Infirmation partielle 1 avril 2016
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch. 1re sect., 12 févr. 2015, n° 14/15391 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 14/15391 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | LPB ; lpb |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 3511955 ; 6928576 |
| Classification internationale des marques : | CL14 ; CL18 ; CL25 |
| Référence INPI : | M20150630 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL 226, Société ANCIENS ETABLISSEMENTS MARIUS BONIFAY au nom commercial “ LES P' TITES BOMBES ” c/ S.A.R.L. LA BONNE POINTURE |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS JUGEMENT rendu le 12 février 2015
3e chambre 1re section N° RG : 14/15391
DEMANDERESSES Société ANCIENS ETABLISSEMENTS MARIUS BONIFAY au nom commercial « LES P’TITES BOMBES » Zone d’activité commerciale Athélia IV 13600 LA CIOTAT
SARL 226 […] ZAC Athelia IV Lot 11 13600 LA CIOTAT représentées par Me Michèle MERGUI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0275
DÉFENDERESSE S.A.R.L. LA BONNE POINTURE […] 97450 SAINT LOUIS représentée par Me Jérémie DELATTRE, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #P0567 et plaidant par Maître Normane O – SELARL OMARJEE & MAILLOT, avocat au barreau de SAINT PIERRE DE LA REUNION
COMPOSITION DU TRIBUNAL Marie-Christine C, Vice-Présidente Camille LIGNIERES. Vice-Présidente Julien RICHAUD, Juge assistés de Léoncia BELLON, Greffier,
DEBATS À l’audience du 16 décembre 2014 tenue publiquement
JUGEMENT Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoirement en premier ressort
Exposé du litige La société ANCIENS ETABLISSEMENTS MARIUS BONIFAY LES P’TITES BOMBES a pour principale activité la création, la fabrication et la commercialisation d’articles de prêt-à-porter féminin depuis 1957. La société ANCIENS ETABLISSEMENTS MARIUS BONIFAY se dit titulaire des marques suivantes :
— une marque verbale française « LPB » sous le n° 3511955 en date du 6 juillet 2007 pour des produits et services en classes 14,18 et 25 ;
- une marque semi figurative communautaire sous le n° 006928576 en date du 22 mai 2008 pour des produits et services en classes 18 et 25.
La société ANCIENS ETABLISSEMENTS MARIUS BONIFAY expose qu’elle a concédé ses marques en licence depuis 2001 à la société SARL 226 pour ce qui concerne l’activité «Chaussures » ; contrat renouvelé le 1 er janvier 2014 par un nouveau contrat de licence exclusive. La société ANCIENS ETABLISSEMENTS MARIUS BONIFAY explique qu’elle s’est aperçue qu’une société LA BONNE POINTURE exploitant des magasins de chaussures sous une enseigne éponyme, commercialisait au sein de plusieurs magasins, sur l’île de la Réunion, des chaussures sous le signe « LBP » qui serait quasi identique à son signe «LPB», et dans une graphie et une couleur qui seraient identiques à ses marques. La société SARL 226 a tout d’abord réalisé un achat de ce produit litigieux, dans l’établissement LA BONNE POINTURE situé Immeuble Dragon – Galerie « Vogue » au […] de la Réunion, le 27 mars 2014.
Puis, les sociétés demanderesses ont fait réaliser un constat d’achat par huissier de justice, dans le même établissement LA BONNE POINTURE en date du 16-04-2014.
C’est dans ces conditions que les sociétés ANCIENS ETABLISSEMENTS MARIUS B – au nom commercial LES P’TITES BOMBES – et la société SARL 226 ont adressé par l’intermédiaire de leur conseil, un courrier de mise en demeure à la société LA BONNE POINTURE le 7 mai 2014 dans son établissement situé Immeuble Dragon – Galerie « Vogue » au […] de la Réunion, là où le premier achat avait été effectué par la S ARL 226 ainsi que le constat d’achat par l’Huissier de justice, ainsi que dans un autre établissement situé […] de la Réunion. Par la suite, la société LA BONNE POINTURE répondait par l’intermédiaire de son conseil que le « sigle » de la société LA BONNE POINTURE n’était pas identique à la marque dont la société ANCIENS ETABLISSEMENTS MARIUS BONIFAY-LES P’TITES BOMBES était titulaire, et réfutait tout acte de contrefaçon par imitation.
