Infirmation partielle 9 mai 2019
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 1re ch. sect. soc., 30 mai 2017, n° 16/09971 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 16/09971 |
Texte intégral
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T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
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1/4 social N° RG : 16/09971 N° MINUTE : Assignation du : 14 juin 2016 PAIEMENT E. G. (footnote: 1) |
JUGEMENT rendu le 30 mai 2017 |
DEMANDERESSE
CAISSE D’ALLOCATIONS CHOMAGE DES CHAMBRES DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE (CMAC)
[…]
[…]
[…]
représentée par Maître Jean-Christophe LUBAC de la SCP SARTORIO LONQUEUE SAGALOVITSCH & Associés, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0482
DÉFENDERESSES
CHAMBRE REGIONALE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE DE CARCASSONNE
[…]
[…]
[…]
CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE LANGUEDOC ROUSSILLON
[…]
[…]
[…]
représentées par Maître Ghislaine JACQUES-HUREAUX, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #D0235, Maître Michel PIERCHON, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Philippe VALLEIX, Premier Vice-Président
Président de la formation
Madame Géraldine D, Vice-Présidente
Madame Y Z, Juge
Assesseurs
assistés de Mathilde B, Greffier lors des débats
DÉBATS
A l’audience du 28 mars 2017
tenue en audience publique
JUGEMENT
— Contradictoire.
— En premier ressort.
— Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— Signé par Mme Géraldine D, Vice-Présidente et par Mme Mathilde B, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Les Chambres de Commerce et d’Industrie (ci-après CCI) sont des établissements publics qui, en vertu des dispositions de l’article L. 5424-2 du code du travail, supportent financièrement le risque de privation involontaire d’emploi de leurs agents.
En 1981, l’assemblée permanente des Chambres de Commerce et d’Industrie a décidé la création d’une caisse mutuelle d’allocations chômage de droit privé, afin de prendre en charge ce risque chômage.
La Caisse d’Allocation Chômage des Chambres de Commerce et d’Industrie – CMAC, est une association régie par les dispositions de la loi du 1er juillet 1901. Elle perçoit des cotisations des CCI adhérentes et, en contrepartie, verse des allocations de chômage pour leur compte aux agents qui en remplissent les conditions.
Monsieur A X a été recruté en qualité de chef de manoeuvre au sein du service de sécurité incendie de l’aéroport de Carcassonne qui dépendait de la CCI de Carcassonne qui, par décision du 18 janvier 2011, l’a licencié.
De septembre 2011 à juillet 2015, des allocations chômage lui ont été versées par la CMAC à hauteur totale de 47.031,71 euros.
Par une décision du 17 juillet 2015, la cour administrative de Marseille a annulé ce licenciement
Par courrier du 15 octobre 2015, la CMAC a demandé à la CCI du Languedoc-Roussillon le remboursement des allocations chômage perçues par ce dernier. Elle a réitéré sa demande par courrier du 27 janvier 2016.
Par courrier du 12 avril 2016, la CCI du Languedoc Roussillon a refusé de faire droit à la demande.
Par acte d’huissier du 14 juin 2016, la Caisse d’Allocations Chômage des Chambres de Commerce et d’Industrie (ci-après CMAC) a fait assigner la CCI de Carcassonne et la CCI Languedoc Roussillon devant le tribunal de grande instance de Paris.
