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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, juge des libertés et de la détention, 4 janv. 2018, n° 18/00032 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 18/00032 |
Texte intégral
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T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
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J.L.D. N° RG : 18/00032 |
ORDONNANCE SUR DEMANDE DE SECONDE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE (Articles L.551-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) |
Devant nous, Madame Hélène RAGON, vice-président au tribunal de grande instance de Paris, régulièrement désignée par ordonnance à compter du 28 Août 2017 et du tableau de permanence de service du 23 décembre 2017 au 07 janvier 2018, en raison de l’empêchement des magistrats du service du juge des libertés et de la détention, légitimement absents ou requis à d’autres fonctions dans la juridiction, assistée de Madame Céline DHOME, greffier ;
En présence de Monsieur X Y, interprète en langue soninké, serment prêté ;
Vu les dispositions des articles L. 551-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L.553-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’obligation de quitter le territoire français en date du 05 décembre 2017, notifiée le 05 décembre 2017 à Paris ;
Vu la décision écrite motivée en date du 05 décembre 2017 par laquelle le préfet a maintenu l’intéressé dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 05 décembre 2017 à 18h55 ;
Attendu que par décision écrite motivée en date du 07 décembre 2017, le juge des libertés et de la détention de Paris a maintenu l’intéressé dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 04 Janvier 2018 à 18h55 ;
Attendu que le préfet n’est pas en mesure d’assurer le rapatriement de l’intéressé vers son pays d’origine avant le 04 Janvier 2018 à 18h55 ;
Vu la requête de l’Administration aux fins de prolongation de la rétention administrative réceptionnée par le greffe du Juge des Libertés et de la Détention le 04 janvier 2018 ;
Monsieur le préfet, Monsieur le procureur de la République, Monsieur le chef du centre de rétention et l’intéressé ont été avisés dès réception de la requête, de la date et de l’heure de la présente audience par le greffier ;
Avons fait comparaître devant nous,
Monsieur Z A
né le […] à KERSIGNANE
de nationalité Malienne,
Sans domicile connu
Après l’avoir avisé de son droit de choisir un avocat ou d’en demander un qui lui sera désigné d’office, en présence de Maître B C, son conseil commis d’office ;
Après lui avoir rappelé les droits qui lui sont reconnus pendant la période de rétention (possibilité de demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ou d’un médecin, de communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix) et l’avoir informé des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
En l’absence du procureur de la République avisé ;
Après avoir entendu Maître D E, du cabinet MATHIEU, représentant la préfecture de police de Paris, et le conseil de l’intéressé sur le fond ;
L’intéressé a déclaré : Je confirme mon identité et ma nationalité. J’ai ma famille ici, je préfère que vous me laissiez partir par mes propres moyens. Je ne souhaite pas partir dans ces conditions là, je n’ai pas volé, je n’ai rien fait, je ne suis pas un délinquant, je préfère m’en aller dignement.
Sur le fond :
Attendu que l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résulte de l’obstruction volontaire faite par l’intéressé à son éloignement : deux refus d’embarquement de l’intéressé les 11 et 23 décembre 2017 et un refus du commandant de bord le 1er janvier 2018 ;
Attendu que l’autorité préfectorale justifie avoir effectué, pendant la première période de prolongation de la rétention administrative, les démarches nécessaires pour déterminer l’identité et la nationalité exactes de l’intéressé et pour obtenir un laissez-passer afin de mettre à exécution la mesure de reconduite à la frontière ;
Qu’il convient en conséquence d’ordonner la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé pour une durée de 15 jours supplémentaires ;
PAR CES MOTIFS
Statuant en audience publique, en premier ressort et contradictoirement,
— ORDONNONS la prolongation du maintien de Monsieur Z A dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 15 jours, soit jusqu’au 19 janvier 2018 à 18h55.
Fait à Paris, le 04 Janvier 2018, à 16h15
Le greffier Le Juge des libertés et de la détention
Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu’elle est susceptible d’un appel non suspensif devant le Premier Président de la Cour d’Appel, dans un délai de 24 heures de son prononcé, par une déclaration motivée transmise au greffe du service des étrangers de la Cour d’Appel, par tous moyens, dont le n° de télécopieur est : 01.44.32.78.05.
L’intéressé L’interprète Le conseil de l’intéressé Le représentant du préfet
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