Infirmation partielle 12 avril 2016
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 5e ch. 1re sect., 27 août 2014, n° 12/13933 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 12/13933 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S PRIDE FORASOL c/ SMABTP - MUTUELLE D' ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS |
Texte intégral
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T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S (footnote: 1) ■ |
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5e chambre 1re section N° RG : 12/13933 N° MINUTE : Assignation du : 28 Septembre 2012 |
JUGEMENT rendu le 27 Août 2014 |
DEMANDERESSE
[…]
[…]
représentée par Maître Virginie BOZONNET de la SCP HONIG METTETAL NDIAYE & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0581 et plaidant par Me Romain SCHULZ, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDERESSE
SMABTP – MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS
[…]
[…]
représentée et plaidant par Maître Stéphane CHOISEZ de l’AARPI NGO JUNG & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0013
COMPOSITION DU TRIBUNAL
H CE, vice-président
Madeleine HUBERTY, vice-président ayant fait rapport à l’audience
X Y, juge
assistés de CC CD, greffier
DEBATS
A l’audience du 17 Juin 2014 tenue en audience publique. Après clôture des débats, avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 27 Août 2014.
JUGEMENT
Prononcé en audience publique
Contradictoire
en premier ressort
LE LITIGE
La SMABTP a pour vocation de répondre à l’ensemble des besoins en assurances des professionnels du bâtiment et des travaux publics.
La SOCIETE PRIDE FORASOL est spécialisée dans le forage de gaz et de pétrole.
Dans le cadre de l’exercice de ses activités, la SOCIETE PRIDE FORASOL a souscrit différents contrats auprès de la SMABTP, à effet du 1er janvier 1959.
L’un de ces contrats a pour objet de couvrir les risques liés aux licenciements, départs à la retraite et accomplissement des périodes militaires des salariés de la société.
Ce contrat a progressivement évolué et, dans un courrier en date du 22 février 2006, la SMABTP a confirmé à la SOCIETE PRIDE FORASOL qu’elle était bien titulaire de contrats risques sociaux ayant pour objet :
➛contrat 3002 : les indemnités légales ou conventionnelles versées aux ETAM (employés, techniciens et agents de maîtrise), ETAM AC et IAC (ingénieurs, assimilés et cadres, sauf personnel dirigeant), faisant l’objet d’un licenciement ou d’un départ volontaire à la retraite ou d’une mise à la retraite;
➛contrat 5402 : indemnités légales ou conventionnelles versées aux ouvriers, faisant l’objet d’un licenciement.
En contrepartie de ces garanties, la SOCIETE PRIDE FORASOL s’est engagée à régler une primes proportionnelle au montant des salaires versés pour le personnel de chaque catégorie professionnelle concernée.
Pour l’exercice 2011, la SOCIETE PRIDE FORASOL a versé une prime de 1 210 014,30སྒྱ, dont la partie la plus importante concerne les cadres.
Différents avenants ont été convenus au fil du temps pour tenir compte des réformes législatives intervenues dans le domaine du droit du travail, notamment pour la rupture conventionnelle du contrat de travail introduite par la loi du 25 juin 2008.
Pendant de nombreuses années, le contrat a été exécuté sans difficulté.
Dans les dernières années, la SOCIETE PRIDE FORASOL a été contrainte de mettre en oeuvre un plan social, qui a notamment conduit à la suppression de 41 postes, dans le cadre d’un licenciement collectif pour motif économique. Le projet de réorganisation a été soumis, pour avis, au comité d’entreprise, au cours de diverses réunions, qui se sont tenues pendant le dernier trimestre 2010 et le premier trimestre 2011. Les premières suppressions de postes ont eu lieu en avril 2011.
Dans le cadre des garanties souscrites, la SOCIETE PRIDE FORASOL a adressé à la SMABTP, les demandes de remboursement des indemnités légales ou conventionnelles et charges sociales y afférentes.
Par lettre recommandée avec AR en date du 27 janvier 2012, la SMABTP a prononcé la nullité du contrat d’assurance n°3002, au motif que la SOCIETE PRIDE FORASOL avait dissimulé le plan social et ainsi obtenu des indemnités indues. Dans ce même courrier, la SMABTP a sollicité le remboursement de la somme de 1 650 426,51སྒྱ, en indiquant que, pour l’avenir, elle refusait de régler toute indemnité au titre de ce contrat. Par 23 courriers du même jour, elle a refusé de prendre en charge les demandes de remboursement, qui lui avaient été adressées par la SOCIETE PRIDE FORASOL, au titre du même contrat.
Par lettre recommandée avec AR en date du 5 avril 2012, la SOCIETE PRIDE FORASOL a contesté la position de la SMABTP et réclamé l’application des garanties.
La SMABTP n’a pas modifié sa position.
C’est dans ces circonstances que, par exploit d’huissier en date du 1er octobre 2012, la SOCIETE PRIDE FORASOL a assigné la SMABTP devant le tribunal de grande instance de PARIS afin d’obtenir les garanties prévues au contrat n°3002.
Par ordonnance en date du 20 mars 2013, le juge de la mise en état a ordonné à la SOCIETE PRIDE FORASOL de communiquer un certain nombre de documents, afférents pour l’essentiel aux projets de réorganisation évoqués au sein de l’entreprise, au cours de l’exercice 2011.
