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Sur la décision
| Référence : | TGI Grasse, service des réf., n° 12/01733 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Grasse |
| Numéro(s) : | 12/01733 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CPAM, Compagnie d'assurances MACSF-SERVICE DES SINISTRES MEDICAUX |
Texte intégral
[…]
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 24 Octobre 2012
A Y épouse X c\ B C, Compagnie d’assurances MACSF-SERVICE DES SINISTRES MEDICAUX, CPAM
DÉCISION N° : 2012/
RG N°12/01733
A l’audience publique des référés tenue le 10 Octobre 2012
Nous, Marie-Laure GUEMAS, Première vice-présidente du tribunal de grande instance de GRASSE, assistée de Barbara BERTELOOT, greffier , avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Madame A Y épouse X
[…]
[…]
représentée par Me Delphine GIRARD GIDEL, avocat au barreau de GRASSE
ET :
Monsieur B – E C
[…]
[…]
Compagnie d’assurances MACSF-SERVICE DES SINISTRES MEDICAUX
10 cours du triangle de l’arche
[…]
représentés par Me Emmanuel BRANCALEONI, avocat au barreau de NICE
[…]
Provence
[…]
non comparante, ni représentée
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 10 Octobre 2012 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 24 Octobre 2012
***
PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Alléguant avoir été victime d’erreurs, négligences imputables à B E C , A X née Y a, par acte d’huissier en date des 26 et 28 septembre 2012, fait assigner ce dernier, sa compagnie d’assurance la MACSF devant le juge des référés du tribunal de grande instance de GRASSE, afin de voir ordonner, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, une expertise médicale et d’obtenir leur condamnation au paiement, en application de l’article 809 du code de procédure civile, de la somme de 7500 euros à titre de provision à valoir sur son préjudice patrimonial et extra patrimonial.
Elle sollicite également la condamnation des défendeurs au paiement d’une indemnité de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par acte d’huissier en date du 26 septembre 2012, elle a appelé en déclaration d’ordonnance commune la CPAM des ALPES MARITIMES.
Le dossier a été appelé à l’audience du 10 octobre 2012.
Au soutien de sa demande, A X née Y expose que :
— en mai 2010, à la suite d’un bilan sénologique, a été diagnostiquée une tuméfaction indurée du sein gauche à type carcinome canalaire infiltrant de grade III ; une chimiothérapie a été mise en place au centre hospitalier de princesse Grâce à Monaco, qu’elle a vécu douloureusement ;
— elle a pris la décision de mettre un terme à ce protocole pour consulter B E C, homéopathe, acupuncteur, phyto-aromathérapeute ; ce médecin lui a prescrit notamment des injections de «viscum album » et « argent » dans son sein gauche ; il a notamment ordonné la prescription de produits détoxifiants achetés chez Bionutrics, des traitements ou empathiques divers comme radis noir, chardon Marie, noyer, desmodium et arnica ;
— une fiche de consultation du mois de novembre 2011 permet de percevoir le prix de la consultation à la somme de 65 €, qui dépassent le coût d’une consultation chez un généraliste et laisse présumer que les frais médicaux sont restés à sa charge ; il fera également pratiquer des bilans sanguins ;
— au cours du traitement ainsi prescrit, elle a souffert énormément en relation avec les injections prescrites ; il la rassurait sur le dosage prescrit sur les effets secondaires présentés, participant à sa guérison ;
— elle a ainsi subi 28 injections dans le sein gauche ; au bout de la 29° injection, compte tenu de rougeurs de plus en plus diffuses et douleurs, elle a estimé de voir les cesser ;
— pendant la durée du traitement, le médecin l’a également orientée vers des stages de médecine quantique à Bordeaux, réalisés une semaine par mois sur quatre mois, du mois de novembre 2010 au mois de février 2011 ; elle était reliée par des fils à une machine un peu curieuse dont on lui assurer l’efficacité incontestable ;
— en février 2011, à la fin du dernier stage, il a été annoncé par le médecin du centre de Bordeaux qu’elle ne présentait aucunes cellules souches cancéreuses ; le docteur Z, orienté par B E C, lui a prescrit un certain nombre de produits d’homéopathie à prendre et à appliquer au niveau du cinq ;
— elle a continué à consulter ce médecin jusqu’à la fin de l’année 2011 alors qu’elle a constaté une dégradation quotidienne et constante de son sein gauche, ainsi qu’elle en justifie par la production de clichés photographiques ;
— interrogeant B E C sur la réalité des produits injectés, elle n’a pas obtenu de réponse concrète ni d’informations précises ;
— elle a alors consulté un médecin sur Cannes qui ne l’a pas davantage renseigné sur le viscum album, mais lui a indiqué après examen que son cancer présenté un état extrêmement avancé et qu’il était impératif qu’elle consulte en urgence un oncologue ;
— le docteur D l’a orientée au début du mois de février 2012 vers un oncologue de l’hôpital princesse Grâce à Monaco ;
— le compte rendu anatomopathologique conclut à l’existence de liquide pleural gauche avec nombreux amas cellulaires atypiques suspects d’être carcinomateux ;
— un pet scan réalisé au début du mois de février 2012 a confirmé l’envahissement des cellules cancéreuses au niveau de l’hémothorax gauche
— elle a désormais repris le suivi d’un protocole de médecine classique.