C’est dans ces conditions que la société ANCIENS ETABLISSEMENTS MARIUS BONIFAY-LES P’TITES BOMBES et son licencié la S ARL 226 ont fait assigner par exploit du 26-08-2014 la société LA BONNE POINTURE devant le tribunal de grande instance de Paris en contrefaçon de marques et en concurrence déloyale.
Dans leurs dernières e-conclusions en date du 12-12-2014, la société ANCIEN ETABLISSEMENTS MARIUS BONIFAY et la SARL 226 demandent au tribunal de : Vu les articles L 713-3 et suivants du Code de Propriété Intellectuelle, Vu l’article 9 du Règlement CE n°40/94 Vu l’article 1382 du Code civil,
- Déclarer les sociétés ANCIENS ETABLISSEMENTS MARIUS B – LES P’TITES BOMBES et SARL 226 recevables et fondées dans toutes leurs demandes. En conséquence,
- Dire & Juger qu’en fabricant, détenant et proposant à la vente des chaussures ainsi que des boîtes à chaussures reproduisant par imitation les marques « LPB » appartenant à la société ANCIENS ETABLISSEMENTS MARIUS BONIFAY, la société LA BONNE POENTURE s’est rendue coupable de contrefaçon de marque à son encontre,
- Dire & Juger que ces faits sont répréhensibles au titre des articles L 713-3 et suivants du Code de Propriété Intellectuelle et 9 du Règlement CE n°40/94 sur les marques communautaires,
- Dire & Juger la société SARL 226 recevable et bien fondée à agir au titre de la concurrence déloyale en sa qualité de Licencié exclusif de la marque « LPB » pour les chaussures,
- Dire & Juger que la société LA BONNE POINTURE s’est en outre rendue coupable d’actes de concurrence déloyale et parasitaire à l’encontre de la société SARL 226, Licencié exclusif « Chaussures» de la marque « LPB ». En conséquence,
- Condamner la société LA BONNE POINTURE à verser à la société ANCIENS ETABLISSEMENTS MARIUS BONIFAY la somme de 60 000 € au titre de son préjudice moral et l’atteinte à son image de marque,
- Condamner la société LA BONNE POINTURE à verser à la société ANCIENS ETABLISSEMENTS MARIUS BONIFAY la somme provisionnelle de 40 000 € au titre des pertes de redevances subies par cette dernière,
- Condamner la société LA BONNE POINTURE à verser à la société ANCIENS ETABLISSEMENTS MARIUS BONIFAY la somme provisionnelle de 50 000 € au titre des bénéfices indus qu’elle a réalisé,
- Condamner la société LA BONNE POINTURE à verser à la société SARL 226 la somme de 200 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation des actes de concurrence déloyale et parasitaire,
- Faire injonction à la société LA BONNE POINTURE de communiquer le nombre de pièces commercialisées ainsi que l’ensemble des documents comptables certifiés relatifs à la fabrication, l’importation et la commercialisation des chaussures et de leurs emballages griffés « LBP ».
- Faire interdiction à la société LA BONNE POINTURE de fabriquer, détenir, offrir à la vente, commercialiser tout article imitant la marque « LPB » appartenant à la société ANCIENS
ETABLISSEMENTS MARIUS BONIFAY, et ce, sous astreinte de 150 € par jour de retard et par produit à compter de la signification du jugement à intervenir,
- Ordonner la confiscation et la destruction sous contrôle d’Huissier du stock des articles contrefaisants imitant la marque de la société ANCIENS ETABLISSEMENTS MARIUS BONIFAY aux frais de la société LA BONNE POINTURE, et ce, sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir,
- Ordonner la publication du jugement à intervenir dans 5 journaux ou revues au choix des sociétés ANCIENS ETABLISSEMENTS MARIUS B et SARL 226, et aux frais de la société LA BONNE POINTURE dans la limite de 5 000 € HT par insertion, et ce à titre de dommages et intérêts complémentaires,
- Condamner la société LA BONNE POINTURE à verser à chacune des sociétés ANCIENS ETABLISSEMENTS MARIUS B et SARL 226 la somme de 15.000€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
- Condamner la société LA BONNE POINTURE aux entiers dépens de l’instance, incluant les frais de constat d’achat d’Huissier s’élevant à la somme de 860,47 €HT, dont distraction au profit de Me Michèle MERGUI
- Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant Appel, et sans constitution de garantie.
