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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 9e ch. 3e sect., 10 mars 2017, n° 15/10519 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 15/10519 |
Texte intégral
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T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S(footnote: 1) ■ |
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9e chambre 3e section N° RG : 15/10519 N° MINUTE : Assignation du : 02 Juillet 2015 |
JUGEMENT rendu le 10 Mars 2017 |
DEMANDERESSE
Société ILVASEVEN ( LIMITED LIABILITY COMPANY)
[…]
WILMINGTON
USA
représentée par Maître Martine HERBIERE de l’AARPI HERBIERE FRACHON & SCHIMMEL, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #U0009, Me Georges ATHENOSY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C2161
DÉFENDERESSE
DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES (DGFIP)
Poursuites et diligences de l’administratrice générale des finances publiques chargée de la direction nationale des vérifications de situations fiscales (DNVSF)
[…]
[…]
représenté par M. Olivier BIDARD, inspecteur dûment mandaté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Pascale LIEGEOIS, Vice-Présidente
X Y, Juge
Anne REVIL, Vice Présidente
assistée de Caroline GUERN, Greffier lors des débats et de Pauline COUPEL, Greffier lors du prononcé,
DÉBATS
A l’audience du 20 Janvier 2017 tenue en audience publique devant Madame REVIL, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux conseils des parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
La société ILVASEVEN L.L.C, dont le siège social se situe aux Etats-Unis, détient 99 % du capital de la société civile immobilière française Invasix dont l’actif est composé de biens immobiliers.
L’administration fiscale lui a adressé par courrier, dont il n’est pas contesté qu’il est du 04 octobre 2012 et non du 04 octobre 2011, une mise en demeure, pour l’année 2007, de déposer la déclaration annuelle modèle 2746, et, pour les années 2008 à 2011 de, soit déposer cette déclaration, soit de souscrire un engagement conformément aux dispositions de l’article 990 E 3° du code général des impôts et ce afin de pouvoir bénéficier de l’exonération de la taxe annuelle égale à 3 % de la valeur de ses biens prévue par les dispositions de l’article 990 D du même code.
Par courrier du 25 octobre 2012, la société Invasix a indiqué à l’administration fiscale déposer régulièrement les déclarations 2072 depuis l’année 2005 et a fait valoir qu’elle était par conséquent exonérée de la taxe de 3%.
Par courrier du 11 février 2013 la société ILVASEVEN L.L.C a fait l’objet d’une seconde mise en demeure.
Par courrier du 16 avril 2013, la société ILVASEVEN L.L.C a déclaré ne pas avoir à déposer les déclarations sollicitées.
Par proposition de rectification du 30 avril 2013, la direction nationale des vérifications de situations fiscales, 10e brigade de contrôle des revenus a considéré qu’en l’absence de déclarations au titre des années 2007 à 2012, en dépit de l’envoi d’une mise en demeure, la société ILVASEVEN L.L.C devait être taxée d’office ce qui entraînait un rappel de 1.827.939 euros au titre des droits, intérêts de retard et majorations.
Le rappel des droits résultant de la proposition de rectification a été mis en recouvrement selon avis du 09 juillet 2014.
La réclamation contentieuse formée par la société ILVASEVEN L.L.C a fait l’objet d’une décision de rejet du 10 mars 2015.
La société ILVASEVEN L.L.C a ensuite fait assigner l’administration fiscale devant ce tribunal par exploit du 02 juillet 2015.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 8 janvier 2016, elle demande au tribunal de :
« Vu l’assignation introductive d’instance du 2 juillet 2015 de la Société ILVASEVEN LLC,
Vu les articles 57, 64, 169 et L 189 du LPF,
Vu les mémoires respectivement signifiés après en avoir délibéré conformément à la loi,
statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort de :
Dire et Juger que la mise en demeure adressée par |'Administration en date du 4 octobre2012 à la Société ILVASEVEN LLC est nulle et de nul effet.
