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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 5e ch. 2e sect., 11 janv. 2018, n° 16/09136 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 16/09136 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
|
|
5e chambre 2e section N° RG : 16/09136 N° MINUTE : Assignation du : 26 Mai 2016 |
JUGEMENT rendu le 11 Janvier 2018 |
DEMANDEUR
Monsieur Y X
[…]
[…]
Aide juridictionnelle partielle BAJ N° 75101/001/2015/052309 décision du 15/12/2015
représenté par Me D E-NCHOH, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #E1002.
DÉFENDERESSE
S.A. BNP PARIBAS, pris en la personne de son Directeur général,
Siège social :
[…]
[…]
représentée par Me Brigitte GUIZARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L0020.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
I J, Vice-Président
Z A, Juge
B C, Juge
assistées de F G H, Greffier.
DÉBATS
A l’audience du 01 Décembre 2017 tenue en audience publique devant, B C a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
[…]
EXPOSE DU LITIGE :
Le 29 Mars 2006, Monsieur Y X a souscrit un contrat d’assurance “BNP Protection Professionnels, BNP protection du foyer” auprès de la société anonyme BNP PARIBAS garantissant le décès, la perte totale et irréversible d’autonomie pour un capital assuré de 5.000 €.
Le 23 Juin 2010, deux avenants à ce contrat (n°3000400575PPR00018513 ) ont été signés afin de prévoir une protection en cas d’incapacité temporaire de travail limitée aux causes accidentelles, pour une indemnité mensuelle de 1.500 € par mois et en cas de décès-perte totale et irréversible d’autonomie pour un capital assuré de 5.000 € (“BNP professionnels, BNP protection du foyer”) ainsi qu’en cas d’arrêt total et temporaire d’activité pour une indemnité mensuelle de 3.067 € (correspondant à 102, 23 € par jour) après une franchise de trois jours ouvrés (“BNP professionnels BNP protection de l’entreprise”).
Le 31 Janvier 2015, Monsieur X a mis fin au contrat BNP PREVOYANCE PROFESSIONNELS 30004 00575NPP 00005581ouvert le 31 Mai 2001.
Par courrier en date du 21 Avril 2015, la BNP PARIBAS l’a informé avoir pris en compte sa demande de résiliation de son contrat n°3000400575PPR00018513.
Le 8 Juin 2015, Monsieur X a été victime d’un accident qui a conduit à son arrêt de travail.
Par courrier en date du 27 Juin 2015, Monsieur X a contesté la résiliation de son contrat BNP protection professionnels du 21 Avril 2015 et a sollicité l’annulation de cette opération qu’il n’avait pas demandée.
Par courrier en date du 4 Septembre 2015, la SA BNP PARIBAS a expliqué que le contrat BNP protection professionnels volet foyer a été résilié le 12 Mai 2015 conformément à sa demande du 21 Avril 2015 et a rappelé que les garanties sur le volet entreprise étaient maintenues en cas d’arrêt total ou temporaire d’activité de l’entreprise.
Par acte d’huissier de justice en date du 26 Mai 2016, Monsieur X a fait assigner devant ce tribunal la SA BNP PARIBAS afin d’obtenir le versement de l’indemnisation prévue par son contrat n°3000400575PPR00018513 concernant le volet entreprise.
Dans ses écritures notifiées par la voie électronique le 9 Novembre 2016, Monsieur X sollicite du tribunal qu’il, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— constate que son contrat n°3000400575PPR00018513 concernant le volet entreprise est toujours valable,
— condamne la SA BNP PARIBAS à lui verser la somme de 15.335 €
— condamne la SA BNP PARIBAS à verser la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 Juillet 1991 à Maître D E.
A l’appui de ses demandes, Monsieur X fait valoir que le volet entreprise de son contrat d’assurance était toujours valable au jour de son accident et que ce contrat prévoit une indemnisation mensuelle d’un montant de 3.067 € après une franchise de trois jours ouvrés, en cas d’arrêt total et temporaire d’activité, de sorte qu’elle doit lui verser la somme de 15.335 €, ayant été arrêté du 8 Août 2015 au 4 Janvier 2016.
Il relève que la SA BNP PARIBAS ne peut se décharger de sa responsabilité au prétexte qu’il ne produit pas les conditions générales alors qu’il justifie avoir fait une demande de copie à sa banque qui n’y a pas répondu et que la défenderesse doit également les communiquer dans la mesure où elle en fait état.