Elle soutient qu’elle n’a pas reçu de B E C l’information nécessaire, appropriée et éclairée sur le traitement qu’elle a suivi en toute confiance entre le mois de juin 2010 et le mois de décembre 2011, que son état s’est considérablement aggravé pendant la durée de son suivi, qu’en outre , elle n’a pas bénéficié de soins conformes aux données acquises de la science, appropriés à son état, engageant la responsabilité professionnelle de ce médecin ainsi que sa responsabilité déontologique.
Elle fait valoir que dans ces conditions alors que son préjudice moral est difficilement contestable, elle a un intérêt légitime à solliciter une expertise judiciaire mais qu’elle est également fondée à réclamer sa condamnation ainsi que celle de son assureur au paiement d’une indemnité provisionnelle à valoir sur la réparation de son préjudice.
Elle sollicite l’entier bénéfice de son assignation introductive d’instance et le rejet des demandes reconventionnelles des défendeurs.
***
B E C et la compagnie d’assurances ne s’opposent à la désignation d’un expert, sollicitant seulement que l’expertise soit ordonnée aux frais avancés de la demanderesse, qu’elle soit confiée à un expert spécialisé en médecine généraliste, avec la possibilité de s’adjoindre le concours d’un ou plusieurs facteurs dans une spécialité autre que la sienne. Ils proposent que la mission confiée à l’expert comporte certains points qu’ils ont précisés.
Quant à la demande de provision, ils concluent à son rejet, en faisant valoir que A X née Y a pris seule l’initiative de mettre un terme à la chimiothérapie et au protocole traditionnel qui lui était administré, que les pièces versées aux débats de permettent pas de déterminer une quelconque faute imputable au médecin.
Ils concluent également au rejet de la demande formée au titre des frais irrépétibles.
***
La C.P.A.M. des Alpes Maritimes régulièrement assignée, n’a pas comparu, ni personne pour elle. Il sera statué par ordonnance réputée contradictoire, en application de l’article 474 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
1 Sur l’expertise :
Aux termes de l’article 145 code de procédure civile, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé.
A X née Y verse aux débats.
A X née Y, mettant en cause la responsabilité de B E C et alléguant avoir subi un préjudice corporel suite aux soins dispensés par ce médecin, elle a un intérêt manifeste à voir établir de façon contradictoire l’éventuelle imputabilité de ce préjudice aux soins pratiqués ou à une prétendue violation de son obligation d’information et s’il y a lieu, l’importance du préjudice subi, il convient de faire droit à sa demande d’expertise, à ses frais avancés.
La mission de l’expert sera précisée dans le dispositif de la présente ordonnance. Il sera tenu compte des observations du patricien et de la compagnie d’assurances. L’expert sera choisi en dehors du département des Alpes Maritimes, s’agissant d’un problème de responsabilité médicale.
2 Sur la demande de provision :
Le juge des référés, est habilité, sur le fondement de l’article 809 alinéa 2 du code de procédure civile, à allouer une indemnité provisionnelle, lorsque la créance du requérant n’est pas sérieusement contestable.
La responsabilité d’un patricien ne peut être engagée que pour une faute prouvée conformément aux dispositions de l’article L 1142-1 du code de la santé publique.
La simple chronologie des faits que ne pouvant suffire à établir la responsabilité de B E C dans la survenance du préjudice subi par A X née Y et la mesure d’expertise ayant justement pour objet de voir déterminer l’éventuelle imputabilité de ce préjudice aux soins prodigués par ce médecin, qui soutient que la patiente a pris seule la décision de stopper son traitement de chimiothérapie, il n’y a pas lieu en l’état à faire droit à la demande de provision et donc à référé.
La demande provisionnelle est pour le moins prématurée.
3 Sur les dépens :
Les dépens seront laissés à la charge de la partie demanderesse, qui a un intérêt évident à diligenter la présente procédure afin d’assurer la sauvegarde de ses intérêts.
