Confirmation 12 mai 2015
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch. 1re sect., 19 déc. 2013, n° 11/10249 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 11/10249 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société PALLADIUM c/ S.A.R.L. MAGFORCE INTERNATIONAL, Société TREESCO , SAS, Société EUROMATEX DIFFUSION 2000 |
Texte intégral
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T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S(footnote: 1) ■ |
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3e chambre 1re section N° RG : 11/10249 N° MINUTE : |
JUGEMENT rendu le 19 Décembre 2013 |
DEMANDERESSE
Société PALLADIUM
[…]
[…]
représentée par Maître Yves BIZOLLON de l’AARPI BIRD & BIRD AARPI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0255
DÉFENDERESSES
Société X DIFFUSION 2000
[…]
[…]
représentée par Maître Cyril A de la SCP F & A, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0369
S.A.R.L. MAGFORCE INTERNATIONAL
31/35 rue Saint-Denis
[…]
représentée par Me Raluca BORDEIANU – SELARL MOIZAN Associés, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire J66 et par Me Antoine BARRET, – SCP BARRET RICHARD MENANTEAU, avocat au barreau d’ANGERS, avocat plaidant
Société TREESCO, SAS
[…]
[…]
représentée par Maître Olivier GROC de la SCP GROC – NOSTEN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1624
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Marie-Christine COURBOULAY, Vice Présidente
Thérèse ANDRIEU, Vice Présidente
Camille LIGNIERES, Vice Présidente
assistées de Léoncia BELLON, Greffier
DÉBATS
A l’audience du 08 Octobre 2013 tenue publiquement devant Thérèse ANDRIEU et Camille LIGNIERES, juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu seules l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoirement
en premier ressort
FAITS ET PROCEDURE:
La société PALLADIUM est immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Lyon depuis le 1er mars 2002.
Elle déclare avoir pour activité la création, la fabrication et la commercialisation d’articles chaussants et de vêtements, notamment dans le domaine du sport et du loisir.
Elle est titulaire de la marque tridimensionnelle française enregistrée le 24 septembre 1998 sous le n° 98 / 751 933 pour désigner les chaussures (classe 25) dûment renouvelée depuis.
La marque est constituée par une bande s’étendant sur le pourtour extérieur complet de la L comportant plusieurs rangées parallèles de losanges en relief imbriqués en quinconce.
La société X DIFFUSION 2000 est immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Meaux depuis le 22 octobre 2001. Elle a pour activité l’import-export de vêtements et divers équipements et accessoires militaires et paramilitaires destinés à l’armée française et à différentes administrations étatiques notamment d’Afrique de l’Ouest.
La société MAGFORCE INTERNATIONAL est immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Bobigny depuis le 23 janvier 2009 et antérieurement au registre du commerce et des sociétés de Niort le 3 juillet 2000.
Elle est également spécialisée dans l’import-export de vêtements et biens d’équipement militaires à destination d’administration et notamment celles d’états africains.
La société TREESCO est immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Pontoise depuis le 5 mai 2009 et antérieurement au registre du commerce et des sociétés de Bobigny le 1er mars 2009.
La société PALLADIUM informée par la division du Havre de la direction générale des douanes et des droits indirects de la retenue douanière de chaussures qui imiteraient illicitement sa marque “pointe de diamant”, a le 30 mai 2011 régularisé une demande d’intervention nationale des autorités douanières françaises.
Le 6 juin 2011, la société PALLADIUM a confirmé aux autorités douanières françaises le caractère contrefaisant des chaussures et a appris que les chaussures avaient été fabriquées en Chine par la société U&B PLUS INTERNATIONAL TRADE COMPANY LTD, dont le siège social est à HONG KONG, CHINE
Les chaussures ont été importées pour le compte de la société X DIFFUSION 2OOO.
Les marchandises ont été stockées, dans le cadre de la procédure de retenue douanière, dans un entrepôt de la société E.C.L. dont le siège social est à EPOUVILLE (76133).
