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Sur la décision
| Référence : | TGI Nanterre, 8e ch., 12 oct. 2017, n° 14/14487 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Nanterre |
| Numéro(s) : | 14/14487 |
Texte intégral
TRIBUNAL
DE GRANDE
INSTANCE
DE NANTERRE
■
[…]
8e chambre
[…]
12 octobre 2017
N° R.G. : 14/14487
N° Minute : 17/
AFFAIRE
S.A. X Y
C/
Association FONCIERE URBAINE LIBRE DU SITE DEBAT
Intervenant volontaire, L’Association Foncière Urbaine Libre 2 de l’immeuble LE COTTAGE (lots A-Q),
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE COTTAGE (lot […]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
S.A. X Y
[…]
[…]
représentée par Maître Evelyne ELBAZ de la SELARL CABINET ELBAZ, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L0107
DEFENDEURS
Association FONCIERE URBAINE LIBRE DU SITE DEBAT
Intervenant volontaire
Sté GRATADE
[…]
[…]
représentée par Me Sabrina GOZLAN-JANEL, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 480
L’Association Foncière Urbaine Libre 2 de l’immeuble LE COTTAGE (lots A-Q)
[…]
[…]
représentée par Me Sabrina GOZLAN-JANEL, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 480
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE COTTAGE (lot […]
Me DUNOGUE et GAFFIER
[…]
[…]
représenté par Maître Christine PAQUELIER de la SELEURL Selarl d’Avocat PAQUELIER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C0450
L’affaire a été débattue le 30 Mai 2017 en audience publique devant le tribunal composé de :
Joëlle MATHO, Vice-Président
[…], Vice-Président
Laure BERNARD, Vice-Président
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Ghislaine ISSEUX, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
En tant qu’ancienne présidente de l’association foncière urbaine libre 2 de l’immeuble le Cottage (lots A-Q) […] et ancien syndic de l’immeuble en copropriété le Cottage (lot […] à […]) la société X Y a par actes des 20 et 21 novembre 2014 fait assigner l’association foncière urbaine libre et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble en copropriété pour avoir paiement de sommes.
Par conclusions du 2 avril 2015 l’association foncière urbaine libre du site Debat (l’ AFUL DU SITE DEBAT) est intervenue volontairement à l’instance.
Dans ses conclusions du 23 mars 2016 l’ AFUL DU SITE DEBAT demande au visa de l’article 1999 du Code Civil de :
— déclarer la société X Y irrecevable en ses demandes introduites à l’encontre de l’ AFUL 2 de l’immeuble le Cottage,
— la recevoir en son intervention volontaire,
— débouter la société X Y de ses demandes,
— condamner la société X Y à lui verser la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Dans ses conclusions du 20 juin 2016 le syndicat des copropriétaires demande au visa des articles 1235 et 1999 du Code Civil de :
— débouter la société X Y de ses demandes,
— condamner la société X Y à lui verser la somme de 635,57 € à titre de remboursement des honoraires et frais administratifs indûment perçus,
— condamner la société X Y à lui verser la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Dans ses conclusions du 22 novembre 2016 la société X Y demande au visa des articles 1984 et suivants du Code Civil, 25 de la loi du 10 juillet 1965 et 29 du décret du 17 mars 1967 de :
— la A recevable et bien fondée en ses demandes,
— prendre acte de ce qu’elle se désiste de sa demande à l’égard de l’association foncière urbaine libre 2 de l’immeuble le Cottage et qu’elle dirige ses demandes vers l’ AFUL DU SITE DEBAT , intervenant volontaire,
— débouter l’ AFUL DU SITE DEBAT et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble le Cottage (lot F) de leurs demandes,
— condamner l’ AFUL DU SITE DEBAT au paiement des sommes de :
*14 706,42 € au titre du remboursement des avances consenties dans le cadre de la gestion de cette entité,
*19 274,07 € au titre de ses frais et honoraires de gestion contractuels,
— condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble le Cottage ( lot F) au paiement de la somme de 3 095,87 € au titre de ses frais et honoraires de gestion contractuels,
— condamner in solidum l’ AFUL DU SITE DEBAT et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble le Cottage (lot F) au paiement des sommes de:
— 5 000 € à titre de dommages et intérêts,
— 8 000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— ordonner l’exécution provisoire du jugement.
La clôture de la procédure a été ordonnée le 25 novembre 2016.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR L’IRRECEVABILITÉ
La société X Y s’est désistée de sa demande à l’égard de l’association foncière urbaine libre 2 de l’immeuble le Cottage dont l’ AFUL DU SITE DEBAT faisait valoir qu’elle n’existe pas.
Le moyen d’irrecevabilité fondé sur cette inexistence est donc sans objet.
SUR LES DEMANDES RELATIVES À L’AFUL
La société X Y a été désignée en tant que présidente de l’ AFUL DU SITE DEBAT par l’assemblée générale de cette AFUL du 19 mars 2012 au 29 mai 2013, date de l’assemblée générale ayant mis fin à ses fonctions.
