Désistement 18 mai 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 18 mai 2022, n° 21/05107 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 21/05107 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 28 juin 2021, N° 20/01956 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 18 MAI 2022
N° RG 21/05107 – N° Portalis DBVJ-V-B7F-MJX5
S.A.R.L. PLAISIMMO
c/
S.A.R.L. BOGGI FRANCE
Nature de la décision : DESSAISISSEMENT
DESISTEMENT
Grosse délivrée le : 18 mai 2022
aux avocats
Décision déférée à la cour : ordonnance rendue le 28 juin 2021 par le Président du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX (RG : 20/01956) suivant déclaration d’appel du 08 septembre 2021
APPELANTE :
S.A.R.L. PLAISIMMO agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2]
Représentée par Me Vanessa MEYER de la SELARL MEYER & SEIGNEURIC, avocat au barreau de BORDEAUX et assistée par Me Anne-sophie VERITE de la SCP YVES MARECHAL – NATACHA MARCHAL – FLORENCE MAS – ISABELLE CO LLINET MARCHAL – ANNE-SOPHIE VERITE, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE :
S.A.R.L. BOGGI FRANCE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]
Représentée par Me Florence BACHELET, avocat au barreau de BORDEAUX et assistée par Me Gaspare DORI de l’ASSOCIATION CASTALDI MOURRE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 mars 2022 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Jean-François BOUGON, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Roland POTEE, président,
Vincent BRAUD, conseiller,
Jean-François BOUGON, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
Greffier lors des débats : Séléna BONNET
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES :
La société Plaisimmo donne à bail à la société Boggi France un local commercial situé [Adresse 3] avec effet à compter du 7 janvier 2020 pour un loyer principal de 215.000 € ht. En raison des travaux rendus nécessaires par l’état du local, il est prévu une franchise de loyer pour le premier trimestre 2020 et une participation du bailleur aux travaux de 96.000 € ttc.
La crise sanitaire survient. La société Boggi France ne peut ouvrir son commerce.Le 22 octobre 2020 la société Plaisimmo fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire.
Tandis que la société Plaisimmo entend faire constater la clause résolutoire et obtenir l’expulsion de la société Boggi France, cette dernière conteste la validité du commandement de payer.
Saisi de ces demandes, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, par ordonnance du 28 juin 2021, se prononce comme suit :
Déboute la société Plaisimmo de l’ensemble de ses demandes,
Dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande de délais présentée par la société Boggi,
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens et déboute les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
*
La société Plaisimmo relève appel de cette décision le 8 septembre 2021 et, finalement, par conclusions du 24 février 2022, après avoir expliqué que les parties ont transigé, se désiste de son recours, précision faite que les parties sont convenues que chacune d’elle garde la charge de ses dépens.
Par conclusions postérieures, la société Boggi France, qui confirme qu’un accord est intervenu, accepte le désistement sans réserve.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il conviendra de constater que, suite à la transaction intervenue, la société Boggi France accepte, sans réserve, le désistement de la société Plaisimmo.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Constate que la société Plaisimmo se désiste de son recours et que la société Boggi France accepte ce désistement sans réserve,
Constate le dessaisissement de la cour,
Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens,
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Roland POTEE, président, et par Madame Séléna BONNET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier,Le Président,
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