Par ordonnance du président du tribunal de grande instance de Paris du 9 juin 2011, la société PALLADIUM a fait procéder à une saisie contrefaçon dans les locaux de la société E.C.L.
Il ressortait du procès-verbal de saisie-contrefaçon que 318 paires de chaussures importées par la société X se trouvaient dans des cartons portant les références « A0618 » accompagnées de «CANVAS RANGER BOOTS HQ » et « B C HG(FR)»qui se partageaient en trois types de chaussures dont un portait la marque « MAGFORCE » sur l’arrière de la L et conditionné dans des boîtes à chaussures sur lesquelles était apposée la marque « MAGFORCE » ainsi que les références « A0618 » et « B C L M N ».
D’autres chaussures portaient la marque « MAGFORCE » sur l’arrière de la L et étaient conditionnées dans des boîtes à chaussures sur lesquelles était apposée la marque « CSV ».
Par acte d’huissier en date du 1er juillet 2011, la société PALLADIUM a assigné la société X devant le tribunal de grande instance de Paris pour des faits de contrefaçon de marque et de concurrence déloyale et parasitaire.
Sur ordonnance du juge de la mise en état de la 3e chambre civile du tribunal de grande instance de Paris du 21 novembre 2011, la société PALLADIUM a été autorisée à faire procéder à une saisie-contrefaçon au siège social de la société X.réalisée le 8.12.2011.
Aucun stock de chaussures n’était trouvé sur place à l’exception de deux paires de chaussures.
L’huissier a saisi une paire de chaussures reproduisant les caractéristiques de la marque “pointe de diamant”.
Il ressortait du procès verbal de saisie contrefaçon du 8 décembre 2011 que plus de1000 paires de chaussures référencées « B C » et « B C HQ N » avaient été vendues par la société MAGFORCE et la société CSV INTERNATIONALE (ancienne dénomination sociale de la société MAGFORCE) à la société X .
La société X avait vendu 150 paires de chaussures au Ministère des affaires étrangères portant la référence « chaussures de brousse avec jambières »et « chaussures de brousse ».
La société PALLADIUM a en outre fait procéder à un constat d’ huissier en date du 4.01.2012 sur le site internet www.magforce.com sur lequel étaient offertes des chaussures, référencées « A 0618 ».
Par exploit du 6 janvier 2012, la société PALLADIUM a fait assigner devant le tribunal la société MAGFORCE INTERNATIONAL.
L’instance a été enrôlée sous le n°12/00870.
Autorisée par ordonnance du président de la troisième chambre civile 1re section du tribunal de grande instance de Paris agissant sur délégation du président du même tribunal en date du 7.02.2012, une saisie-contrefaçon a été réalisée le 20.02.2012 au siège social de la société MAGFORCE lors de laquelle était trouvé un stock de chaussures ayant pour références A0094 et A0618 et reproduisant selon la société PALLADIUM la marque pointe de diamant.
Par acte d’huissier en date du 1er.10.212, la société MAGFORCE a fait assigner la société PALLADIUM en référé rétractation de l’ordonnance rendue le 7.02.2012 et a vu sa demande rejetée.
Le juge de la mise en état par ordonnance en date du 15.02.2012 a ordonné la jonction des instances n° 12/00870 et 11/10249 sous le seul n° 11/0249.
Par acte d’huissier en date du 9.02.2012, la société X a appelé en garantie les sociétés MAGFORCE INTERNATIONAL et TREESCO en application de l’article 1626 du code civil.
L’instance a été enrôlée sous le n° 12/04031 et jointe par ordonnance en date du 21.03.2012 avec l’instance n° 11/10249 sous le seul n° 11/10249.
Par ordonnance du juge de la mise en état en date du 22.11.2012, la société TREESCO a été déboutée de ses exceptions de litispendance et de connexité qu’elle soulevait au motif que la société PALLADIUM l’avait assignée par acte d’huissier en date du 12.06.2007 devant le tribunal de grande instance de Bobigny pour des faits similaires.
Les sociétés PALLADIUM et TREESCO ont transigé suite à l’assignation introduite par la société PALLADIUM devant le tribunal de grande instance de Bobigny.