Par conséquent, annuler la somme de 189.906 € mise en recouvrement au titre de l’année2007 par le Pôle de Recouvrement spécialisé de Paris-Ouest (DNVSF) en date du 9 juillet2014.
Dire et juger que la proposition de redressements de 2013 n’est pas conforme aux règles de l’article L 189 du CGI et que son expédition réputée non conforme est irrégulière.
Par conséquent, annuler l’intégralité des montants mis en recouvrement (1.377.735 € dont 496.311 € au titre des pénalités) par le Pôle de Recouvrement spécialisé de Paris-Ouest (DNVSF) en date du 9 juillet 2014
Débouter l’Administration de l’ensemble de ses demandes.
Condamner l’Administration à tous les dépens »
Elle fait essentiellement valoir que :
— l’adresse de son siège social est 1013 Centre Road, Wilmington, Etat du Delaware, Etats-Unis et que l’administration, qui a retenu l’adresse d’une société de services, ne pouvait l’ignorer,
— la mise en demeure du 04 octobre 2012 a été adressée à la société Invasix, et l’administration fiscale ne démontre pas qu’elle lui a été adressée aux Etats-Unis,
— la mise en demeure du 11 février 2013 est par conséquent la première mise en demeure au regard des règles de prescription, ne peut concerner l’année 2007,
— le même jour, l’administration lui a adressé une demande de désignation d’un représentant en France et devait donc attendre l’expiration du délai de 90 jours qu’elle lui avait octroyé avant de pouvoir lui adresser une proposition de rectification, ce qu’elle a pourtant fait le 30 avril 2013,
— rien ne prouve que la proposition de rectification du 30 avril 2013 lui a été présentée ou qu’elle en ait été avisée, le pli portant la mention « refused »,
— l’administration fiscale fait état de façon surprenante de l’envoi de la proposition de rectification à l’adresse personnelle de l’un des associés,
— ayant reçu la mise en demeure du 11 février 2013, elle a manifesté sa volonté de poursuivre le dialogue avec l’administration fiscale dans son courrier du 16 avril 2013, reçu le 18 par le service,
— l’administration fiscale ne lui a pourtant pas accordé le délai de régularisation de 30 jours pour compléter sa réponse et n’a donc pas respecté la doctrine 7 Q-1-08 §126,
— les pénalités sont mal fondées car la proposition de rectification qui en fait état est irrégulière.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 10 février 2016, l’administration fiscale demande au tribunal de :
« vus les mémoires respectivement signifiés (article R* 202-2 du LPF) ;
ouï, s’il y a lieu, les parties ou leurs avocats en leurs explications orales (article R* 202-2 du livre précité) ;
après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, de :
- débouter la société ILVASEVEN LLC de ses demandes ;
- la condamner en outre à tous les dépens de l”instance et dire qu’en toute hypothèse, les frais entraînés par la constitution d’un avocat qui n°est pas obligatoire en matière fiscale (article R* 202-2 du LPF) resteront à sa charge (article R* 207-1 alinéas 1 et 3 du même livre) ».
