Confirmation 30 mars 2016
Cassation 14 septembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 7e ch. 1re sect., 2 mars 2015, n° 13/14595 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 13/14595 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. SOPREMA ENTREPRISES c/ S.C.I. SAINT DIDIER, S.A.R.L. ARCA ATELIER D' ARCHITECTURE |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S(footnote: 1) ■ |
|
|
7e chambre 1re section N° RG : 13/14595 N° MINUTE : Assignation du : 22 Août 2013 |
JUGEMENT rendu le 02 Mars 2015 |
DEMANDERESSE
S.A.S. B ENTREPRISES
14 rue de Saint-Nazaire
[…]
représentée par Maître Claude VAILLANT de la SCP VAILLANT ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #P0257
DÉFENDEURS
[…]
[…]
[…]
défaillante
Ste I J IMMO, anciennement dénommée A
[…]
[…]
représenté par Maître Jacques N de la SCP SCP N – O- P, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #R0036
S.A.R.L. C D D’ARCHITECTURE
[…]
[…]
défaillante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Bérangère MEURANT, Vice-Présidente
Madame E F, Juge
Monsieur K L-M, Juge
Assistés lors des débats de Monsieur Jean-François BERNARD, Greffier et lors de la mise à disposition de Madame Anissa ALLOU, Greffier.
DÉBATS
A l’audience du 05 Janvier 2015 tenue en audience publique devant Madame F, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
En premier ressort
Exposé du litige
Suivant acte authentique notarié en date du 13 novembre 2008, la Société A (devenue Société I J IMMO) a consenti à la SCI SAINT-DIDIER un contrat de crédit-bail immobilier , portant sur l’acquisition d’un terrain situé ZAC des Vaux Saint-Georges — 1, voie de la gravière à X […], ainsi que sur la construction et l’exploitation sur ce terrain d’un bâtiment industriel pour une durée de 12 années.
La maîtrise d’œuvre du projet a été confiée à la Société C D D’ARCHITECTURE.
La société Y CONSTRUCTION, qui est intervenue en qualité d’entrepreneur principal selon un contrat du 28 juillet 2008 conclu avec la SCI SAINT DIDIER, a sous- traité à la société B ENTREPRISES le lot couverture et bardage, suivant commande en date du 29 décembre 2008, pour un montant de 475.000 euros hors taxes, soit 568.100 euros TTC.
Une procédure collective a été ouverte à l’encontre de la société Y CONSTRUCTION par le Tribunal de Commerce de Créteil le 7 novembre 2012, la créance de la société B ayant été admise au passif de ce plan de redressement Judiciaire à hauteur de 37.919,36 €, par ordonnance du Juge Commissaire en date du 8 avril 2014.
S’estimant créancière à l’égard de la société Y CONSTRUCTION, la société B ENTREPRISES a fait assigner la Société A et la SCI SAINT-DIDIER selon acte d’huissier en date du 22 août 2013.
Par acte d’huissier en date du 20 mars 2014, la société I J IMMO (anciennement dénommée A) a appelé en garantie la SARL C D D’ARCHITECTURE et la SCI SAINT-DIDIER.
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 16 août 2014, la société B demande au Tribunal deྭ:
Vu l’article 1134 du code civil
Vu les articles 3, 12, 13, 14, 14-1 et 15 de la Loi du 31 décembre 1975,
Vu l’article 1382 du Code Civil,
- CONSTATER que la société B a exécuté des travaux de reprise des bardages dans le cadre d’un sinistre en cours de chantier
- CONSTATER que la SCI SAINT DIDIER a été indemnisée par sa compagnie d’assurance au titre de ces travaux.
- CONSTATER que la Société B n’a pas été acceptée en qualité de sous-traitant et ses conditions de paiement n’ont pas été agrées, et qu’elle n’a pas béné?cié de la garantie de paiement,
- CONSTATER que la SCI SAINT DIDIER et la société A n’a jamais mis en demeure la Société Y CONSTRUCTION de respecter les dispositions de la Loi d’ordre public sur la sous-traitance du 31 décembre 1975, et notamment ses articles 3 et 14,
- DIRE ET JUGER que la B, en sa qualité de sous-traitant, n’a jamais béné?cié de l’acceptation ni de l’agrément de ses conditions de paiement par le maitre d’ouvrage,
- DIRE ET JUGER que la Société B n’a jamais béné?cié de la délégation de paiement ou de la fourniture d’une quelconque caution lui garantissant le paiement intégral de ses travaux,
- DIRE ET JUGER que pourtant les maitres d’ouvrage, la SCI SAINT DIDIER et la société A avait une parfaite connaissance de l’intervention sur le site de la Société B.
