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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, juge des libertés et de la détention, n° 17/01878 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 17/01878 |
Texte intégral
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T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
Reçu copie certifiée conforme à la minute au greffe qui comporte toutes les signatures (3 pages ) Le greffier |
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Juge des libertés et de la détention N° RG : 17/01878 |
ORDONNANCE SUR LE CONTROLE DE LA REGULARITE D’UNE DECISION DE PLACEMENT EN X ET DEMANDE DE PROLONGATION DE X Y (Articles L.512-1 et L.551-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) |
Devant nous, Madame Géraldine THOMAS, vice-président au tribunal de grande instance de Paris, juge des libertés et de la détention, assistée de Madame Marie-Josée RULLE, greffier ;
En présence de Monsieur D E F interprète en langue dari , serment prêté
Vu les dispositions des articles L.512-1, L. 551-1 à L552-6 et R552-1 à R552-10-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L.553-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu que l’intéressé doit être remis aux autorités compétentes d’un Etat de l’Union européenne en application dés articles L.531-1, L.531-2 et L.624-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ;
Vu les dispositions de l’article L.512-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision écrite motivée en date du 10 mai 2017 par laquelle le préfet a maintenu l’intéressé dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 10 mai 2017 à 10h53
Attendu que le préfet n’est pas en mesure d’assurer le rapatriement de l’intéressé vers son pays d’origine avant le 12 Mai 2017 à 10h53 ;
Vu la requête de l’Administration aux fins de prolongation de la X Y réceptionnée par le greffe du Juge des Libertés et de la Détention le 12 mai 2017
Après dépôt d’une requête en contestation de la régularité de la décision de placement en X administration en date 11 mai 2017 à 15h48 par le conseil de l’intéressé, jointe au dossier, et évoquée en présence de toutes les parties déjà convoquées pour la présente audience ;
Monsieur le préfet, Monsieur le procureur de la République, Monsieur le chef du centre de X et l’intéressé ont été avisés dès réception de la requête, de la date et de l’heure de la présente audience par le greffier ;
Avons fait comparaître devant nous,
Monsieur Z A
né le […] à KABOUL
de nationalité Afghane
Sans domicile connu
Après l’avoir avisé de son droit de choisir un avocat ou d’en demander un qui lui sera désigné d’office, en présence de G H I, son conseil commis d’office ;
Après lui avoir rappelé les droits qui lui sont reconnus pendant la période de X (possibilité de demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ou d’un médecin, de communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix) et l’avoir informé des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
En l’absence du procureur de la République avisé ;
Après dépôt de conclusions de nullité par le conseil de l’intéressé, jointes au dossier et évoquées in limine litis, et après avoir entendu les parties, l’incident est joint au fond ;
Après avoir entendu Maître B C, du cabinet ADES, représentant la préfecture de police de Paris, et le conseil de l’intéressé sur le fond ;
L’intéressé a déclaré : Je confirme mon identité et ma nationalité.
Attendu que les deux requêtes ont été jointes en application de l’article L512-1-III du CESEDA et en vue d’une bonne administration de la justice.