Elle fait essentiellement valoir que :
— la société ILVASEVEN L.L.C n’a déposé aucun des documents prévus à l’article 990 E.3.d. et e. du code général des impôts pour bénéficier de l’exonération de la taxe de 3% sur la valeur vénale des immeubles possédés en France par des entités juridiques prévue à l’article 990D dudit code,
— sur la mise en œuvre de la procédure de taxation d’office prévue par l’article L.66.-4 du libre des procédures fiscales
— la société ILVASEVEN L.L.C n’ a pas répondu à la mise en demeure du 04 octobre 2012, seule la société Invasix y a répondu par courrier du 25 octobre 2012, en faisant valoir sa propre exonération de la taxe de 3%,
— elle a adressé deux plis le 11 février 2013 à la demanderesse, l’un portant demande de désignation d’un représentant en France, l’autre portant mise en demeure, plis distribués le 14 et 25 février 2013,
— à la suite de cette seconde mise en demeure, la société ILVASEVEN L.L.C s’est prévalue de la réponse donnée par la société Invasix dans son courrier du 25 octobre 2012, estimant ne pas avoir à déposer les déclarations sollicitées,
— contrairement à ce que prétend la demanderesse, elle n’avait connaissance que de l’identité des associés de la société Invasix et non de celle de ses associés,
— le fait qu’elle a fait le choix de procéder à deux mises en demeure avant de mettre en œuvre la procédure de taxation d’office offrait à la société ILVASEVEN L.L.C la possibilité de régulariser sa situation,
— la société ILVASEVEN L.L.C ne pouvait bénéficier du §126 du B.O.I. 7Q-1-08 n°81 du 7 août 2008, faute d’avoir pris l’engagement de communiquer certains renseignements à la demande de l’administration prévu au d° du 3° de l’article 990 E du code général des impôts,
— sur la prescription
— la société ILVASEVEN L.L.C ne peut prétendre au bénéfice de la prescription abrégée en l’absence de souscription de la déclaration prévue en matière de taxe annuelle de 3%,
— la mise en demeure du 04 octobre 2012 a été envoyée à la fois sous couvert et à l’adresse de la société Invasix et à l’adresse postale de la société ILVASEVEN L.L.C aux États-Unis, soit 2711 Centerville Road suite 400 DE19808 Wilmington,
— quand bien même cette première mise en demeure était irrégulière, la seconde mise en demeure pouvait concerner l’année 2007 car la défenderesse ne pouvait prétendre au bénéfice de la prescription abrégée,
— sur la date d’envoi de la proposition de rectification
— la demanderesse ayant indiqué, suite à sa demande du 11 février 2013, par courrier du 19 avril 2013, qu’elle n’entendait pas désigner de représentant en France, c’est à juste titre qu’elle a envoyé la proposition de rectification le 30 avril 2013, sans attendre l’expiration du délai de 90 jours,
— sur la réception de la proposition de rectification
— l’historique du suivi de l’envoi Chronopost fait état d’une présentation du pli le 02 mai 2013 et d’un retour à l’envoyeur le 28 mai avec les mentions : refused, destinataire avisé, pli non réclamé,
— si la société ILVASEVEN L.L.C prétend que l’adresse à laquelle a été envoyé ce pli, soit c/o Corporation Service Company 2711 Centerville Road suite 400 DE19808 Wilmington est inexacte, force est de constater que la mise en demeure du 11 février 2013, valablement distribuée les 14 et 25 février 2013, a été envoyée à cette même adresse, tout comme l’avis de mise en recouvrement et la décision de rejet du 10 mars 2015, valablement distribuée le 18 mars 2015 et que cette même adresse est mentionnée comme étant le siège de la société dans l’assignation du 02 juillet 2015 et comme étant son adresse postale dans les dernières conclusions de la demanderesse,
— une copie de cette proposition de rectification a également été adressée par lettre simple à l’adresse communiquée par la société dans ses courriers des 16 et 19 avril 2013, plis qui n’ont pas été retournés,
— la société ILVASEVEN L.L.C ne peut donc prétendre ne pas avoir reçu la proposition de rectification,
— sur la motivation de la proposition de rectification du 30 avril 2013
— la proposition de rectification est parfaitement motivée au sens de l’article L.7 du livre des procédures fiscales,
— sur le bien-fondé de l’imposition litigieuse
— il appartenait à la société ILVASEVEN L.L.C de déposer des déclarations 2746 afin notamment de porter à la connaissance de l’administration la répartition de son capital, le nom de ses associés et la résidence de ces derniers,
— sur les pénalités
— en l’absence de dépôt des déclarations n°2746 dans les trente jours de la mise en demeure du 11 février 2013, c’est à bon droit qu’elle a appliqué la majoration de 40 % susvisée aux rappels de taxe de 3% notifiés sur les années 2007 à 2012.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties visées ci-dessus quant à l’exposé du surplus de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 27 mai 2016. L’affaire a été plaidée le 20 janvier 2017 et les parties ont été avisées qu’elle était mise en délibéré au 10 mars 2017, date à laquelle la présente décision a été rendue.