- DIRE ET JUGER que la violation de l’article 14-1 de la Loi du 31 décembre 1975 constitue une faute commise par la SCI SAINT DIDIER et la société A ayant causé un préjudice certain a la Société B, qui n’a pas pu se faire régler les sommes dues au titre de l’exécution du chantier,
En conséquence,
- CONDAMNER solidairement la SCI SAINT DIDIER et la société A à payer à la Société B la somme de 93.563,08 € TTC correspondant aux travaux de remplacement des bardages suite au sinistre survenu sur le chantier, outre les intérêts de retard au taux d’intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne pour son opération de re?nancement la plus récente, augmentée de 10 points de pourcentage, à compter du 20 juillet 2010, conformément à l’article 441-6 alinéa 6 du Code de Commerce.
- CONDAMNER solidairement la SCI SAINT DIDIER et la société A à payer à la Société B la somme de 37.919,36 € TTC correspondant au solde restant dû au titre des travaux de bardage, impayés, à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi, outre les intérêts de retard au taux d’intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne pour son opération de re?nancement la plus récente, augmentée de 10 points de pourcentage, a compter du 10 avril 2011, conformément à l’article 441-6 alinéa 6 du Code de Commerce.
En tout état de cause,
- ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
- CONDAMNER solidairement la SCI SAINT DIDIER et la société A à payer à la Société B la somme de 5.000 € au titre de l‘article 700 du C.P.C.
- CONDAMNER la même aux entiers dépens de l’instance.
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 29 octobre 2014, la société I J IMMO demande au Tribunal deྭ:
Débouter la Société B ENTREPRISES de sa demande à l’encontre de la Société I J IMMO au titre du solde du Marché du 28 juillet 2008, dès lors que n’est pas rapportée la preuve que la Société I J IMMO avait connaissance de l’emploi d’un sous-traitant sur le chantier avant d’avoir épuisé intégralement le financement consenti ;
Débouter également la Société B ENTREPRISES de sa demande à l’encontre de la Société I J IMMO concernant les travaux de réparation des désordres subis par les bardages, dès lors qu’il ne peut être reproché à la Société I J IMMO d’avoir réglé l’Entreprise bénéficiaire du Marché du 10 septembre 2009, et alors qu’aucune opération de sous-traitance n’est constatée juridiquement au titre des travaux dont s’agit ;
Dire et juger en tout état de cause, qu’il n’y a lieu, en l’espèce, à faire application des dispositions de l’article L 441-6-alinéa 6 du Code de Commerce ;
Subsidiairement, dire et juger que la SCI SAINT DIDIER devra garantir intégralement la Société I J IMMO de toutes condamnations en principal, intérêts, frais ou dépens, qui pourraient être mises à sa charge au profit de la Société B ENTREPRISES ;
Dire et juger qu’en tout état de cause et dans l’hypothèse d’une condamnation, la Société B ENTREPRISES devra subroger la partie condamnée dans le bénéfice de son admission au passif de la Société Y CONSTRUCTION ;
Condamner la Société B ENTREPRISES à payer à la Société I J IMMO la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC ;
Et condamner la Société B ENTREPRISES, subsidiairement la SCI SAINT DIDIER, aux dépens, dont le recouvrement pourra être effectué par la SCP N-O-P, Avocats, conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC ;
La SCI SAINT DIDIER et la SARL C D D’ARCHITECTURE, bien que régulièrement assignées, n’ont pas comparu.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures sus-visées en application de l’article 455 du Code procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 novembre 2014 et l’affaire a été plaidée à l’audience du 5 janvier 2015, les parties ayant été informées que la décision serait rendue le 2 mars 2015 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Motifs de la décision
A titre liminaire, il convient de relever que ni la société B ni la société I J IMMO qui l’a appelée en garantie, ne forment de demandes à l’encontre de la SARL C D D’ARCHITECTURE. Cette dernière sera dès lors mise hors de cause.