Dans ses conclusions notifiées par la voie électronique le 22 Février 2017, la SA BNP PARIBAS demande au Tribunal de débouter Monsieur X de l’ensemble de ses demandes et de dire que les frais de l’instance resteront à la charge de l’Etat.
Pour s’opposer aux demandes de Monsieur X, la BNP PARIBAS fait valoir qu’il ne verse pas les conditions générales du contrat d’assurance qui lui ont été remises lors de sa signature et dont seul l’examen permettrait de déterminer ses éventuels droits.
Elle soutient que la garantie arrêt total et temporaire d’activité souscrite par Monsieur X ne couvre que l’arrêt total et temporaire d’activité consécutif à des dommages matériels accidentels directement causés aux locaux et aux biens nécessaires à l’activité professionnelle.
L’instruction ayant été close par ordonnance en date du 31 Mai 2017, l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoiries du 1er Décembre 2017 et a été mise en délibéré au 11 Janvier 2018.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur la validité du contrat BNP protection de l’entreprise :
La validité du contrat BNP protection de l’entreprise souscrit par Monsieur X le 23 Juin 2010 n’étant pas contestée par la SA BNP PARIBAS, le demande de ce chef de Monsieur X est sans objet.
Il ne sera donc pas statué sur ce point.
Sur le droit à indemnisation :
Vu l’article 1134 du code civil (dans sa version en vigueur au 1er octobre 2016),
Le 23 Juin 2010, Monsieur X a souscrit auprès de la SA BNP PARIBAS un contrat protection professionnels BNP Protection de l’entreprise garantissant l’Arrêt Total et Temporaire d’Activité.
Il a alors reconnu avoir reçu et pris connaissance d’un exemplaire des conditions générales du contrat BNP PROTECTION DE L’ENTREPRISE qui lui sont donc opposables.
Suivant la notice d’information BNP protection de l’entreprise, garantie arrêt total et temporaire d’activité valant conditions générales, l’objet du contrat est de garantir, en contrepartie des cotisations, le versement d’une indemnité journalière au bénéficiaire en cas d’arrêt total et temporaire de son activité professionnelle, à dire d’expert, suite à un dommage matériel.
Aux termes de cette même notice, le dommage matériel est toute atteinte à la structure ou à la substance des choses ainsi qu’à l’intégrité physique des animaux et le versement d’une indemnité journalière est dû en cas d’arrêt total et temporaire d’activité consécutif aux faits générateurs suivants :
“* Dommages matériels accidentels directement causés aux locaux et biens nécessaires à l’activité professionnelle du souscripteur notamment par :
[…],
[…],
- Grève, émeute, mouvement populaire,
- Vandalisme,
- Sabotage, Attentat,
- Vol ou tentative de Vol,
[…],
- Bris de matériels,
[…],
* Dommages matériels accidentels causés aux bâtiments voisins des locaux professionnels de l’Adhérent s’ils interdisent l’accès de ceux de l’Adhérent”.
Ainsi, le contrat BNP protection de l’entreprise souscrit par Monsieur X le 23 Juin 2010 ne vise pas à indemniser les arrêts de travail consécutifs à un accident subi par le souscripteur qui relèvent de la garantie incapacité temporaire totale d’activité mais à indemniser les arrêts de travail consécutifs à un dommage matériel causé aux locaux et aux biens nécessaires à l’activité du souscripteur.
Or, si Monsieur X a été arrêté du 8 Juin 2014 au 6 Janvier 2016, cet arrêt de travail n’est pas consécutif à un dommage matériel causé à ses locaux ou à ses biens nécessaires à son activité mais est consécutif à un accident du travail.
Par conséquent, il n’est pas fondé à solliciter le paiement des indemnités journalières prévues dans son contrat BNP protection de l’entreprise arrêt total et temporaire d’activité.
Il sera donc débouté de cette demande de ce chef.
Sur les autres demandes :
Monsieur X succombant, il sera condamné aux entiers dépens de la présente instance qui seront recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridique.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant en premier ressort et par décision contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe :
DECLARE sans objet la demande de Monsieur Y X tendant au constat de la validité de son contrat BNP protection professionnels, protection de l’entreprise souscrit le 23 Juin 2010 ;
DEBOUTE Monsieur Y X de sa demande tendant à la condamnation à lui verser la somme de 15.335 € sur le fondement de ce contrat ;
CONDAMNE Monsieur Y X aux dépens de la présente instance qui seront recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridique.
Fait et jugé à Paris le 11 Janvier 2018
Le Greffier Le Président
F G H I J
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