Dans ses conclusions régularisées le 31 mars 2014, la SOCIETE PRIDE FORASOL demande au tribunal de :
— condamner la SMABTP à lui rembourser les sommes réglées dans le cadre des licenciements couverts par la garantie afférents aux personnes suivantes (40 salariés) :
. Monsieur Z A,
. Monsieur BP-BQ BR,
. Monsieur B C,
. Monsieur D E,
. Madame F G,
. Monsieur BP-BS BT,
. Monsieur H I,
. Monsieur J K,
. Monsieur L M,
. Monsieur N O,
. Mademoiselle BM BN BO,
. Madame P Q,
. Mademoiselle R S,
. Madame F T,
. Madame U V,
. Monsieur W AA,
. Monsieur AB AC,
. Monsieur Z AD,
. Monsieur J AE,
. Monsieur BP-AD BV,
. Mademoiselle AF AG,
. Monsieur AH AI,
. Monsieur AJ AK,
. Monsieur AL AM,
. Monsieur AN AO,
. Monsieur AP AQ,
. Monsieur BP-BW BX,
. Mademoiselle AR AS,
. Madame AT AU,
. Madame AV AW,
. Monsieur BP-AD BY,
. Monsieur AX AY,
. Monsieur AZ BA,
. Madame BZ-CA CB,
. Madame P BB,
. Monsieur H BC,
. Mademoiselle BD BE,
. Monsieur BF BG,
. Monsieur AJ BH,
. Madame BI BJ,
— ordonner la capitalisation annuelle des intérêts;
— débouter la SMABTP de l’intégralité de ses prétentions;
— condamner la SMABTP à payer une somme de 100 000སྒྱ à titre de dommages intérêts pour résistance abusive;
— condamner la SMABTP à payer une somme de 20 000སྒྱ par application de l’article 700 du code de procédure civile;
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
➔ La SOCIETE PRIDE FORASOL fait valoir que, dans sa version issue de la loi du 31 décembre 1989, entrée en vigueur le 1er mai 1990, l’article L 113-2 du code des assurances prévoit que “l’assuré est obligé… 2°/de répondre exactement aux questions posées par l’assureur, notamment dans le questionnaire de déclaration du risque, par lequel l’assureur l’interroge, lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à faire apprécier par l’assureur les risques qu’il prend en charge….et 3°/ de déclarer en cours de contrat, les circonstances nouvelles, qui ont pour conséquence, soit d’aggraver les risques, soit d’en créer de nouveaux et rendent, de ce fait, inexactes ou caduques les réponses faites à l’assureur notamment dans le formulaire de questions initial….”. L’obligation de déclaration, mise à la charge de l’assuré, au cours de l’exécution du contrat, porte donc sur les circonstances nouvelles, susceptibles de conduire à une diminution ou une aggravation du risque. Il résulte de ce texte que l’assuré ne doit déclarer une circonstance nouvelle à l’assureur, que si cette circonstance a une incidence sur le risque et qu’elle entraîne l’inexactitude des réponses fournies par l’assuré, lors de la déclaration initiale.
Pour apprécier l’existence d’un manquement de l’assuré, il faut donc vérifier que les questions posées initialement auraient dû le conduire à déclarer l’événement constitutif de circonstances nouvelles. Dans la législation antérieure à 1990, la détermination des circonstances à déclarer n’était pas faite par rapport au questionnaire de risque mais par rapport “aux circonstances spécifiées par la police qui ont pour conséquence d’aggraver les risques”. Cette législation antérieure ne peut pas s’appliquer à la police d’assurance litigieuse, car celle-ci a fait l’objet d’une reconduction tacite, année par année, la reconduction tacite donnant naissance à un nouveau contrat et excluant la prorogation pure et simple du contrat d’origine. Le contrat n°3002 se trouve donc soumis à la loi du 31 décembre 1989, depuis les reconductions tacites, qui ont eu lieu à compter de l’année 1990. Si la déclaration initiale reste soumise au régime en vigueur, lors de la conclusion du contrat, l’aggravation des risques se trouve, en revanche, soumise aux nouvelles dispositions légales entrées en vigueur en 1990. Il est ainsi parfaitement normal que deux contrats distincts se trouvent soumis respectivement aux versions applicables du droit en vigueur, lors de leur conclusion. Si les incidences de la situation peuvent surprendre (application de deux législations distinctes à un même contrat), cette situation n’est imputable qu’à la SMABTP, qui avait tout loisir d’émettre un questionnaire, depuis le 1er janvier 1991, à l’occasion d’un renouvellement du contrat, pour se conformer à la nouvelle législation. La SMABTP doit donc faire face à sa propre carence. Il ne peut être soutenu que l’application de la loi serait rétroactive, dès lors que seuls les contrats reconduits après l’entrée en vigueur de la nouvelle loi sont soumis aux nouvelles dispositions.
➔ La SOCIETE PRIDE FORASOL soutient qu’il ne peut y avoir de nullité du contrat n°3002 par application de l’article L 113-8 du code des assurances, car les trois conditions requises pour une telle sanction ne sont pas réunies. Aucune réticence ou fausse déclaration (1re condition) ne peut lui être reprochée. En l’absence de questionnaire de risque, la SMABTP se trouve dans l’impossibilité de justifier d’une circonstance nouvelle, qui rendrait inexacte une réponse faite à l’assureur.
En tout état de cause, le changement d’activité invoqué par la SMABTP n’est pas démontré, puisque la SOCIETE PRIDE FORASOL poursuit ses activités de forage à l’étranger. Quant à la mise en oeuvre d’un plan social en 2011, la demanderesse ne pouvait savoir que les éléments de ce plan devaient faire l’objet d’une déclaration, au regard des éléments évoqués lors de la conclusion de la police. Le contrat n°3002 ne distingue pas selon le motif de licenciement et ne fixe pas d’obligations particulières de déclaration ou d’information, en cas de licenciement collectif pour motif économique. Le formulaire de remboursement utilisé par la SMABTP et transmis à l’assuré pour lui indiquer les documents qu’il doit communiquer ne mentionne aucun document relatif à l’exécution d’un plan social et, plus généralement, à un licenciement collectif pour motif économique. La communication à la SMABTP des lettres de licenciement n’a fait l’objet d’aucune question, alors que ces lettres mentionnaient expressément la mise en place d’un projet de réorganisation conduisant, notamment, à la suppression de 41 postes dans l’entreprise. La mauvaise foi de la SOCIETE PRIDE FORASOL (2e condition) n’est pas plus démontrée, puisque cette société ne pouvait pas, au regard des informations demandées par l’assureur, savoir qu’elle devait lui déclarer la mise en oeuvre d’un plan social destiné à sauvegarder sa compétitivité. Cette information n’a, de toute façon, aucunement été dissimulée et c’est en pleine connaissance de la mise en place d’un plan de réorganisation, que la SMABTP a réglé les indemnités dues pour une partie des salariés concernés. Ce n’est que, lors de la réception de nouvelles demandes de remboursement, que la SMABTP a invoqué la nullité du contrat.
