux ; que, par suite, compte tenu du lien entre la présente action en responsabilité et la réparation forfaitaire que recouvre la pension miliaire d’invalidité précitée, l’exception de prescription quadriennale opposée par le ministre de la défense doit être écartée ;
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
4. Considérant qu’aux termes de l’article L. 421-4 du code la sécurité intérieure (crée par l’ordonnance n° 2012-351 du 12 mars 2012 relative à la partie législative du code de la sécurité intérieure) : « Le statut des militaires de la gendarmerie nationale est régi par le livre Ier de la quatrième partie du code de la défense. » ; qu’aux termes de l’article L. 4123-2 du code de la défense (inclus dans le livre Ier de la quatrième partie du code de la défense), reprenant les dispositions de l’article 20 la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 et de l’article 11 de la loi n° 2005-270 du 24 mars 2005, portant statut général des militaires : « Les militaires bénéficient des régimes de pension ainsi que des prestations de la sécurité sociale dans les conditions fixées par le code des pensions civiles et militaires de retraite, le code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre et le code de la sécurité sociale » ;
5. Considérant qu’aux termes de l’article L. 2 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre : « Ouvrent droit à pension : 1° Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d’événements de guerre ou d’accidents éprouvés par le fait ou à l’occasion du service ; 2° Les infirmités résultant de maladies contractées par le fait ou à l’occasion du service ; 3° L’aggravation par le fait ou à l’occasion du service d’infirmités étrangères au service (…) » ; qu’aux termes de l’article L. 43 du même code : « Ont droit à pension : 1° Les conjoints survivants des militaires et marins dont la mort a été causée par des blessures ou suites de blessures reçues au cours d’événements de guerre ou par des accidents ou suites d’accidents éprouvés par le fait ou à l’occasion du service ; 2° Les conjoints survivants des militaires et marins dont la mort a été causée par des maladies contractées ou aggravées par suite de fatigues, dangers ou accidents survenus par le fait ou à l’occasion du service, ainsi que les conjoints survivants de militaires et marins morts en jouissance d’une pension définitive ou temporaire correspondant à une invalidité égale ou supérieure à 85 % ou en possession de droits à cette pension (…) » ;
6. Considérant que les dispositions précitées du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre déterminent forfaitairement la réparation à laquelle un militaire victime d’un accident de service ou atteint d’une maladie professionnelle peut prétendre, au titre de l’atteinte qu’il a subie dans son intégrité physique ; qu’alors même que le régime d’indemnisation des militaires serait plus favorable que celui consenti aux agents civils, ces dispositions ne font cependant pas obstacle à ce que le militaire, qui a enduré, du fait de l’accident ou de la maladie, des souffrances physiques ou morales et des préjudices esthétiques ou d’agrément, obtienne de l’Etat qui l’emploie, même en l’absence de faute de celui-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, distincts de l’atteinte à l’intégrité physique ; qu’il en va de même s’agissant du préjudice moral subi par ses ayants droits ; que ces dispositions ne font pas plus obstacle à ce qu’une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l’ensemble du dommage soit engagée contre l’Etat, dans le cas notamment où l’accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager sa responsabilité ou à l’état d’un ouvrage public dont l’entretien lui incombait ;
7. Considérant qu’un accident survenu sur le lieu et dans le temps du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par un fonctionnaire de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal présente, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant cet évènement du service, le caractère d’un accident de service ; qu’il en va ainsi lorsqu’un suicide ou une tentative de suicide intervient sur le lieu et dans le temps du service, en l’absence de circonstances particulières le détachant du service ; qu’il en va également ainsi, en dehors de ces hypothèses, si le suicide ou la tentative de suicide présente un lien direct avec le service ; qu’il appartient dans tous les cas au juge administratif, saisi d’une décision de l’autorité administrative compétente refusant de reconnaître l’imputabilité au service d’un tel geste, de se prononcer au vu des circonstances de l’espèce ;
8. Considérant qu’en l’espèce, le ministre de la défense ne conteste pas l’imputabilité au service du suicide du lieutenant de gendarmerie L X, intervenu sur le lieu et dans le temps du service ; que s’il fait valoir à titre subsidiaire que les requérants ne peuvent prétendre à l’indemnisation de leur préjudice moral que s’ils justifient de leur qualité d’ayant droit du lieutenant X, il résulte de l’instruction, en particulier des livrets de famille produits, que Mme P-Q R épouse X est la mère du défunt, que Mme H X épouse Z, est sa sœur, que Mme B C épouse X, est son épouse, et que Mme Y X épouse A et M. D X, sont respectivement sa fille et son fils ; que les liens familiaux unissant les intéressés au défunt leur confère la qualité d’ayant droit au sens des dispositions du code civil et du code de la sécurité sociale, eu égard à leur qualité de successeurs légaux de L X et à celle de potentiel bénéficiaire de prestations en nature de sécurité sociale en raison de l’accident de service subi par ce dernier ; qu’ainsi, les requérants sont fondés à solliciter l’indemnisation du préjudice moral qu’ils ont subis en raison du décès dudit lieutenant ;
9. Considérant enfin, que, compte tenu de l’âge au moment de son décès du lieutenant de gendarmerie L X, né le XXX, et des liens unissant ce dernier avec les membres de sa famille, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral subi par Mme B X, épouse du défunt, en lui allouant la somme de 20 000 euros ; qu’il sera fait une juste appréciation du préjudice moral subi par Mme Y X épouse A et M. D X, enfants du défunt, en leur allouant à chacun la somme de 15 000 euros ; qu’il sera fait une juste appréciation du préjudice moral subi par Mme P-Q X, mère du défunt, en lui allouant la somme de 15 000 euros ; qu’enfin, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral subi par Mme H X épouse Z, sœur du défunt, en lui allouant la somme de 8 000 euros ; qu’il y a donc lieu de condamner l’Etat à verser ces sommes aux intéressés ;
Sur les conclusions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 200 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés par chacun des requérants ;
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser les sommes de 20 000 euros à Mme B X, de 15 000 euros à Mme Y X épouse A, de 15 000 euros à M. D X, de 15 000 euros à Mme P-Q X, et de 8 000 euros à Mme H X épouse Z.
Article 2 : L’Etat versera à chacun des cinq requérants précités la somme de 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B X, à Mme Y X épouse A, à M. D X, à Mme P-Q X, à Mme H X épouse Z, au ministre de la défense, et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 1er juin 2016, à laquelle siégeaient :
M. Brossier, président,
M. Mallol, président exerçant les fonctions de premier conseiller,
M. Rivière, premier conseiller.
Lu en audience publique le 15 juin 2016.
Le rapporteur, Le président,
C. RIVIÈRE
J. B. BROSSIER
Le greffier,
F. K
La République mande et ordonne aux ministres de la défense et de l’intérieur en ce qui les concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
- Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
- Loi n° 72-662 du 13 juillet 1972
- Loi n° 2005-270 du 24 mars 2005
- Loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968
- Code de justice administrative
- Code de la défense.
- Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.
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