Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch. 4e sect., 29 juin 2017, n° 15/16360 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 15/16360 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. ARKENA CAPITAL c/ S.A.S.U. TELEDIFFUSION DE FRANCE, S.A.S. SMARTJOG |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S (footnote: 1) ■ |
|
|
3e chambre 4e section N° RG : 15/16360 N° MINUTE : Assignation du : 29 octobre 2015 |
JUGEMENT rendu le 29 juin 2017 |
DEMANDERESSE
S.A.S. X CAPITAL
[…]
[…]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège social
et représentée par Me Y Z, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1517
DÉFENDERESSES
S.A.S.U. X
15 rue Cognacq-Jay
[…]
S.A.S.U. TELEDIFFUSION DE FRANCE
[…]
[…]
S.A.S. SMARTJOG
[…]
[…]
prise en la personne de leurs représentants légaux domiciliés en cette qualité aux dits sièges
toutes trois représentées par Maître Yves BIZOLLON de l’AARPI BIRD & BIRD AARPI, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0255 et par Maître ARBANT Géraldine, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Camille LIGNIERES, Vice-Présidente
Laure ALDEBERT, Vice-Présidente
Laurence LEHMANN, Vice-Présidente
assistée de Ahlam CHAHBI, Greffier
DÉBATS
A l’audience du 15 mars 2017
tenue en audience publique
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
La société X CAPITAL est inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 532 613 288, depuis le 26 mai 2011, avec pour objet social mentionné « Holding, acquisition directe ou indirecte d’intérêt ou de participations dans toutes sociétés commerciales, financières , industrielles ou immobilières. »
Elle indique exercer sous la dénomination sociale X CAPITAL et le nom commercial X, des activités commerciales dans le domaine de l’audiovisuel et des médias numériques, pour son propre compte. Elle précise être bien connue et très présente sur le marché de l’audiovisuel et des médias numériques tant en France, qu’à l’étranger.
« X » est également, depuis le 10 avril 2014, la nouvelle dénomination sociale d’une société anciennement dénommée COGNACQ-JAY IMAGE, immatriculée depuis le 5 octobre 1995 au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris, sous le numéro 402 433 155.
Cette société aujourd’hui dénommée X a notamment pour activité « la fourniture de prestations techniques audiovisuelles à toutes sociétés ». Elle exploite les sites internet «X.com» et «X.fr».
Il s’agit d’une société filiale de la société TÉLÉDIFFUSION DE FRANCE (ci-après «TDF »).
La société TDF est inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTERRE sous le numéro 342 404 399, depuis le 31 mars 2008. Elle est spécialisée dans le secteur d’activité des télécommunications sans fil.
Spécialiste de la diffusion et partenaire de tous les acteurs des médias, la société TDF gère et distribue les contenus audio et vidéo des chaînes de télévision et des stations de radio vers tous types de récepteurs.
La société SMARTJOG est inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de CRETEIL sous le numéro 440 468 064. Il s’agit aussi d’une filiale de la société TDF.
Elle constitue avec la société X et deux autres sociétés étrangères (PSN et QBRICK) le cœur du pôle Media Service du groupe TDF, présenté désormais de façon globale sous le nom de X.
La société X CAPITAL revendique utiliser depuis le 26 mai 2011 sur l’ensemble du territoire français sa dénomination sociale et son nom commercial pour la désigner ainsi que ses activités. Elle revendique ainsi un droit privatif sur la dénomination X, qui l’habilite à s’opposer à toute reproduction ou imitation de ladite dénomination non autorisée par elle, par quiconque, de bonne ou de mauvaise foi, à quelque titre, dans quelques conditions et à quelques fins que ce soit.
Le 20 janvier 2014, la société TDF a annoncé par voie de communiqué de presse le regroupement de diverses de ses filiales et le lancement officiel d’une nouvelle entité européenne de services médias, sous le nom d’X.
La société X CAPITAL indique avoir alors découvert que la société TDF avait déposé la marque française X, le 3 octobre 2013, enregistrée sous le numéro 13 4 036 921, pour désigner des produits et services en classe 09, 35, 38, 41 et 42 (notamment des produits et services en rapport avec la diffusion d‘information, le numérique et les médias).