L’absence de déclaration de la mise en oeuvre d’un plan social n’a, enfin, pas eu d’incidence sur l’appréciation du risque par l’assureur (3e condition) puisque le risque est défini par rapport à certaines catégories de salariés susceptibles de faire l’objet d’un licenciement, peu important le motif personnel ou économique de ce licenciement. La mise en oeuvre d’un licenciement collectif pour motif économique n’est donc pas de nature à modifier l’objet du risque et son appréciation par l’assureur. De même, le changement d’activité – à le supposer établi – invoqué par la SMABTP, n’a pas d’incidence sur l’objet du risque, puisque l’activité de formation reste liée à l’activité de forage, dont elle permet la sécurité et la performance. La SMABTP ne peut pas prétendre qu’elle prenait en compte d’autres éléments que la masse salariale pour apprécier le risque, puisque la prime était calculée sur la seule base de la masse salariale.
➔ La SOCIETE PRIDE FORASOL considère que la SMABTP ne peut pas solliciter l’application de la règle proportionnelle en cas de fausse déclaration non intentionnelle. C’est à l’assureur qu’il incombe d’établir la proportion de la réduction de l’indemnité, en démontrant le taux des primes qui auraient été dues. En l’occurrence, la SMABTP ne justifie pas de la majoration qu’elle invoque, à hauteur de 124%.
➔ La SOCIETE PRIDE FORASOL soutient que la SMABTP a, de fait, renoncé à se prévaloir des sanctions d’une fausse déclaration, dès lors qu’elle a procédé au règlement de sinistres, alors qu’elle avait connaissance du plan social. Elle a également appelé et encaissé les primes d’assurance, relatives au contrat renouvelé en 2012, sans solliciter une révision des conditions tarifaires et n’a pas exercé sa faculté de résiliation. Elle a ainsi manifesté sans ambiguïté sa volonté de poursuivre le contrat.
➔ La SOCIETE PRIDE FORASOL souligne que la faute dolosive est un moyen radicalement différent de la nullité du contrat pour fausse déclaration intentionnelle. Elle n’a pour effet que de priver l’assuré de la garantie, tout en laisser le contrat subsister. Elle ne sanctionne pas le comportement de l’assuré avant le sinistre, mais au moment du sinistre, puisque l’assureur ne répond pas des dommages causés par une faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré. Elle ne se confond pas avec une fausse déclaration de l’assuré sur les circonstances du sinistre. Aucune faute dolosive ne peut être imputée à la demanderesse, puisqu’il n’est pas démontré qu’elle aurait fait disparaître tout aléa du seul fait de sa volonté.
➔ La SOCIETE PRIDE FORASOL sollicite l’application pure et simple de la police d’assurance pour les 23 salariés visés dans ses prétentions. Elle précise qu’en raison de l’attitude de la SMABTP elle a suspendu la transmission de nouvelles demandes concernant 17 autres salariés. Les dossiers concernant ces 17 salariés supplémentaires ont été produits aux débats puisque leur communication a été sollicitée par l’assureur. Il n’y a pas lieu à remboursement des indemnités qui ont été versées par la SMABTP à hauteur de la somme de 1 650 426,51སྒྱ. La résistance abusive de la SMABTP justifie sa condamnation à payer une somme complémentaire de 100 000སྒྱ à titre de dommages intérêts. Cette attitude a causé un préjudice à la demanderesse, qui se trouvait confrontée à des difficultés financières.
Dans ses conclusions régularisées le 3 avril 2014, la SMABTP demande au tribunal de :
— débouter la SOCIETE PRIDE FORASOL de l’ensemble de ses prétentions;
— condamner la SOCIETE PRIDE FORASOL à lui payer une somme de 1 650 426,51སྒྱ avec intérêts au taux légal depuis le 27 janvier 2012;
— subsidiairement, dire qu’il y a lieu de faire application d’une décote de 2,24 fois sur l’indemnisation des réclamations présentées par la SOCIETE PRIDE FORASOL portant tant sur les sommes déjà versées que sur celles demandées dans le cadre de la présente instance;
— condamner la SOCIETE PRIDE FORASOL à payer une somme de
20 000སྒྱ à titre de dommages intérêts pour résistance abusive;
— condamner la SOCIETE PRIDE FORASOL à payer une somme de
20 000སྒྱ par application de l’article 700 du code de procédure civile.
➔ La SMABTP rappelle, qu’en vertu de l’article 3 des conditions générales de la police, l’assuré doit déclarer à l’assureur “sous les sanctions prévues aux articles L 113-8 et L 113-9 du code des assurances, toutes les circonstances connues de lui pouvant permettre l’appréciation du risque et, notamment les activités professionnelles qu’il exerce, ainsi que les éléments limitativement spécifiés aux conventions spéciales. En cours de contrat, le sociétaire doit déclarer à la société mutuelle par lettre recommandée toute modification aux circonstances spécifiées à l’alinéa précédent et aux conventions spéciales….”.
