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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, service du JEX, mad, 22 janv. 2018, n° 17/84060 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 17/84060 |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
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|
N° RG : 17/84060 N° MINUTE : copies exécutoires envoyées par LRAR aux parties et expéditions envoyées aux parties et aux avocats le |
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION JUGEMENT rendu le 22 janvier 2018 |
DEMANDERESSE
Société JM COMMODITIES Ltd
domiciliée : chez D E F
[…]
[…]
[…]
représentée par Me F E, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R0045
DÉFENDEUR
MONSIEUR LE DIRECTEUR REGIONAL DES FINANCES PUBLIQUES D’ILE DE FRANCE
Pôle fiscal Parisien 2
Division du recouvrement forcé
[…]
[…]
représenté par Monsieur X Y, contrôleur principal des Finances publiques, muni d’un pouvoir
JUGE : Madame Z A, Juge
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal de Grande Instance de PARIS.
GREFFIER : Madame B C
DÉBATS : à l’audience du 26 Décembre 2017 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte d’huissier délivré le 4 décembre 2017, la société JM Commodities a fait assigner le directeur régional des finances publiques d’Ile de France à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Paris afin de voir
— constater la vente des biens listés dans la pièce 5 par Sparkling Capital à la requérante,
— dire qu’elle est propriétaire desdits biens,
— faire droit à sa demande de distraction des biens listés dans la pièce 7,
— condamner le centre régional des finances publiques d’Ile de France à lui verser la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience du 26 décembre 2017.
A cette audience, la société JM Commodities, par dernières conclusions visées par le greffier et soutenues oralement, demande de
— CONSTATER que le Trésor Public n’a pas fait apparaître clairement et de façon explicite l’entité du Trésor public devant faire l’objet d’une assignation en contestation,
— CONSTATER que conformément au principe de la simplification des relations entre l’administration et le public, il relevait du devoir du défendeur de transmettre l’assignation au comptable concerné,
— CONSTATER que l’identité de l’émetteur ne ressort pas clairement des documents,
— CONSTATER que l’extrait Kbis en langue étrangère communiquée par la requérante ne constitue ni un élément d’invalidité de l’assignation quant à son identification ni un élément significatif sur lequel l’administration devra fonder son jugement,
— DIRE que les dispositions du code des relations entre l’administration et le public n’a qu’un caractère supplétif,
— CONSTATER qu’elle transmet devant la présente juridiction une traduction assermentée dudit document,
— CONSTATER que les objets saisis ont fait l’objet d’une vente le 15 décembre 2015,
— CONSTATER que la Requérante a fourni au Trésor Public l’ensemble des factures afférentes aux biens saisis ;
Par conséquent:
— DIRE ET JUGER que la Requérante est ainsi propriétaire des biens visés dans le procès-verbal de saisie vente en date du 2 août 2017 ;
— FAIRE DROIT à la demande de distraction des biens saisis tels que listés à la pièce n°7 formulée par la Requérante ; et
— CONDAMNER le Centre Régional des Finances Publiques d’lle de France et de Paris au paiement d’une somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Le directeur régional des finances publiques d’Ile de France conclut
— au débouté de ces prétentions,
— à ce qu’il soit dit que la demanderesse est irrecevable en son action au regard de la présentation de documents non rédigés en langue française et du fait que l’assignation n’est pas dirigée contre le comptable compétent,
— à ce qu’il soit dit que si l’affaire est évoquée au fond, seuls les documents présentés dans le cadre de la réclamation préalable, seuls recevables, ne sont pas probants,
— à la condamnation de la demanderesse à lui verser la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles.
***
L’affaire a été mise en délibéré au 22 janvier 2018.
***
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’action
L’article R. 281-4 du livre des procédures fiscales dispose que « Le chef de service se prononce dans un délai de deux mois à partir du dépôt de la demande, dont il doit accuser réception.
Si aucune décision n’a été prise dans ce délai ou si la décision rendue ne lui donne pas satisfaction, le redevable doit, à peine de forclusion, porter l’affaire devant le juge compétent tel qu’il est défini à l’article L. 281. Il dispose pour cela de deux mois à partir :
a) soit de la notification de la décision du chef de service ;
b) soit de l’expiration du délai de deux mois accordé au chef de service pour prendre sa décision.
La procédure ne peut, à peine d’irrecevabilité, être engagée avant ces dates. Elle doit être dirigée contre le comptable chargé du recouvrement. ».
L’article 32 du code de procédure civile prévoit qu’ « Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir. ».
***
La demanderesse entend contester une procédure de saisie-vente diligentée à la demande du comptable du SIE Paris, 16è Muette.
Il est constant que s’agissant, non d’une réclamation adressée à l’administration, mais d’une assignation en justice dirigée irrégulièrement contre lui, non seulement le directeur régional des finances publiques n’était pas tenu de la transmettre au comptable ayant qualité pour défendre à l’action, mais encore qu’une telle transmission eût été inopérante.
Il sera, en outre, ajouté que le procès-verbal de saisie-vente comporte non seulement l’identification du comptable ayant demandé ladite saisie mais encore la reproduction des textes applicables à la contestation et, en particulier, l’article R. 281-4 précité.
Les demandes de la société JM Commodities sont ainsi irrecevables.
Sur les demandes accessoires
La demanderesse qui succombe, supportera les dépens.
Il est équitable de la faire participer à hauteur de 2.000 euros aux frais irrépétibles exposés par le défendeur à l’occasion de la présente procédure.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Dit que les demandes de la société JM Commodities visant à voir :
— CONSTATER que le Trésor Public n’a pas fait apparaître clairement et de façon explicite l’entité du Trésor public devant faire l’objet d’une assignation en contestation,
— CONSTATER que conformément au principe de la simplification des relations entre l’administration et le public, il relevait du devoir du défendeur de transmettre l’assignation au comptable concerné,
— CONSTATER que l’identité de l’émetteur ne ressort pas clairement des documents,
— CONSTATER que l’extrait Kbis en langue étrangère communiquée par la requérante ne constitue ni un élément d’invalidité de l’assignation quant à son identification ni un élément significatif sur lequel l’administration devra fonder son jugement,
— DIRE que les dispositions du code des relations entre l’administration et le public n’a qu’un caractère supplétif,
— CONSTATER qu’elle transmet devant la présente juridiction une traduction assermentée dudit document,
— CONSTATER que les objets saisis ont fait l’objet d’une vente le 15 décembre 2015,
— CONSTATER que la Requérante a fourni au Trésor Public l’ensemble des factures afférentes aux biens saisis ;
Par conséquent:
— DIRE ET JUGER que la Requérante est ainsi propriétaire des biens visés dans le procès-verbal de saisie vente en date du 2 août 2017 ;
— FAIRE DROIT à la demande de distraction des biens saisis tels que listés à la pièce n°7 formulée par la Requérante ; et
— CONDAMNER le Centre Régional des Finances Publiques d’lle de France et de Paris au paiement d’une somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance,
sont irrecevables ;
Condamne la société JM Commodities à payer au directeur régional des finances publiques d’Ile de France la somme de 2.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société JM Commodities aux entiers dépens ;
Rappelle que les décisions du Juge de l’Exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
Fait à Paris, le 22 janvier 2018
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
B C Z A
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