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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, service du JEX, cab. 4, 24 oct. 2017, n° 17/81964 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 17/81964 |
Texte intégral
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T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
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N° RG : 17/81964 N° MINUTE : copies exécutoires envoyées par LRAR aux parties et expéditions envoyées aux parties et aux avocats le |
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION JUGEMENT rendu le 24 octobre 2017 |
DEMANDERESSE
Madame Y X
née le […] à […]
[…]
[…]
représentée par Me Gilles BESNARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1921
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro BAJ 2017/0029747 du 11 juillet 2017 accordé par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
DÉFENDERESSE
[…]
[…]
[…]
représentée par Maître Jean-charles BENSUSSAN de la SELEURL CABINET BENSUSSAN, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #C0372
JUGE : Monsieur Z A, F-G
Juge de l’Exécution par délégation du G du Tribunal de Grande Instance de PARIS.
GREFFIER : Madame B C, lors des débats
Madame D E, lors du prononcé
DÉBATS : à l’audience du 19 Septembre 2017 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Le 18 mai 2017, la SCI OHR LM a signifié à Mme X Y un commandement de quitter les lieux (relativement à un logement situé 171 rue de Charenton 75 012 Paris) sur le fondement d’un jugement rendu le 20 mars 2017 par le tribunal d’instance de Paris XIIe.
Suivant déclaration parvenue au greffe le 26 juin 2017, Mme X a attrait devant le juge de l’exécution la SCI OHR LR aux fins d’obtenir, sur ses écritures soutenues à l’audience du 19 septembre 2017, un délai de 12 mois pour libérer les lieux.
Suivant conclusions soutenues à la même audience, la SCI précitée s’oppose à tout délai et sollicite une indemnité de 800 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Aux termes de l’article L412-3 du Code des procédures civiles d’exécution reprenant l’article L.613-1 du code de la construction et de l’habitation, le juge de l’exécution du lieu de situation de l’immeuble peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel, dont l’expulsion aura été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales sans que lesdits occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation. Ce
L’article L412-4 du Code des procédures civiles d’exécution, reprenant l’article L613-2 du Code de la construction et de l’habitation, précise d’une part que la durée des délais prévus à l’article précédent ne peut, en aucun cas, être inférieure à trois mois ni supérieure à trois ans et d’autre part qu’il doit être tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement.
Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits des occupants, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
En l’espèce, il importe de relever que l’arriéré locatif s’élève à près de 12 000 €, et que rien ne permet, à ce jour, d’envisager son apurement.
Dans ces conditions, il convient de considérer que l’octroi d’un délai pour quitter les lieux sacrifierait excessivement les intérêts légitimes du propriétaire.
La demande de délai pour quitter les lieux sera donc écartée.
Les circonstances de la cause ne justifient pas l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement mis à la disposition au greffe, contradictoire et rendu en premier ressort,
Déboute Mme X de sa demande de délai pour quitter les lieux
Dit en conséquence que le commandement de quitter les lieux signifié le 18 mai 2017 à cette dernière peut produire son plein et entier effet ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme X aux dépens, lesquels seront recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle,
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit ;
Ainsi jugé et prononcé, le 24 octobre 2017,
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
D E Z A
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