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Sur la décision
| Référence : | TGI Nanterre, juge des réf., 24 févr. 2015, n° 15/00433 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Nanterre |
| Numéro(s) : | 15/00433 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. EMERIGE, S.C.I. VESTA QUAI DU POINT DU JOUR, S.A. RTE GME Sud Ouest c/ S.A. BOUYGUES BATIMENT IDF, S.A. Electricité Réseau Distribution France ( ERDF ), S.A.S. EIFFAGE ENERGIES, S.A.S. COMPLETEL, Société BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES, S.N.C. VEOLIA Eau d'Ile de France, S.A.R.L., Mixte Autolib Métropole, ETABLISSEMENT PUBLIC A CARACTERE INDUSTRIEL ET COMMERCIAL RATP, S.A. SOCOTEC France, S.A. GRDF, S.A.S. ACOUSTIQUE ET CONSEIL, S.A.S. GRANIOU, S.A.S. COLT TECHNOLOGY SERVICES, S.A., S.A.S. VS-A, S.A.S. ARTELIA BATIMENT & INDUSTRIE, S.A. La Compagnie Parisienne de Chauffage Urbain ( CPCU ) |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 24 Février 2015
N°R.G. : 15/00433
MI n° : 15/00000240
N° :
[…], S.A.S. EMERIGE
c/
S.A. GRDF, Société BOUYGUES B ET SERVICES, ETABLISSEMENT PUBLIC A CARACTERE INDUSTRIEL ET COMMERCIAL RATP, S.A. Electricité Réseau Distribution France (ERDF), […], S.A.S. VS-A, S.A. La Compagnie Parisienne de Chauffage Urbain (CPCU), S.A.S. A B, S.A.S. COLT TECHNOLOGY SERVICES, S.A.S. Atelier d’M C D et X, S.A.S. COMPLETEL, S.A.S. GRANIOU IDF, S.A.S. VERIZON FRANCE, S.A. des Eaux de Versailles et de Saint Cloud (SEVESC), S.A. BOUYGUES BATIMENT IDF, Synd. de copropriétaires du […] pris en la personne de son syndic le cabinet Y, Synd. de copropriétaires du […] pris en la personne de syndic K L, Synd. de copropriétaires du […] pris en la personne de son syndic E F, […] pris en la personne de son syndic le Cabinet Jourdan, […], S.A.S. ARTELIA BATIMENT & INDUSTRIE, S.A. RTE GME Sud Ouest, S.A.S. NUMERICABLE FT, S.A. ORANGE, S.A. ILIAD, S.A. SFR, S.A.R.L. Cabinet d’M Le Boeuf et Quin G H tecture, S.A. SOCOTEC France, S.A.S. ACOUSTIQUE ET CONSEIL, S.A.R.L. LM3C représentée par son gérant Monsieur I J, […], Direction de la Voirie et des Déplacements de la V ille de Boulogne Billancourt
DEMANDERESSES
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
représentées par Maître Philippe RENAUD de la SCP SCP D’AVOCATS RENAUD ROUSTAN, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0139
DÉFENDERESSES
[…]
[…]
non comparante
Société BOUYGUES B ET SERVICES
[…]
[…]
non comparante
ETABLISSEMENT PUBLIC A CARACTERE INDUSTRIEL ET COMMERCIAL RATP
[…]
[…]
non comparante
S.A. Electricité Réseau Distribution France (ERDF)
[…]
[…]
non comparante
[…]
[…]
[…]
non comparante
[…]
[…]
non comparante
S.A. La Compagnie Parisienne de Chauffage Urbain (CPCU)
[…]
[…]
non comparante
S.A.S. A B
[…]
[…]
non comparante
S.A.S. COLT TECHNOLOGY SERVICES
[…]
[…]
non comparante
S.A.S. Atelier d’M C D et X
[…]
[…]
non comparante
[…]
[…]
non comparante
S.A.S. GRANIOU IDF
[…]
[…]
non comparante
Tour CB 21 à la défense
[…]
[…]
non comparante
S.A. des Eaux de Versailles et de Saint Cloud (SEVESC)
[…]
[…]
non comparante
S.A. BOUYGUES BATIMENT IDF
[…]
[…]
représentée par Me Joseph BENILLOUCHE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J100
Syndicat des copropriétaires du […] pris en la personne de son syndic le cabinet Y
[…]
Gnies
[…]
représentée par Me Philippe MARCOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0283
Syndicat des copropriétaires du […] pris en la personne de syndic K L