Il résulte de l’article 491 du code de procédure civile que le juge des référés statue sur les dépens, la cour de cassation considérant qu’il s’agit d’une obligation ; en l’absence, à ce stade de la procédure, de responsabilité clairement définie, chacune des parties conservera à sa charge les dépens qu’elle a personnellement exposés.
PAR CES MOTIFS
Nous, Marie-Laure GUEMAS, 1° vice-président, juge des référés, statuant par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront ;
Au provisoire, vu les articles 145 et 809 alinéa 2 du code de procédure civile, l’article L 1142-1 du code de la santé publique,
Déboutons A X née Y de sa demande de provision ;
Donnons acte aux défendeurs de leurs protestations et réserves quant à l’expertise sollicitée ;
Ordonnons une expertise et commettons pour y procéder :
à charge pour lui d’avoir recours à un sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne si cela s’avérait nécessaire, avec mission de :
1°- convoquer A X née Y, avec toutes les parties en cause et en avisant leurs conseils ;
2°- se faire communiquer par tout tiers détenteur, l’ensemble des documents nécessaires à l’exécution de la présente mission, en particulier, et avec l’accord de la victime ou de ses ayants droits, le dossier médical complet (certificat médical initial descriptif, certificat de consolidation, bulletin d’hospitalisation, compte-rendu d’intervention, résultat des examens complémentaires, etc.) et les documents relatifs à l’état antérieur (anomalies congénitales, maladies ou séquelles d’accident) ainsi que le relevé des débours de la CPAM ou de l’organisme social ayant servi des prestations sociales, sous réserve de nous en référer en cas de difficulté ;
Disons qu’en cas de besoin et sans que le secret professionnel puisse lui être opposé, l’expert pourra se faire directement communiquer par tous les tiers concernés (médecins, établissements hospitaliers, établissements de soins, patriciens ayant prodigué des soins à A X née Y toutes les pièces qui ne lui auront pas été produites par les parties dont la production lui apparaîtra nécessaire à l’accomplissement de sa mission ; à charge pour lui de communiquer aux parties les pièces directement obtenues, afin qu’elles en aient contradictoirement connaissance ;
3° – reconstituer l’ensemble des faits ayant conduit à la présente procédure, interroger B E C et recueillir les observations contradictoires du ou des défendeurs, en précisant à quelle date et dans quelles circonstances la patiente a été amenée à consulter ce médecin ;
4° – déterminer l’état médical de A X née Y, avant les actes critiqués, plus précisément les soins et traitements prodigués par B E C ; déterminer la nature des soins et traitements alternatifs que ce médecin a prescrits ;
5° procéder à l’examen clinique de la victime, décrire les lésions subies ou qu’elle impute à l’événement dommageable, leur évolution, les soins médicaux et paramédicaux mis en œuvre jusqu’à la consolidation ; préciser si ces lésions et les soins subséquents sont bien en relation directe et certaine avec lesdits faits ;
6 °- dire si les actes médicaux réalisés étaient indiqués ; donner un avis sur le ou les origines des problèmes survenus ;
7° – rechercher si les soins et actes médicaux ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale ; dans la négative, analyser de façon détaillée et motivée la nature des erreurs, imprudences, manque de précautions nécessaires, négligences pré, per ou postopératoires, maladresses ou autres défaillances fautives relevées ;
— dire si les lésions constatées entrent en relation directe et certaine avec ces fautes ;
— dire, si en cas d’absence de faute, l’accident est susceptible d’entrer dans le cadre d’un aléa thérapeutique ;
— rechercher s’il y a eu information préalable du patient sur les risques encourues, mêmes exceptionnels, ou refus du patient d’être informé ou impossibilité de l’informer ;
— dans l’hypothèse de fautes, en ne s’attachant qu’à la seule part imputable aux fautes éventuellement relevées (c’est à dire en ne retenant pas les éléments de préjudice corporel se rattachant soit aux suites normales des soins qui étaient nécessaires, soit à l’état antérieur) :
8° – fixer la date de consolidation des blessures, définie comme étant la date de stabilisation des lésions médicalement imputables aux faits à l’origine des dommages ;
9° apporter à la juridiction les éléments qui lui permettront de déterminer les préjudices subis par la victime :
Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation :
* Dépenses de Santé Actuelles (DSA)
* Frais divers (FD) : au vu des décomptes et des justificatifs fournis, donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé ou de transport exposées par la victime avant la consolidation de ses blessures qui n’auraient pas été prises en charge par les organismes sociaux ou par des tiers payeurs, en précisant le cas échéant si le coût ou le surcoût de tels faits se rapportent à des soins ou plus généralement à des démarches nécessitées par l’état de santé de la victime et s’ils sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l’origine des dommages ;