La société X CAPITAL considérant que cette nouvelle dénomination et ce dépôt de marque portaient atteinte aux droits antérieurs qu’elle détient sur sa dénomination sociale et son nom commercial, a mis en demeure, le 30 avril 2014, la société TDF de cesser l’usage du nom X.
Par ailleurs, le 22 avril 2014, la société X CAPITAL a également déposé la marque verbale communautaire X sous le numéro 12807376 en classes 09, 38 et 42, pour désigner des produits et services en rapport avec la diffusion d‘information, le numérique et les médias.
La société TDF s’est opposée à l’enregistrement de la marque communautaire X déposée par la société X CAPITAL. La procédure d’opposition relative à cette marque est toujours en cours.
Par exploits des 29, 30 octobre et 3 novembre 2015, la société X CAPITAL a assigné devant le tribunal de grande instance de PARIS les sociétés TDF, SMARTJOG et X.
Par ses dernières écritures notifiées par RPVA le 23 février 2017, la société X CAPITAL sollicite du tribunal du tribunal de :
— Dire et juger qu’en exploitant la dénomination X dans les conditions ci-dessus rappelées, les sociétés défenderesses se sont rendues coupables de concurrence déloyale et parasitaire à l’encontre de la société X CAPITAL ;
En conséquence ,
— Faire interdiction aux sociétés TDF, SMARTJOG et X, de poursuivre l’exploitation de la dénomination X, à quelque titre que ce soit, sous astreinte de 150 euros par infraction constatée à compter du huitième jour de la signification du jugement à intervenir ;
— Se réserver la liquidation des astreintes prononcées ;
— Prononcer la nullité de la marque X n° 13 4 036 921 en ce qu’elle porte atteinte aux droits antérieurs de dénomination sociale et nom commercial de la société X CAPITAL ;
— Ordonner la transmission du Jugement à intervenir aux services de l’Institut National de la Propriété Industrielle pour transcription dans ses registres ;
— Ordonner à la société X de modifier sa dénomination sociale et son nom commercial du Registre du Commerce et des Sociétés sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, à compter du huitième jour de la signification du jugement à intervenir ;
— Ordonner le transfert des noms de domaine « X.com » et « X.fr » au profit de la société X CAPITAL sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, à compter du huitième jour de la signification du Jugement à intervenir ;
— Condamner conjointement et solidairement les sociétés TDF, SMARTJOG et X à payer à la société X CAPITAL la somme de 6 000 000 euros à titre de dommages et intérêts résultant de la concurrence déloyale et parasitaire subie, sauf à parfaire ;
— Condamner la société TDF à payer à la société X CAPITAL la somme de 25 000 euros, sauf à parfaire, en réparation de ses atteintes constituées par le dépôt et l’usage de la marque X, d’une part, outre celle de 50 000 euros en réparation du préjudice moral porté à la société demanderesse X CAPITAL ;
— Ordonner la publication du jugement à intervenir, si besoin à titre de dommages et intérêts complémentaires, et au moins par extraits, sur le site Internet de la société TDF et dans cinq journaux, français ou étrangers, au choix de la société X CAPITAL et aux frais de la société TDF dans la limite de la somme de 8 000 euros hors taxes par insertion ;
— Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant appel et sans constitution de garantie ;
— Condamner conjointement et solidairement les sociétés TDF, SMARTJOG et X à payer à la société X CAPITAL la somme de 15 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— Condamner les sociétés TDF, SMARTJOG et X aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Y Z, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par leurs dernières écritures notifiées par RPVA le 10 mars 2017, les sociétés TDF, SMARTJOG et X sollicitent du tribunal du tribunal de :
A titre principal ,
— Juger que la société X CAPITAL ne rapporte pas la preuve d’une exploitation publique, continue et non-équivoque de la dénomination sociale X CAPITAL et du nom commercial X en relation avec une activité identique ou similaire aux sociétés X, SMARTJOG et TDF ;