[…]
[…]
représentée par Me Anne BONITEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R093
Syndicat des copropriétaires du […] pris en la personne de son syndic E F
[…]
[…]
non comparante
Syndicat des copropriétaires […] pris en la personne de son syndic le Cabinet Jourdan
[…]
92100 BOULOGNE-BILLANCOURT
représentée par Me Catherine SIMON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0563
[…]
[…]
[…]
non comparante
S.A.S. ARTELIA BATIMENT & INDUSTRIE
[…]
[…]
non comparante
S.A. RTE GME Sud Ouest
[…]
[…]
non comparante
S.A.S. NUMERICABLE FT
[…]
[…]
non comparante
[…]
[…]
non comparante
[…]
[…]
non comparante
S.A. SFR
[…]
[…]
non comparante
S.A.R.L. Cabinet d’M Le Boeuf et Quin G
M
[…]
[…]
non comparante
S.A. SOCOTEC France
[…]
[…]
non comparante
S.A.S. ACOUSTIQUE ET CONSEIL
[…]
[…]
non comparante
S.A.R.L. LM3C
[…]
[…]
représentée par son gérant Monsieur I J
[…]
[…]
[…]
non comparante
Direction de la Voirie et des Déplacements de la Ville de Boulogne Billancourt
[…]
[…]
non comparante
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : […], 1re Vice-Présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Farrah CHAAR, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance Réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 17 février 2015, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour :
La SCI VESTA QUAI DU POINT DU JOUR, propriétaire d’un ensemble immobilier sis 1 et […], […], 40 et […] et 2 à […] la République à BOULOGNE BILLANCOURT et titulaire d’un permis de construire initialement délivré par le maire de cette commune à la société AXA DEUTSCHLAND et qui lui a été transféré a, avec la société EMERIGE son promoteur, par acte des 23, 26, 27, 28, 29 et 30 janvier 2015 , assigné en référé les défendeurs pour obtenir, sur le fondement des articles 145 et 808 du code de procédure civile, la désignation d’un expert avec pour mission de dresser un état descriptif des immeubles voisins du site de l’opération avant les travaux de réhabilitation, vérifier que les précautions, de nature à éviter que les désordres constatés s’aggravent ou que de nouveaux désordres apparaissent du fait des travaux projetés, ont été prises, préciser la cause et l’origine de l’apparition de désordres en rapport avec cette opération, donner son avis sur les mesures confortatives nécessaires et fournir tous éléments techniques afin de permettre à la juridiction du fond éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis.
A l’audience du 17 février 2015, les demandeurs ont précisé que les opérations de curage étaient en cours.
La société BOUYGUES BÂTIMENT ILE DE FRANCE entreprise générale, qui précise que le lot démolition a été exécuté par le maître de l’ouvrage, le syndicat des copropriétaires du 17 rue des Peupliers représenté par son syndic le cabinet Y, le syndicat des copropriétaires du 13/15 rue des Peupliers représenté par son syndic le cabinet K L , la société ILIAD, la société LMC 3(coordinateur SPS) indiquent émettre toutes protestations et réserves sur la demande.
Le syndicat des copropriétaires du 12/14/16 rue du Fief représenté par son syndic le cabinet Z émet également protestations et réserves mais entend faire noter que, eu égard aux travaux de curage entrepris, des fissures et des descellements de carreaux sont apparus dans les appartements de copropriétaires situés le long du mur pignon de l’immeuble concerné par les travaux.