Le contrat n°3002 a été exécuté sans difficulté entre les parties pendant plus de 50 ans, conduisant la SMABTP à travailler en totale confiance avec ses interlocuteurs et même à leur indiquer, qu’en cas de déséquilibre constaté dans le rapport sinistres/cotisations, l’ajustement du montant des cotisations permettrait d’éviter l’exercice par l’assureur de sa faculté de résiliation. Pendant plusieurs décennies, la SOCIETE PRIDE FORASOL a communiqué chaque année, par lettre recommandée avec AR, la déclaration annuelle des salaires mais également tous éléments ayant une incidence sur la vie du contrat (ainsi l’information relative au paiement des primes d’expatriation). Au début de l’année 2010, la maison mère de la SOCIETE PRIDE FORASOL, située aux Etats Unis, a, toutefois, pris la décision de procéder à la cessation de toute activité de la société en FRANCE et à la rupture de l’ensemble des contrats de travail de cette société. Faisant fi de la relation de confiance instaurée antérieurement, elle n’a pas informé la SMABTP du plan social d’entreprise, ni du projet de réorganisation de l’entreprise ayant donné lieu à 7 réunion d’information – consultation (entre novembre 2010 et février 2011) auprès du comité d’entreprise et à 3 réunions du CHSCT (entre décembre 2010 et février 2011). Le plan social, supposé se limiter à 41 salariés a, en réalité, entraîné la disparition de la totalité du personnel salarié et, en particulier, de tous les cadres dirigeants. Lors de la réunion du comité d’entreprise, le 18 février 2011, un calendrier a été établi prévoyant des licenciements échelonnés entre le 4/11/2010 et le 18/5/2011. Outre les licenciements pour motif économique, la SOCIETE PRIDE FORASOL a procédé à des ruptures conventionnelles de contrats de travail, à des ruptures de contrats concernant des salariés protégés, à des départs à la retraite et à des licenciements pour motif personnel. Dans le courant de l’année 2011, la SOCIETE PRIDE FORASOL a procédé à l’envoi de plusieurs séries de dossiers à la SMABTP : en juillet 2011 un premier envoi a porté sur 9 dossiers traitant de motifs de rupture divers, en août 2011, l’envoi a porté sur 6 dossiers pour motif économique et, en septembre 2011, l’envoi a porté sur 7 dossiers pour motif économique.
Au titre de ces dossiers, la SMABTP a réglé la somme de
1650 426,51སྒྱ. A partir des 19 dossiers reçus en octobre 2011, la SMABTP a décidé de bloquer les règlement, car elle a constaté que la SOCIETE PRIDE FORASOL ne l’avait informée, ni de la mise en place d’un plan social, ni de la modification de son activité. C’est dans ces conditions, qu’en janvier 2012, elle a notifié la nullité du contrat n°3002 et sollicité le remboursement des sommes versées. Par ordonnance du 20 mars 2013, le juge de la mise en état a ordonné à la SOCIETE PRIDE FORASOL de communiquer un certain nombre de documents, en soulignant qu’il apparaissait opportun d’apprécier pour quelles raisons et depuis quand la SOCIETE PRIDE FORASOL avait décidé de s’engager dans la mise en place d’un plan social entraînant des licenciements massifs. La demanderesse n’a satisfait que de façon partielle à l’ordonnance mais les documents produits suffisent à démontrer qu’elle a agi frauduleusement.
➔ La SMABTP souligne que la thèse invoquée par la SOCIETE PRIDE FORASOL, consistant à appliquer deux régimes législatifs différents à un même contrat, se comprend aisément, puisqu’il s’en déduit, qu’en l’absence du questionnaire prévu par la loi de 1989, pour un contrat conclu en 1959, il ne peut y avoir aggravation du risque et fausse déclaration. Cette thèse ne peut cependant pas être retenue, car il ne peut être fait abstraction du fait, qu’au delà des dispositions légales applicables, la déclaration des risques, et le traitement de leur aggravation est inhérente au contrat lui-même. En l’occurrence, le sinistre est constitué juridiquement par la perte subie par l’assuré, c’est à dire le licenciement ou la mise à la retraite et leurs conséquences pécuniaires.
L’évolution de l’entreprise, que ce soit par changement d’activité ou en raison de l’existence d’un plan social, ne caractérise pas le sinistre mais les circonstances de celui-ci. L’évolution de la situation de l’entreprise est bien une circonstance du risque de licenciement ou de mise à la retraite. S’il est admis que le contrat renouvelé tacitement constitue un nouveau contrat, il n’en résulte cependant pas qu’il faudrait considérer que le contrat renouvelé n’aurait aucun lien avec la convention d’origine. L’assimilation du contrat reconduit à un contrat nouveau ne peut qu’être complètement artificielle en matière de déclaration de risque, car elle impliquerait de respecter chaque année le processus préalable de formation des contrats d’assurance, quelles que soient les catégories de contrats concernés. La déclaration initiale du risque est liée à la conclusion du contrat initial, ce qui implique que le régime d’aggravation des risques doit nécessairement s’apprécier par rapport à l’obligation déclarative, qui existait, quand le contrat a été conclu. Dans l’esprit des parties, c’est le même contrat qui se prolonge, du fait même de la clause de tacite reconduction, ce qui exclut tout effet novatoire, en l’absence d’un nouvel accord des volontés. Les 97 avenants qui ont été conclus pour le contrat n°3002 ne se justifient, qu’en raison de la prolongation consensuelle des bases du contrat initial. Admettre que le contrat n°3002 serait à la fois soumis aux dispositions en vigueur en 1959 pour la déclaration des risques et aux dispositions applicables depuis l’année 1990 pour l’aggravation des risques, équivaudrait à une application rétroactive de la loi de 1989, puisqu’un tel raisonnement rendrait impossible la prise en compte de l’aggravation des risques prévue initialement dans le contrat.
➔ La SMABTP rappelle que, dans le régime antérieur à 1990, l’aggravation des risques n’est pas déterminée par rapport à une question, mais par rapport à une référence de genre ou une variété de circonstances. Le caractère invraisemblable d’une omission ou l’énormité d’une inexactitude peuvent caractériser la mauvaise foi de l’assuré, dont le caractère professionnel doit être pris en compte, car il lui permet de comprendre la portée de ses déclarations. En l’occurrence, la nullité du contrat pour fausse déclaration intentionnelle est parfaitement justifiée.