En défense, dans ses dernières e-conclusions en date du 12-12-2014, la société LA BONNE POINTURE demande au tribunal de : Vu l’article L. 713-3 du Code de la propriété intellectuelle Vu l’article 9 du règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil du 26 février 2009, sur la marque communautaire : À titre principal :
- CONSTATER que les produits litigieux ont été achetés dans un établissement situé à Saint-Denis (Réunion), […], qui n’est pas rattaché juridiquement à la Société LA BONNE POINTURE ; En conséquence,
- DECLARER les demandes dirigées contre la Société LA BONNE POINTURE irrecevables ;
À titre subsidiaire :
- DIRE ET JUGER qu’aucune confusion n’est possible entre les signes « LPB » et « LBP », dès lors que :
- Leur représentation graphique est différente ;
- Les chaussures commercialisées sous le signe « LBP » sont vendus à un prix nettement inférieur à ceux commercialisés sous la marque « LPB » ;
- L’utilisation du signe « LBP » par la Société LA BONNE POINTURE est antérieure au dépôt de la marque « LPB » par la Société ANCIENS ETABLISSEMENTS MARIUS BONIFAY.
- La marque « LPB – les p’tites bombes » n’est manifestement pas connue à l’île de la Réunion.
— Le signe « LPB » est dépourvu de toute originalité.
- DIRE ET JUGER la Société LA BONNE POINTURE n’a jamais cherché à profiter des investissements réalisés par la Société SARL 226, dans la mesure où :
- les sommes investies par la Société SARL 226 afin de promouvoir la marque « LPB » l’ont été sur le territoire métropolitain et non à la Réunion ;
- la marque « LPB – Les p’tites bombes » est très peu, voire pas du tout connue à la Réunion ;
- La Société LA BONNE POINTURE commercialise ses chaussures griffés « LBP » uniquement sur le territoire de la Réunion;
-La Société SARL 226 et la Société LA BONNE POINTURE ne sont pas des concurrentes directes eues égard à leurs implantations géographiques respectives. À titre surabondant,
- DIRE ET JUGER que les Sociétés demanderesses ne rapportent pas la preuve du préjudice qu’elles auraient subi, dès lors que :
- leurs parts de marché sur le territoire de la Réunion sont inexistantes;
- la Société LA BONNE POINTURE commercialise ses chaussures uniquement sur le territoire de la Réunion ; En conséquence,
- DEBOUTER les Sociétés ANCIENS ETABLISSEMENTS MARIUS B et SARL 226 de toutes leurs demandes, fins et prétentions;
-CONDAMNER solidairement les Sociétés ANCIENS ETABLISSEMENTS MARIUS B et SARL 226 aux dépens, ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 10.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré pour que la décision soit rendue en date du 12 février 2015. MOTIFS Sur r action en contrefaçon de marques de la société ANCIENS ETABLISSEMENTS MARIUS BONIFAY -la titularité des marques n°3511955 et n° 006928576 La société ANCIENS ETABLISSEMENTS MARIUS BONIFAY justifie de la titularité des marques qu’elle oppose par les certificats de propriété produits en pièces 3 et 4.