Par une ordonnance du 27 septembre 2016, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Paris a déclaré irrecevables la demande de nullité de l’assignation ainsi que l’exception d’incompétence territoriale soulevée.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 17 novembre 2016, la CMAC demande au tribunal, au visa de la loi du 1er juillet 1901, de l’article 1134 du code civil, au regard de ses statuts et de son règlement intérieur et sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
A titre principal,
— dire et juger que la CCI de Carcassonne doit lui rembourser la somme totale de 47.031,71 euros en application de l’article 7 de son règlement ;
— dire et juger que la CCI de Carcassonne doit lui rembourser la somme de 2.904 euros au titre de la régularisation des cotisations mensuelles sur salaire reconstitué pour la période du 12 août 2011 au 31 juillet 2015 ;
— condamner en conséquence la CCI de Carcassonne à lui rembourser la somme totale de 49.935,71 euros ainsi qu’au paiement des intérêts moratoires au taux légal majoré de 10 points et à leur capitalisation à compter du recours préalable indemnitaire du 15 octobre 2015 ;
— la condamner à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 de code de procédure civile outre les entiers dépens ;
A titre subsidiaire,
— dire et juger que la CCI du Languedoc Roussillon doit lui rembourser la somme totale de 47.031,71 euros en application de l’article 7 de son règlement ;
— dire et juger que la CCI du Languedoc Roussillon doit lui rembourser la somme de 2.904 euros au titre de la régularisation des cotisations mensuelles sur salaire reconstitué pour la période du 12 août 2011 au 31 juillet 2015 ;
— condamner en conséquence la CCI du Languedoc Roussillon à lui rembourser la somme totale de 49.935,71 euros ainsi qu’au paiement des intérêts moratoires au taux légal majoré de 10 points et à leur capitalisation à compter du recours préalable indemnitaire du 15 octobre 2015 ;
— la condamner à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 de code de procédure civile outre les entiers dépens.
La Chambre de Commerce et d’Industrie de Carcassonne et la Chambre de Commerce et d’Industrie du Languedoc Roussillon ont notifié par voie électronique des conclusions le 29 septembre 2016.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 mars 2017.
Les CCI défenderesses ayant notifié de nouvelles écritures le 8 mars 2017, le tribunal a, à l’audience du 28 mars 2017, ordonné le rabat de l’ordonnance de clôture afin qu’elles puissent être admises aux débats.
Dans ces dernières écritures, la CCI de Carcassonne et la CCI du Languedoc Roussillon demandent au tribunal, vu la renonciation à agir actée par le conseil d’administration de la CMAC le 21 février 2012 pour tous les “dossiers antérieurs”, l’article 6 de la CEDH, les articles 1 et 1152 du code civil, les statuts de la CMAC et le principe général “non bis in idem”, de :
— déclarer nul et non avenu, inopposable aux défenderesses, l’article 7 du règlement intérieur de la CMAC comme non conforme aux dispositions statutaires et en tous les cas non compatible avec celles-ci et non conforme aux dispositions légales précitées ;
— débouter la CMAC de l’intégralité de ses réclamations ;
A titre très subsidiaire :
— débouter de plus fort la CMAC ou en tout cas limiter sa demande à l’euro symbolique ;
— si par impossible le tribunal faisait droit à une demande de remboursement, dire et juger que la CMAC aura l’obligation de recalculer le montant des cotisations versées sur la période par la CCI en fonction du remboursement ordonné et de déduire le trop perçu de cotisations qui en résulterait ;
— en tous les cas, condamner la demanderesse à leur payer la somme de 4.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
La demanderesse ne souhaitant pas y répliquer, la clôture de l’instruction a été prononcée le 28 mars 2017.
Pour un plus ample exposé des faits et de l’argumentation des parties, il est renvoyé, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, à leurs dernières conclusions précitées.
MOTIVATION
I – Sur la fin de non recevoir
L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai prefix, la chose jugée.
Les CCI opposent à la CMAC le procès-verbal du conseil d’administration du 21 février 2012, estimant que ses membres ont, lors de cette réunion, expressément renoncé à agir pour les dossiers ouverts avant l’adoption de l’article 7 du règlement intérieur, comme c’est le cas de celui de Monsieur X.
La CMAC le conteste, soulignant qu’en formalisant son intention de solder les dossiers antérieurs, elle entendait obtenir le remboursement des cotisations de chômage et non à y renoncer. Elle affirme en tout état de cause que le procès-verbal de l’assemblée ne revêt pas les caractères d’une transaction au sens des dispositions des articles 2044 et suivants du code civil.
En l’espèce, il est indiqué dans le procès-verbal du conseil d’administration de la CMAC du 21 février 2012: “l’assemblée générale qui s’est tenue préalablement au présent conseil a donc complété le règlement intérieur par une décision prévoyant expressément le remboursement par la CCI employeur des indemnités versées par la CMAC en cas d’annulation de licenciement. Par suite, il convient de solder les dossiers antérieurs qui comportent un risque de non prise en compte notamment raison de ce manque de précision de ce règlement intérieur.”