Les autres défendeurs, régulièrement cités, n’ont pas comparu et n’ont pas fait connaître leurs observations à l’exception de VEOLIA et de la SEVESC qui par courriers entendent formuler protestations et réserves.
MOTIVATION
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de fait dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’incidence possible du projet de construction sur l’état des bâtiments voisins justifie le recours à une mesure d’instruction dans les termes indiqués ci-dessous au contradictoire des différents intervenants aux opérations de démolition et de construction et des propriétaires des immeubles avoisinants.
Il convient dès à présent de noter que les travaux de curage ont débuté en décembre 2014 et que le SDC du 12/14/16 rue du Fief représenté par son syndic le cabinet Z a d’ores et déjà fait état de désordres qui sont, selon lui en lien avec ces travaux. Il indique en effet que le jardin du toit terrasse de l’immeuble concerné a été retiré et que d’ importants travaux de démolition intérieur ont été entrepris, ce que les demandeurs ne contredisent pas.
PAR CES MOTIFS
Désignons en qualité d’expert:
Monsieur N O P
[…]
[…]
Tél : 01.47.45.87.72
avec pour mission de:
— convoquer les parties, au besoin par télécopie ou par courrier électronique avec demande d’avis de réception, en adressant copie par lettre simple aux avocats des parties;
— se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission;
— se rendre sur le site du projet de construction en présence des parties ou celles-ci dûment appelées ;
— après avoir précisé, le cas échéant, l’état d’avancement des travaux déjà réalisés, dresser, par tout moyen et sur tout support qu’il diffusera ensuite aux parties, un état descriptif technique des immeubles, voies et trottoirs, réseaux et autres ouvrages appartenant aux parties ou exploitées par elles; dire s’ils présentent des altérations ou des faiblesses apparentes et, dans l’affirmative, les décrire;
— dire si des précautions ont été prises par les parties pour éviter, le cas échéant, que les altérations ou faiblesses constatées ne s’aggravent ou que des altérations ou faiblesses n’apparaissent du fait des travaux entrepris;
— le cas échéant, décrire les dispositions confortatives ou toute autre mesure préventive mises en oeuvre et leur éventuelle incidence sur la jouissance des biens des parties;
— donner son avis sur toute difficulté consécutive à l’existence de servitudes, d’emprises, de mitoyenneté ou encore d’éventuels troubles que pourraient causer les travaux et les remèdes à y apporter,
— dresser un état descriptif technique des mêmes immeubles, voies et trottoirs, réseaux, ou autres ouvrages appartenant aux parties ou exploitées par elles après l’exécution de la démolition;
— dans l’hypothèse où, avant l’achèvement du clos et du couvert de la construction, ravalement compris, l’une des parties alléguerait que les travaux entrepris seraient la cause de l’apparition de dommages ou l’aggravation de dommages antérieurement constatés, procéder à leur examen; en ce cas, rédiger, si une partie le demande, un pré-rapport relatant les constatations effectuées et les causes des dommages et, le cas échéant, son avis sur les dispositions envisagées pour que ces dommages ne s’aggravent;
— dans l’hypothèse où il estimerait que les travaux entrepris seraient la cause de l’apparition ou l’aggravation des dommages constatés, après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à maintenir ou remettre les immeubles avoisinants dans leur état antérieur et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’oeuvre, le coût de ces travaux;
— fournir, dans son rapport définitif, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond, éventuellement saisie, de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un ficher PDF enregistré sur un CD-ROM au greffe du tribunal de grande instance de Nanterre, service du contrôle des expertises, extension du palais de justice, […] (01 40 97 14 29), dans le délai de 6 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
Disons que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera a une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle,
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
Fixons à la somme de 6 000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui devra être consignée par la partie demanderesse entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, dans le délai maximum de six semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
Disons que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
Laissons les dépens à la charge de la partie demanderesse.
FAIT A NANTERRE, le 24 Février 2015.
LE GREFFIER,
LE PRÉSIDENT.
Farrah CHAAR, Greffier
[…], 1re Vice-Présidente
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