La SOCIETE PRIDE FORESOL a, d’ailleurs, reconnu qu’il y avait omission, puisqu’elle a indiqué que l’existence d’un questionnaire aurait permis à l’assureur d’invoquer une circonstance ayant modifié le risque pour les contrats renouvelés postérieurement au questionnaire. Il résulte des éléments visés dans les pièces contractuelles initiales, que les circonstances afférentes à l’activité professionnelle de l’entreprise et le taux global des cotisations affectées au régime de retraite par répartition devaient faire l’objet d’une déclaration en cours de contrat, si leur modification avait pour effet d’aggraver le risque. La SOCIETE PRIDE FORASOL a dissimulé l’évolution de son activité professionnelle, alors que, dès le premier semestre 2010, elle avait décidé de procéder à un plan global de réorganisation, dont le deuxième volet devait se concrétiser par la fermeture de l’établissement de VELIZY et une réduction de l’activité et des effectifs de l’établissement de LESCAR, dans l’objectif de dédier ce dernier exclusivement aux activités de formation technique et de sécurité. Si le site de LESCAR comportait déjà un centre de formation, la formation ne constituait qu’une activité accessoire des missions de la SOCIETE PRIDE FORASOL, lesquelles portaient pour l’essentiel sur le forage en mer. La transformation d’une société de forage en mer en une société de formation ne peut être considéré comme un changement mineur, pour une société ayant déclaré l’exercice d’une activité de travaux publics lors de la souscription du contrat. Les statuts de la société n’évoquent jamais une activité de formation. La SOCIETE PRIDE FORASOL a, par ailleurs, procédé à la dissimulation totale de l’existence d’un plan social, ce qui constitue un élément évident d’aggravation du risque en matière de licenciements, alors même, qu’en 2006, l’assureur lui avait rappelé l’importance de l’adaptation de la prime au risque déclaré. Si les administrateurs de l’entreprise, le comité d’entreprise et le CHSCT ont été informés de l’existence du plan social, seule la SMABTP n’en a pas été avisée, alors qu’elle était susceptible de payer une partie des conséquences de ce plan social.
➔ La SMABTP fait valoir que l’existence d’une faute dolosive de l’assuré exclut la mise en oeuvre de la garantie en raison de la disparition de tout aléa du fait du comportement de l’assuré. Au cas particulier, la dissimulation de l’existence d’un plan social par la SOCIETE PRIDE FORASOL caractérise un manquement délibéré de l’assuré à ses obligations, ayant provoqué la disparition de l’aléa. Cette dissimulation délibérée est encore établie par le fait qu’il n’a été justifié d’aucune délibération d’assemblée sur la mise en oeuvre d’un plan social, le premier document évoquant ce plan social étant le procès verbal d’information-consultation du CHSCT du 16 décembre 2010.
➔ La SMABTP soutient, à titre subsidiaire, que le rapport sinistres/cotisations, tel qu’il se présentait en 2010 et 2011, l’aurait amenée à résilier le contrat ou à procéder à une augmentation tarifaire extrêmement importante. Les services actuariels de la SMABTP ont pu préciser dans une note, en date du 22 septembre 2013, que si l’assureur avait été avisé de l’existence d’un plan social, la majoration tarifaire aurait été de 124% (soit 2,24).
➔ La SMABTP ajoute qu’il ne peut être retenu qu’elle aurait renoncé à invoquer la nullité du contrat ou le principe de réduction proportionnelle des indemnités, du seul fait que les lettres de licenciement figurant dans les dossiers, adressés en août et septembre 2011, faisaient mention de la mise en place d’un plan social. La renonciation à un droit doit toujours être expresse et non équivoque. Les dossiers en cause ont été envoyés au coeur de l’été sur une période de 3 mois.
Il résulte, d’autre part, des courriels échangés au cours de l’année 2006 que la SMABTP se trouvait dans une logique de coopération avec un assuré historique et qu’elle n’avait jamais caché la nécessaire adaptation du montant des cotisations au taux des sinistres.
➔ La SMABTP considère que l’attitude de la SOCIETE PRIDE FORASOL caractérise une résistance abusive justifiant l’allocation d’une somme de 20 000སྒྱ à titre de dommages intérêts. Elle ajoute qu’il incombe à la SOCIETE PRIDE FORASOL de justifier, dossier par dossier, du quantum de la créance qu’elle invoque. Elle fait valoir que la demanderesse ne justifie pas des dépenses qu’elle a engagées depuis le 5 avril 2012.
La clôture de la procédure a été prononcée le mercredi 9 avril 2014.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur le régime légal applicable à la police d’assurance;
Par application de l’article L 113-2 du code des assurances (en vigueur avant le 1er mai1990) l’assuré a l’obligation “de déclarer exactement lors de la conclusion du contrat toutes les circonstances connues de lui, qui sont de nature à faire apprécier par l’assureur les risques qu’il prend à sa charge et de déclarer à l’assureur….les circonstances spécifiées dans la police qui ont pour conséquence d’aggraver les risques”.
Il est établi que, depuis mai 1959, la SOCIETE PRIDE FORASOL a souscrit auprès de la SMABTP diverses polices dont l’objet est le suivant (conditions générales du 24 octobre 1977):
— remboursement des prestations mises à sa charge par les conventions collectives ou les dispositions légales visées aux conventions spéciales, à l’occasion d’un licenciement, du départ à la retraite ou de l’accomplissement des périodes militaires des collaborateurs de l’entreprise;
— remboursement des charges sociales afférentes aux indemnités de départ à la retraite, dans la limite de 50% du montant de ces indemnités soumis aux cotisations sociales.
Les conditions particulières et les avenants font référence aux conventions collectives bâtiment ou travaux publics. L’activité de l’entreprise et le nombre d’employés faisant partie des catégories couvertes constituent ainsi des facteurs essentiels d’appréciation du risque.
La loi n° 89-1014 du 31 décembre 1989 a modifié l’article L 113-2 du code des assurances en imposant à l’assureur de soumettre à l’assuré un formulaire de questions pour apprécier le risque, lors de la conclusion du contrat, l’aggravation du risque s’appréciant, alors, par rapport au questionnaire, dont il rend les réponses inexactes ou caduques.
Il est exact qu’un contrat renouvelé tacitement est un nouveau contrat, qui a son autonomie propre.