Outre qu’il ne ressort de ce procès-verbal aucune renonciation non équivoque de la CMAC à agir à l’encontre des CCI défenderesses, la résolution n° 4 adoptée à l’issue de cette réunion confirmant l’intention du conseil de poursuivre systématiquement le recouvrement des allocations versées auprès des CCI employeurs, cette déclaration ne saurait constituer une transaction mettant fin à la contestation faute de concession réciproque et d’accord entre les parties.
Par conséquent, cette fin de non-recevoir ne saurait prospérer. La CMAC sera déclarée recevable.
II – Sur le fond
Le règlement intérieur de la Caisse d’Allocations Chômage des Chambres de Commerce et d’Industrie “dans sa version mise à jour suite aux assemblée générales des 21 février 2012, 16 juin 2014, 26 mai 2015" discutée entre les parties, prévoit en son l’article 7 du règlement intérieur intitulé “Annulation d’une décision de licenciement”que:
“en cas d’annulation définitive par une décision juridictionnelle de l’ordre administratif d’une décision de licenciement d’un agent, tant pour un motif de forme que de fond, la CCI remboursera à la CMAC la totalité des indemnités de chômage qu’elle a versées à l’agent licencié. Cet article s’applique rétroactivement aux décisions d’annulation de licenciement d’un agent par une décision juridictionnelle de l’ordre administratif intervenue avant l’adoption des présentes.”
Les CCI estiment tout d’abord que les dispositions de l’article 7 du règlement intérieur sont contraires aux statuts qui ne prévoient pas de principe de remboursement et soutient que cet article, en ce qu’il augmente les engagements des chambres adhérentes aurait dû figurer dans les statuts, après un vote à l’unanimité de l’assemblée générale extraordinaire. Elles rappellent encore que l’annulation du licenciement n’affecte pas la situation antérieure de chômage supportée par l’agent.
La CMAC considère quant à elle que l’article 7 de son règlement intérieur n’est qu’une application acquise de longue date de son objet social consistant à régler les prestations d’assurance chômage au nom et pour le compte des CCI adhérentes et qu’elle n’a pas pour vocation d’assurer un revenu de remplacement en cas d’annulation de la révocation. Elle conteste toute création de nouvelle obligation à la charge des adhérents, soulignant que cet article ne fait que préciser les statuts et que l’annulation du licenciement fait perdre rétroactivement aux indemnités versées leur nature d’allocation chômage.
En l’espèce, l’article 2 des statuts de la CMAC intitulé “Objet social” précise : “cette association a pour but de verser des allocations de chômage à tous les agents des adhérents s’ils remplissent les conditions prévues par la réglementation en vigueur.”
Il est par ailleurs stipulé à l’article 16 des statuts qu’ “un règlement intérieur est établi par le conseil d’administration. Il est présenté à l’approbation de l’assemblée générale ordinaire. Ce règlement est destiné à préciser les présents statuts, notamment les procédures budgétaires et les modalités de fixation des cotisations.”
Il est constant que le règlement intérieur d’une association peut contenir des dispositions relatives aux obligations des sociétaires et qu’il s’impose aux adhérents dès lors que son contenu est conforme aux statuts et son adoption régulière.
Or, l’article 7 du règlement intérieur de la CMAC, en ce qu’il ne prévoit que le remboursement des indemnités chômage indûment versées en cas d’annulation du licenciement qui en avait initialement justifié le règlement, ne fait que tirer les conséquences de la disposition statutaire définissant l’objet de la CMAC, limité au versement des allocations chômage en cas de licenciement de l’agent, sans créer de nouvelle obligation ou de pénalité. Lui faire supporter la charge financière des conséquences de l’annulation du licenciement aurait au contraire pour effet d’outrepasser son objet social.
Quant au caractère rétroactif de la stipulation, également critiqué par les CCI, il est compatible avec le principe de la liberté contractuelle et se justifie par le caractère interprétatif des dispositions statutaires précitées, étant souligné qu’en l’espèce le licenciement a été définitivement annulé par la cour administrative d’appel le 15 juillet 2015.