— Juger que le nom commercial X ne bénéficie pas d’une connaissance sur l’ensemble du territoire national ;
— Juger que la société X CAPITAL ne jouit pas de droits opposables sur le signe X CAPITAL à titre de dénomination sociale et sur le signe X à titre de nom commercial ;
— Juger que les sociétés X, SMARTJOG et TDF s’adressent à une clientèle distincte de celle de la société X CAPITAL ;
— Juger que les sociétés X, SMARTJOG et TDF exercent leur activité sur un territoire distinct de celui de la société X CAPITAL ;
— Juger que la dénomination sociale X CAPITAL est distincte du nom commercial, de l’enseigne et de la dénomination sociale X en raison du caractère distinctif du terme CAPITAL dans la dénomination sociale X CAPITAL de lademanderesse ;
— Juger que la société X CAPITAL ne jouit d’aucune renommée ;
En conséquence
— Juger qu’il n’existe pas de risque de confusion entre la société X CAPITAL et les sociétés X, SMARTJOG et TDF ;
— Débouter la société X CAPITAL de sa demande en concurrence déloyale ;
— Débouter la société X CAPITAL de sa demande en concurrence parasitaire ;
— Débouter la société X CAPITAL de sa demande en nullité de la marque française X n°4036921 de la société TDF ;
— Débouter la société X CAPITAL de l’intégralité de ses demandes ;
A titre subsidiaire ,
— Juger que la société X CAPITAL ne rapporte pas la preuve du préjudice allégué dans son principe et son quantum ;
En conséquence ,
— Débouter la société X CAPITAL de l’intégralité de ses demandes indemnitaires ;
En tout état de cause ,
— Condamner la société X CAPITAL à verser aux sociétés TDF, X et SMARTJOG chacune la somme de 15.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la société X CAPITAL aux entiers dépens, dont distraction au profit de BIRD & BIRD AARPI en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Le jour des plaidoiries, le 18 mai 2017, l’ordonnance de clôture qui avait été initialement prononcée par le juge de la mise en état le 23 février 2017 a été rabattue et ordonnée à nouveau.
MOTIVATION
Sur les pièces communiquées aux débats par la société X CAPITAL
Les sociétés défenderesses critiquent certaines des pièces versées aux débats par la société demanderesse, soit car elles sont rédigées en anglais, soit car elles sont postérieures au dépôt de la marque française X par la société TDF et à l’exploitation de ce signe par elles.
Elles sollicitent dans la motivation de leurs écritures le rejet de ces pièces, sans d’ailleurs reprendre cette demande au dispositif.
En tout état de cause, le tribunal constate que les critiques formulées sur ces pièces traitent de leur pertinence et n’ont pas à être ab initio écartées des débats.
Le tribunal aura en revanche à en apprécier le caractère probant.
Sur les pièces communiquées aux débats par les sociétés défenderesses qui tendraient à se prévaloir d’une antériorité sur la signe X
Les sociétés défenderesses indiquent avoir décidé d’adopter le signe X pour identifier sous un même signe les activités de l’ensemble de ses filiales COGNACQ-JAY IMAGE, SMARTJOG, Q-BRICK et PSN dans le domaine des médias.
Elle précise que sa filiale suédoise Q-BRICK qui avait été acquise par TDF en octobre 2011 (en réalité en 2010) était titulaire d’une marque danoise X déposée le 29 août 2008 et enregistrée le 17 février 2009 pour désigner certains services des classes 38, 41 et 42, et des noms de domaine X.com et X.dk réservés les 11 et 12 décembre 2000 sous lesquels elle exploitait un site internet consulté notamment par le public français.
Pour autant les pièces versées aux débats par les parties ne permettent ni de s’assurer de l’utilisation de cette marque ou de ces noms de domaines en France, ni surtout d’une chaine de droits qui auraient permis à la société TDF de s’en prévaloir.
Sur l’action formée par la société X CAPITAL
L’article L714-3 du code de la propriété intellectuelle dispose :
« Ne peut être adopté comme marque un signe portant atteinte à des droits antérieurs, et notamment :
(…)
b) A une dénomination ou raison sociale, s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public ;
c) A un nom commercial ou à une enseigne connus sur l’ensemble du territoire national, s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public ».