* Perte de gains professionnels actuels (PGPA), indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été avant sa consolidation et du fait de son incapacité fonctionnelle résultant directement des lésions consécutives aux faits à l’origine des dommages, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement une activité professionnelle ou économique ou encore sportive
Au titre des préjudices patrimoniaux permanents après consolidation :
* Dépenses de santé futures (DSF)
* frais de logement adapté (FLA) : donner son avis sur d’éventuelles dépenses ou frais nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son logement à son handicap ;
* frais de véhicule adapté (FVA) : au vu des justificatifs fournis, donner son avis sur d’éventuelles dépenses nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son véhicule à son handicap en précisant leur coût ou leur surcoût, ainsi que la nature et la fréquence de renouvellement des frais d’adaptation ;
* assistance par tierce personne (ATP) : donner son avis sur la nécessité d’éventuelles dépenses liées à l’assistance permanente d’une tierce personne, en précisant, le cas échéant, s’il s’agit d’un besoin définitif ;
* perte de gains professionnels futurs (PGPF) : indiquer si en raison de l’incapacité permanente dont la victime reste atteinte après sa consolidation, celle-ci va subir des préjudices touchant à son activité professionnelle autres que celui résultant de la perte de revenus liée à l’invalidité permanente ;
* incidence professionnelle (IP) : indiquer si en raison de l’incapacité permanente dont la victime reste atteinte après sa consolidation, celle-ci va subir des préjudices touchant à son activité professionnelle autres que celui résultant de la perte de revenus liée à l’invalidité permanente;
* préjudice scolaire, universitaire ou de formation (PSU) : dire si la victime a subi une perte d’année d’étude scolaire, universitaire ou de formation en précisant le cas échéant si celle-ci a dû se réorienter ou renoncer à certaines ou à toutes formations du fait de son handicap ;
Au titre des préjudices extrapatrimoniaux temporaires avant consolidation :
* déficit fonctionnel temporaire (DFT) : indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel temporaire, en préciser sa durée, son importance et au besoin sa nature ;
* souffrances endurées (SE) : décrire les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime, depuis les faits à l’origine des dommages jusqu’à la date de consolidation, du fait des blessures subies et les évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
* préjudice esthétique temporaire (PET) : décrire la nature et l’importance du dommage esthétique subi temporairement jusqu’à consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
Au titre des préjudices extrapatrimoniaux permanents après consolidation :
* déficit fonctionnel permanent (DFP) : indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel permanent subsistant après la consolidation des lésions ; en évaluer l’importance et au besoin en chiffrer le taux ;
* préjudice d’agrément (PA) : donner son avis sur l’existence d’un préjudice d’agrément résultant de l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs ;
* préjudice esthétique permanent (PEP) : décrire la nature et l’importance du préjudice esthétique subi de façon définitive après la consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
* préjudice sexuel et préjudice d’établissement (PS) (PE) : indiquer s’il existe ou existera (lorsque la victime est un enfant) un préjudice sexuel, de procréation ou d’établissement ;
Disons que l’expert devra établir un état récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission et dire si l’état de la victime est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration ;
Dans l’affirmative, fournir à la juridiction toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité, et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé ;
Disons que A X née Y devra consigner à la régie du tribunal de grande instance de Grasse une provision de 700 € à valoir sur les frais d’expertise, et ce au plus tard dans le délai de deux mois suivant l’invitation prévue par l’article 270 du code de procédure civile, à peine de caducité de la mesure d’expertise, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général ;
Disons que l’expert procédera à sa mission dès qu’il sera avisé du versement de la consignation ci-dessus fixée ou dès notification de la décision d’aide juridictionnelle et qu’il déposera au greffe rapport de ses opérations dans le délai de cinq mois, sauf prorogation dûment autorisée ;
Disons que l’expert devra, en cas de non consolidation de la victime et après dépôt d’un pré-rapport, solliciter une prorogation de délai pour le dépôt de son rapport définitif ainsi que, le cas échéant, une consignation complémentaire ;
Disons qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé de la surveillance des expertises ;
Commettons le magistrat chargé du contrôle des expertises, pour surveiller les opérations d’expertise ;
Déclarons la présente ordonnance opposable à la CPAM des Alpes Maritimes ;
Laissons les dépens à la charge de A X née Y.
Ainsi jugé à GRASSE, avons signé avec le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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