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Sur la décision
| Référence : | TGI Évry, 8e ch., 12 mai 2016, n° 13/07881 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance d'Évry |
| Numéro(s) : | 13/07881 |
Texte intégral
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TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE d’EVRY |
8e Chambre
MINUTE N°
DU : 12 Mai 2016
AFFAIRE N° : 13/07881
Jugement Rendu le 12 Mai 2016
AFFAIRE :
Y
C/
EURL F G
Société F G CONSTRUCTIONS
N O
A
C
H I
ENTRE :
Monsieur E Y, né le […] à […] 91450 SOISY-SUR-SEINE
Madame X, Y, née le […] à […] 91450 SOISY-SUR-SEINE
représentés par Maître Gaël AIRIEAU de la SCP AIRIEAU MEYRIEUX ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS plaidant, Me Laurence PAOLI-CULIOLI, avocat au barreau de l’ESSONNE postulant
DEMANDEURS
ET :
EURL F G, dont le siège social est […], prise en la personne de Monsieur Z N O,
représentée par Maître Karine PICOT de la SCP DAMOISEAU ET ASSOCIES, avocat au barreau de l’ESSONNE postulant, SCP DE METZ-RIZZO-DE METZ-BUFFIERE, avocats au barreau de SENS plaidant
Société F G CONSTRUCTIONS, dont le siège social est sis […], prise en la personne de ses représentants légaux,
Monsieur Z, N O, né le […] à […]
Madame L, P, A, née le […] à […]
Monsieur B, T, N O, né le […] à […]
Monsieur M, Q, C, né le […] à […]
représentés par SCP COHEN-HYEST, avocats au barreau de l’ESSONNE postulant, Me Jean-Marie LEGER AARPI FLP AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, plaidant
S.A.S. H I, au capital de 200 000 €, immatriculée au RCS d’EVRY sous le n° B 383 293 263, dont le siège social est sis […], prise en la personne de son Président,
Appelée en garantie
représentée par Me Christelle CAPLOT, avocat au barreau de l’ESSONNE postulant, Me Pascale PIGNOT, avocat au barreau de PARIS, plaidant
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Stéphanie COUSIN-RIMONTEIL, Juge, siégeant à Juge Rapporteur avec l’accord des avocats ;
Magistrats ayant délibéré :
Président : Lucie FONTANELLA, Vice-Présidente,
Assesseur : J K, Juge,
Assesseur : Stéphanie COUSIN-RIMONTEIL, Juge,
Greffier lors des débats : Annie JUNG-THOMAS, Greffier.
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 19 novembre 2015 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 18 Février 2016 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 12 Mai 2016,
JUGEMENT : Prononcé publiquement,
par mise à disposition au greffe,
Contradictoire et en premier ressort.
* *
*
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur et Madame Y sont propriétaires d’une parcelle cadastrée […] à Soisy Sur Seine selon acte authentique du 3 juillet 2008.
Après étude de sol du 24 avril 2008 réalisée par la société INV. GE, ils ont déposé une demande de permis de construire de maison individuelle HQE selon demande du 14 avril 2009 à laquelle ils ont annexé des plans établis par le Cabinet d’architecture Atelier Eiffel Architecture.
Après plusieurs négociations de devis entre les parties, Monsieur et Madame Y, ont confié à la société HORIZON G la construction de leur maison individuelle en ossature G selon devis N°011012 du 19 janvier 2010 d’un montant de 199 971,20 euros TTC signé des parties relatif au gros œuvre et selon devis N°031003 du 8 mars 2010 d’un montant de 2870,40 euros signé des parties relatif à la réalisation de cloisons en placostyle et la mise en place de 3 portes.
Le chantier a commencé en janvier 2010.
En cours de chantier Monsieur et Madame Y se sont plaints par courriel du 9 mai 2010 d’infiltrations importantes en rez de chaussée et de stagnation d’eau sur le toit.
Puis par courriel du 3 juillet 2010, ils se sont plaints d’infiltrations d’eau dans le séjour.
Ils ont fait dresser un constat le 17 août 2010 selon procès-verbal de Maître D, Huissier de Justice.
Les époux Y se sont installés dans la maison à la mi-septembre 2010.
Le litige ayant perduré entre les parties, les époux Y ont, par courrier du 23 décembre 2010, mis en demeure la société HORIZON G de procéder à la réparation des désordres et ont sollicité une date pour signer le procès-verbal de réception.
Ils ont par ailleurs refusé de payer le solde sollicité par la société HORIZON G à hauteur de 15 928 euros TTC.
Le procès-verbal de réception a été signé avec réserves le 15 janvier 2011, portant notamment sur les infiltrations d’eau en sous-sol, la stagnation de l’eau en toiture, l’esthétique et la tenue des panneaux extérieurs et l’impraticabilité de l’escalier du sous-sol.
Par courrier du 31 janvier 2011, la société HORIZON G a contesté une partie des réserves.
Faute de solution amiable, Monsieur et Madame Y ont assigné, par acte d’huissier du 26 décembre 2011, la société HORIZON G en référé afin d’obtenir la désignation d’un Expert.
Par ordonnance du 6 mars 2012, le Juge des référés a ordonné une expertise.
Par ordonnance du 2 octobre 2012, l’ordonnance a été rendue commune à la société H I assigné en intervention par la société HORIZON G.
Monsieur R S, Expert, a déposé son rapport le 31 mai 2013.
En parallèle, les époux Y ont déposé plainte avec constitution de partie civile contre Monsieur Z O, gérant de la société HORIZON G CONSTRUCTION et ce dernier a été condamné par jugement du Tribunal correctionnel de Sens le 22 août 2013 à la peine de 5000 euros d’amende pour des faits de construction d’une maison individuelle sans garantie de livraison et a rejeté les demandes des époux Y formée au titre de l’action civile.