L’article L711-4 est complété par l’article L714-3 du code de la propriété intellectuelle selon lequel :
« Est déclaré nul par décision de justice l’enregistrement d’une marque qui n’est pas conforme aux dispositions des articles L. 711-1 à L. 711-4.
Le ministère public peut agir d’office en nullité en vertu des articles L. 711-1, L. 711-2 et L. 711-3.
Seul le titulaire d’un droit antérieur peut agir en nullité sur le fondement de l’article de l’article L714-4 . Toutefois, son action n’est pas recevable si la marque a été déposée de bonne foi et s’il en a toléré l’usage pendant cinq ans.
La décision d’annulation a un effet absolu. »
Il ressort des éléments non contestés des parties que :
— le 26 mai 2011, la société X CAPITAL a été inscrite au registre du commerce avec pour dénomination sociale X CAPITAL et pour nom commercial X,
— le 3 octobre 2013, la société TDF a déposé auprès de l’INPI la marque française verbale X, dans les classes 09, 35, 38, 41 et 42,
— le 20 janvier 2014, la société TDF a annoncé le regroupement de diverses de ses filiales et le lancement officiel d’une nouvelle entité européenne de services médias, sous le nom d’X,
— le 10 avril 2014, la société COGNACQ-JAY IMAGE a changé de dénomination sociale et a adopté, la dénomination sociale X,
— le 22 avril 2014, la société X CAPITAL a déposé auprès de l’EUIPO la marque communautaire X, dans les classes 09, 38 et 42, qui a fait l’objet d’une procédure d’opposition toujours en cours.
Les sociétés TDF, SMARTJOG et X font un usage important depuis 2014 auprès du public du sigle ce présentant comme suit :
La société X CAPITAL reproche aux sociétés défenderesses le dépôt de la marque X n° 13 4 036 921 et l’usage de ce nom à titre de marque, de nom commercial, de dénomination sociale et de nom de domaine considérant qu’il est ainsi porté atteinte aux droits de sa dénomination sociale et de son nom commercial.
L’action formée par la société X CAPITAL repose sur un double fondement :
— d’une part la nullité de la marque française verbale X déposée par la société TDF en application des articles L711-4 et L714-1 du de la propriété intellectuelle,
— d’autre part la responsabilité civile fondée sur l’article anciennement 1382 devenu 1240 du code civil en concurrence déloyale et parasitaire par l’exploitation de la dénomination X.
Sur la demande de nullité de marque
La marque française X contestée a été déposée le 3 octobre 2013, enregistrée sous le numéro 13 4 036 921, pour désigner des produits et services en classe 09, 35, 38, 41 et 42.
L’action de la société X CAPITAL, introduite en octobre 2015 n’est pas prescrite et la société X CAPITAL justifie avoir depuis son origine comme raison sociale X CAPITAL et pour dénomination sociale utilisée pour certaines de ses activités X.
Le débat porte dès lors seulement sur le « risque de confusion dans l’esprit du public», qui doit être apprécié à la date du dépôt du 3 octobre 2013 et s’agissant du nom commercial déterminer s’il est « connu sur l’ensemble du territoire national ».
Les sociétés défenderesses soutiennent qu’aucun risque de confusion n’existe faute de l’exercice effectif d’une activité antérieure, identique ou similaire, sous la dénomination sociale ou le nom commercial invoqués auprès du public.
La société X CAPITAL indique quant à elle avoir une activité réelle qu’elle n’a pas inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés, ni prévus dans ses statuts dans le domaine des produits et services en rapport avec la diffusion d‘information, le numérique et les médias, et ce antérieurement au 3 octobre 2013.
Elle prétend que pour ces activités elle utilise la dénomination de X et qu’il existe un risque de confusion au sens de l’article L711-4 du code de la propriété intellectuelle avec la marque querellée.
Sur ce ;
L’activité de la société X CAPITAL doit être appréciée au regard de l’activité effectivement exercée par l’entreprise à la date du dépôt de la marque litigieuse et non au vu de son objet social déclaré.
Contrairement aux allégations des sociétés défenderesses, la société X CAPITAL justifie d’une réelle activité, dans les domaines des services, de conseil et de fourniture de prestations techniques en rapport avec les médias numériques et l’édition de contenus audio et vidéo, entre la date de son immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés le 26 mai 2011 et la date le 3 octobre 2013.