I. Sur la demande de la société B au titre de l’indemnisation de son préjudice
La société B fait valoir que tant la Société A (devenue société I J IMMO) que la SCI SAINT-DIDIER avaient connaissance de sa présence sur le chantier et qu’il leur appartenait dès lors de s’assurer qu’elle bénéficiait d’une garantie de paiement en mettant en demeure la société Y CONSTRUCTION de satisfaire à ses obligations légales.
Elle estime, qu’à défaut de justifier d’une telle mise en demeure, la société A et la SCI SAINT-DIDIER ont engagé toutes deux leur responsabilité vis-à-vis du sous-traitant jusqu’à concurrence du montant de sa créance, dès lors que le recours contre la caution lui aurait assuré une certitude de paiement malgré la défaillance de Y CONSTRUCTION.
La société I J IMMO soutient qu’aucune faute ne peut lui être imputée, affirmant ne pas avoir eu connaissance de la présence de B ès qualité de sous-traitant avant le 27 septembre 2011, ayant par ailleurs donné mandat à la SCI SAINT DIDIER conférant à cette dernière le statut de maître d’ouvrage délégué. Elle ajoute avoir par ailleurs rappelé à la SCI ses obligations relatives à la protection des sous-traitants, et affirme en outre avoir soldé l’intégralité du marché de l’entreprise principale Y CONSTRUCTION.
La société défenderesse expose enfin que la demande formée au titre des travaux de réparation des désordres n’est pas fondée, dès lors que l’entreprise Y CONSTRUCTION a été réglée par le maître d’ouvrage de ce chef d’une part, et qu’il n’existe pas de contrat de sous-traitance pour cette prestation, permettant à B de bénéficier des dispositions légales applicables à ce régime d’autre part.
Sur le montant de la créance de la société demanderesse
Dans le cadre du présent litige, la société B soutient que lui restent duesྭ:
— la somme de 37.919,36 € TTC, au titre du solde de son marché,
— la somme de 93.563,08 € TTC, correspondant à des travaux de remise en état suite à un sinistre survenu en cours de chantier.
S’agissant du premier poste, il n’est pas contestable que la société Y CONSTRUCTION reste en effet redevable vis-à-vis de son sous-traitant, au regard des règlements acquittés, d’une somme de 37.919,36 € TTC, somme dont l’entrepreneur principal a d’ailleurs expressément admis être débiteur dans un courrier en date du 16 avril 2012 versé aux débats.
Ce quantum ressort par ailleurs de la déclaration de créance, validée par le juge commissaire, dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire visant Y CONSTRUCTION.
Le caractère certain et exigible de ce montant, dans les rapports unissant Y CONSTRUCTION et B, n’est d’ailleurs pas discuté par les parties.
En revanche, s’agissant du poste relatif aux travaux réparatoires de bardages endommagés en cours de chantier, le Tribunal relève une difficulté, au regard des éléments versés aux débats.
Tout d’abord, il est précisé par la société I J IMMO, sans que cet élément soit contredit par la partie adverse, que les dommages –survenus «ྭcourant 2009ྭ»- à l’origine de ces travaux de reprise sont imputables à une société tierce, dénommée «ྭEMULITHEྭ».
Pour se prévaloir de la réalité de sa créance, la société B produit un devis établi par ses soins le 20 octobre 2009 à l’attention de cette même société EMULITHE, la facture afférente ayant quant à elle été établie à l’ordre de la SCI SAINT DIDIER, et transmise à cette dernière le 20 juin 2010, la société A en ayant pour sa part été destinataire le 3 novembre 2010.
Outre une confusion quant au destinataire du devis, le Tribunal relève en outre qu’un devis «ྭconcurrentྭ» est versé aux débats, établi par Y CONSTRUCTION le 10 septembre 2009, et facturé à A le 30 septembre 2010.
Cette dernière, sur les conseils exprès de son maître d’œuvre, justifie avoir procédé à un règlement au profit de la Société Y CONSTRUCTION au titre de ces travaux de reprise le 16 décembre 2010, à hauteur de 87.254,28 euros TTC.
Par ailleurs, aucun document relatif à ces travaux réparatoires ne vient établir que ces derniers auraient été commandés à B par Y CONSTRUCTION, et à fortiori par le maître d’ouvrage ou son représentant, en l’absence notamment de tout devis ou facture signé.
Il n’ est en tout état de cause pas établi que ces travaux auraient été in fine effectivement réalisés par l’entreprise B.