Par actes d’huissier du 26 septembre 2013, Monsieur et Madame Y ont assigné, la société HORIZON G, la société HORIZON G CONSTRUCTION, Monsieur N O Z, Madame A L, Monsieur N O B et Monsieur C M devant le Tribunal de Grande Instance d’Évry en réparation des préjudices invoqués sur le fondement des articles 1146 et 1147 du code civil, L232-1, L241-8 du code de la construction et de l’habitation. Ils sollicitent de :
Condamner solidairement les défendeurs à verser aux demandeurs les sommes suivantes :
39 717 euros HT au titre de la réfection de l’étanchéité
13883 euros HT au titre de la remise aux normes de la toiture
49301 euros HT au titre du remplacement des panneaux extérieurs
Condamner les défendeurs à verser aux demandeurs les sommes suivantes :
40 000 euros à titre de dommages et intérêts
19 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
aux dépens dont les frais d’expertise
avec intérêts à compter de la réception des travaux
Prononcer l’anatocisme.
Par assignation en date du 20 juin 2014, la société HORIZON G a fait assigner la société H I afin de la condamner à la garantir de toute éventuelle condamnation afférente aux panneaux VIROC vendus.
Les deux instances ont été jointes par ordonnance du 2 octobre 2014 sous le numéro 13/07881.
Monsieur et Madame Y n’ont pas conclu à la suite de leur assignation. A l’appui de leurs demandes, ils font valoir que la société HORIZON G doit être qualifiée de constructeur de maison individuelle ; que les désordres, pour lesquels il est sollicité réparation, sont constatés par l’Expert Judiciaire dans son rapport ; que la seule responsabilité de la société HORIZON G est retenue ; que s’agissant de l’étanchéité du sous-sol, le contrat doit s’interpréter dans le sens d’une étanchéité d’une part dans la mesure où s’agissant d’un contrat de construction de maison individuelle, le contrat écrit était obligatoire, ce que n’a pas respecté la société HORIZON G alors qu’il aurait permis d’éclaircir ce point en ce sens, d’autre part le devis accepté mentionne une mise en étanchéité de l’ensemble, enfin qu’ils ont été victimes d’un dol de la part de la société HORIZON G ; que le quantum des sommes sollicitées en réparation des préjudices est justifié par les pièces versées au débat, les devis produits devant être retenus ; que la maîtrise d’œuvre devra être à la charge de la société HORIZON G ; qu’enfin, ils ont subi un préjudice qui ne saurait être inférieure à 40 000 euros.
S’agissant des comptes entre les parties, ils exposent qu’horizon G est redevable de 2049 euros.
Sur la condamnation solidaire de HORIZON G CONSTRUCTION, Madame A, Monsieur B et T N O et Monsieur C, ils exposent que cette société reprend tous les actifs de la société HORIZON G qui organise son insolvabilité ; que les défendeurs en aidant en connaissance de cause la société HORIZON G à ne pas respecter ses obligations contractuelles résultant de la garantie de parfait achèvement commet une faute délictuelle à leur égard ; que cette faute engage leur responsabilité sur le fondement de l’article 1382 du code civil.
Par conclusions notifiées le 19 mai 2015 A VERIFIER par RPVA, la société HORIZON G sollicite du Tribunal de :
Déclarer Monsieur et Madame Y mal fondés en leurs demandes dirigées contre la Société HORIZON G et les en débouter.
Sans égard au mérite de leurs réclamations, notamment au regard des panneaux extérieurs,
Donner acte à la Société HORIZON G de ce qu’elle a appelé en garantie la Société H I.
Débouter les époux Y de leurs demandes de dommages et intérêts et d’article 700 du Code de Procédure Civile non justifiés en droit et en fait.
Condamner solidairement Monsieur et Madame Y à payer à la Société HORIZON G la somme de 15.928 € au titre du solde des factures majorée des intérêts au taux légal à compter du 21 avril 2011 date de la mise en demeure.
Ordonner la capitalisation des intérêts.
Condamner solidairement les époux Y à payer à la Société HORIZON G la somme de 5.000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner solidairement les époux Y aux entiers dépens comprenant les frais d’expertise et dont distraction est requise au profit de la SCP DAMOISEAU et Associés en application de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
A l’appui de leurs demandes, la société HORIZON G fait valoir essentiellement :
sur l’étanchéité du sous-sol : le permis de construire fait état d’un local à usage de garage, de cave et de chaufferie et non de buanderie et encore moins de pièce à vivre de sorte qu’ils ne peuvent exiger que l’étanchéité soit celle d’une pièce à vivre ; que la membrane d’étanchéité de type syplast correspond à l’imperméabilisation de l’ouvrage requise pour la destination prévue ; que les derniers devis négociés à la baisse par les époux Y mentionne exactement ce produit ; que leur allouer des dommages et intérêts pour une véritable étanchéité serait un enrichissement sans cause ; que le DTU 20.1 indique que pour la destination prévue les murs de soubassement peuvent tolérer des infiltrations limitées ; que tel est le cas en l’espèce ; que la norme sus visée n’impose pas la pose d’un drain à une hauteur particulière contrairement à ce qu’indique l’expert ; que le contrat précisant que le drain serait posé en partie basse du sous-sol a été dénaturé par l’expert ;
Sur l’étanchéité des toitures : que l’expert qui a qualifié ce désordre de décennal n’a pas à se substituer au maître de l’ouvrage ; qu’il y a lieu de retenir le devis de réparation plus raisonnable de la société HORIZON G ;
sur les panneaux VIROC : les époux Y ont négocié à la baisse les devis proposés en diminuant la qualité des prestations fournies initialement ; que les panneaux faisaient partie de cette négociation, la marque GLASAL ayant été d’abord proposée ; qu’après s’être rapprochée de son fournisseur, la société H I, elle a proposé les panneaux VIROC conseillés par le fournisseur, informé des conditions de pose à l’extérieur, ainsi que la société H I l’a reconnue dans son courrier du 20 décembre 2011 ; que les panneaux posés peuvent l’être en extérieur ; que la société H I ne l’a pas informée de la nécessité d’un traitement pour l’extérieur ; que la notice technique ne mentionne pas la nécessité de ce traitement contrairement à ce qu’a indiqué l’expert ; que dans l’hypothèse d’une condamnation, cette société doit la garantir ;
Sur la maîtrise d’œuvre : les époux Y ont souhaité limiter le coût des prestations et dans ce contexte, ils n’ont pas fait appel à un maître d’œuvre ; la société HORIZON G n’a pas à supporter ce coût injustifié et inéquitable ;
Sur les préjudices complémentaires : ce préjudice n’est pas démontré et sera rejeté
Sur la demande reconventionnelle : la somme de 15 928 euros TTC correspondant au solde des factures est sollicitée ;
Sur la demande de condamnation solidaire avec les autres défendeurs : elle est injustifiée ; que la société HORIZON G CONSTRUCTION n’a pas repris les actifs de la société HORIZON G mais est une société coopérative constituée avant le litige avec les époux Y.
