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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, service du JEX, cab. 2, 6 févr. 2018, n° 18/80076 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 18/80076 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | ASSOCIATION SOMMITALE AUDIENS, ASSOCIATION DE MOYENS DU GROUPE AUDIENS c/ LA MUTUELLE AUDIENS DE LA PRESSE DU SPECTACLE ET DE LA COMMUNICATION |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
|
|
N° RG : 18/80076 N° copies exécutoires envoyées par LRAR aux parties et expéditions envoyées aux parties le |
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION JUGEMENT rendu le 6 février 2018 |
DEMANDERESSES
ASSOCIATION DE MOYENS DU GROUPE AUDIENS
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
non convoquées, ayant pour avocat Me Gabrielle ODINOT, avocat au barreau de PARIS, #L0271
DÉFENDERESSE
LA MUTUELLE AUDIENS DE LA PRESSE DU SPECTACLE ET DE LA COMMUNICATION
[…]
[…]
non convoquée, ayant pour avocat Me Philippe LECAT, avocat au barreau de PARIS, #P0027
JUGE : Madame Z A, Vice-président
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal de Grande Instance de PARIS.
GREFFIER : Mme X Y
DÉBATS : sans débats,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Vu le jugement du juge de l’exécution du 20 décembre 2017 rendu sur le numéro de RG : 17-83827 ;
Vu la requête en rectification d’erreur matérielle de l’Association de Moyens du groupe AUDIENS et l’Association Sommitale AUDIENS sollicitant la rectification de ce jugement, sur le fondement de l’article 462 du code de procédure civile, au motif qu’il ne reprend pas, dans son dispositif, la mention de l’astreinte figurant en page 4 dernier paragraphe ;
Vu les observations écrites parvenues au greffe du Juge de l’exécution le 22 janvier 2018 de la Mutuelle uMEn ex MUTUELLE DE LA PRESSE, DU SPECTACLE ET DE LA COMMUNICATION, qui ne s’oppose à la rectification ;
Vu l’article 462 du code de procédure civile ;
***
Il résulte de l’article 462 du code de procédure civile que le juge de l’exécution peut rectifier, sans audience lorsqu’il a été saisi sur requête, l’erreur matérielle qui consiste en une divergence entre les motifs et le dispositif lorsque celle-ci consiste en une erreur de frappe.
En l’espèce, il ressort du jugement du 20 décembre 2017 que la décision prise dans les motifs de prononcer une astreinte à l’encontre de la MUTUELLE AUDIENS DE LA PRESSE, DU SPECTACLE ET DE LA COMMUNICATION à hauteur de 2 000 euros par jour à compter de la signification de la présente décision, dans la limite de 3 mois, n’est pas reprise dans le dispositif du jugement.
La décision sera donc rectifiée en ce sens que sera ajouté au dispositif le prononcé de l’astreinte à l’encontre de la MUTUELLE AUDIENS DE LA PRESSE, DU SPECTACLE ET DE LA COMMUNICATION à hauteur de 2 000 euros par jour à compter de la signification de la présente décision, dans la limite de 3 mois.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION, statuant sans audience, contradictoirement et en premier ressort, rectifiant le jugement du juge de l’exécution du 20 décembre 2017 rendu sur le numéro de RG : 17-83827,
Dit qu’en page 5 de ce jugement dans le dispositif, il y a lieu d’ajouter un avant-dernier paragraphe dans les termes suivants :
“ Fixe une astreinte pour garantir l’exécution de cette obligation à 2 000 euros par jour de retard à compter de la signification de la présente décision, dans la limite de 3 mois”
Laisse les dépens à la charge du Trésor public
Fait à Paris, le 6 février 2018.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
X Y Z A
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