Dans ces conditions, si l’existence de la créance de la société B à l’égard de la société Y CONSTRUCTION au titre du solde de son marché à hauteur de 37.919,36 € TTC est démontrée et n’est en tout état de cause pas contestée, la somme de 93.563,08 € TTC sollicitée au titre de travaux supplémentaires ne peut en revanche être regardée comme justifiée au regard des éléments du dossier.
Sur la responsabilité alléguée des sociétés défenderesses
Aux termes de l’article 3 de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, l’entrepreneur qui entend exécuter un contrat ou un marché en recourant à un ou plusieurs sous-traitants doit, au moment de la conclusion et pendant toute la durée du contrat ou du marché, faire accepter chaque sous-traitant et agréer les conditions de paiement de chaque contrat de sous- traitance par le maître d’ouvrage.
L’article 14-1 de cette même loi disposeྭ: « le maître d’ouvrage doit, s’il a connaissance de la présence sur le chantier d’un sous-traitant qui n’a pas fait l’objet des obligations définies à l’article 3 (…), mettre l’entrepreneur principal ou le sous-traitant en demeure de s’acquitter de ces obligations ».
Il est de principe que l’inaction du maître de l’ouvrage, en ce qu’elle est susceptible de priver le sous-traitant d’une délégation de paiement, d’une caution et du bénéfice de l’action directe engage sa responsabilité sur le fondement de l’article 1382 du code civil.
Il n’est pas discuté en l’espèce que la société B, qui avait la qualité de sous-traitant de la société Y CONSTRUCTION n’a pas fait l’objet d’un agrément du maître de l’ouvrage ou de son délégué, l’empêchant à ce titre de se prévaloir de l’action directe.
La société B fonde en revanche ses demandes indemnitaires sur les dispositions de l’article 14-1 de la loi sus-visée, indiquant que le maître d’ouvrage et son délégué étaient informés de sa présence sur le chantier, ce qui est contesté en défense.
Il ressort des dispositions légales sus-rappelées, que pour voir engager sa responsabilité, la connaissance de la présence effective du sous-traitant par le maître d’ouvrage doit être établie.
La charge de la preuve en incombe au sous-traitant B, conformément aux dispositions de l’article 1315 du code civil, prévoyant que «ྭ Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouverྭ».
*
Pour soutenir que tant la SCI SAINT DIDIER que la société A avaient connaissance de son existence, la société B verse aux débatsྭ:
*Des pièces échangées avec la SCI SAINT DIDIERྭ:
— un courrier en date du 23 juin 2010 adressé par la société B sollicitant le paiement de sa facture au titre des «ྭdommages sur bardageྭ» ainsi que la facture afférente du même jour à l’attention de la SCI SAINT DIDIER
— deux relances en date des 1er septembre et 20 septembre 2010, adressées par la société B , valant mises en demeure de régler la facture du 23 juin 2010
— des mises en demeure adressées par la société B, en date des 13 et 20 juillet 2012, du 13 novembre 2012 et du 3 janvier 2013 sollicitant le paiement du solde de son marché
— un courrier en date du 26 février 2013 adressé par le Conseil de la SCI SAINT DIDIER à la société B .
*Un courrier adressé à la société A par la B, en date du 3 novembre 2010, sollicitant le paiement de sa facture du 23 juin 2010 au titre des «ྭdommages sur bardageྭ».
*Divers documents à portée généraleྭ:
— un compte rendu d’intervention de M. Z, G H, établi le 16 mars 2009
— un courrier en date du 19 avril 2010 d’EURISK, expert de la société COVEA RISKS, assureur dommages-ouvrage, adressé à la B
— un courrier en date du 25 octobre 2010 adressé par la compagnie COVEA RISK à la société B
— un procès-verbal de réunion d’expertise amiable EURISK en date du 26 janvier 2012
— un courrier en date du 16 mai 2013 adressé par «ྭMTOPྭ» à la société B .
*
Le Tribunal observe, s’agissant de la société A, qu’il n’est pas contesté que celle –ci n’a assisté à aucune réunion de chantier, ayant délégué la maîtrise d’ouvrage et le suivi des travaux à la SCI SAINT DIDIER en vertu du contrat de crédit-bail immobilier et d’un avenant au marché formalisé le 26 novembre 2008.
Aucun compte-rendu de chantier n’est en tout état de cause versé aux débats, exception faite du rapport sus-visé du Coordinateur H daté du 16 mars 2009. Toutefois, si la demanderesse soutient avoir participé à cette visite d’inspection commune du chantier, la présence du maître d’ouvrage ou de son représentant dont elle fait état ne ressort pas de l’examen de ce document.