Par conclusions notifiées le 19 septembre 2014 par RPVA, la société HORIZON G CONSTRUCTION, Monsieur N O Z, Madame A L, Monsieur N O B et Monsieur C M sollicitent du Tribunal de :
- JUGER que les époux Y sont dépourvus d’un intérêt à agir ;
- JUGER qu’aucune faute n’est établie à la charge des concluants ;
- DEBOUTER les époux Y de l’ensemble de leurs demandes
- CONDAMNER les époux Y à payer à chacun des concluants la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts
- CONDAMNER les époux Y à payer à chacun des concluants la somme de 3.800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP COHEN HYEST, avocats au Barreau de l’Essonne.
A l’appui de leurs demandes fondées sur les articles 1382 du code civil, 31 et 32-1 du code de procédure civile, ils font valoir que la société coopérative artisanale à responsabilité limitée est régie par la loi du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération et permettent le regroupement d’entreprises artisanales ; qu’une telle société ne réalise pas de bénéfice distribuable chaque associé étant payé en fonction du travail accompli ; que cette coopérative a été créée bien avant le dépôt du rapport de l’expert et ne vise nullement à vider la société HORIZON G de sa substance ; que les société conservent leur indépendance juridique sans être tenue des obligations des autres ; que ce n’est que dans l’hypothèse rare de sociétés fictives où la responsabilité personnelle des associés peut être recherchée ; qu’en l’espèce, aucune des sociétés n’est fictive ; qu’il n’y a aucune procédure collective en cours permettant d’envisager une extension de passif ; que les demandes ne sont pas fondées juridiquement ; qu’une obligation de faire n’oblige que celui qui l’a contractée ; qu’un tiers ne pourrait se rendre complice de l’inexécution de l’obligation contractée ; que l’action des époux Y est abusive comme ne reposant sur aucun fondement factuel et juridique ; que le préjudice doit être réparé.
Par conclusions notifiées le 2 octobre 2014, la société H I sollicite du Tribunal de :
Dire et juger la société HORIZON G irrecevable et en tout état de cause mal fondée en sa demande de garantie dirigée à l’encontre de la société H I.
Débouter la société HORIZON G de l’intégralité de ses demandes
Faire droit à la demande reconventionnelle de la société H I et condamner la société HORIZON G au paiement au profit de la société H I de la somme de 5 000€ pour procédure abusive en application de l’article 32-1 du CPrC , outre 5 000€ au titre de l’article 700 du CPrC.
Condamner la société HORIZON G aux entiers dépens, dont distraction pour ceux les concernant au profit de Me CAPLOT avocat, en application de l’article 699 du CPC.
A l’appui de sa demande, la société H I fait valoir que la demande en garantie est irrecevable car il lui a été dénoncée l’assignation des époux Y, nulle en raison de l’absence de constitution d’un avocat postulant sur le barreau d’Évry ; que sur le fond la demande est mal fondée ; que 8 mois avant la commande, la société HORIZON G a proposé au client la pose de panneaux VIROC ; que la société H I ne connaissait pas la destination des panneaux ; qu’en sa qualité de professionnelle la société HORIZON G avait les moyens d’apprécier les caractéristiques techniques des biens livrés, la documentation étant disponible sur internet et indiquant clairement la nécessité d’une peinture ou vernis en extérieur ; qu’interrogée en cours de chantier la société VIROC a attesté le 8 juillet 2010 de la nécessité d’un vernis ; que la société HORIZON G n’y a pas procédé ; que le lettre du 20 décembre 2011 faisant état de conseils verbaux non confirmés par écrit n’a aucune incidence en l’espèce ; que la société HORIZON G a agi avec une légèreté blâmable et doit être condamnée à ce titre outre les demandes accessoires.
Pour un exposé exhaustif de ses prétentions, le tribunal se réfère expressément aux écritures des parties par application de l’article 455 du Code de procédure civile.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 19 novembre 2015.
L’affaire a été évoquée lors de l’audience de plaidoiries du 18 février 2016 et le jugement mis en délibéré au 12 mai 2016 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
I- Sur les demandes formées par Monsieur et Madame Y
A- les désordres invoqués et leurs causes
1- les désordres constatés par l’expert : les venues d’eau dans le sous-sol et leur cause
Lors de la visite du 23 mai 2012, l’expert a constaté des venues d’eau dans le sous-sol au niveau du radier entre le radier et le parpaing. Lors de la visite du 27 juin 2012, l’Expert a constaté des venues d’eau plus importantes. Une humidité de 20 à 25 % voire 50 % sur la gauche de la porte du garage a été relevée sur les trois premiers rangs de parpaings.