En outre, ce dispositif conventionnel aujourd’hui admis par la grande majorité des CCI adhérentes de la CMAC dans le cadre de ce régime d’auto-assurance chômage n’a fait qu’entériner une pratique qui s’était précédemment mise en place sur la seule base des dispositions statutaires préexistantes, en prévoyant dans les cas d’annulations juridictionnelles de licenciements le remboursement des indemnités de chômage servies à l’agent licencié par la CCI à la CMAC, à charge, pour la CCI de tenir compte par déduction des allocations de chômage ainsi remboursées en cas de recours indemnitaire de cet agent.
Les CCI critiquent ensuite la conformité de cet article 7 avec plusieurs dispositions supra-légales et légales. Elles estiment en premier lieu que cet article en ce qu’il prévoit une véritable sanction, est contraire aux droits de la défense au sens de l’article 6§1 de la CEDH, qu’un débat préalable est nécessaire et que le cumul de ce remboursement avec le malus appliqué au taux de cotisation constitue une violation du principe non bis in idem, selon lequel on ne peut être sanctionné deux fois pour les mêmes faits.
Cependant, l’article 7 du règlement intérieur ne crée aucune pénalité, ni double sanction, comme le souligne la CMAC, si bien que les dispositions de l’article 6§1 de la CEDH, tout comme le principe non bis in idem, n’ont pas vocation à lui être appliquées.
Les CCI ajoutent que ce mécanisme porte atteinte au principe d’égalité devant la loi au détriment des employeurs publics, puisque dans le cadre du dispositif légal de l’assurance chômage, le remboursement des allocations chômage est laissé à l’appréciation du juge avec un plafond légal de 6 mois en application des dispositions des articles L. 1235-4 et L. 1235-11 du code du travail, cette sanction ne s’appliquant au demeurant jamais en cas d’annulation d’un licenciement.
Il échet toutefois de souligner que les CCI conservent leur qualité d’auto-assureur, comme le rappelle la CMAC, dont la situation et le fonctionnement ne sauraient être assimilés à PÔLE EMPLOI. En l’état d’une situation différente, la défenderesse ne peut valablement invoquer une atteinte à ce principe.
Les CCI invoquent ensuite les dispositions de l’article 1er du code de procédure civile et soutiennent qu’en exerçant les droits de l’agent irrégulièrement licencié en sollicitant indirectement la reconstitution de ses droits, la CMAC heurte le principe de l’effet relatif des décisions de justice.
Cependant, si la chambre de commerce et d’industrie n’a pas directement perçu les sommes réclamées, il reste que c’est bien pour son compte que la CMAC a versé à l’agent les allocations chômage litigieuses, son action étant exclusivement fondée sur des dispositions de nature conventionnelle. Ce moyen ne peut donc prospérer.
Enfin, l’article 7 du règlement intérieur ne saurait recevoir la qualification de clause pénale, définie comme étant la sanction contractuelle du manquement d’une partie à ses obligations s’appliquant du seul fait de cette inexécution. Le demande de révision de son montant formulée par les CCI ne peut prospérer.
Si la CMAC évoque les dispositions des articles L. 711-8 et R. 711-32 du code de commerce, soulignant que la CCI R du Languedoc “pourrait éventuellement venir aux droits de la CCI de Carcassonne”, ces dernières n’ont pas conclu sur ce point; il sera donc fait droit à la demande principale de la CMAC.
De ce fait, l’application combinée des articles 2 des statuts et 7 du règlement intérieur de la CMAC commande de condamner la Chambre de Commerce et d’Industrie de Carcassonne à lui payer les sommes qu’elle a réglées pour son compte à Monsieur X à la suite de son licenciement finalement annulé par la juridiction administrative.
III – Sur la demande en paiement
La CMAC, selon décompte, a versé une somme totale de 47.031,71 euros nets d’allocations à Monsieur X entre septembre 2011 et juillet 2015.
La CCI est également redevable des cotisations mensuelles afférentes aux salaires versés à Monsieur X, reconstitués à la suite de l’annulation de son licenciement, soit 2.904 euros.
Par conséquent, la CCI de Carcassonne sera condamnée à payer à la CMAC la somme de 49. 935,71 euros.
S’agissant des intérêts moratoires, la CCI se prévaut d’une nouvelle version du règlement intérieur, sur laquelle il est fait état d’une mise à jour à la suite de l’assemblée générale du 27 octobre 2015.