Il n’est pas davantage démontré que le maître d’ouvrage ou son délégué en aurait eu connaissance, seuls le maître d’œuvre, l’entreprise Y CONSTRUCTION et la B étant mentionnés comme destinataires de ce document.
Pour exciper de la connaissance de son existence par A, la B s’appuie sur un courrier du 10 novembre 2010, constituant en réalité l’unique document directement adressé par la demanderesse au maître d’ouvrage.
Ce dernier soutient pour sa part n’avoir été informé de l’existence du sous-traitant que le 28 septembre 2011, B apparaissant en copie d’une lettre de Y CONSTRUCTION à la SCI SAINT DIDIER relative à une proposition de rendez-vous sur site pour une visite de parfait achèvement de travaux.
S’agissant du courrier du 10 novembre 2010, le Tribunal observe en premier lieu qu’il n’est pas accompagné d’un accusé de réception signé.
En outre, la teneur de ce document ne permet pas de déduire qu’aurait été ainsi porté à la connaissance de A le statut de sous-traitant de B, cette qualité n’y étant nullement spécifiée.
A cet égard, il convient aussi de souligner que la réclamation adressée au maître d’ouvrage concerne exclusivement le paiement de travaux supplémentaires, dont il a été indiqué qu’ils ne constituaient pas une créance exigible .
Il est par ailleurs acquis aux débats que la société A n’a jamais été sollicitée par la B s’agissant du paiement du solde de son marché, étant pourtant seule, en sa qualité de maître d’ouvrage, habilitée à procéder au paiement des factures au terme des stipulations contractuelles applicables.
Il ressort du décompte général définitif du 10 février 2010 et du «ྭrécapitulatif chantierྭ» communiqués par la société I J IMMO, que l’entreprise Y CONSTRUCTION a été réglée intégralement de son marché au 15 mars 2010 pour le prix contractuel de 1.871.000 € HT, cet élément n’étant pas contesté.
Le Tribunal observe sur ce point que la société B ne figure sur aucun des documents comptables produits.
Il est par ailleurs démontré et n’est pas discuté que le paiement complémentaire intervenu le 16 décembre 2010 a porté sur le règlement de la facture relative aux travaux de reprise dont il ressort des motifs sus-exposés que SOPERMA échoue à rapporter la preuve qu’elle les aurait elle-même réalisés.
En toute hypothèse, il est constant que la réception a été prononcée sans réserves le 16 mars 2010, en présence de la SCI SAINT DIDIER, du maître d’œuvre et de l’entreprise Y CONSTRUCTION, B n’apparaissant pas comme représentée à ces opérations.
Il est de principe que la réception met fin à l’exécution du contrat d’entreprise, et n’est au demeurant pas soutenu que la mission de la B se serait en l’espèce poursuivie après le 16 mars 2010.
Dans ces conditions, le document adressé au maitre de l’ouvrage le 3 novembre 2010, soit six mois après la fin des relations contractuelles entre les intervenants au projet, n’est pas suffisant pour établir que ce dernier aurait été informé de l’existence de la société B en cours de chantier, en l’absence de toute autre pièce justificative, et de toute démarche antérieure du sous traitant vis-à-vis du maître d’ouvrage.
*
S’agissant de la SCI SAINT DIDIER, il est versé aux débats sept courriers avec accusé de réception de mise en demeure, valant sommation de payer à la B les sommes dues.
Le Tribunal relève que le premier de ces écrits est daté du 23 juin 2010, soit trois mois après le prononcé de la réception des travaux, alors que B n’était plus présente sur le chantier et que Y CONSTRUCTION avait déjà été réglée intégralement de son marché par le maître d’ouvrage.
Il convient également de relever que ce courrier, indépendamment de son caractère tardif, ne fait aucunement référence à la qualité de sous-traitant de B, expressément invoquée pour la première fois au terme d’un courrier daté du 1er juin 2012 renvoyant aux dispositions de la loi du 31 décembre 1975.
L’affirmation de la société B dans ses écritures, selon laquelle la SCI SAINT DIDIER a commandé les travaux de reprise des ouvrages n’est par ailleurs assortie d’aucune pièce, étant en en toute hypothèse rappelé qu’il n’est pas démontré qu’ils l’auraient été à B.