Il en résulte que les contrats renouvelés, depuis 1991, entre la SOCIETE PRIDE FORASOL et la SMABTP sont susceptibles d’être soumis aux nouvelles dispositions de l’article L 113-2 du code des assurances, pour autant que la cohérence de ces contrats ne soit pas purement et simplement remise en cause. En l’occurrence, il doit être rappelé que, pour autonomes qu’ils soient, les nouveaux contrats procèdent néanmoins du contrat initial, en raison de la clause de reconduction tacite (figurant à l’article 8 des conditions générales) et de la définition initiale du risque. La loi n°89-1014 du 31 décembre 1989 n’a pas prévu de dispositions transitoires, imposant aux assureurs de conclure de nouveaux contrats (en rupture avec les reconductions tacites) avec mise en place d’un questionnaire. L’absence de modification des modalités de formulation du risque trouve ainsi sa source dans la clause qui fait la loi des parties, au titre des reconductions tacites. Il n’est ainsi pas possible d’appliquer le régime d’aggravation des risques fondé sur un formulaire de questions, s’il n’y a pas eu de formulaire de questions pour définir le risque, lors de la conclusion du contrat.
Le régime juridique applicable à la police, au titre de l’aggravation des risques, se trouve ainsi nécessairement commandé par le régime juridique applicable aux modalités de définition du risque utilisées dans le cadre de la tacite reconduction. Procéder autrement aboutirait à rendre quasiment inapplicable le régime d’aggravation des risques, ce qui est parfaitement contraire à la définition du risque, qui est au coeur du contrat d’assurance.
Il s’ensuit, qu’en l’espèce, le régime juridique applicable ne peut être que celui appliqué à la définition du risque, lors de la conclusion du contrat. Il incombait, en conséquence, à la SOCIETE PRIDE FORASOL de dénoncer à l’assureur les circonstances concrétisant une augmentation du risque, dès qu’elle en avait connaissance, peu important qu’il n’y ait pas eu de formulaire de questions lors de la conclusion du contrat.
Sur la nullité du contrat pour fausse déclaration intentionnelle;
L’article 3 des conditions générales précise que, lors de la conclusion du contrat, l’assuré doit déclarer exactement à l’assureur “toutes les circonstances connues de lui pouvant permettre l’appréciation du risque et notamment les activités professionnelles qu’il exerce, ainsi que les éléments limitativement spécifiés aux conditions spéciales. En cours de contrat, le sociétaire doit déclarer à la société mutuelle….toute modification aux circonstances ci-dessus spécifiées et aux conventions spéciales (organismes de retraite complémentaires, auxquels l’assuré adhère, taux global des cotisations affectées au régime de retraite par répartition auxquels participent les collaborateurs associés)…cette déclaration doit être faite préalablement à la modification si celle-ci résulte du fait du sociétaire, et dans les autres cas, dans un délai de 8 jours à partir du moment où il en a eu connaissance.”
Le risque licenciement (seul risque en litige) est clairement lié aux activités professionnelles de l’entreprise assurée.
Il est établi que, le 6 février 2011, un contrat de fusion (agreement and plan of merger – Pièce 16 en demande) a été conclu entre le groupe ENSCO et le groupe PRIDE INTERNATIONAL. Cette situation est confirmée par le rapport du président afférent à l’exercice 2011 de la société PRIDE FORASOL qui indique que “ENSCO PLC a acquis PRIDE INTERNATIONAL….fin 2011, les locaux de VELIZY VILLACOUBLAY ont été fermés et le personnel rattaché à cet établissement licencié dans le cadre d’un licenciement collectif pour motif économique….”.
Le 15 février 2011, les membres du comité d’entreprise de la SOCIETE PRIDE FORASOL ont été convoqués (pour le 18 février 2011) pour information et consultation “sur le projet de licenciement collectif incluant un plan de sauvegarde de l’emploi nécessité par la réorganisation de la société“(ledit projet comportant 65 pages). Il est précisé, à titre liminaire, dans ce projet, que celui-ci s’inscrit dans une démarche globale du GROUPE PRIDE, qui comprend deux volets :
— la création à LA HAYE d’une direction régionale pour la zone Europe, Afrique, Asie réunissant autour d’un directeur régional les services marketing, finance, comptabilité, fiscalité, systèmes informatiques, hygiène et sécurité et ressources humaines pour toute la zone concernée;
— la fermeture de l’établissement de VELIZY et une réduction de l’activité et des effectifs de l’établissement de LESCAR, dans l’objectif de dédier ce dernier exclusivement aux activités de formations techniques et de sécurité.
Le projet de réorganisation doit entraîner la suppression de 41 postes et la modification de 18 contrats de travail pour motif économique.
Le CHSCT de la SOCIETE PRIDE FORASOL a été consulté sur les incidences du même projet, dès le 16 décembre 2010 (pièce 14 en demande).
Ces éléments démontrent que la SOCIETE PRIDE FORASOL a élaboré un projet de ré-organisation de l’entreprise, depuis l’année 2010 au moins, en restructurant son activité et en la recentrant sur la formation pour l’établissement de LESCAR. Le recentrage de l’établissement de LESCAR sur cette activité ne signifie toutefois pas que toutes les activités de forage auraient purement et simplement été abandonnées. Une telle assertion n’est pas confirmée par l’examen du registre unique du personnel mis à jour en mars 2013, de nombreux postes consacrant l’existence d’activités techniques (chef mécanicien, chef de chantier, superviseur forages, super-intendant des forages…) Conformément à l’article 3 des conditions générales, et peu important que la SOCIETE PRIDE FORASOL ait ou non conservé une activité de forage, cette société aurait dû informer la SMABTP de ce projet, avant même sa mise en oeuvre, puisqu’elle en est à l’origine, et puisqu’il est évident qu’un tel projet a un impact aggravant, à court terme, sur le risque licenciement, qui constitue l’objet même du contrat d’assurance (outre les départs à la retraite).