Il a constaté que le drain a été posé trop haut à environ 50 cm au-dessus du niveau du radier alors qu’il doit être posé à 20 cm sous le niveau du dallage avec une légère pente. Ces points ont été conformés lors de la visite du 13 novembre 2012.
L’expert indique que la cause essentielle du désordre provient du fait que le drain a été positionné beaucoup trop haut )environ 50 cm au-dessus du dallage du sous-sol( constituant une non-conformité au descriptif qui précisait que le drain serait posé « en partie basse du sous-sol » et précise que pour être efficace, le drain doit être placé au niveau des semelles à un niveau situé au minimum à 20 cm sous le niveau supérieur du dallage.
2-sur les désordres affectant la toiture et leurs causes
Lors de sa visite du 23 mai 2012, l’Expert a constaté :
— dans la salle de séjour : des traces importantes de venues d’eau avec boursouflures des peintures
— dans le couloir : une très légère trace d’eau autour d’un luminaire et au droit d’un joint, ces traces étant sèches
L’examen de la toiture a montré qu’en certains points l’eau stagne sur la couverture sur une épaisseur d’environ 1 à 2 cm, l’épaisseur pouvant localement avoir 3 cm.
Il indique dans son propos récapitulatif en page 13 « Les toitures après un test aux fumées ont révélé des fuites sur un relevé situé au-dessus de la cuisine, à l’emplacement d’une venue d’eau constatée par Monsieur et Madame Y. Par ailleurs la partie basse de l’étanchéité comporte des flaches et contre-pentes importants. La terrasse supérieure comporte une seule descente dont la position ne permet pas l’évacuation de la totalité des eaux et elle ne comporte pas de trop plein. Il s’agit là d’une non-conformité au cahier des prescriptions communes qui régit les étanchéités en PVC et qui précise que les pentes doivent être conformes au DTU 43.4. Les pentes doivent être au minimum de 1 %. »
3- sur les désordres et causes affectant les panneaux VIROC
L’expert a constaté des traces horizontales d’humidité inesthétiques et le risque dans le temps de putréfaction du matériau.
Une humidité de 12 à 15 % a été relevée sur la tranche des panneaux lors de la visite du 27 juin 2012.
Il indique dans son propos récapitulatif en page 14 que « la cause essentielle de l’humidité des panneaux VIROC est due au fait que ces panneaux n’ont reçu aucun traitement de protection en extérieur. Il semble que le revêtement extérieur soit réalisé par un matériau composite prévu pour un revêtement intérieur. Le même matériau en extérieur doit subir un traitement comprenant un primaire et un vernis. Les inconvénients sont la présence de traces horizontales d’humidité particulièrement inesthétiques et le risque dans le temps de putréfaction du matériau. Il apparaît déjà que les angles de certains panneaux sont arrachés. [ …] En conséquence, la pose des panneaux VIROC en extérieur n’est pas conforme aux préconisations du fabricant. »
B- Sur les responsabilités
1- la responsabilité de la société HORIZON G
Les articles 1792 et suivants du code civil prévoient trois catégories de garanties d’ordre public lesquelles s’appliquent également pour le contrat de construction de maison individuelle :
— la garantie décennale concerne les désordres non apparents ni signalés lors de la réception des travaux, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination ; une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
Dans ce cas, tout constructeur de l’ouvrage est responsable de plein droit envers le maître de l’ouvrage ou son acquéreur des dommages en résultant s’il est démontré que ces désordres sont apparus dans les dix ans suivant la réception.
Cette présomption s’applique aussi aux dommages qui affectent la solidité des éléments d’équipement d’un ouvrage mais seulement lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert.
Un élément d’équipement est considéré comme formant indissociablement corps avec l’un des ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert lorsque sa dépose, son démontage ou son remplacement ne peut s’effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de cet ouvrage.
— la garantie de bon fonctionnement concerne les non conformités ou mal façons des autres éléments d’équipement dissociables de l’ouvrage pour les désordres apparus dans les deux ans suivant la réception.
— enfin, la garantie de parfait achèvement est due par le constructeur pendant une année suivant la réception pour tous les désordres signalés par le maître de l’ouvrage soit au moyen de réserves lors de la réception, soit par voie de notification écrite pour ceux qui se sont révélés après ; ainsi, les désordres apparents lors de la réception, ou qui n’ont pas été signalés dans l’année qui la suit sont purgés et supposés acceptés par le maître de l’ouvrage et ne sont pas couverts par les garanties susmentionnées.
Cependant, le maître de l’ouvrage peut toujours s’agissant de désordres apparents ou ceux apparus postérieurement, agir sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun, la jurisprudence constante considérant que le maître de l’ouvrage dispose d’une option entre ces deux actions.
Le juge est tenu de rechercher si les désordres relèvent de l’une des garanties légales.
Elles ne s’appliquent que si le maître de l’ouvrage a réceptionné celui-ci.
Les désordres qui ne relèvent pas de la garantie légale prévue par les articles 1792 et suivants du Code civil sont soumis au régime de responsabilité contractuelle de droit commun de l’article 1147 du même code, en vertu duquel celui qui, du fait d’une mauvaise exécution du contrat ou de son inexécution, cause un dommage à son cocontractant, lui en doit réparation.
L’entrepreneur auquel est confiée la réalisation de travaux de construction est tenu d’une obligation de résultat, notamment de fournir un ouvrage exempt de tout vice et conforme à ce qui a été convenu, de sorte que le défaut est en lui-même constitutif de la preuve de l’inexécution ou de la mauvaise exécution de l’obligation contractée.