MOTIFS
Il sera rappelé à titre liminaire qu’en application de l’article 753 du code de procédure civile, « Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées ».
Il n’est pas contesté que la société ILVASEVEN L.L.C, société dont le siège social se trouve aux Etats-Unis possède indirectement des biens immobiliers en France, étant détentrice de 99 % du capital de la société civile immobilière francaise Invasix dont l’actif est composé de biens immobiliers.
Il ressort des articles 990 D et 990E du code général des impôts, dans leurs versions applicables au présent litige, que pour pouvoir bénéficier de l’exonération de la taxe annuelle de 3% sur la valeur vénale de ses immeubles ou droits réels sur des immeubles pour les années 2007 à 2012, la société ILVASEVEN L.L.C devait, soit souscrire la déclaration annuelle 2746 faisant apparaître la situation, la consistance et la valeur vénale des immeubles possédés au 1er janvier, l’identité et l’adresse des actionnaires, associés ou autres membres qui détiennent, à quelque titre que ce soit, plus de 1% des actions, parts ou autres droits, ainsi que le nombre de ces actions, parts ou autres droits détenus par chacun d’eux, soit, à partir du premier janvier 2008, de produire l’engagement de communiquer à l’administration fiscale sur sa demande, les mêmes informations.
Sur la prescription
Il résulte de la combinaison des dispositions des articles L. 180 et L 186 du livre des procédures fiscales que le droit de reprise n’est ramené à un délai expirant à la fin de la troisième année suivant celle de l’enregistrement d’un acte ou d’une déclaration ou de l’accomplissement de la formalité fusionnée que si l’exigibilité des droits a été suffisamment révélée à l’administration par le document enregistré ou présenté à la formalité, sans qu’il soit nécessaire de procéder à des recherches ultérieures.
Lorsqu’il n’est pas expressément prévu de délai de prescription plus court ou plus long, le droit de reprise de l’administration s’exerce jusqu’à l’expiration de la sixième année suivant celle du fait générateur de l’impôt.
La société ILVASEVEN L.L.C n’ayant souscrit pour les années litigieuses ni déclarations 2746 ni lettre d’engagement, elle ne peut se prévaloir de la prescription abrégée et prétendre que l’action de l’administration initiée au plus tard par la mise en demeure du 11 février 2013 serait prescrite pour l’année 2007.
Le moyen tiré de la prescription du droit de reprise de l’administration est donc infondé.
Sur la taxation d’office
Il résulte de l’article L.66 4° du livre des procédures fiscales que sont taxés d’office « aux droits d’enregistrement et aux taxes assimilées, les personnes qui n’ont pas déposé une déclaration ou qui n’ont pas présenté un acte à la formalité de l’enregistrement dans le délai légal, sous réserve de la procédure de régularisation prévue à l’article
L. 67 », l’article L.67 du même code précisant que « La procédure de taxation d’office prévue aux 1° et 4° de l’article L. 66 n’est applicable que si le contribuable n’a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d’une mise en demeure . ».
Si la société ILVASEVEN L.L.C prétend dans ses conclusions ne pas avoir été destinataire de la première lettre de mise en demeure qui lui a été faite le 04 octobre 2012 de souscrire la lettre d’engagement ou la déclaration annuelle modèle 2746, il se déduit cependant des termes de son courrier en date du 16 avril 2013 qu’elle a reçu cette mise en demeure. Elle y précise en effet que ce document lui a été adressé à deux reprises, par l’intermédiaire de la société Invasix mais également à son service aux Etats-Unis. Elle communique d’ailleurs l’exemplaire qui lui a été adressé au « 2711 Centerville RD STE 400 WILMINGTON DE 19808 ETATS-UNIS ».
