Résumé de la juridiction
Il importe peu que la guirlande lumineuse apparaissant dans le film publicitaire litigieux soit ou non celle du demandeur, dès lors qu’elle reprend l’ensemble des caractéristiques de l’oeuvre revendiquée. Cependant, l’apparition de cette guirlande est accessoire par rapport au sujet publicitaire dont l’objet est la promotion du produit Lotus. Le choix de mettre en scène une jeune femme en robe de mariée assise sur des toilettes et déroulant du papier hygiénique pour en faire un voile de mariée et des confettis attire incontestablement toute l’attention du consommateur et laisse peu de place visuellement à la guirlande incriminée, située au fond de la pièce à la droite du personnage. La contrefaçon n’est donc pas constituée.
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch. 3e sect., 15 oct. 2010, n° 09/06888 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 09/06888 |
| Publication : | PIBD 2011, 933, IIID-124 |
| Domaine propriété intellectuelle : | DESSIN ET MODELE |
| Référence INPI : | D20100251 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS JUGEMENT rendu le 15 Octobre 2010
3e chambre 3e section N°RG: 09/06888
DEMANDERESSES Mademoiselle Catherine L
Mademoiselle Sigolène P représentées par Me Yoram LEKER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0031
DEFENDERESSES Société LES OUVRIERS DU PARADIS SAS […] 75007 PARIS représentée par Me Daniel ROTA, Société Avocat FIDAL, avocat au barreau de NANTERRE, vestiaire PN 702
Société PREMIERE HEURE Intervenante Volontaire […] 92210 STCLOUD représentée par Me Jean ENNOCHI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #EO33O
COMPOSITION DU TRIBUNAL Agnès T, Vice-Président, signataire de la décision Anne C. Juge Mélanie BESSAUD, Juge assistée de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier, signataire de la décision
DEBATS A l’audience du 06 Juillet 2010 tenue en audience publique
JUGEMENT Prononcé par remise de la décision au greffe Contradictoire en premier ressort
FAITS ET PROCEDURE Mesdemoiselles Catherine L et Sigolène P ont créé, dans le courant de l’année 1995 un modèle de guirlande électrique cubiste en dés de papier blanc ou de différentes couleurs, dénommée « guirlande cubiste » qu’elles ont commercialisé sous le nom "Tsé & Tsé« . En 2009, elles ont constaté que leur modèle apparaissait dans un spot publicitaire télévisé pour le papier hygiénique de la marque »Lotus". La scène se déroule, pendant une trentaine de secondes, dans un cabinet de toilettes où une jeune
mariée éconduite se fabrique un voile de mariée et des confettis à l’aide de papier toilette Lotus. Mesdemoiselles L et P ont fait procéder le 6 mars 2009 à un procès-verbal de constat sur le site internet de la société LES OUVRIERS DU PARADIS, qui donne accès au spot publicitaire litigieux, puis, le 17 mars 2009 à une saisie-contrefaçon du CDROM du film publicitaire litigieux dans les locaux de la Société LES OUVRIERS DU PARADIS, agence réalisatrice du film de laquelle il résulte que le film litigieux a fait l’objet de deux campagnes, l’une du 16 mars au 19 avril 2008, et l’autre du 1er mars au 21 mars 2009. Considérant que cette utilisation sans autorisation de leur guirlande par l’agence LES OUVRIERS DU PARADIS constitue une atteinte manifeste à leurs droits, elles ont par acte du 15 avril 2009 assigné cette société devant le tribunal de céans en contrefaçon de leurs droits d’auteur. A l’audience de mise en état du 13 octobre 2009 la société LA PREMIÈRE HEURE a déposé des écritures d’intervenante volontaire expliquant s’être vue confier par l’agence de publicité LES OUVRIERS DU PARADIS la production du film publicitaire dit « le mariage ». Dans leurs dernières conclusions récapitulatives du 12 janvier 2010, Mesdemoiselles Catherine L et Sigolène P demandent au tribunal de : Vu les articles L 122-4 et L 335-2 et suivants du code de la propriété intellectuelle,
- Dire Catherine LEVY et Sigolène P recevables et bien fondées en leur demande. Y faisant droit,
— Dire qu’en faisant apparaître la « guirlande cubiste » comme élément de décoration apparent et principal du spot publicitaire « Lotus » intitulé « la mariée », sans l’autorisation des demanderesses, la société LES OUVRIERS DU PARADIS a commis un acte de contrefaçon des droits d’auteur de Mesdemoiselles L et P, coauteures. En conséquence,
- Condamner la société LES OUVRIERS DU PARADIS, à payer à Mesdemoiselles L et P la somme de 100 000 € à titre de dommages-intérêts en réparation de l’atteinte à leur droit patrimonial.