Elle démontre avoir ainsi des activités en concurrence avec les sociétés défenderesses en ce qu’elle justifie avoir une activité d’hébergeur, d’éditeur et de distributeur de contenus audio et vidéo numériques en streaming sur Internet, à l’aide d’une «BOX» connectée développée par ses soins et commercialisée sous la marque X (pièces 21,22,23, 28, 29, 42,45,46, 56, 57, 58, 59 et 60).
Elle produit en effet des éléments permettant d’établir qu’elle a proposé une box « pour une nouvelle génération de player Audio & vidéo » par une brochure datée du printemps 2013 et qu’elle en a obtenu la certification CE le 22 août 2013. La box présentée à la brochure mentionne de manière très visible « X » (pièces 34 et35).
Elle a également en 2013 édité une brochure, certes en langue anglaise, qui présente un bouquet de « 60 MUSIC CHANELS » (pièces 38).
La société X CAPITAL indique également conseiller, assister et fournir des prestations de service technique à des sociétés gérant des chaînes de télévision ou des stations de radio, comme la société ULTRAMARINE COMMUNICATION ou la radio ESPACE FM .
C’est ainsi qu’elle produit un contrat de prestations de service avec ULTRAMARINE COMMUNICATION daté de juin 2011 (pièce 18 et 42).
Dès lors la société X CAPITAL justifie bien d’une activité réelle de produits et services en rapport avec la diffusion d‘information, le numérique et les médias.
Toutes ces activités ont été effectuées en utilisant d’une part la dénomination X CAPITAL pour désigner la société mais également par le seul vocable X notamment pour désigner les produits.
Le tribunal constate que toutes ces activités recouvrent bien les classes 09, 35, 38, 41 et 42 pour lesquelles la marque X de la société TDF a été déposée conformément au tableau récapitulatif établi par la société demanderesse en pages 35 à 40 de ses conclusions.
Elle justifie également s’être trouvée en concurrence directe avec la société TDF pour certains prochaines de chaines radio en outre mer ou face à elle pour des propositions commerciales faites à Canal + pour des services relevant de ces classes.
S’agissant du signe X déposé à titre de marque par la société TDF il est identique au nom commercial de la demanderesse et au premier de sa dénomination sociale.
Le fait que la dénomination sociale présente un second vocable « Capital » n’apparaît pas empêcher la confusion pour des activités réellement exercées similaires, ce dernier vocable étant peu distinctif pour une société commerciale.
Dès lors, le tribunal retient le risque de confusion au sens de L714-3 du de la propriété intellectuelle et la marque X n° 13 4 036 921de la société TDF déclarée nulle pour défaut de disponibilité du signe
Sur l’action en concurrence déloyale et parasitaire
La concurrence déloyale doit être appréciée au regard du principe de la liberté du commerce qui implique qu’un signe ou un produit qui ne fait pas l’objet de droits de propriété intellectuelle, puisse être librement reproduit, sous certaines conditions tenant à l’absence de faute par la création d’un risque de confusion dans l’esprit de la clientèle sur l’origine du produit, circonstance attentatoire à l’exercice paisible et loyal du commerce.
L’appréciation de la faute au regard du risque de confusion doit résulter d’une approche concrète et circonstanciée des faits de la cause prenant en compte notamment le caractère plus ou moins servile, systématique ou répétitif de la reproduction ou de l’imitation, l’ancienneté d’usage, l’originalité, la notoriété de la prestation copiée.
Le parasitisme est constitué lorsqu’une personne physique ou morale, à titre lucratif et de façon injustifiée, copie une valeur économique d’autrui, individualisée et procurant un avantage concurrentiel, fruit d’un savoir-faire, d’un travail intellectuel et d’investissements.
Le dépôt de la marque X s’agissant d’un signe non disponible a été sanctionné par le texte spécial applicable de code de la propriété intellectuelle.
La dénomination sociale et le nom commercial d’une entreprise sont par ailleurs protégés, sans obligation de dépôt ou d‘enregistrement et il est constant que tout professionnel loyal doit faire en sorte de distinguer son activité de celle de ses concurrents.