-la matérialité des actes de contrefaçon Pour prouver les actes de contrefaçon qu’elle allègue, la société ANCIENS ETABLISSEMENTS MARIUS BONIFAY a fait procéder à un achat d’une paire de chaussures dans l’établissement à l’enseigne « LA BONNE POINTURE » situé Immeuble Dragon – Galerie «Vogue» au […] de la Réunion, le 27 -03-2014, puis à un achat d’une paire de
chaussures constaté par procès-verbal d’huissier de justice dans ce même magasin en date du 16-04-2014. La société défenderesse réplique que le seul élément sur lequel se fonde la société ANCIENS ETABLISSEMENTS MARIUS pour asseoir son action en contrefaçon réside dans un constat d’achat réalisé dans un magasin qui n’est pas lié juridiquement à la société LA BONNE POINTURE. La société ANCIENS ETABLISSEMENTS MARIUS BONIFAY prétend que ces produits ont été acquis dans un magasin à l’enseigne « LA BONNE POINTURE », que ce magasin figure dans la liste des magasins qu’exploite la défenderesse tel qu’il est indiqué sur le prospectus qu’elle produit au débat, ce même prospectus on peut constater l’exploitation du signe litigieux « LBP » avec lequel elle griffe ses chaussures. Sur ce ; Il ressort de l’extrait Kbis produit en défense en pièce 13 daté du 6 juin 2014, que la société LA BONNE POINTURE exploite plusieurs établissements sur la Réunion mais il n’est pas indiqué celui dans lequel ont été effectués les achats des produits litigieux versés au débat par la société ANCIENS ETABLISSEMENTS MARIUS BONIFAY. Le prospectus commercial produit par le défendeur en pièce 1, ne suffit pas à établir le lien juridique entre la société LA BONNE POINTURE et le magasin dans lequel les achats des produits litigieux ont été effectués. Dans ces conditions, la preuve de la matérialité des faits de contrefaçon de marques commis par la société LA BONNE POINTURE n’est pas rapportée de sorte que la société ANCIENS ETABLISSEMENTS MARIUS BONIFAY sera déboutée de ses demandes au titre de la contrefaçon de marques.
Surabondamment, au vu du procès-verbal de constat d’achat produit en demande à la pièce 14, il apparaît au vu tant de la boîte que du sac servant d’emballage aux chaussures achetées que la marque est bien « La bonne pointure » « et que « LBP » n’en est que l’acronyme, qu’aucune confusion n’est donc possible avec le signe « LBP » enregistré par la société demanderesse à l’enseigne « LES P’TITES BOMBES », comme marques.
Sur la concurrence déloyale au préjudice de la société 226
-la recevabilité du licencié dans ses demandes
Il est produit au débat un avenant de contrat de licence de marques conclu en date du 2-06-2014 entre la société ANCIENS ETABLISSEMENTS MARIUS BONIFAY et la société 226 portant notamment sur les deux marques objet du litige, et s’il est constant
que ce contrat n’a pas fait l’objet d’une inscription au registre national des marques (RNB), toutefois, le licencié partie à un contrat de licence non inscrit sur le RNB, est recevable à intervenir dans l’instance en contrefaçon engagée par le propriétaire de la marque afin d’obtenir la réparation du préjudice qui lui est propre, conformément à l’article L714-7 in fine du code de la propriété intellectuelle.(pièce 6bis en demande) La société 226 sera donc déclarée recevable dans ses demandes envers la société LA BONNE POINTURE. Cependant, pour les mêmes raisons que celles développées ci- dessus pour rejeter l’action en contrefaçon de marques, il n’est pas rapportée la preuve d’une faute commise par la société LA BONNE POINTURE constitutive d’actes de concurrence déloyale. La société 226 sera donc déboutée de ses demandes à ce titre. Sur les autres demandes La société ANCIENS ETABLISSEMENTS MARIUS BONIFAY et la société 226, parties qui succombent, seront condamnées in solidum à supporter les entiers dépens.
L’équité justifie que la société ANCIENS ETABLISSEMENTS MARIUS BONIFAY et la société 226 soient condamnées in solidum à participer aux frais non répétibles que la société LA BONNE POINTURE a dû engager dans le présent litige à hauteur de 5000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire de la présente décision sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS: Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par remise au greffe au jour du délibéré, Déclare la société ANCIENS ETABLISSEMENTS MARIUS BONIFAY recevable à agir en contrefaçon de ses marques « LPB » verbale française n° 3511955 et semi-figurative communautaire n° 006928576,
Déboute la société ANCIENS ETABLISSEMENTS MARIUS BONIFAY de ses demandes en contrefaçon de marques envers la société LA BONNE POINTURE,
Déclare recevable la société 226 dans ses demandes au titre de la concurrence déloyale et parasitaire, mais l’en dit mal fondée et la déboute,
Condamne in solidum la société ANCIENS ETABLISSEMENTS MARIUS BONIFAY et la société 226 à payer à la société LA BONNE POINTURE la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Ordonne exécution provisoire du présent jugement,
Condamne in solidum la société ANCIENS ETABLISSEMENTS MARIUS BONIFAY et la société 226 aux dépens.
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