Infirmation 6 juin 2018
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, réf., 13 déc. 2017, n° 17/60483 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 17/60483 |
Texte intégral
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T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
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|
N° RG : 17/60483 N° : 1 Assignation du : 1 Décembre 2017 |
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 13 décembre 2017 par L M, Premier Vice-Président adjoint au Tribunal de Grande Instance de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de J K, Greffier. |
DEMANDERESSE
Madame D B née X
[…]
[…]
représentée par Me Martine MOSCOVICI, avocat au barreau de PARIS – #E0065
DEFENDEURS
Monsieur F A
[…]
[…]
représenté par Me Emilie DUMEZ-HAMELIN, avocat au barreau de PARIS – C2173
S.C.P. Y ET Z
[…]
[…]
représentée par Maître Thomas RONZEAU de la SCP RONZEAU & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS – #P0499
DÉBATS
A l’audience du 08 Décembre 2017, tenue publiquement, présidée par L M, Premier Vice-Président adjoint, assistée de J K, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil,
Autorisée par ordonnance présidentielle en date du 29 novembre 2017, Madame I D B a assigné en référé d’heure à heure Monsieur F A et la SCP Y et Z, sur le fondement de l’article 808 du code de procédure civile, aux fins de voir suspendre toutes les opérations de succession du testament faisant de Monsieur A le légataire de Madame H C.
Au soutien de sa demande, Madame B fait valoir que :
— elle est la cousine germaine de Madame C, décédée le […] à Paris ;
— elle est l’héritière légitime de Madame C ;
— elle a appris qu’un neveu par alliance, Monsieur A se serait fait désigner légataire universel de la défunte, aux termes d’un testament reçu par notaire ;
— elle conteste ce testament en raison des pertes de ses facultés cognitives par la défunte et indique avoir déposé plainte pour abus de faiblesse.
Elle produit diverses attestations relatant la volonté de la défunte de modifier les termes de son testament. Elle considère l’urgence caractérisée alors que Monsieur A aurait déjà vidé l’appartement de la défunte.
Dans ses écritures déposées et soutenues à l’audience du 8 décembre 2017, la SCP Y et Z s’en rapporte à la décision du juge des référés mais rappelle que :
— le testament litigieux a été reçu par leur étude le 22 octobre 2010, en présence de deux témoins, et a été rédigé dactylographié tel que dicté par le testateur ;
— l’acte authentique fait foi jusqu’à inscription de faux ;
— la consultation du fichier central des dernières volontés n’a révélé l’existence d’aucun testament postérieur au 22 octobre 2010.
De ce fait, la SCP Y et Z considère qu’il existe des contestations sérieuses et rappelle qu’aucune autre action n’a été jusqu’à présent engagée par la demanderesse.
Enfin, elle appelle l’attention du tribunal sur les conséquences juridiques et pratique d’une « suspension des opérations de succession » dans la mesure où le notaire ne pourrait plus faire aucune diligence.
Pour le surplus, elle s’en rapporte aux termes de ses écritures.
Par observations orales à l’audience, Monsieur A s’en rapporte à la décision à justice.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
SUR CE,
Il ressort des termes de l’article 808 du code de procédure civile que, dans tous les cas d’urgence, le juge peut ordonner en référé toutes mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
En l’espèce, Madame B fournit au soutien de ses allégations quelques attestations de voisins ou employée de maison de la défunte, des éléments médicaux datés de 2005 et 2011 la concernant mais ne justifie pas d’une plainte déposée, ensemble de pièces qui n’apparait pas suffisant à établir, sans contestation possible, un risque concernant les opérations de succession ouverte auprès de la SCP Y et Z. De surcroît, Monsieur A verse aux débats un procès-verbal de constat en date du 6 décembre 2017 contredisant les affirmations de la demanderesse sur l’état de l’appartement et l’urgence invoquée.
Dans ces conditions, Madame B sera déboutée de sa demande.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort ;
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Par provision, tous moyens des parties étant réservés ;
Déboutons Madame I D B de sa demande ;
Condamnons Madame I D B à supporter la charge des dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
Fait à Paris le 13 décembre 2017
Le Greffier, Le Président,
J K L M
1:
3 Copies exécutoires
délivrées le:
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