Sont enfin produits des documents relatifs à la procédure d’indemnisation par l’assureur COVEA RISKS intervenue dans le cadre d’un sinistre s’étant produit en cours de chantier.
L’analyse des courriers en date des 17 avril et 25 octobre 2010, atteste de ce que l’assureur de la SCI SAINT DIDIER a informé la société B de la notification d’une proposition indemnitaire à son assuré.
Cet avis à caractère purement informatif, en tout état de cause postérieur à l’exécution du contrat de sous-traitance n’établit pas en lui-même que le maître de l’ouvrage ou son délégué ont eu personnellement connaissance de l’existence de la société et de sa présence sur le chantier.
Il apparaît en effet, à l’examen des courriers échangés, que l’assureur a été sollicité à l’initiative de B, désireuse d’ obtenir un paiement direct par l’assureur, qui lui a opposé une fin de non-recevoir.
Il n’est pas justifié ni même soutenu que la SCI SAINT DIDIER ou la société A auraient été informées d’une manière quelconque de cette démarche unilatérale de la demanderesse.
A cet égard, le Tribunal observe que l’assertion selon laquelle la B aurait participé aux opérations d’expertise diligentées par l’assurance dommage-ouvrage, en présence de la SCI SAINT DIDIER, suite aux dégradations subies sur ses ouvrages en 2009, est justifiée par un procès-verbal de réunion daté du 26 janvier 2012 et par un courrier récapitulatif du 20 février 2012, soit près de deux années après la réception du chantier.
Ces documents, particulièrement tardifs, ne permettent pas d’établir que le maître d’ouvrage ou son délégué auraient eu connaissance de l’existence de la société B alors qu’elle était présente sur le chantier.
La société demanderesse s’appuie enfin sur deux courriers, strictement identiques dans leur contenu, le premier en date du 26 février 2013, adressé par le Conseil de la SCI SAINT DIDIER à la société B, le second en date du 16 mai 2013 adressé à B par une entité appelée «ྭMTOPྭ», désignée dans les écritures de la demanderesse comme «ྭreprésentantྭ» de la SCI SAINT DIDIER, sans précision sur sa qualité ou son identité au terme de la procédure.
Ces écrits avisent B de ce que la société Y CONSTRUCTION ayant été réglée de la totalité de son marché, sa demande exercée sur le fondement de l’action directe ne peut aboutirྭ; ils l’engagent également à procéder à une déclaration de créances dans le cadre de la procédure collective dont Y CONSTRUCTION fait l’objet.
Outre leur date très récente et largement postérieure à la fin d’intervention de B sur le chantier, le Tribunal relève que, contrairement à ce que soutient la partie demanderesse, ces courriers ne peuvent s’interpréter comme valant reconnaissance de sa qualité de sous-traitant par la SCI.
*
Il résulte de tout ce qui précède que les éléments de la procédure ne permettent pas de démontrer que tant la société A, que la SCI SAINT DIDIER, ont pu se convaincre de l’existence de la B en qualité de sous-traitant au cours de son intervention sur le chantier, l’ensemble des documents communiqués en ce sens ayant été établis après réception des ouvrages, alors que les prestations de la société Y CONSTRUCTION et de B étaient déjà achevées.
Faute de démontrer la connaissance effective par le maître de l’ouvrage et par son délégué de sa qualité de sous-traitant, et par voie de conséquence un quelconque manquement aux obligations imposées par l’article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975, la société B sera déboutée de l’intégralité de ses demandes indemnitaires.
II. Sur les demandes accessoires
La société B, qui succombe, supportera les dépens.
Au regard des circonstances de la cause et de la situation respective des parties, la demande formée par I J IMMO sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile sera rejetée.
L’exécution provisoire sollicitée apparaît sans objet au regard de la solution donnée au litige.
Le bénéfice des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile est accordé à la SCP N-O-P Me ZALCMAN en ayant fait la demande et pouvant y prétendre.
Par ces motifs
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
Met la SARL C D D’ARCHITECTURE hors de cause,
Déboute la société B ENTREPRISES de ses demandes à l’encontre de la société I J IMMO et de la SCI SAINT DIDIER,
Dit n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire,
Rejette la demande formée par la société I J IMMO au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne la société B ENTREPRISES aux dépens,
Accorde à la SCP N-O-P, Avocats, le bénéfice des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs autres demandes.
Fait et jugé à Paris le 02 Mars 2015
Le Greffier Le Président
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