Il est évident que le respect des règles de l’art par l’entrepreneur est sous-entendu dans la convention des parties, de sorte que le manquement à celles-ci constitue un défaut d’exécution de ses engagements contractuels.
Il convient de déterminer le fondement juridique applicable aux demandes de réparation des désordres puis de se prononcer sur la responsabilité du constructeur.
En l’espèce, un procès-verbal de réception a été signé avec réserves le 15 janvier 2011. Il n’y a pas eu de procès-verbal de levée de réserves.
— la responsabilité de la société Horizon G afférente aux infiltrations en sous-sol
S’agissant des infiltrations dans le sous-sol, le procès-verbal de réception mentionne « infiltration importante dans le sous-sol entre à gauche allant jusque devant la montée de l’escalier, dessous l’escalier, la salle technique, puis du côté droit en rentrant, sol et venant de l’arrivée des tuyaux extérieurs à hauteur du tableau électrique ».
Il s’agit en conséquence d’un désordre réservé à la réception dont la responsabilité doit être examinée sur le fondement de l’article 1147 du code civil.
Conformément à la jurisprudence constante ci-dessus visée, l’entrepreneur auquel est confiée la réalisation de travaux de construction est tenu d’une obligation de résultat, notamment de fournir un ouvrage exempt de tout vice et conforme à ce qui a été convenu, de sorte que le défaut est en lui-même constitutif de la preuve de l’inexécution ou de la mauvaise exécution de l’obligation contractée.
Les parties s’opposant sur la nature de la prestation contractée, il y a lieu d’examiner préalablement ce premier moyen.
Il est établi par les pièces versées au débat que :
— les époux Y ont obtenu un permis de construire autorisant la construction au sous-sol d’un garage, d’une chaufferie et d’une cave et non celle d’une buanderie ou d’une pièce habitable
— la société HORIZON G a établi son devis, en fonction de ce permis de construire, après discussions entre les parties sur plusieurs autres devis lesquels mentionnaient une étanchéité d’ensemble, le dernier devis accepté précisant sur ce poste l'« application d’une membrane d’étanchéité de soubassement ventilée de type « SILPLAST » » et lequel devis mentionnait également au sous-sol des pièces non habitables.
Les époux Y ne démontrent pas avoir sollicité que l’étanchéité du sous-sol soit effectuée en vue d’installer dans celui-ci une buanderie ou une pièce habitable et une telle demande ne peut se déduire du seul non-respect par la société HORIZON G du formalisme prévu à peine de sanction pour le contrat de construction de maison individuelle ou de ce que la société HORIZON G a mentionné dans son devis le terme « membrane d’étanchéité ». Sur ce dernier point, les époux Y, sur qui pèse la charge de la preuve, ne démontrent pas avoir été victimes d’un dol.
Il y a lieu de retenir que la société HORIZON G s’est engagée à fournir une étanchéité conforme à la destination du sous-sol à savoir un garage, une chaufferie et une cave.
Or, en l’espèce, des désordres ont été constatés ainsi qu’il a été développé ci-dessus, l’humidité relevée par l’expert excédant la tolérance d’usage fixée par la norme DTU 20.1 pour ces pièces.
Par ailleurs au titre des obligations contractuelles telles qu’elles ressortent du devis signé, la société HORIZON G s’est engagée à mettre en place divers drains périphériques en partie basse du sous-sol, reliés au puisard réalisés lors du terrassement.
Or, il a été constaté lors de l’expertise que ce drain avait été posé trop en hauteur à environ 50 cm au-dessus du niveau du dallage.
Ce seul constat des désordres engage la responsabilité de la société HORIZON G sans que les époux Y n’aient à établir la preuve de la faute contractuelle, le défaut étant en lui-même constitutif de la preuve de l’inexécution ou de la mauvaise exécution de l’obligation contractée, selon une jurisprudence constante.
Au demeurant, l’expert indique dans son rapport qu’il s’agit d’ « une faute technique majeure d’une part, car pour permettre un fonctionnement correct du drain il est indispensable que celui-ci se trouve à un niveau situé au moins 20 cm sous dallage et qu’il comporte une légère pente vers l’aval. Par ailleurs, il s’agit là d’une non-conformité par rapport au devis présenté aux époux Y et accepté par eux puisque le devis précisait que le drain serait posé « en partie basse du sous-sol ».
La société HORIZON G ne peut s’exonérer qu’en démontrant un cas de force majeure. Or, le seul fait que la norme DTU 20.1 n’impose pas la pose d’un drain à une hauteur particulière n’est nullement constitutif d’un cas de force majeure, le professionnel devant en outre respecter les techniques usuelles du bâtiment ; technique rappelée par l’expert.
Ce moyen soulevé par la société HORIZON G sera donc écarté et sa responsabilité retenue sur le fondement de l’article 1147 du code civil.
— la responsabilité de la société Horizon G afférente à l’étanchéité des toitures
A titre liminaire sur le désistement ou l’irrecevabilité:
Dans le dossier de plaidoiries de la société HORIZON G, il est précisé que les époux Y se sont désistés de cette demande en raison d’un protocole d’accord signé avec son assurance décennale.
Cependant, d’une part ce protocole d’accord n’est pas produit au débat alors qu’il serait intervenu avant la clôture et d’autre part, la procédure étant écrite, les époux Y pour se désister de ces demandes afférentes à l’étanchéité des toitures auraient dû régulariser des conclusions, s’agissant d’une procédure écrite. Or, l’avocat des époux Y n’a pas conclu postérieurement à l’assignation et ne se prévaut d’ailleurs pas de telles conclusions dans son dossier.
En conséquence, le Tribunal n’est pas en mesure de constater un tel désistement ou une irrecevabilité en lien avec la signature d’un protocole.
