Infirmation 19 décembre 2014
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Sur la décision
| Référence : | TGI Nanterre, 2e ch., 12 sept. 2013, n° 11/12781 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Nanterre |
| Numéro(s) : | 11/12781 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NANTERRE
2e Chambre
JUGEMENT RENDU LE 12 Septembre 2013
N° R.G. : 11/12781
2e Chambre
N° Minute : 13/
AFFAIRE
COMITE D’HYGIENE DE SECURITE ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL LA SOCIETE X Y B C, FEDERATION DES BANQUES ET DES ASSURANCES CFDT
C/
Société X Y B C, LE SYNDICAT NATIONAL DE LA BANQUE (SNB) CFE-CGC,
DEMANDERESSES
Le COMITÉ D’HYGIÈNE DE SÉCURITÉ ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL LA SOCIÉTÉ X Y B C
[…]
La Défense 4
[…]
[…]
LA FÉDÉRATION DES BANQUES ET DES ASSURANCES CFDT
[…]
[…]
représentés par Maître Z A de la SELARL LEPANY & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R222
DEFENDERESSE
Société X Y B C
[…]
La Défense 4
[…]
[…]
représentée par Maître Anne LE QUINQUIS de la SCP FROMONT BRIENS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0107
LE SYNDICAT NATIONAL DE LA BANQUE (SNB) CFE-CGC, intervenant volontaire
[…]
[…]
représenté par Me Roland ZERAH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0164
L’affaire a été débattue le 13 Juin 2013 en audience publique devant le tribunal composé de :
Claire BOHNERT, Vice-Présidente
Charles KORMAN, Vice-président
[…], Vice-présidente
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : France FROGER, Greffier
Greffier lors du prononcé : Fabienne MOTTAIS, Greffier
JUGEMENT
Par décision publique, prononcée en premier ressort, contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats
LES FAITS DE LA CAUSE – EXPOSE DU LITIGE
Attendu que la société X ELECTRIQUE B C est une filiale du groupe américain X Y, spécialisée dans le financement aux particuliers, qui emploie 1151 salariés composés de 342 techniciens et 809 cadres et relevant de la convention collective nationale des banques; que l’entreprise a mis en place un outil d’évaluation des salariés appelé “EMS”- Employee Management System – qui, en 2008 a fait l’objet d’une “évolution”présentée au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail, le CHSCT en sa séance du 15 décembre et qui a suscité des réticences de la part de ses membres; que le CHSCT décida de désigner un expert , in fine la société FHC CONSEIL, qui déposa son rapport définitif le 09 juillet 2010;
Attendu que le système EMS comporte un processus dans lequel l’entretien contradictoire auquel le salarié est invité 48h avant qu’il ne se tienne, est précédé d’une phase au cours de laquelle d’une part il est invité à rédiger “sa partie de l’EMS”dans laquelle ” : il détaille et argumente ses réalisations de l’année écoulée par rapport à ses objectifs ainsi que les éléments ayant pu modifier l’atteinte de ses objectifs en cours d’année. Il indique également quels ont été ses comportements professionnels mis en oeuvre pour obtenir ses résultats.”et où d’autre part ayant connaissance de cette auto-évaluation du salarié, son “manager” établit sa propre évaluation du salarié, répondant “aussi à tous les points évoqués par le collaborateur dans sa partie” et qu’il fait lui- même valider par son propre responsable hiérarchique “et le cas échéant de son responsable Ressources Humaines”;
Que dans les deux ordres définis, savoir un ordre relatif aux “performances”et un autre relatif aux “comportements professionnels”chaque point d’évaluation s’inscrit dans une échelle d’appréciations de cinq niveaux – en partant du plus bas -:
— “ Non satisfaisant” où le “Perfectionnement (est) nécessaire”
— “Perfectionnement nécessaire” où varient les degrés entre “Perfectionnement nécessaire”, “Satisfait les attentes de manière régulière” et “Dépasse les attentes”
— “Pleinement satisfaisant” correspondant à “Satisfait les attentes de manière régulière”
— “Excellent”où varient les degrés entre “Satisfait les attentes de manière régulière” et “Dépasse les attentes”
— “Exemplaire”correspondant à “Dépasse les attentes”
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Attendu que par exploit du 19 octobre 2011 le COMITE D’HYGIENE ET DE SECURITE ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL DE LA SOCIETE X ELECTRIQUE B C et le syndicat FEDERATION DES BANQUES ET DES ASSURANCES CFDT ont assigné la société X ELECTRIQUE B C aux fins de, les déclarant recevables et bien fondées en leurs demandes, dire et juger que le dispositif d’évaluation EMS est contraire aux dispositions légales et conventionnelles, d’annuler celui-ci pour les années 2010 et 2011, d’ordonner la destruction des évaluations effectuées sur la base de ce dispositif sous astreinte de 2 000 € par jour de retard à compter du jugement le tribunal se réservant la liquidation de l’astreinte, et en tout état de cause suspendre le dispositif tant qu’il ne sera pas conforme aux dispositions légales et conventionnelles sous mêmes astreinte et modalité de liquidation, de condamner la défenderesse à payer à leur payer à chacun 10 000 € de dommages et intérêts en raison de l’atteinte pour le syndicat CFDT à l’intérêt de la profession et de la branche et pour le CHSCT à son bon fonctionnement, d’ordonner l’exécution provisoire du jugement, à leur payer à chacun 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter les dépens dont distraction au profit de Maître Z A en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Qu’ils ont réitéré leurs demandes par conclusions signifiées par RPVA le 24 mai 2013.