Cette absence de déclaration sur l’aggravation du risque doit être considérée comme délibérée (intentionnelle), dès lors que les échanges (courriels) ayant eu lieu en 2006 entre la SOCIETE PRIDE FORASOL et la SMABTP mettent en évidence le fait que la demanderesse savait que l’équilibre financier du contrat ne reposait pas sur la constitution de provisions mais sur le rapport entre les indemnités versées au titre des licenciements et les cotisations payées, l’augmentation des sinistres constatée au cours d’une année entraînant une augmentation du taux de cotisation depuis l’année suivant celle au cours de laquelle il était constaté la dégradation du risque.
La connaissance, dès l’année 2010, du projet de réorganisation monté par la SOCIETE PRIDE FORASOL aurait nécessairement modifié l’appréciation du risque par la SMABTP (recentrage partiel sur l’activité de formation, plan intégrant un licenciement collectif, déplacement des activités tertiaires à LA HAYE), ce qui aurait entraîné une augmentation du taux de cotisation ou la résiliation du contrat, la SMABTP ayant précisément indiqué (en 2006) qu’elle n’avait pas exercé sa faculté de résiliation parce que l’équilibre du contrat avait toujours pu être sauvegardé grâce à l’ajustement des cotisations.
La nullité du contrat d’assurance (notifiée le 27 janvier 2012 par la SMABTP) est donc encourue pour absence intentionnelle de déclaration d’une aggravation du risque. Il reste à déterminer si la SMABTP a entendu renoncer à se prévaloir de cette aggravation du risque, non déclarée en temps utile.
Sur l’éventuelle renonciation de la SMABTP à se prévaloir de l’aggravation du risque;
Par application de l’article L 113-4 du code des assurances “…. l’assureur ne peut plus se prévaloir de l’aggravation des risques quand, après en avoir été informé de quelque manière que ce soit, il a manifesté son consentement au maintien de l’assurance, spécialement en continuant à recevoir les primes ou en payant, après un sinistre, une indemnité…”.
Il est établi que trois séries de déclarations de sinistres ont été effectuées auprès de la SMABTP en juillet, août et septembre 2011 (la SMABTP ayant cessé d’indemniser les sinistres depuis ceux déclarés en octobre 2011), qui ont donné lieu au paiement d’indemnités à hauteur de la somme totale de 1 650 426,51སྒྱ.
Si la première série n’est pas significative (au regard des motifs de licenciements), la SMABTP a reçu 13 déclarations de sinistres en août et septembre 2011 (soit 6 en août et 7 en septembre 2011), quasiment identiques, quant à l’exposé des faits justifiant le licenciement économique. Les 13 déclarations de sinistres comportent chacune un courrier, en date du 26 avril 2011, adressé ou remis au salarié, intitulé “convention de reclassement personnalisé” dont la lecture révèle :
— qu’afin de régler les problèmes économiques qu’elle rencontre, la SOCIETE PRIDE FORASOL a élaboré un projet de réorganisation de l’entreprise;
— que ce projet a été l’objet de plusieurs réunions du comité d’entreprise et du CHSCT de la SOCIETE PRIDE FORASOL depuis l’année 2010;
— que ce projet comprend deux volets consistant, d’une part, en la création d’une direction régionale à la HAYE et, d’autre part, en la fermeture de l’établissement de VELIZY et “ en la réduction de l’activité et des effectifs de l’établissement de LESCAR, dans l’objectif de dédier ce dernier exclusivement aux activités de formations techniques et sécurité”;
— que la mise en oeuvre de ce projet se traduit par la suppression de 41 postes et la proposition de modification de 18 contrats pour motif économique (soit un risque portant sur 59 contrats puisque le salarié peut refuser la modification, qui lui est proposée).
Force est ainsi de constater que, lorsque la SMABTP a réglé les indemnités afférentes aux sinistres licenciements des mois d’août et de septembre 2011, elle savait déjà qu’un plan social avait été conçu, en 2010, et que les licenciements effectués correspondaient à la mise en oeuvre du plan de ré-organisation de l’entreprise. Elle savait également que ce plan de réorganisation prévoyait la fermeture de l’établissement de VELIZY et la réduction de l’activité du site de LESCAL, consacré désormais exclusivement à la formation. Elle savait, d’autre part, que ce plan mettait 59 emplois en situation de risque (prévisible).
Pourtant, à deux reprises (voire trois), elle a accepté de couvrir, en connaissance de cause, les licenciements concernés.
Le fait que les déclarations de sinistres aient été adressées à la SMABTP, pendant 3 mois, au cours de l’été, est dépourvu de toute incidence sur la connaissance, que la défenderesse avait de l’aggravation des risques depuis 2010, en ayant lu les courriers du
26 avril 2011. Il en est, de même, du fait que la SOCIETE PRIDE FORASOL était un assuré historique et que les relations entre les parties procédaient d’une logique de bonne foi et de coopération. Si la consultation du professeur de droit BK BL est très circonstanciée sur le régime juridique applicable au contrat, il n’exclut l’existence d’une renonciation, qu’au motif que l’information de l’assureur n’aurait pas été suffisante, sans préciser concrètement pourquoi cette information est insuffisante au regard de l’ensemble des éléments figurant dans les courriers du 26 avril 2011, étant rappelé que le texte de l’article L 113-4 du code des assurances prévoit que l’assureur peut être tenu pour informé, “de quelque manière que ce soit”, ce qui signifie qu’il doit analyser et tirer toutes conséquences des éléments portés à sa connaissance révélant une aggravation du risque.
Il n’a, par ailleurs, pas été contesté que la SMABTP a appelé et encaissé les primes (en 2011) relatives au contrat (n°3002) renouvelé en 2012. Aux termes d’un courrier de la SMABTP, en date du
16 janvier 2012, celle-ci a, en outre, sollicité la communication de la dernière déclaration annuelle des données sociales de la SOCIETE PRIDE FORASOL, afin de calculer la cotisation définitive afférente à l’exercice 2011.