S’agissant des infiltrations dans le sous-sol, le procès-verbal de réception mentionne « infiltration venant de la toiture terrasse et qui s’écoule dans le couloir près des portes chambre et salle de bains. CF notre e mail du 23 décembre 2010. »
Cet e-mail renvoie lui-même à un procès-verbal de constat d’huissier dressé le 17 août 2010 et constatant que le toit terrasse n’était pas plan, que l’eau stagnait et que des coulures apparaissaient dans les pièces au niveau 1.
Il s’agit en conséquence d’un désordre réservé à la réception dont la responsabilité doit être examinée sur le fondement de l’article 1147 du code civil.
L’expert indique dans son rapport « il y a une faute caractérisée dans la réalisation de cette étanchéité : la partie basse de l’étanchéité comporte des flaches et contre-pentes importantes. La terrasse supérieure comporte une seule descente dont la position ne permet pas l’évacuation de la totalité des eaux et elle ne comporte pas de trop plein. Il s’agit là d’une non-conformité au cahier des prescriptions communes qui régit les étanchéités en PVC et qui précise que les pentes doivent être conformes au DTU 43.4. Les pentes doivent être au minimum de 1 %. »
Conformément à la jurisprudence constante ci-dessus visée, l’entrepreneur auquel est confiée la réalisation de travaux de construction est tenu d’une obligation de résultat, notamment de fournir un ouvrage exempt de tout vice et conforme à ce qui a été convenu, de sorte que le défaut est en lui-même constitutif de la preuve de l’inexécution ou de la mauvaise exécution de l’obligation contractée.
En l’espèce, compte tenu de ce qui précède, la société HORIZON G engage donc sa responsabilité sur le fondement de l’article 1147 du code civil, les désordres affectant la terrasse ayant été constatés et cette dernière ne démontrant pas une cause d’exonération.
— la responsabilité de la société HORIZON G afférente aux panneaux VIROC
L’expert indique « la cause essentielle de l’humidité des panneaux VIROC est due au fait que ces panneaux n’ont reçu aucun traitement de protection en extérieur, alors que la documentation du fabricant recommandait sans aucune ambiguïté pour la pose en extérieur la mise en œuvre d’un vernis. L’expert considère que la documentation VIROC 2010 qui était disponible avant la pose est bien claire. Il y a la une faute majeure de l’entreprise qui en tant que sachant aurait dû consulter la documentation du fabricant. Il y a par ailleurs des défauts de pose, puisque certains panneaux sont cassés aux angles et une non-conformité aux préconisations de pose du fabricant (confer pièce N°33). »
Conformément à la jurisprudence constante ci-dessus visée, l’entrepreneur auquel est confiée la réalisation de travaux de construction est tenu d’une obligation de résultat, notamment de fournir un ouvrage exempt de tout vice et conforme à ce qui a été convenu, de sorte que le défaut est en lui-même constitutif de la preuve de l’inexécution ou de la mauvaise exécution de l’obligation contractée.
En l’espèce, compte tenu de ce qui précède, la société HORIZON G engage donc sa responsabilité sur le fondement de l’article 1147 du code civil, les désordres affectant les panneaux VIROC ayant été constatés et cette dernière ne démontrant pas une cause d’exonération.
2- la responsabilité de la société HORIZON G CONSTRUCTION, Monsieur N O Z, Madame A L, Monsieur N O B et Monsieur C M
— sur l’effet relatif du contrat
Aux termes des dispositions de l’article 1165 du code civil, les conventions n’ont d’effet qu’entre les parties contractantes ; elles ne nuisent point au tiers, et elles ne lui profitent que dans le cas prévu par l’article 1121.
En premier lieu, la société HORIZON G CONSTRUCTION, Monsieur N O Z, Madame A L, Monsieur N O B et Monsieur C M ne sont pas cocontractants des époux Y de sorte qu’en application de l’article sus visé ces derniers ne sauraient invoquer leur responsabilité contractuelle en raison d’une inexécution du contrat de construction.
— sur la faute délictuelle
Aux termes des dispositions de l’article 1382 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il appartient à celui qui sollicite des dommages et intérêts en arguant d’une responsabilité délictuelle de démontrer la faute invoquée, le préjudice et le lien de causalité.
En l’espèce, il appartient aux époux Y qui se prévalent d’une faute de la société HORIZON G CONSTRUCTION, de Monsieur N O Z, de Madame A L, de Monsieur N O B et de Monsieur C M de démontrer la faute, le lien de causalité et le préjudice subi.
Le seul fait pour ces derniers d’avoir constitué une société de coopération à responsabilité limitée avec la société HORIZON G ne saurait être constitutif d’une faute.
De même, les époux Y ne démontrent pas que ces derniers ont aidé à organiser l’insolvabilité de la société HORIZON G alors même que la société coopérative a été constituée avant la présente procédure et que la société HORIZON G conserve sa propre existence juridique, dont il n’est pas allégué qu’elle soit en procédure collective, s’intégrant dans une société coopérative qui ne perçoit pas de bénéfice. La faute n’est pas démontrée et le préjudice, qui consisterait non pas en une inexécution contractuelle mais au non-paiement des dommages et intérêts résultant d’une décision de justice, n’est qu’éventuel.
En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande des époux Y de voir condamner solidairement la société HORIZON G CONSTRUCTION, Monsieur N O Z, Madame A L, Monsieur N O B et Monsieur C M.
C- sur l’indemnisation des préjudices
1- sur l’indemnisation liée à l’étanchéité du sous-sol
L’expert retient une somme de 11 200 euros HT pour la reprise du drain, 1300 euros HT pour la dépose et remise en état des gabions et 2652 euros HT pour la remise en état du terrain soit un total de 15 152 euros HT soit 18 121,79 euros TTC.