Il convient de souligner qu’il ne s’agit pas de la version du règlement intérieur discuté entre les parties, la CMAC citant elle-même dans ces écritures les dispositions discutées de l’article 7 en page 12.
Or, ces dispositions prévoient désormais : “le remboursement intervient dans les 30 jours suivant le jour où la décision de justice est devenue définitive. A défaut de remboursement dans les délais, la CMAC ne prendra pas en charge le salarié réintégré qui ferait l’objet d’une nouvelle cessation de la relation de travail. Les sommes non réglées produiront des intérêts au taux légal en matière civile majoré de 10 points”. Dans la mesure où un nouveau délai strict de remboursement est imposé, point de départ d’intérêts majorés, ces dispositions ne peuvent s’appliquer à un licenciement dont l’annulation a été prononcée avant son adoption.
Par conséquent, les intérêts moratoires au taux légal courront à compter de la première sommation de payer, en l’occurrence l’assignation du 14 juin 2016, en l’absence de production de l’avis de réception du courrier de mise en demeure. La capitalisation des intérêts étant de droit lorsqu’elle est demandée, il y sera fait droit dans les conditions de l’article 1154 du code civil.
Les CCI soulignent toutefois qu’il a été appliqué pendant la durée du versement des allocations à Monsieur X un taux de cotisations (article 2.1 du règlement intérieur) prenant en compte les charges. Il ressort en effet d’une notification annuelle du taux des cotisations ordinaires adressée par la CMAC à la CCI de Montpellier (en 2010), versée dans le dossier de la procédure, que le taux est déterminé en faisant le rapport entre la masse salariale de la compagnie consulaire et les allocations versées pour son compte. Autrement dit, s’il n’était plus tenu compte de Monsieur X dans la masse salariale, la CMAC a pris en compte le versement des allocations. Par conséquent, il sera dit que la CMAC devra refaire ses calculs pour la période considérée afin de vérifier si la CCI de Carcassonne doit changer de catégorie de taux de cotisations ordinaires pour les périodes en litige et si elle a réglé une cotisation supplémentaire.
IV – Sur les demandes annexes
Succombant, la Chambre de Commerce et d’Industrie de Carcassonne sera condamnée aux dépens de l’instance.
Supportant les dépens, elle sera condamnée à payer à la Caisse d’Allocations Chômage des Chambres de Commerce et d’Industrie la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande de la Chambre de Commerce et d’Industrie Languedoc Roussillon sera rejetée sur ce fondement.
Il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Rabat l’ordonnance de clôture du 7 mars 2017 afin d’admettre les conclusions notifiées le 8 mars 2017 par les CCI de Carcassonne et du Languedoc Roussillon ;
Ordonne la clôture de l’instruction le 28 mars 2017 ;
Condamne la Chambre de Commerce et d’Industrie de Carcassonne à payer à la Caisse d’Allocations Chômage des Chambres de Commerce et d’Industrie – CMAC la somme de 49. 935,71 euros (quarante neuf mille neuf cent trente cinq euros et soixante et onze centimes) assortie des intérêts au taux légal à compter du 14 juin 2016 ;
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1154 du code civil ;
Dit que la CMAC devra justifier des cotisations supplémentaires et du taux de cotisations ordinaires appliqué à la CCI de Carcassonne pour la période considérée (août 2011 – juillet 2015) compte-tenu de la réintégration de l’agent et de la restitution des allocations versées ;
Condamne la Chambre de Commerce et d’Industrie de Carcassonne aux dépens de l’instance ;
Condamne la Chambre de Commerce et d’Industrie de Carcassonne à payer à la Caisse d’Allocations Chômage des Chambres de Commerce et d’Industrie – CMAC la somme de 1.500 euros (mille cinq cents euros) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
Déboute la Chambre de Commerce et d’Industrie du Languedoc Roussillon de sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
Rejette les demandes plus amples et contraires ;
Dit n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire de la décision.
Fait et jugé à Paris le 30 mai 2017
Le Greffier Pour le Président empêché
M. B G. D
FOOTNOTES
1:
Expéditions
exécutoires
délivrées le :
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