Attendu que par conclusions signifiées le 17 septembre 2012 le SYNDICAT NATIONAL DE LA BANQUE ( SNB) CFE-CGC est intervenu volontairement à titre accessoire au visa des articles L 1121-1, L 1222-3, L 2132-3 du code du travail aux fins de la déclarer recevable et bien fondé en son intervention volontaire à l’appui de l’action principale, de dire et juger que le dispositif d’évaluation EMS est contraire aux dispositions légales et conventionnelles, d’annuler le dispositif d’évaluation EMS mis en place par GE B C en 2010 et 2011 et condamner cette dernière à lui payer 10 000 € à titre de dommages et intérêts et 5 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Attendu que les demandeurs et intervenant volontaire allèguent au soutien de leur mise en cause du système d’évaluation EMS des salariés de l’entreprise pour 2010 et 2011 le fait que celui-ci viole à la fois les dispositions légales des articles L 1121-1 et L 1222-2 et L 1222-3 du code du travail et les stipulations de l’article 36 de la convention nationale des banques;
Qu’au regard des dispositions légales ils dénoncent la phase d’auto-évaluation à laquelle est contrainte le salarié en ce que celle-ci, placée à l’origine du processus intervertit l’ordre de l’échange que suppose l’évaluation et en fait selon l’expertise qu’ils citent : “(…)un moyen de pression que l’on demande au salarié d’exercer sur lui-même et une manière de faire en sorte qu’il se soumette de lui-même aux exigences de l’entreprise et à son supérieur[ le mot “supérieur” est omis dans la citation] hiérarchique ( c’est l’organisation du travail qui doit définir les travail et ses moyens et qui doit évaluer sans chercher à dissimuler ou à se dérober de ses propres responsabilités.”tandis que l’inspection du travail dans un courrier du 17 novembre 2010 adressé à la défenderesse qu’ils citent fait état de risques psychosociaux générés par ce dispositif;
Qu’ils mettent par ailleurs en cause d’une part l’absence de pertinence de mêmes critères d’évaluation appliqués à six familles de métiers, lesquels de ce fait manquent d’objectivité et de pertinence et d’autre part la définition des critères comportementaux en ce qu’ils impliquent de nombreuses dimensions subjectives comme “des réalisations majeures”, “niveau de performance et de contribution pas toujours en phase avec les attentes changeantes”, “ne développe pas suffisamment ses capacités personnelles”, “développe continuellement ses capacités personnelles et se montre désireux de se voir confier davantage de responsabilités”, “les objectifs SMART provoquent l’enthousiasme” .
Qu’au chapitre de l’évaluation de l’atteinte des objectifs par le salarié, les demandeurs critiquent au point de vue de la pertinence des méthodes et techniques d’évaluation l’insertion du “dépassement de soi”et concluent que l’évaluation est conçue de telle manière que les objectifs ne sont atteints qu’à la condition que le salarié ait dépassé les attentes de sa hiérarchie.
Qu’en conclusion des critiques qu’ils expriment au titre de la violation des dispositions conventionnelles les demandeurs et intervenant volontaire en dénoncent les effets générateurs de risques psychosociaux.
Qu’au regard des dispositions conventionnelles les demandeurs et intervenant volontaire allèguent que le système EMS les violent à plusieurs titres en ce le salarié est contraint à faire connaître son auto-évaluation avant l’entretien avec son supérieur hiérarchique lequel lui-même exprime son point de vue également avant l’entretien alors que la convention prescrit qu’il l’exprime par écrit après l’entretien en même temps qu’il vide cet entretien de sa substance.