Les époux Y sollicitent une somme de 39 717 euros HT correspondant au devis qu’ils ont transmis en cours d’expertise. Toutefois ce devis n’a pas été retenu par l’expert car il comprend des travaux d’étanchéité permettant de rendre le sous-sol habitable. Or, ainsi qu’il a été jugé ci-dessus, la prestation contractuelle prévue n’était pas celle d’une étanchéité totale des parois verticales.
En conséquence, il y a lieu de retenir la somme de 15 152 euros HT pour ce poste de préjudice.
2- sur l’indemnisation de l’étanchéité des toitures
L’expert préconise dans son rapport « la reprise totale de la partie basse de l’étanchéité et des relevés correspondants qui comportent des contre-pentes et flaches qui ne sont pas admissibles et que cette étanchéité soit réalisée avec un minimum de 1 %. Ce travail devra être réalisé de préférence en été sous la protection d’un parapluie provisoire couvrant toute la surface.
Par ailleurs, pour la terrasse supérieure une deuxième descente devra être réalisée rejetant les eaux sur la terrasse inférieure. L’entrée de cette descente devra être positionnée à un niveau permettant l’évacuation de la totalité de l’eau actuellement retenue. L’autre descente servira de trop plein. »
L’expert a retenu pour la reprise des désordres la somme de 7690 euros HT soit 9197,24 euros TTC pour ce désordre outre la somme de 4372 euros HT soit 5228,91 euros TTC pour la reprise des peintures intérieures dans la cuisine et la salle de séjour consécutives aux fuites de la toiture.
Les époux Y sollicitent une somme de 13883 euros HT correspondant au devis produit au cours de l’expertise.
Cependant, ainsi que l’a indiqué l’expert ce devis n’a pas été retenu car il chiffre la reprise de l’étanchéité de la totalité des toitures soit 85 m² alors que seule la reprise de l’étanchéité de la terrasse inférieure (35m2) doit être envisagée.
En outre, les époux Y ne sollicitent pas l’indemnisation de la reprise des peintures intérieures de sorte que le moyen soulevé par la société HORIZON G afférent à la production de l’indemnisation par l’assurance est inopérant.
En conséquence, il y a lieu de retenir la somme de 7690 euros HT pour ce poste de préjudice.
3- sur l’indemnisation liée aux panneaux VIROC
L’expert préconise dans son rapport le remplacement de la totalité des panneaux VIROC et l’application d’un vernis compatible (conforme aux préconisations du fabricant).
En fonction des devis produits par les parties, l’expert a retenu la somme de 39 800 euros HT soit 47 600,80 euros TTC correspondant au devis produit par la société HORIZON G et émanant de cette même société le conditionnant au respect des préconisations du fabricant en ce qui concerne les dimensions maximales des plaques, le ponçage des faces internes et la fixation des panneaux par vis à tête fraisée et le perçage des panneaux.
Cependant, les époux Y ont produit un devis de l’entreprise ROUVET chiffrant les travaux préconisés par l’expert à la somme de 49 301,30 euros HT. L’expert a écarté ce devis sans motif exposé dans le rapport.
En application du principe de la réparation intégrale du préjudice subi d’une part et d’autre part du droit pour les époux Y de refuser l’intervention de la société HORIZON G pour la reprise des désordres, il y a lieu de retenir la somme de 49 301 euros HT sollicitée par les époux Y.
4- sur le coût de la maîtrise d’œuvre
Les époux Y n’ont pas fait appel à un maître d’œuvre pour les travaux objets du litige. Leur demande visant à être indemnisée au titre du coût d’un maître d’œuvre pour les travaux de reprise sera rejetée. En effet, le lien de causalité entre le coût envisagé pour la maîtrise d’œuvre et les fautes contractuelles retenues n’est pas établi.
5- sur les dommages et intérêts
Les époux Y sollicitent la somme de 40 000 euros de dommages et intérêts. Cependant, ils ne produisent aucune pièce à l’appui du préjudice, non évoqué en cours d’expertise, qu’ils ne démontrent pas par ailleurs dans le cadre de la présente procédure.
Leur demande sera en conséquence rejetée.
6- sur les intérêts
Les condamnations seront assorties de l’intérêt au taux légal à compter du présent jugement et non à compter de la réception.
II- sur l’appel en garantie formé par la société HORIZON G contre la société H I
1- sur l’irrecevabilité soulevée par la société H I
Pour dire l’appel en garantie irrecevable, la société H I fait valoir que l’assignation des époux Y dénoncée ne mentionnaient pas la constitution d’un avocat sur le barreau de l’Essonne.
Cependant, l’assignation des époux Y mentionne la constitution d’un avocat postulant sur le barreau de l’Essonne.
Ce moyen sera rejeté et l’appel en garantie sera déclarée recevable.
2- sur le fond
Aux termes des dispositions de l’article 1147 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
En application d’une jurisprudence constante, l’obligation du fabricant à l’égard de l’acheteur professionnel n’existe que dans la mesure où la compétence de celui-ci ne lui donne pas les moyens d’apprécier la portée exacte des caractéristiques techniques des biens qui lui sont livrés.
En l’espèce, il est établi par les pièces produites au débat que :
— La documentation technique des panneaux VIROC était disponible gratuitement par internet et donc accessible à la société HORIZON G
— le devis de la société HORIZON G pour les époux Y proposant les panneaux VIROC a été établi avant même de passer commande à la société H I
— la commande de la société HORIZON G auprès de la société H I ne mentionne pas l’utilisation en extérieur des panneaux
— la documentation technique indique clairement qu’un vernis est nécessaire au point 5.1 « l’épaisseur minimum des panneaux VIROC pour applications sur façades est de 12 mm, étant nécessaire d’appliquer un finition de surface à travers d’un peinture ou vernis »
— le 8 juillet 2010, la société VIROC a attesté de ce que le vernis était nécessaire en extérieur
— à la date du 8 juillet 2010, les panneaux pouvaient encore être vernis ce que n’a pas fait la société HORIZON G
La société HORIZON G est une société professionnelle de la construction de maison en G.