Les rapport entre l’ AFUL et son président sont régies non pas par les textes relatifs à la copropriété mais par les règles générales du droit contractuel et particulièrement celles relatives au mandat du Code Civil.
L’assemblée générale de l’AFUL en ce qu’elle a désigné la société X Y ne prévoit aucune rémunération.
Aucun contrat ayant été passé entre l’ AFUL et la société X Y n’est versé aux débats.
Le projet de convention de gestion de président AFUL joint à la convocation à l’assemblée générale du 19 mars 2012 prévoit une rémunération forfaitaire de 13 754 € TTC pour l’année civile avec une clause de révision au 1er janvier de chaque année pour la gestion courante outre la rémunération de prestations variables.
L’assemblée générale de l’ AFUL 19 mars 2012 a adopté une résolution dispensant le président d’ouvrir un compte bancaire ou postal séparé.
L’article 1999 du Code Civil dispose dans son alinéa 1er que le mandant doit rembourser au mandataire les avances et frais que celui-ci a faits pour l’exécution du mandat et lui payer ses salaires lorsqu’il en a été promis.
La société X Y demande d’une part le remboursement d’avances et d’autre part le paiement d’honoraires.
S’agissant des avances la société X Y demande une somme de 14 706, 42 € représentant la différence entre le solde au 28 mai 2013 et les charges perçues et les dépenses exposées au titre de l’entretien , du gardiennage et la réparation du portail.
Cependant il n’existe pas de concordance certaine entre ce décompte contenu dans la conclusions du la société X Y et les pièces et documents comptables versés aux débats.
Au surplus aucune facture n’est produite correspondant aux paiements invoqués.
S’agissant des honoraires la société X Y sollicite le paiement d’une somme de 19 274,07 €.
Les factures d’honoraires qu’elle a établies correspondent à la gestion courante du 1er avril 2013 au 30 juin 2013 pour un montant de 2 340 €.
Pour le surplus il s’agit de prestations variables dont certaines semblent exorbitantes.
Pour la vérification des documents et pièces comptables et l’établissement des sommes dues par l’ AFUL DU SITE DEBAT à la société X Y il convient Z A droit d’ordonne une expertise.
SUR LES DEMANDES RELATIVES À LA COPROPRIÉTÉ
La société X Y a été désignée en tant que syndic de l’immeuble en copropriété constituant le lot F par l’assemblée générale des copropriétaires du 20 mars 2012 pour exercer cette fonction jusqu’au 30 juin 2013.
Le contrat de syndic prévoit une rémunération de 2 944,55 € par an révisable le 1er janvier de chaque année à laquelle s’ajoutent des prestations variables.
La société X Y demande une somme de 3 095, 87 € représentant la différence entre les charges payées par les copropriétaires et ses honoraires auxquels est ajouté un solde de 765,49 €.
La mesure d’expertise sera étendue à la vérification et à l’établissement des sommes dues par le syndicat des copropriétaires du lot F au titre des honoraires de syndic.
SUR LES AUTRES DEMANDES
La mesure d’expertise sera ordonnée Z A droit et il sera suris à statuer sur les demandes des parties.
PAR CES MOTIFS
Z A DROIT, tous droits et moyens des parties réservés,
ORDONNE une expertise et commet pour y procéder Monsieur B C 8 rue du 4 septembre […] : 01 44 77 44 77) qui aura pour mission de :
— convoquer les parties,
— se faire remettre tous documents utiles à sa mission,
— réunir les documents et pièces de nature à établir les sommes dues à la société X Y :
*par l’ AFUL DU SITE DE DEBAT :
¤ au titre des avances faites
¤ au titre des honoraires par référence au projet de convention joint à la convocation pour l’assemblée générale du 19 mars 2012,
*par le syndicat des copropriétaires du lot F au titre des honoraires par référence au contrat de syndic du 20 mars 2012,
— vérifier les comptes,
DIT que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de procédure civile et qu’il déposera son rapport au greffe du tribunal, Service des expertises – Extension du Palais de Justice 8 rue Pablo Néruda 92 020 Nanterre Cedex, dans le délai de 6 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle ;
DIT qu’à l’issue de la première réunion, l’expert soumettra au magistrat chargé du contrôle des expertises et communiquera aux parties la liste des pièces nécessaires à sa mission, le calendrier de ses opérations, un état prévisionnel détaillé de ses frais et honoraires et, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, sollicitera la consignation d’une provision complémentaire;
DIT que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du Code de Procédure Civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les observations ou réclamations tardives ;
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
DIT que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du Code de Procédure Civile ;
FIXE à la somme de 3 000 € la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la société X Y entre les mains du Régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, dans le délai de 4 semaines à compter de la présente décision, sans autre avis ;
DIT que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
SURSOIT à statuer,
ORDONNE l’exécution provisoire de la décision en toutes ses dispositions ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 22 décembre 2017 pour retrait de l’affaire du rôle sauf observations contraires des parties ou radiée dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise,
RÉSERVE les dépens.
signé par Joëlle MATHO, Vice-Président et par Ghislaine ISSEUX, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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