Par conclusions n°5 notifiées le 21 juin 2013 par e-barreau, la société PALLADIUM a demandé au tribunal de grande instance de Paris de :
— dire et juger que la signification des présentes remplit l’obligation contenue à l’article L. 716-7 du code de la propriété intellectuelle dès lors qu’une instance est déjà pendante
— dire et juger que les sociétés MAGFORCE et X se sont rendues coupables de contrefaçon de la marque française n° 98 751 933;
— dire et juger que les sociétés MAGFORCE et X ont également commis au préjudice de la société PALLADIUM des faits distincts de concurrence déloyale et parasitaire ;
En conséquence :
— condamner in solidum les sociétés MAGFORCE et X, sous astreinte définitive de 1.000 € par jour de retard ou par infraction constatée, au choix de la société PALLADIUM, à compter de la signification du jugement, à cesser toute fabrication, offre, mise sur le marché, importation, exportation, utilisation ou détention à de telles fins des chaussures correspondant à celles objets des procès-verbaux de saisie-contrefaçon de Me Y, de Me Z et de Me J-K, ainsi que de tous modèles de chaussures reproduisant ou imitant illicitement la marque française n° 98 751 933,
— dire et juger que le tribunal sera compétent pour connaître de la liquidation des astreintes prononcées, conformément aux dispositions de l’article 35 de la loi 91- 650 du 9 juillet 1991
— condamner in solidum les sociétés MAGFORCE et X à payer à la été PALLADIUM une indemnité de 650.000 € en réparation du préjudice ésultant des actes de contrefaçon de la marque n° 98 751 933, ladite somme portant érêt au taux légal à compter de l’assignation introductive d’instance,
— condamner in solidum les sociétés MAGFORCE et X à payer à la société PALLADIUM une indemnité de 100.000 € en réparation du préjudice résultant des actes de concurrence déloyale et parasitaire, ladite somme portant intérêt au taux légal à compter de l’assignation introductive d’instance,
— ordonner le rappel et la destruction, aux frais des sociétés MAGFORCE et X, de toutes chaussures contrefaisantes, ainsi que de tous matériaux et instruments ayant servi à la création ou la fabrication de ces dernières, sous contrôle de tel huissier qu’il plaira au tribunal de désigner,
— ordonner la publication du jugement à intervenir par extrait dans cinq journaux au choix de la société PALLADIUM aux frais des sociétés MAGFORCE et X, à concurrence de 7.500 € H.T. par insertion,
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir, et ce nonobstant appel et sans constitution de garantie,
— condamner in solidum les sociétés MAGFORCE et X à payer à la société PALLDIUM une somme de 40.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement les sociétés MAGFORCE et X aux entiers dépens de l’instance, en ce compris la totalité des frais et honoraires des procès verbaux de saisie-contrefaçon de Me Y du 10 juin 2011, de Me Z du 8 décembre 2011 et de Me J-K du 20 février 2012, ainsi que du procès-verbal de constat de Me D E du 04 janvier 2012, don’t distraction au profit de Maître Yves BIZOLLON, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions en réplique récapitulatives n°2 notifiées le 7 juin 2013 par e-barreau, la société X a demandé au tribunal de grande instance de Paris de :
A titre principal,
— Annuler la marque française tridimensionnelle enregistrée le 24 septembre 1998 sous le n° 98/751 933 en classe 25 (chaussures) pour absence de caractère distinctif et ce, en application des dispositions de l’article L 711-1 et L 711-2 du code de propriété intellectuelle.
— Débouter la société PALLADIUM de l’intégralité de ses demandes visant la société X DIFFUSION 2000.
A titre subsidiaire,
— Réduire les prétentions à indemnisation de la société PALLADIUM à de plus justes proportions.
A titre subsidiaire et si le Tribunal de Grande Instance devait entrer en voie de condamnation à l’encontre de la société X DIFFUSION 2000,
— Condamner solidairement les sociétés MAGFORCE INTERNATIONAL et TREESCO à garantir et à relever intégralement la société X DIFFUSION 2000 de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre.