En conséquence, ses compétences techniques lui permettait d’apprécier la portée exacte des caractéristiques techniques des panneaux VIROC par ailleurs disponibles gratuitement sur internet.
Le fait pour la société H I d’avoir pu reconnaître dans un courrier du 20 décembre 2011 que lors d’une conversation orale en septembre 2009, il avait été évoqué, par le commercial de la société VIROC, le fait qu’aucune protection n’était nécessaire lors de la pose ne saurait être seul constitutif d’une faute contractuelle dans la mesure où ces propos ont été tenus verbalement avant la commande sans être réitérés par écrit sans qu’il ne soit établi par HORIZON G que le commercial de la société H I avait connaissance de la destination des panneaux VIROC.
En conséquence, la faute contractuelle de la société H I n’est pas établie et la demande de garantie formée par la société HORIZON G sera rejetée.
III- sur la demande reconventionnelle de la société HORIZON G
Aux termes des dispositions de l’article 1134 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Il est établi par les pièces versées au débat, notamment les devis, les factures acquittées et l’expertise produits au débat, que les époux Y restent redevables de la somme de 15.928 € au titre du solde des factures. Ils seront donc condamnés à payer cette somme à la société HORIZON G avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement. En effet, compte tenu du litige existant et des responsabilités retenus avec indemnisation au profit des époux Y, il n’y a pas lieu de fixer le point de départ des intérêts légaux à compter de la mise en demeure.
IV- sur la demande reconventionnelle de la société HORIZON G CONSTRUCTION, Monsieur N O Z, Madame A L, Monsieur N O B et Monsieur C M
Aux termes des dispositions de l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 3 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
Il appartient à la société HORIZON G CONSTRUCTION, Monsieur N O Z, Madame A L, Monsieur N O B et Monsieur C M de rapporter la preuve que les époux Y ont exercé leur droit d’agir avec malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol.
En l’espèce, le simple fait que les demandes des époux Y formée à l’encontre de ces défendeurs soient rejetées comme infondées ne suffit pas à caractériser la légèreté blâmable et ne permet donc pas de retenir une faute. Au surplus, ces derniers ne démontrent pas leur préjudice lequel ne se confond pas avec les frais irrépétibles examinés ci-dessous.
En conséquence, leur demande à ce titre sera rejetée.
V- sur la demande reconventionnelle de la société H I
Aux termes des dispositions de l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 3 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
Il appartient à la société H I de rapporter la preuve que la société HORIZON G a exercé son droit d’agir avec malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol.
En l’espèce, le seul fait pour la société HORIZON G d’assigner en appel en garantie la société H I, fournisseur du produit posé, nonobstant le rapport d’expertise ne constitue pas en soi la preuve que la société HORIZON G a exercé son droit d’agir avec malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol.
Par ailleurs, les dommages et intérêts pour procédure abusive ne se confondent pas avec les frais irrépétibles et les dépens afférents au coût de l’instance lesquels seront examinés ci-dessous.
En conséquence, la demande de la société H I à ce titre sera rejetée.
VI- sur les demandes accessoires
La société HORIZON G succombant sera condamnée aux dépens comprenant les frais d’expertise.
Elle sera également condamnée à payer aux époux Y la somme de 2000 euros et à la société H I la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles.
Les époux Y seront condamnés à payer la somme de 500 euros à la société HORIZON G CONSTRUCTION, à Monsieur N O Z, à Madame A L, à Monsieur N O B et à Monsieur C M au titre des frais irrépétibles ainsi que leurs dépens.
L’exécution provisoire, compatible avec la nature du litige sera ordonnée compte tenu de son ancienneté.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE la société EURL HORIZON G à payer à Monsieur E Y et Madame X Y les sommes suivantes avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement :
quinze mille cent cinquante deux euros (15 152 euros) HT à titre de dommages et intérêts afférents à l’étanchéité du sous-sol,
sept mille six cent quatre vingt dix euros (7690 euros) HT à titre de dommages et intérêts pour la reprise des désordres en toiture,
quarante neuf mille trois cent un euros (49 301 euros) HT à titre de dommages et intérêts pour la reprise des désordres des panneaux VIROC ;
CONDAMNE Monsieur E Y et Madame X Y à payer à la société EURL HORIZON G la somme de quinze mille neuf cent vingt huit euros (15.928 €) toutes taxes comprises au titre du solde des factures avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
DECLARE l’appel en garantie formée par la société EURL HORIZON G à l’encontre de la société H I recevable ;
DEBOUTE la société EURL HORIZON G de son appel en garantie formée à l’encontre de la société H I ;
CONDAMNE la société EURL HORIZON G à payer à Monsieur E Y et Madame X Y la somme de deux mille euros (2000 euros) au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE la société EURL HORIZON G à payer à Monsieur E Y et Madame X Y leurs entiers dépens comprenant les frais d’expertise ;
CONDAMNE la société EURL HORIZON G à payer à la société H I la somme de mille cinq cents euros (1500 euros) au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE la société EURL HORIZON G à payer à la société H I ses dépens ;
CONDAMNE Monsieur E Y et Madame X Y à payer à chacun des défendeurs suivants, la société HORIZON G CONSTRUCTION, à Monsieur N O Z, à Madame A L, à Monsieur N O B et à Monsieur C M, la somme de cinq cents euros (500 euros) au titre des frais irrépétibles ainsi qu’à supporter leurs dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la décision ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ainsi fait et rendu le DOUZE MAI DEUX MIL SEIZE, par Lucie FONTANELLA, Vice-Présidente, assistée de Annie JUNG-THOMAS, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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