Le 11 février 2013, l’administration fiscale a adressé une nouvelle mise en demeure à la demanderesse, par deux courriers, l’un distribué par la société Chronopost le 14 février 2013, le second par la société La Poste en recommandé le 25 février 2013, selon les historiques de ces envois communiqués par l’administration fiscale.
Elle lui a également adressé le même jour un courrier lui demandant de souscrire une déclaration d’existence accompagnée de l’indication des coordonnées de son représentant en France dans un délai de 90 jours, courrier distribué par la société Chronopost le 14 février 2013.
La demanderesse ayant indiqué, suite à cette demande, par courrier du 19 avril 2013, qu’elle n’entendait pas désigner de représentant en France, il ne saurait être reproché à l’administration fiscale d’avoir envoyé la proposition de rectification le 30 avril 2013 sans attendre l’expiration du délai de 90 jours qui lui avait été accordé pour désigner son représentant en France.
Si la société ILVASEVEN L.L.C prétend ne pas avoir reçu cette proposition de rectification qui lui a été adressée C/O Corporate Service Company,711 Centerville ROAD SUITE 400 WILMINGTON DE 19808 ETATS-UNIS », il ressort de l’historique Chronopost de cet envoi qu’il a été présenté à cette adresse le 02 mai 2013, que le destinataire a été avisé, que le courrier a été refusé, qu’il n’a pas été réclamé et qu’il a été retourné à l’administration fiscale le 28 mai 2013.
Il sera relevé que cette adresse est identique à celle utilisée pour l’envoi de la mise en demeure du 11 février et pour la décision de rejet du 10 mars 2015, toutes deux valablement distribuées, et que cette même adresse est mentionnée comme étant le siège de la société dans l’assignation du 02 juillet 2015 et son adresse postale dans ses dernières conclusions.
Par ailleurs, une copie de la proposition de rectification a été adressée à l’adresse figurant sur le courrier de la société ILVASEVEN L.L.C en date du 16 avril 2013, copie dont cette société produit la lettre d’accompagnement.
Il ressort de ces éléments que l’administration fiscale a valablement notifié à la société ILVASEVEN L.L.C la proposition de rectification.
La société ILVASEVEN L.L.C conteste également la validité de la proposition de rectification en faisant valoir que suite à la mise en demeure du 11 février 2013, elle a indiqué par courrier du 16 avril 2013 à l’administration fiscale qu’elle demeurait à sa disposition pour fournir d’autres explications si cela était nécessaire et que par conséquent, en application du § 126 du B.O.I 7Q-1-08 n°81 du 7 août 2008 elle aurait dû bénéficier d’un délai de 30 jours pour compléter sa réponse.
Toutefois, la demanderesse n’ayant pas pris l’engagement prévu au d) du 3° de l’article 990E du code général des impôts de communiquer certains renseignements, elle ne peut se prévaloir de ces dispositions.
Sur les pénalités
La société demanderesse conteste les pénalités mises à sa charge en faisant valoir que la proposition de rectification n’est pas valable.
Il ressort des développements précédents que la proposition de rectification est régulière, et par conséquent cette demande sera rejetée.
Sur les dépens
La société ILVASEVEN L.L.C, partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile
Sur l’exécution provisoire
Par application des dispositions de l’article R*202-5 du livre des procédures fiscales, le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et publiquement par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE la société ILVASEVEN L.L.C de l’ensemble de ses demandes ;
CONFIRME la décision de rejet du 10 mars 2015;
CONDAMNE la société ILVASEVEN L.L.C aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire par provision.
Fait et jugé à Paris le 10 Mars 2017
Le Greffier La Présidente
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