- Condamner la société LES OUVRIERS DU PARADIS, à payer à Mesdemoiselles L et P la somme de 200 000 € à titre de dommages-intérêts en réparation de l’atteinte à leur droit moral.
- Interdire à la société LES OUVRIERS DU PARADIS la diffusion et l’exploitation du spot litigieux faisant apparaître la guirlande cubiste des demanderesses et notamment en ordonner la suppression du site internet « www.lesouvriers.fr » et ce sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir.
- Ordonner la publication d’extraits du jugement à intervenir, au choix des demanderesses, dans cinq journaux ou revues de leur choix, aux frais avancés de la défenderesse, sans que le coût de chaque publication puisse excéder 5 000 €.
- Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant appel et sans constitution de garantie.
— Statuer ce qu’il appartiendra concernant l’appel en garantie de la société LES OUVRIERS DU PARADIS contre la société PREMIÈRE HEURE.
- Condamner enfin la défenderesse à leur payer la somme de 10 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître LEKER, Avocat aux offres de droit. Au soutien de leurs demandes, elles font valoir que la guirlande "Tsé & Tsé" est originale et susceptible de protection au titre du droit d’auteur. Elles considèrent que les défenderesses ont commis des actes de contrefaçon par reproduction de leur guirlande comme élément principal de décoration de la publicité litigieuse sans leur autorisation. Elles estiment avoir subi un préjudice important du fait de l’utilisation de leur guirlande comme simple élément de décoration d’un cabinet de toilettes et de son association au papier hygiénique, préjudice d’autant plus important que le film a fait l’objet de deux campagnes de diffusion à la télévision et sur internet. Dans ses dernières conclusions signifiées le 1er mars 2010, la société LES OUVRIERS DU PARADIS demande au tribunal de : Vus les articles L. 111-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle et les articles 1382 et 1383 du Code Civil,
- dire les demandes de Catherine Levy et Sigolène P aussi mal fondées qu’irrecevables.
En conséquence :
- débouter Catherine Levy et Sigolène P de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
A titre principal,
- constater l’absence de protection de la guirlande cubiste Tse & Tse au titre du droit d’auteur ;
- constater l’absence de contrefaçon ; En conséquence :
- débouter Catherine Levy et Sigolène P de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire :
- constater l’absence de préjudice ; En conséquence :
- débouter Catherine Levy et Sigolène P de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
Très subsidiairement :
- si par impossible le Tribunal devait entrer en voie de condamnation, ramener le montant du préjudice à de plus justes proportions et déclarer la société Première Heure débitrice d’une obligation de garantie à rencontre de la société Les Ouvriers du Paradis et la relever de toute condamnation au titre de la présente procédure ;
A titre reconventionnel :
- condamner Catherine Levy et Sigolène P solidairement à payer à la société Les Ouvriers du Paradis la somme de 50.000 € à titre de dommages-intérêts en
réparation de la procédure abusive par application des dispositions des articles 1382 et 1383 du code civil ;
En tout état de cause
- rejeter toutes prétentions adverses ;
- condamner Catherine Levy et Sigolène P solidairement à payer à la société les Ouvriers du Paradis la somme de 10.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers frais et dépens. La société LES OUVRIERS DU PARADIS soutient à titre principal l’absence d’originalité de la guirlande revendiquée par les demanderesses l’excluant de la protection par le droit d’auteur, et à titre subsidiaire l’absence de contrefaçon au motif que la guirlande n’apparaît qu’accessoirement dans la publicité en arrière-plan. Elle prétend que les demanderesses ne démontrent aucun préjudice et subsidiairement, demande la garantie de la société PREMIERE HEURE en tant que producteur et dans la mesure où ce serait elle qui a ajouté la guirlande sur la planche déco. Enfin, elle estime que la procédure est abusive et sollicite des dommages et intérêts à ce titre. Dans ses dernières conclusions récapitulatives du 17 mai 2010, la société PREMIERE HEURE demande au tribunal de : Vu l’assignation délivrée à la requête de Mesdames Catherine L et Sigolène P, par exploit de Maître Maurice L, huissier de justice, en date du 15 avril 2009 Vu les dispositions de l’article 330 du code de procédure civile,
- recevoir la société PREMIÈRE HEURE en son intervention volontaire.
A titre principal,
- dire que la lampe « Tsé & Tsé » ne revêt aucune originalité au sens du droit d’auteur,
- dire que la lampe « Tsé & Tsé » n’est qu’accessoire à l’exploitation du film publicitaire « LE MARIAGE »,
En conséquence,
- débouter Mesdemoiselles L et P de l’ensemble de leurs demandes. A titre subsidiaire,
- dire et juger que Mesdemoiselles L et P ne justifient d’aucun préjudice,
En conséquence,
- débouter Mesdemoiselles L et P de l’ensemble de leurs demandes.