La reprise d’éléments caractéristiques de l’identité de la société X CAPITAL qui intervient, comme il a été indiqué dans des domaines similaires, est fautive et la victime peut demander en justice la cessation de ces agissements et la réparation des dommages subis.
Ainsi, le fait de nommer le groupe des sociétés liées à TDF, groupe X, et de communiquer sous ce nom, de prendre X comme nouvelle dénomination sociale de l’ancienne société COGNACQ-JAY IMAGE, de réserver et d’utiliser les noms de domaines « X.FR et X.COM doivent être jugés fautifs.
Ces faits ne peuvent être justifiés par un droit privatif de la société TDF du fait de l’annulation, rétroactive, ci-dessus prononcée de sa marque déposée.
Il sera dès lors enjoint sous astreinte, dans les conditions précisées au dispositif, aux trois sociétés défenderesses de cesser ces utilisations fautives et ordonné le transfert des noms de domaines
En revanche l’intention de nuire à la société X et/ou la volonté de se placer dans son sillage n’est nullement démontrée.
De même que n’est pas démontré de préjudice spécifique subi par la société X CAPITAL en lien avec ces agissements qui ne soient réparés par les mesures d’interdiction prononcées et la condamnation des défenderesses aux frais irrépétibles qui ont dû être engagés par la société X CAPITAL pour défendre ses droits.
Ainsi la société X CAPITAL sera déboutée de ses demandes de condamnations à dommages et intérêts.
De même, la publication demandée n’apparaît pas justifiée et sera rejetée.
Sur les autres demandes
Les sociétés TDF, SMARTJOG et X qui succombent seront condamnées aux entiers dépens de l’instance avec distraction au profit de Maître Y Z, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
En outre elles seront condamnées in solidum à verser à la société X CAPITAL qui a dû exposer des frais irrépétibles pour faire valoir ses droits, une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile qu’il est équitable de fixer à la somme de 8.000 euros.
Les circonstances de l’espèce ne justifient pas le prononcé de l’exécution provisoire, qui ne sera pas ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Prononce la nullité de la marque X enregistrée par la SASU TÉLÉDIFFUSION DE FRANCE sous le n° 13 4 036 921 pour tous les produits et services visés dans l’enregistrement, en ce qu’elle porte atteinte aux droits antérieurs de dénomination sociale et nom commercial de la SAS X CAPITAL,
Ordonne la transmission du jugement, une fois devenu définitif, aux services de l’Institut National de la Propriété Industrielle pour transcription dans ses registres, à la requête de la partie la plus diligente,
Ordonne à la SASU X de modifier sa dénomination sociale et son nom commercial du Registre du Commerce et des Sociétés sous une astreinte provisoire de 300 euros par jour de retard, dans le délai de quatre mois de la signification du jugement et ce pendant un délai de six mois,
Ordonne à la SASU X le transfert des noms de domaine « X.com » et « X.fr » au profit de la SAS X CAPITAL sous astreinte de 300 euros par jour de retard, dans le délai de quatre mois de la signification du jugement et ce pendant un délai de six mois,
Fait interdiction aux sociétés TÉLÉDIFFUSION DE FRANCE, SMARTJOG et X de faire usage de la dénomination X dans un délai de trois mois sous une astreinte provisoire de 100 euros par infraction constatée, passé un délai de six mois de la signification du jugement et ce pendant un délai de six mois,
Dit que le tribunal se réserve la liquidation des astreintes prononcées,
Déboute la SAS X CAPITAL de ses demandes indemnitaires,
Déboute la SAS X CAPITAL de se demande de publicité du jugement,