A titre reconventionnel,
— Condamner la société PALLADIUM ou à défaut toute partie succombante à payer à la société X DIFFUSION 2000 la somme de 22.000 euros à titre de dommages-intérêts.
— Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
En toute hypothèse,
— Condamner la société PALLADIUM et, à défaut, toute partie succombante, à payer à la société X DIFFUSION 2000 la somme de 20.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamner la société PALLADIUM et, à défaut, toute partie succombante, aux entiers dépens et frais de l’instance, dont distraction au profit de la SCP F A en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées au greffe le 12 juin 2012 la société MAGFORCE INTERNATIONAL a demandé au tribunal de grande instance de Paris de :
prononcer l’annulation de la marque française tridimensionnelle enregistrée le 24 septembre 1998 sous le n°98/751933 pour absence de caractère distinctif
En tout état de cause,
débouter les sociétés PALLADIUM et X de l’ensemble de leurs demandes fins et conclusions,
condamner la société PALLADIUM à régler 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
La société TREESCO a constitué avocat mais n’a pas conclu. La présente décision sera contradictoire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 septembre 2013.
SUR QUOI:
Sur la validité de la marque figurative n° 98 751 933:
Les sociétés X et MAGFORCE font valoir que la marque « pointe de diamant » est dépourvue de distinctivité car elle n’est pas apte à être perçue par le consommateur comme une indication d’origine des produits sur lesquels elle est apposée mais comme un élément exclusivement ornemental compte tenu du fait que d’autres opérateurs sur le marché des articles chaussants utilisent des semelles reproduisant un motif plus ou moins similaire.
Elles font également état de ce que la société PALLADIUM n’appose pas systématiquement cette marque sur ses produits et que c’est la marque verbale PALLADIUM, également apposée sur les chaussures, qui remplit la fonction d’indication de l’origine des produits.
La société PALLADIUM fait valoir que l’ensemble des caractéristiques précitées (combinaison de bandes à motifs pointe de diamant, crantage, recouvrement avant) apparaissant de manière claire sur les reproductions figurant au dépôt de la marque “pointe de diamant” lui permet de revendiquer une protection sur la combinaison de ces différentes caractéristiques.
Elle considère que si le dépôt de la “marque pointe de diamant “a été accompagné d’une description, celle-ci est purement facultative, n’a qu’une valeur indicative et n’a aucune incidence surl’étendue de la protection conférée par le dépôt qui porte sur la
marque telle que représentée.
Elle soutient que l’appréciation de la validité de la “marque pointe de diamant” doit donc porter sur le signe en son ensemble résultant de la combinaison des caractéristiques précitées.
Elle fait valoir que le signe constitué d’une disposition particulière du ceinturage d’une L crantée par une bande constituée de losanges et comportant une pointe en demi-lune n’est nullement un signe pouvant être considéré comme ne pouvant, àl’époque du dépôt de la marque, être de ceux qui ne peuvent assurer une identification d’origine.
Elle considère que la marque tridimensionnelle est totalement arbitraire pour désigner des chaussures et que rien n’impose à un fabricant de chaussures de faire usage du signe objet de la marque “pointe de diamant”, qui n’est absolument pas nécessaire à son activité.
Sur ce:
L’article L 711-2 alinéa 3 du code de la propriété intellectuelle dispose que:
”Le caractère distinctif d’un signe de nature à constituer une marque s’apprécie à l’égard des produits ou services désignés.
Sont dépourvus de caractère distinctif:
a) les signes ou dénominations qui , dans le langage courant ou professionnel sont exclusivement la désignation nécessaire, générique ou usuelle du produit ou service;
b) les signes ou dénominations pouvant servir à désigner une caractéristique du produit ou du service et notamment l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique, l’époque de la production du bien ou de la prestation de service;
c) les signes constitués exclusivement par la forme imposée par la nature ou la fonction du produit ou conférant à ce dernier sa valeur substantielle ;
Lae caractère distinctif peut, sauf dans le cas prévu au c), être acquis par l’usage.