A titre reconventionnel,
- dire et juger que la société PREMIERE HEURE a subi un préjudice financier de 27 042,02 € du fait de l’instance engagée par Mesdemoiselles L et P
En conséquence,
- condamner Mesdemoiselles L et P à payer à la société PREMIERE HEURE la somme de 27.042,02 € ;
En tout état de cause,
— Condamner Mesdemoiselles L et P à payer à la Société PREMIERE HEURE la somme de 3.000 € (trois mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
- Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant opposition, appel et sans caution,
- Faire application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Maître Jean ENNOCHI. A l’appui de ses demandes, elle soutient que la forme de la guirlande est indissociable de sa fonction et conteste son originalité, elle prétend qu’à supposer la guirlande protégée par le droit d’auteur, il n’y a pas eu contrefaçon par application de la théorie de l’accessoire. Subsidiairement, elle soutient que les demanderesses ne justifient pas avoir subi un préjudice. A titre reconventionnel, elle demande le remboursement du préjudice financier que lui a causé l’action des demanderesses.
La clôture était prononcée le 8 juin 2010.
MOTIFS
Sur la protection par le droit d’auteur Les défenderesses contestent l’originalité de la guirlande "Tsé & Tsé" pour plusieurs motifs, elles lui reprochent d’avoir une forme entièrement dictée par sa fonction, de n’être qu’un genre de guirlande non protégé par le droit d’auteur et enfin d’être banale. Aux termes de l’article L.111-1 du Code de la propriété intellectuelle, l’auteur d’une oeuvre de l’esprit jouit sur cette oeuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous, comportant des attributs d’ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d’ordre patrimonial
Ce droit est conféré, selon l’article L.l 12-1 du même code, à l’auteur de toute oeuvre de l’esprit, quels qu’en soient le genre, la forme d’expression, le mérite ou la destination. Sont notamment considérées comme oeuvres de l’esprit, en vertu de l’article L. 112-2-10°, les oeuvres des arts appliq ués, dès lors que la forme de l’objet n’est pas entièrement dictée par sa fonction. Il se déduit de ces dispositions le principe de la protection d’une oeuvre sans formalité et du seul fait de la création d’une forme originale. Les demanderesses décrivent leur guirlande comme étant caractérisée par l’inclusion des lampes dans des cubes en papier froissé (de couleur blanche ou de couleurs pastels). Elles ne revendiquent ni le genre des guirlandes lumineuses ni l’utilisation du papier froissé dans la création de guirlande, mais bien la forme donnée à la guirlande "Tsé & Tsé" qui porte l’empreinte de leur personnalité.
De la même façon, la forme de la guirlande "Tsé & Tsé« n’est pas dictée par sa fonction car ni l’utilisation de cubes pour y loger les ampoules ni le choix du papier froissé ne sont fonctionnels. Pour contester l’originalité de cette guirlande, les sociétés défenderesses font valoir que selon une décision de justice du 15 janvier 2002, il existerait une guirlande Quandt créée au mois de septembre 1995 donc antérieurement à celle des demanderesses. Cependant, le tribunal de céans ignore à défaut de production de ce modèle ce qu’est le modèle Quandt et quelle pièce avait été produite aux débats de la décision de janvier 2002, surtout, à supposer que la guirlande Quandt reprenne toutes les caractéristiques de la guirlande des demanderesses, il ressort des pièces versées aux présents débats, notamment des instructions écrites données le 3 avril 1995 par Mlles L et P que la guirlande »Tsé & Tsé« avait été créée dès le mois d’avril 1995 donc antérieurement à la guirlande Quandt. Enfin, les défenderesses produisent des photographies d’autres guirlandes qui soit ne reprennent pas l’ensemble des caractéritiques de la guirlande »Tsé & Tsé« soit pour lesquelles il n’est pas établi une date de création antérieure, dans tous les cas, elles ne suffisent pas à établir la banalité de la guirlande des demanderesses. En conséquence, la combinaison d’éléments revendiqués par les demanderesses confère à la guirlande »Tsé & Tsé" un aspect esthétique propre et original qui démontre l’effort créatif et le parti pris esthétique reflétant la personnalité de ses auteurs, lui donnant ainsi une originalité susceptible de protection au titre des droits d’auteur. Les demanderesses sont donc recevables à agir en contrefaçon des droits d’auteur.