SUR LA REQUÊTE EN PROLONGATION DE LA X Y :
Sur les conclusions de Nullité :
Sur l’irrégularité de l’interpellation
Attendu que le conseil de l’intéressé soulève l’irrégularité résultant d’une interpellation faite au guichet de la Préfecture de police de Paris et constituant selon elle une pratique déloyale ;
Attendu qu’il résulte des éléments du dossier que Monsieur Z A a fait l’objet d’une décision de transfert aux autorités bulgares pour l’examen de sa demande d’asile, décision prise le 06 mars 2017, notifiée à l’intéressé ; que cette décision mentionne qu’il est susceptible d’être convoqué par les services de police aux fins d’exécution de la mesure ; que Monsieur Z A a été convoqué le 10 mai 2017 à la Préfecture de police de Paris pour exécution de la mesure de réadmission Dublin ; qu’il était parfaitement avisé des raisons de sa convocation ; qu’il ne s’agit pas d’une procédure déloyale ; que le moyen sera rejeté ;
Sur l’irrégularité de la notification du placement en X Y
Attendu que le conseil de l’intéressé soulève l’irrégularité de la procédure résultant de l’absence in situ de l’interprète alors même qu’aucun élément ne mentionne l’indisponibilité de l’interprète ;
Attendu qu’en espèce Monsieur Z A n’a fait ni l’objet d’une garde à vue ni l’objet d’une retenue, qu’en l’espèce il n’est pas nécessaire de justifier de l’indisponibilité de l’interprète ; que rien n’exige que l’interprète soit présent ; que l’acte de notification mentionne bien que la notification a été faite par l’ISM par téléphone, en dari et que le nom de l’interprète apparaît bien sur l’acte de notification ; que le moyen sera rejeté ;
SUR LA REQUÊTE EN CONTESTATION DE LA DÉCISION DU PLACEMENT EN X :
Sur le vice de forme tiré de l’absence de motivation
Attendu que la décision de placement en X Y mentionne bien l’arrêté de réadmission du 06 mars 2017, lequel est particulièrement motivé ; que cet acte mentionne également qu’il ne peut justifier de la possession de document d’identité ou de voyage en cours de validité et qu’il n’a pas déclaré le lieu de sa résidence effective ou permanente ; que l’acte précise l’impossibilité d’exécuter la décision dans l’immédiat en raison des formalités nécessaires à l’organisation matérielle de la reconduite ; que l’acte est régulièrement motivé et a fait l’objet d’un examen personnel de la situation de l’intéressé ; que le moyen sera rejeté ;
Sur le vice résultant du caractère disproportionné de la mesure
Attendu que l’arrêté de réadmission fait état de la situation précise de Monsieur Z A et notamment de la situation de son épouse, laquelle fait également l’objet d’un arrêté de transfert accepté par les autorités bulgares ; que l’intéressé ne peut alors se prévaloir du caractère disproportionné de la mesure ; que le moyen sera rejeté ;
SUR L’IRRECEVABILITÉ DE LA REQUÊTE DE LA PRÉFECTURE DE POLICE DE PARIS
Attendu que la requête fait état la nécessité d’organiser matériellement le départ de l’intéressé ; que la requête est recevable ;
SUR LE FOND :
Attendu que l’intéressé ne présente ni passeport ni garanties suffisantes de représentation, et ne remplit donc pas les conditions préalables à une assignation à résidence ; qu’il importe de permettre à l’autorité Y d’effectuer toutes démarches utiles auprès des autorités consulaires compétentes de façon à mettre en oeuvre la décision de reconduite à la frontière qui a été prise ; qu’il y a lieu d’ordonner la prolongation de sa X Y pour une durée de 28 jours.
PAR CES MOTIFS
Statuant en audience publique, en premier ressort et contradictoirement,
— DÉCLARONS recevable la requête en contestation de la légalité du placement en X
- DÉCLARONS recevable la requête de la Préfecture de police de Paris
— ORDONNONS la jonction des deux procédures
— REJETONS les exceptions de nullité soulevées
— REJETONS la requête en contestation de la décision du placement en X
— ORDONNONS la prolongation du maintien de Z A dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt huit jours, soit jusqu’au 9 juin 2017 à 10h53
Fait à Paris, le 12 Mai 2017, à 11h40
Le Juge des libertés et de la détention
Le greffier
Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu’elle est susceptible d’un appel non suspensif devant le Premier Président de la Cour d’Appel, dans un délai de 24 heures de son prononcé, par une déclaration motivée transmise au greffe du service des étrangers de la Cour d’Appel, par tous moyens, dont le n° de télécopieur est : 01.44.32.78.05.
L’intéressé L’interprète Le conseil de l’intéressé Le représentant du préfet
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