Le caractère distinctif, au sens de la loi, signifie que l’apposition de la marque doit permettre d’identifier le produit pour lequel l’enregistrement est acquis comme provenant d’une entreprise déterminée et donc susceptible de distinguer ce produit de ceux d’autres entreprises.
La marque tridimensionnelle n°98 / 751 933 doit être prise en son ensemble à savoir:
— une L à gros crantage
— remontant assez haut sur la tige pour former une bande s’étendant sur
tout le pourtour de la L et comportant plusieurs rangées
parallèles de losanges imbriquées en quinconce et
— d’un recouvrement de l’extrémité avant de la tige par un prolongement
en forme de demi-lune
la marque n’étant pas réduite à la seule description mentionnée sur le dépôt de la façon suivante : “une bande s’étendant sur le pourtour extérieur complet de la L comportant plusieurs rangées parallèles de losanges imbriquées en relief imbriqués en quinconce.”
Le caractère distinctif du signe doit s’apprécier à la date de son dépôt soit en octobre 1998.
Il ressort de revues de chaussures communiquées par la société X en original (pièces n° 14-9 bis, 14-11 bis et 14-17 bis) que la L crantée était utilisée en 1994 sur des chaussures de sport.
Par ailleurs, le motif de bande avec des motifs de losange en relief imbriqués en quinconces apparait sur les chaussures de type B et ce dès 1957 puis à partir de 1984 jusqu’en août 1998 comme le démontrent les pièces n°14, 14-2, 14-3, 14-5, 14-6, 14-7, 14-8 ,14-9, 14-11, 14-12, 14-14, 14-18 de la société EUTOMATEX ( chaussures de marques jelinek, superga, vans,converse).
En conséquence, tant la bande à motifs en losanges que la L crantée connue et courante depuis les B de 1957 étaient largement utilisées dans le domaine de la chaussure au moment du dépôt de la marque tridimensionnelle par la société PALLADIUM en septembre 1998.
Il résulte de ces éléments que le consommateur d’attention moyenne, qui est l’acheteur de chaussures pour son usage personnel ne perçoit la bande à motifs en losange que comme un élément décoratif.de la chaussure largement répandu et non comme un signe permettant d’identifier l’origine du produit.
La L crantée est banale et nécessaire à la fonction du produit et ne remplit pas en conséquence une fonction de marque de sorte que la combinaison de la L crantée avec avec une bande de motifs de losanges ne peut davantage être perçue par le consommateur d’attention moyenne comme une indication de l’origine commerciale du produit permettant de le différencier d’autres chaussures de ce type.
Le caractère distinctif de la marque tridimensionnelle n° 98 / 751 933 n’est donc pas établi au moment de son dépôt.
L’acquisition du signe distinctif par l’usage:
Le dernier alinéa de l’article L 711-2 du code de la propriété intellectuelle dispose que « le caractère distinctif peut […] être acquis par l’usage. »
Pour déterminer si une marque a acquis un caractère distinctif par l’usage qui en a été fait, doit être prise en compte une appréciation globale des éléments pouvant démontrer que la marque est devenue apte à identifier le produit concerné comme provenant d’une entreprise déterminée et donc apte à distinguer ce produit de ceux d’autres entreprises.
Pour apprécier l’acquisition du caractère distinctif par l’usage d’une marque, les éléments sont à prendre en compte sont notamment l’intensité de l’usage de la marque, la durée, l’étendue géographique, la part de marché, l’importance des investissements pour sa promotion.
La société PALLADIUM verse aux débats différents documents (pièces n° 19, 21, 51 à 59, 80 à 85) s’agissant entre autres d’articles de presse qui illustrent selon elle la lutte constante menée par ses soins à l’encontre des contrefaçons, estimant mettre en exergue la protection de la caractéristique de la marque souvent mise en avant ainsi-que dans les supports publicitaires destinés à sa clientèle.
Le tribunal constate que la plupart des pièces invoquées par la société PALLADIUM sont largements postérieures au dépôt de la marque en 1998.