Sur la contrefaçon En vertu de l’article L. 122- 4 du Code de la propriété intellectuelle, toute reproduction intégrale ou partielle d’une oeuvre, faite sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause, est illicite. Il est constant que la contrefaçon s’apprécie selon les ressemblances et non d’après les différences. Il ressort des pièces versées aux débats et notamment le procès-verbal de constat du 6 mars 2009 sur le site internet de la société LES OUVRIERS DU PARADIS, et le procès-verbal de saisie-contrefaçon du 17 mars 2009 du CDROM du film publicitaire litigieux dans les locaux de la Société LES OUVRIERS DU PARADIS qu’apparaît sur ce film une guirlande reprenant les caractéristiques de la guirlande "Tsé & Tsé". Les défenderesses soutiennent qu’il est impossible d’identifier cette guirlande comme étant celle des demanderesses, cependant, peu importe que l’on soit certain ou non qu’il s’agisse bien de cette guirlande, dès lors que la guirlande reproduite reprend l’ensemble des caractéristiques revendiquées par ses auteurs, ce qui est le cas en l’espèce.
Les défenderesses prétendent également que la guirlande n’apparaît que de manière accessoire, en arrière-plan du film publicitaire, ce qui exclut toute acte de contrefaçon. La visualisation du film publicitaire permet de constater que la guirlande litigieuse n’apparaît en effet jamais en gros plan durant les trente secondes et qu’elle est située au fond de la pièce à la droite du personnage, alors que le film va mettre l’accent sur le rouleau de papier que la jeune femme va dérouler sur la gauche de l’écran, de surcroît elle n’est pas visible sur tous les plans et n’est jamais filmée de manière isolée de sorte qu’elle n’est jamais nettement individualisée. L’objet même du film publicitaire est de mettre en avant le produit qu’on cherche à vendre, en l’espèce le produit LOTUS, et le choix de mettre en scène une jeune femme en robe de mariée assise sur des toilettes déroulant du papier hygiénique pour en faire un voile de mariée et des confettis attire incontestablement toute l’attention du consommateur et laisse peu de place visuellement à la guirlande litigieuse. En conséquence, l’apparition de la guirlande dans le film est accessoire par rapport au sujet publicitaire dont l’objet est la promotion de papier hygiénique et ce film ne peut être considéré de ce fait comme une reproduction illicite de l’oeuvre de Mlles L et P, constitutive de contrefaçon de droits d’auteur. Elles seront par voie de conséquence, déboutées de l’ensemble de leurs demandes au titre de la contrefaçon.
Sur le remboursement de frais et les dommages et intérêts pour procédure abusive Les défenderesses sollicitent l’une des dommages et intérêts pour procédure abusive, l’autre réparation de son préjudice financier du fait de l’action engagée par Mlles L et P. L’exercice d’une action en justice constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi, ou d’erreur grossière équipollente au dol ; Les société défenderesses seront déboutées de leurs demandes à ce titre, faute pour elles de rapporter la preuve d’une quelconque intention de nuire ou légèreté blâmable de la part des demanderesses qui ont pu légitimement se méprendre sur l’étendue de leurs droits, et d’établir l’existence d’un préjudice autre que celui subi du fait des frais de défense exposés. Particulièrement, s’agissant de la société PREMIERE HEURE qui sollicite le remboursement des frais engendrés par le retrait à titre conservatoire de la guirlande du film publicitaire, notamment le coût technique et salarial, il ne peut être reproché une quelconque faute ou volonté blâmable de la part des demanderesses qui ont demandé le retrait de cette guirlande en se méprenant légitimement sur l’étendue de leurs droits. Ainsi, si préjudice il y a, la faute n’est pas établie et la société PREMIERE HEURE sera déboutée de sa demande de réparation pour les frais engagés de son propre chef autres que ceux de sa défense en justice.
Sur les autres demandes Les demanderesses, succombant, seront condamnées aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Jean ENNOCHI pour ceux dont il a fait l’avance, conformément à sa demande et aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ; II serait inéquitable de laisser à la charge des défenderesses la totalité des frais irrépétibles et il convient de condamner Mlles L et P à verser à la société LES OUVRIERS DU PARADIS la somme de 10.000 € et à la société PREMIERE HEURE la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La nature de l’espèce ne justifie pas 1' exécution provisoire du présent jugement. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe, contradictoire et rendu en premier ressort,
- DIT que la guirlande "Tsé & Tsé" créée par Mlles Catherine L et Sigolène P est protégée par le droit d’auteur.
— DEBOUTE Mlles Catherine L et Sigolène P de leurs demandes au titre de la contrefaçon de leurs droits d’auteur ;
- DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
— CONDAMNE Mlles Catherine L et Sigolène P au paiement de la somme de 10.000 € à la société LES OUVRIERS DU PARADIS et de la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- CONDAMNE Mlles Catherine L et Sigolène P aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Jean ENNOCHI pour ceux dont il a fait l’avance, conformément à sa demande et à l’article 699 du code de procédure civile.
- DIT n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire.
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