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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 5e ch. 2e sect., 22 janv. 2003, n° 02/17358 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 02/17358 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
T R I B U N A L
D E GRANDE
I N S T A N C E
D E P A R I S
■
5e chambre 2e section
N° RG :
02/17358
N° MINUTE :
Assignation du :
20 Novembre 2002
Copies exécutoires
délivrées le :
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 22 JANVIER 2003
DEMANDEUR
Monsieur Y X
[…]
[…]
représenté par Me Abderrazak BOUDJELTI, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire D.94
DEFENDEUR
[…]
[…]
représenté par Maître Nicolas BARETY de la SCP CHAIN LACGER & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire P 42
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
C D, Vice Présidente
assisté de A B, Greffière
DEBATS
A l’audience du 10 décembre 2003, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 22 janvier 2004.
ORDONNANCE
Prononcée en audience publique
Contradictoire
en premier ressort
Vu l’instance engagée au fond ;
Vu les conclusions d’incident signifiées le 30 juin 2003, aux termes desquelles M. X a saisi le Juge de la Mise en Etat aux fins d’obtenir l’allocation d’une provision de 100.000 Euros à valoir sur la réparation de son préjudice et l’organisation d’une expertise médicale ;
Vu les conclusions signifiées le 7 octobre 2003 par la Société AUTOMOBILES CITROEN qui s’oppose à ces demandes qu’elle estime prématurées ;
MOTIFS
Dans la nuit du 16 au 17 août 2001, M. A. X, qui était au volant d’un véhicule neuf XSARA 1,9 DX, de marque CITROEN, acquis peu de temps auparavant par la Société, le Bureau d’Etudes « Maghreb Dirassat » qu’il dirige, a été victime d’un accident de la circulation sur l’autoroute reliant RABAT à CASABLANCA.
Il était le seul véhicule impliqué.
M. A. X a souffert de graves lésions aux yeux.
Estimant la responsabilité de la Société AUTOMOBILE CITROEN pleinement engagée, sur le fondement de l’article 1386-1 du Code civil, en raison du caractère défectueux du véhicule qu’il conduisait, il sollicite l’octroi d’une provision et une mesure d’instruction afin de déterminer les conséquences médico-légales de l’accident.
Il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 771-3° du nouveau Code de procédure civile, le Juge de la Mise en Etat peut accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable ;
En l’espèce, le débat au fond a précisément pour objet de déterminer les responsabilités, M. A. X soutenant que l’essieu arrière du véhicule s’est brusquement séparé du châssis et que, seconde anomalie, l’airbag n’a pas fonctionné, la Société AUTOMOBILE CITROEN imputant les conséquences dommageable de l’accident à un défaut de maîtrise.
Les rapports d’expertises automobiles produits par chacune des parties sont contraires.
Or, les mesures sollicitées par M. A. X sont destinées à réparer le préjudice subi et nécessitent au préalable que soit tranchée par le Juge du fond la question relative à la responsabilité du dommage.
Il s’ensuit que les demandes formées par M. A. X ne peuvent, en l’état, être accueillies.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort ;
Rejette les demandes formées par M. A. X ;
Renvoie l’affaire à la conférence du Président du
12 février 2004 à 9 h 30 pour poursuite de la procédure au fond, notamment pour ultimes conclusions des parties, et à défaut, clôture et fixation de plaidoiries ;
Réserve les dépens.
Faite et rendue à Paris le 27 Novembre 2003
|
La Greffière A B |
Le Juge de la mise en état C D |
02/17 358
² Vu l’instance engagée au fond ;
Vu les conclusions d’incident signifiées le 30 juin 2003, aux termes desquelles M. X a saisi le Juge de la Mise en Etat aux fins d’obtenir l’allocation d’une provision de 100.000 Euros à valoir sur la réparation de son préjudice et l’organisation d’une expertise médicale.
Vu les conclusions signifiées le 7 octobre 2003 par la Société AUTOMOBILES CITROEN qui s’oppose à ces demandes qu’elle estime prématurées.
****
MOTIFS
Dans la nuit du 16 au 17 août 2001, M. A. X, qui était au volant d’un véhicule neuf XSARA 1,9 DX, de marque CITROEN, acquis peu de temps auparavant par la Société, le Bureau d’Etudes « Maghreb Dirassat » qu’il dirige, a été victime d’un accident de la circulation sur l’autoroute reliant RABAT à CASABLANCA.
Il était le seul véhicule impliqué.
M. A. X a souffert de graves lésions aux yeux.
Estimant la responsabilité de la Société AUTOMOBILE CITROEN pleinement engagée, sur le fondement de l’article 1386-1 du Code civil, en raison du caractère défectueux du véhicule qu’il conduisait, il sollicite l’octroi d’une provision et une mesure d’instruction afin de déterminer les conséquences médico-légales de l’accident.
Il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 771-3° du nouveau Code de procédure civile, le Juge de la Mise en Etat peut accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable ;
En l’espèce, le débat au fond a précisément pour objet de déterminer les responsabilités, M. A. X soutenant que l’essieu arrière du véhicule s’est brusquement séparé du châssis et que, seconde anomalie, l’airbag n’a pas fonctionné, la Société AUTOMOBILE CITROEN imputant l’accident à un défaut de maîtrise.
Les rapports d’expertises automobiles produits par chacune des parties sont contraires.
Or, les mesures sollicitées par M. A. X sont destinées à réparer le préjudice subi et nécessitent au préalable que soit tranchée par le Juge du fond la question relative à la responsabilité du dommage.
Il s’ensuit que les demandes formées par M. A. X ne peuvent, en l’état, être accueillies.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort ;
Rejette les demandes formées par M. A. X ;
² Renvoie l’affaire à la conférence du Président du février 2004 à 9 h 30 pour poursuite de la procédure au fond, notamment pour ultimes conclusions des parties, et à défaut, clôture et fixation de plaidoiries ;
Réserve les dépens.
Faite et rendue à Paris le 27 Novembre 2003
Le Greffier |
Le Juge de la mise en état |
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