Il s’agit de documents sur des dépenses publicitaires mais engagées pour l’année 2010 (pièces 51, 52, 53), d’un catalogue publicitaire de
l’hiver 2010 qui évoque le soixantenaire de Palladium de façon rétrospective (pièce n° 21) ou de tous autres catalogues postérieurs à 1998.
Des articles de presse de 1994 sont versés sur la lutte contre la contrefaçon sans que ces articles d’ordre général ne puissent attester d’une acquisition de la distinctivité de la marque tridimensionnelle par l’usage, les produits de la société PALLADIUM étant évoqués de façon globale(pièce n°55).
Des extraits du chasseur français en date de 1951 et 1952 (pièces 87, 88 et 89) sont produits dans lesquels est présentée la chaussure Pallabrousse comme faisant l’objet de brevets.
Il n’est pas contesté que la société PALLADIUM s’est fait connaitre dans les années 1950 par une chaussure “PALLABROUSSE” dont le brevet mis en oeuvre pour la fabrication de la chaussure était mis en avant par la société PALLADIUM mais cet élément ne suffit pas à prouver que la marque invoquée tridimensionnelle et déposée en 1998 avait acquis à cette date une distinctivité par l’usage.
Aucun des éléments nécessaires à démontrer l’acquisition de la distinctivité de la marque antérieurement à son dépôt ne résultent des pièces produites précitées s’agissant de l’intensité de l’usage de la marque, de sa durée,de son étendue géographique, de la part de marché ou de l’importance des investissements pour sa promotion.
La société PALLADIUM échoue en conséquence à établir l’acquisition de la distinctivité de la marque par l’usage.
La nullité de la marque tridimensionnelle française enregistrée le 24 septembre 1998 sous le n° 98 / 751 933 pour désigner les chaussures (classe 25) est prononcée.
La société PALLADIUM est en conséquence déclarée irrecevable à agir en contrefaçon de la marque n° 98 / 751 933 .
Sur les actes de concurrence déloyale et parasitaire:
La société PALLADIUM fait valoir que les sociétés X et MAGFORCE ont commis une faute en copiant de façon servile la forme des chaussures qu’elle commercialise s’agissant des chaussures référencées” G HI CANVAS” et “G H” le dessous de la L étant en outre repris à l’identique et les articles vendus à vil prix.
Elles font état de ce que les sociétés X et MAGFORCES se sont inscrites dans son sillage bénéficiant ainsi indûment de ses investissements et de sa notoriété.
La société X réplique que les chaussures de la société PALLADIUM ne sont que des chaussures de type B s’agissant de chaussures montantes portées par l’armée américaine à compter de 1944, les B s’inspirant eux-mêmes du modèle brodequin de 1917.
La société MAGFORCE INTERNATIONAL fait valoir principalement ne pas être en concurrence avec la société PALLADIUM n’intervant pas sur le même marché de la grande distribution mais répondant à des appels d’offre provenant des administrations ou états africains.
La société MAGFORCE INTERNATIONAL rappelle qu’elle n’est qu’un intermédiaire pour la vente de vêtements et d’équipements militaires entre un fabricant chinois et les destinataires finaux s’agissant d’ administrations notamment celles d’ états d’Afrique de l’ouest, la société X ayant eu recours à elle faute de produits en quantité suffisante.
Tant la société X que la société MAGFORCE INTERNATIONAL concluent au rejet des demandes formées à ce titre.
Sur ce:
La concurrence déloyale et le parasitisme sont certes pareillement fondés sur l’article 1382 du code civil mais sont caractérisés par application de critères distincts, la concurrence déloyale l’étant au regard du risque de confusion, considération étrangère au parasitisme qui requiert la circonstance selon laquelle, à titre lucratif et de façon injustifiée, une personne morale ou physique copie une valeur économique d’autrui, individualisée et procurant un avantage concurrentiel, fruit d’un savoir-faire, d’un travail intellectuel et d’investissements.