Le règlement d’au moins 13 sinistres licenciements (économiques) dans un contexte clair et explicite de ré-organisation de l’entreprise, planifiée depuis 2010, et l’appel des cotisations afférentes à l’année 2012, sont autant d’éléments multiples et concordants, révélant la renonciation explicite et non équivoque de la SMABTP à se prévaloir de la nullité du contrat pour omission intentionnelle de déclarer une aggravation des risques.
La SMABTP ne peut donc pas prétendre refuser légitimement de couvrir les risques licenciements litigieux, au motif d’une nullité du contrat au visa de l’article L 113-8 du code des assurances.
Les sinistres licenciements déclarés en 2011 et non pris en charge, ainsi que les sinistres qui ont été déclarés dans le cadre de la présente instance doivent être pris en charge, étant souligné que les dossiers de licenciements concernant les 17 salariés (non transmis en 2011) comportent un courrier en date du 30 novembre 2011 qui est parfaitement similaire aux courriers du 26 avril 2011.
Sur l’existence d’une faute dolosive imputable à la SOCIETE PRIDE FORASOL;
Aucun élément n’est, en l’espèce, susceptible de caractériser une faute dolosive ayant abouti à la réalisation du sinistre, puisqu’il ne peut pas être retenu que la SOCIETE PRIDE FORASOL serait à l‘origine de ses difficultés économiques. Aucune manoeuvre n’est, d’autre part, caractérisée contre la SOCIETE PRIDE FORASOL, qui aurait abouti à tromper la SMABTP à l’occasion des déclarations de sinistres qui lui ont été transmises au cours de l’été 2011.
Il apparaît donc que la SMABTP doit être déboutée de ses prétentions reconventionnelles (restitution des indemnités versées en 2011) et qu’elle doit être condamnée à couvrir les sinistres licenciements, qui correspondent à la mise en oeuvre du projet de ré-organisation de l’entreprise visé dans les courriers du 26 avril 2011. A défaut de liquidation du montant des garanties sollicitées, la mise en demeure du 5 avril 2012 ne peut être retenue comme point de départ des intérêts légaux.
Ceux-ci courront donc depuis la date de ce jugement, en ce qu’il fixe précisément les obligations incombant à la SMABTP.
La SOCIETE PRIDE FORASOL n’a pas justifié d’avoir subi un préjudice spécial induit par l’absence de paiement des indemnités escomptées. Elle n’a, en particulier, pas précisé si elle avait constitué une provision pour risques (au cours de l’exercice 2011), quant au paiement des indemnités attendues au regard des circonstances des sinistres litigieux. Elle doit donc être déboutée de ses prétentions indemnitaires au visa de l’article 1153-4 du code civil.
La SMABTP doit être condamnée à payer à la SOCIETE PRIDE FORASOL une somme de 3000སྒྱ par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans la mesure où les demandes de prises en charge énoncées par la SOCIETE PRIDE FORASOL n’ont pas été quantifiées, il n’y a pas lieu à exécution provisoire (car le recours éventuel à une garantie, au regard des montants très importants en jeu, ne peut pas être convenablement mis en oeuvre faute d’appréciation précise du montant des indemnités dues).
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort;
— Condamne la SMABTP à payer à la SOCIETE PRIDE FORASOL les sommes garanties par le contrat n°3002 correspondant (exclusivement) aux licenciements suivants :
Dossiers transmis en 2011;
. Monsieur Z A, comptable;
. Monsieur BP-BQ BR, chef électricien;
. Monsieur B C, directeur de projet construction;
. Monsieur D E, directeur adjoint pour les projets spéciaux;
. Madame F G, secrétaire de direction;
. Monsieur BP-BS BT, ingénieur forages;
. Monsieur H I, directeur des opérations;
. Monsieur J K, super-intendant;
. Monsieur L M, responsable commercial;
. Monsieur N O, chef de service comptabilité étrangère;
. Mademoiselle BM BN BO, chef de service juridique;
. Madame P Q, cadre comptable;
. Mademoiselle R S, comptable;
. Madame F T, agent administratif;
. Madame U V, secrétaire;
. Monsieur W AA, auditeur;
. Monsieur AB AC, cadre service matériel;
. Monsieur Z AD, superviseur forages;
. Monsieur J AE, chef de mission;
. Monsieur BP-AD BV, directeur commercial;
. Mademoiselle AF AG, comptable;
. Monsieur AH AI, chef de service support commercial;
. Monsieur AJ AK, agent technique administratif de base;
Dossiers transmis dans le cadre de la présente instance :
. Monsieur AL AM, adjoint chef au service de paie;
. Monsieur AN AO, employé administratif;
. Monsieur AP AQ, responsable assistant-utilisateur;
. Monsieur BP-BW BX, chef comptable adjoint;
. Mademoiselle AR AS, comptable;
. Madame AT AU, comptable;
. Madame AV AW, secrétaire sténo-dactylo;
. Monsieur BP-AD BY, chef comptable;
. Monsieur AX AY, cadre micro-réseaux;
. Monsieur AZ BA, comptable;
. Madame BZ-CA CB, adjointe du DRH;
. Madame P BB, secrétaire de direction;
. Monsieur H BC, chef des services générauxx;
. Mademoiselle BD BE, juriste;
. Monsieur BF BG, chef du service gestion opérationnelle du personnel;
. Monsieur AJ BH, directeur des ressources humaines; X
. Madame BI BJ, chef de service paie;
avec intérêts au taux légal depuis la date de ce jugement;
— Déboute la SOCIETE PRIDE FORASOL de ses prétentions en dommages intérêts;
— Déboute la SMABTP de ses prétentions reconventionnelles;
— Condamne la SMABTP à payer à la SOCIETE PRIDE FORASOL une somme de 3000སྒྱ par application de l’article 700 du code de procédure civile;
— Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement;
— Condamne la SMABTP aux dépens.
Fait et jugé à Paris le 27 Août 2014
Le greffier Le président
CC CD H CE
FOOTNOTES
1:
Expéditions
exécutoires
délivrées le :
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