Condamne in solidum les sociétés TÉLÉDIFFUSION DE FRANCE, SMARTJOG et X à payer à la SAS X CAPITAL une somme de 8.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne les sociétés TÉLÉDIFFUSION DE FRANCE, SMARTJOG et X aux entiers dépens de l’instance avec distraction au profit de Maître Y Z, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Fait et jugé à Paris le 29 juin 2017
Le Greffier Le Président
FOOTNOTES
1:
Expéditions
exécutoires
délivrées le :
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Avocat ·
- Clôture ·
- Audience ·
- Au fond ·
- Avis ·
- Procédure ·
- Minute ·
- Ordonnance ·
- Instance ·
- État
- Sociétés ·
- Permis de construire ·
- Indemnité d'immobilisation ·
- Promesse de vente ·
- Condition suspensive ·
- Notaire ·
- Servitude ·
- Titre ·
- Demande ·
- Cahier des charges
- Emballage ·
- Sociétés ·
- Distribution ·
- Marque ·
- Piscine ·
- Chlore ·
- Contrefaçon ·
- Droits d'auteur ·
- Machine ·
- Concurrence déloyale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Distribution ·
- Prix ·
- Port ·
- Golfe ·
- Collocation ·
- Sociétés ·
- Siège ·
- Opposition ·
- Adjudication ·
- Créanciers
- Sociétés ·
- Tract ·
- Facture ·
- Mesure d'instruction ·
- Mise en état ·
- Produit ·
- Succursale ·
- Collection ·
- Désignation ·
- Expert
- Inventaire ·
- Vente aux enchères ·
- Responsabilité ·
- Banque ·
- Préjudice ·
- Évaluation ·
- Exonérations ·
- Part ·
- Valeur ·
- Date
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Atteinte à la valeur patrimoniale du brevet ·
- Faits antérieurs à la date de la cession ·
- Opposabilité de la cession du titre ·
- Demande en réparation du préjudice ·
- Préjudice économique ou commercial ·
- Reproduction des caractéristiques ·
- Inscription au registre national ·
- Activité identique ou similaire ·
- Rappel des circuits commerciaux ·
- Ajout d'une caractéristique ·
- Contrefaçon par équivalence ·
- Action en contrefaçon ·
- Connaissance de cause ·
- Contrefaçon de brevet ·
- Clause contractuelle ·
- Perte de clientèle ·
- Qualité pour agir ·
- Brevet européen ·
- Responsabilité ·
- Cessionnaire ·
- Distributeur ·
- Interdiction ·
- Recevabilité ·
- Destruction ·
- Importateur ·
- Subrogation ·
- Dispositif ·
- Préjudice ·
- Procédure ·
- Provision ·
- Licencié ·
- Brevet ·
- Contrefaçon ·
- Importation ·
- Industrie ·
- Revendication ·
- Sociétés coopératives ·
- Approvisionnement ·
- Arrosage ·
- Plastique
- Syndicat de copropriétaires ·
- Canalisation ·
- Immeuble ·
- Vice caché ·
- Expert ·
- Partie commune ·
- Fonte ·
- Acquéreur ·
- Eaux ·
- Dommage
- Reporter ·
- Modification ·
- Réponse ·
- Plaidoirie ·
- Audience ·
- Part ·
- Biens ·
- Sociétés ·
- Instance ·
- Date
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prolongation ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Etats membres ·
- Télécopie ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Durée ·
- Interprète ·
- Usage de stupéfiants
- Associations ·
- Accessibilité ·
- Expert ·
- Médecin ·
- Établissement recevant ·
- Recevant du public ·
- Mission ·
- Clôture ·
- Facture ·
- Honoraires
- Volonté de profiter de la notoriété d'autrui ·
- Obligation de vérification des droits ·
- Action en responsabilité délictuelle ·
- Action en concurrence déloyale ·
- Référence à la marque d'autrui ·
- Éditeur du site internet ·
- Procédure devant la cjce ·
- Concurrence parasitaire ·
- Usage à titre de marque ·
- Question préjudicielle ·
- Action en contrefaçon ·
- Contrefaçon de marque ·
- Concurrence déloyale ·
- Prestataire internet ·
- Publicité mensongère ·
- Moteur de recherche ·
- Mise hors de cause ·
- Procédure pendante ·
- Sursis à statuer ·
- Lien commercial ·
- Responsabilité ·
- Usage courant ·
- Reproduction ·
- Parasitisme ·
- Procédure ·
- Internet ·
- Voyage ·
- Requête large ·
- Marque ·
- Sociétés ·
- Référencement ·
- Internaute ·
- Mot-clé ·
- Adwords ·
- Site
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.