En effet, la concurrence déloyale comme le parasitisme présentent la caractéristique commune d’être appréciés à l’aune du principe de la liberté du commerce qui implique qu’un produit qui ne fait pas ou ne fait plus l’objet de droits de propriété intellectuelle, puisse être librement reproduit, sous certaines conditions tenant à l’absence de faute par la création d’un risque de confusion dans l’esprit de la clientèle sur l’origine du produit ou par l’existence d’une captation parasitaire, circonstances attentatoires à l’exercice paisible et loyal du commerce.
L’appréciation de la faute au regard du risque de confusion doit résulter d’une approche concrète et circonstanciée des faits de la cause prenant en compte notamment, le caractère plus ou moins servile, systématique ou répétitif de la reproduction ou de l’imitation, l’ancienneté d’usage, l’originalité, la notoriété du produit copié..
La société X a pour clientèle principale les administrations de certains pays en Afrique de l’Ouest comme le Burkina Faso, le Sénégal ou le Tchad (factures n° 3, 4, et 5 défendeur) les produits n’étant pas destinés au consommateur grand public alors que la société PALLADIUM s’adresse aux consommateurs courants.
La société MAGFORCE INTERNATIONAL n’est qu’un intermédiaire entre un fabricant chinois et les destinataires finaux s’agissant d’administrations notamment celles d’ états d’Afrique de l’ouest, la société X ayant eu recours à elle faute de produits en quantité suffisante.
Les sociétés en présence n’opérant pas sur le même marché ne sont pas en situation de concurrence.
A titre surabondant, le fait de vendre pour la société X une chaussure d’inspiration B, s’agissant d’un produit banal et courant depuis les années 1940 ne peut caractériser une faute à l’aune du principe de la libre concurrence.
Dans ces conditions la société PALLADIUM est déboutée de sa demande en concurrence déloyale et parasitaire tant à l’égard de la société X que de la société MAGFORCE INTERNATIONAL.
Sur les autres demandes:
Les demandes de garantie de la société X à l’égard des sociétés MAGFORCE et TREESCO sont sans objet.
L’exercice d’une action en justice constitue par principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur équipollente au dol.
La société X est en conséquence déboutée de sa demande à ce titre faute pour elle de rapporter la preuve d’une quelconque volonté de nuire ou légèreté blâmable de la part de la société PALLADIUM qui a pu légitimement se méprendre sur l’étendue de ses droits et d’établir l’existence d’un préjudice autre que celui subi du fait des frais exposés pour sa défense.
Les conditions sont réunies pour condamner la société PALLADIUM à verser à la société X la somme de 15.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La société PALLADIUM est également condamnée à verser à la société MAGFORCE INTERNATIONAL la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire de la présente décision est ordonnée sauf en ce qui concerne le transfert de la décision à l’INPI .
La société PALLADIUM est condamnée aux dépens avec distraction au profit de Maître A de la SCP F I en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
Statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par remise au greffe au jour du délibéré,
Prononce la nullité de la marque française tridimensionnelle enregistrée le 24 septembre 1998 sous le n° 98/751 933 en classe 25 (chaussures) pour absence de caractère distinctif,
Ordonne la transmission de la présente décision à l’I.N.P.I par la partie la plus diligente une fois la décision devenue définitive,
En conséquence,
Déclare la société PALLADIUM irrecevable à agir en contrefaçon de la marque n° 98 / 751 933 déposée le 24.09.1998 en classe 25,
Déboute la société PALLADIUM de ses demandes en concurrence déloyale et parasitaire à l’égard de la société X et de la société MAGFORCE,
Dit que les demandes de garantie de la société X à l’égard des sociétés MAGFORCE et TREESCO sont devenues sans objet,
Déboute la société X de sa demande en dommages et intérêts pour procédure abusive,
Condamne la société PALLADIUM à verser à la société X DIFFUSION 2000 la somme de 15.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société PALLADIUM à verser à la société MAGFORCE INTERNATIONAL la somme de 2.500 euros de en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Ordonne l’exécution provisoire du jugement sauf en ce qui concerne le transfert de la décision à l’INPI ,
Condamne la société PALLADIUM aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP F A en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Fait et jugé à Paris le 19 Décembre 2013
Le Greffier Le Président
FOOTNOTES
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