Attendu que par conclusions signifiées le 14 décembre 2012 la société X ELECTRIQUE B C demande au tribunal de lui donner acte que le système d’évaluation EMS et les évaluations mises en place avant 2010 ne sont pas contestées, de dire que la demande tendant à obtenir la destruction des évaluations mises en oeuvre sur la base du système EMS modifié est irrecevable pour défaut d’intérêt à agir et défaut de qualité pour agir aucune demande n’étant par ailleurs formée pour les évaluations mises en oeuvre avant 2010 ni après 2011, de débouter les demandeurs et intervenant volontaire de leurs demandes, de dire que le dispositif d’évaluation EMS modifié est conforme aux dispositions légales et conventionnelles, de constater que les demandes de condamnation des demandeurs et intervenant volontaire sont tout particulièrement abusives au regard de leur montant, leur caractère tardif et opportuniste de leur action, constater le caractère abusif de la demande d’exécution provisoire du jugement, de condamner les demandeurs et intervenant volontaire au paiement respectif de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Attendu que la défenderesse rejette les griefs qui lui sont adressés; qu’au regard de l’introduction de l’auto-évaluation elle allègue que la critique est “révélatrice ( la plus..)du caractère dogmatique qui sous-tend la présente action” en ce qu’elle participe finalement au refus de tout système d’évaluation qui s’inscrit dans une gestion des ressources humaines qui postule qu’il soit demandé au salarié d’exprimer ses attentes, de s’expliquer sur sa charge de travail, la difficulté qu’il a pu rencontrer pour atteindre ses objectifs; qu’elle expose qu’un tel système est la manifestation de l’évolution des évaluations d’un système disciplinaire à un système de gestion des parcours professionnels, laquelle enfin est cohérente avec l’évolution de notre droit; qu’au regard de la critique des critères comportementaux elle dénonce une critique dogmatique et opportuniste qui ne répond à aucun mal-être des salariés et n’a aucun fondement.
Attendu que le juge chargé de la mise en état a prononcé la clôture de la mise en état par ordonnance du 28 mai 2013.
SUR CE,
Sur la recevabilité de l’action des demandeurs et intervenant volontaire
Attendu que la défenderesse oppose à l’action des demandeurs et intervenant volontaire une fin de non-recevoir en ce qu’ils n’auraient ni qualité ni intérêt pour solliciter la destruction des supports d’évaluation et ne peuvent se substituer aux salariés pour le faire.
Attendu que l’annulation du dispositif d’évaluation EMS pour les années 2010 et 2011 qui est demandée à titre principal n’est pas discutée par la défenderesse au plan de sa recevabilité; que l’annulation du dispositif d’évaluation EMS pour les années 2010 et 2011 pour autant que la question reste à discuter dans la suite du jugement n’est pas séparable des évaluations qui en sont résultées en ce qu’ils en sont le fruit et forment un tout; que la recevabilité dans l’action pour la première entraîne nécessairement la recevabilité pour la seconde; qu’il y a lieu de rejeter la fin de non-recevoir de ce chef.
Au fond
Attendu qu’il suit des dispositions de l’article L 1121-1 du code du travail qu’il ne peut être apporté aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives, de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché; que les articles L 1222-2 et L 1222-3 du code du travail disposent successivement que les informations demandées à un salarié ne peuvent avoir comme finalité que d’apprécier ses aptitudes professionnelles et qu’elles doivent présenter un lien direct et nécessaire avec l’évaluation de ses aptitudes, qu’enfin les méthodes et techniques d’évaluation doivent être pertinentes au regard de la finalité poursuivie.
Attendu que l’article 36 de la convention nationale des banques stipule au chapitre de l’évaluation – qualifiée “d”acte important de la gestion des ressources humaines” – qu’elle fait l’objet “d’un entretien programmé à l’avance pour en permettre la préparation entre le salarié et son responsable, au cours duquel chacun est amené à exprimer son point de vue” et que celle-ci “est formalisée par écrit que le salarié doit viser pour prendre acte de sa communication” et que “pour ce faire il dispose de 48h.”.
Attendu que sur le préalable d’auto-évaluation il apparaît que l’évaluation de l’employeur par l’intermédiaire de celle du supérieur hiérarchique du salarié est figée dès avant l’entretien ou présente, à tout le moins des risques élevés qu’il en soit ainsi; que devant en effet être validée par l’ instance supérieure à celle de celui qui conduit l’entretien, censé être “son responsable”, et pouvant même devoir être validé jusqu’au responsable des ressources humaines de l’entreprise, il ne paraît pas envisageable que l’évaluation du salarié formée par le responsable en suite à l’entretien proprement dit puisse différer de ce qui lui aura été prescrit par ses instances supérieures, sauf à s’exposer lui-même à des sanctions; qu’en outre il est clair dans cet environnement que le salarié qui n’a pas la possibilité de discuter une opinion médiate et se trouve privé de toute possibilité de contradiction de sa part , est placé dans une situation a priori défavorable, soumis à un verdict prononcé avant tout entretien;
Qu’ in fine il apparaît que ce dispositif est contraire aux stipulations de l’article 36 de la convention collective nationale des banques qui impose “que l’évaluation fait l’objet d’un entretien, programmé à l’avance pour en permettre la préparation, entre le salarié et son responsable” en ce que manifestement il prescrit une évaluation dont non seulement il n’est pas garanti qu’elle est celle du responsable du salarié mais qu’elle est en sus sujette à l’interférence de supérieurs hiérarchiques dudit responsable mais qu’en outre elle est arrêtée avant même que ne se tienne l’entretien; que ce dispositif contrevient encore aux dispositions du deuxième alinéa de l’article L 1222-2 du code du travail en ce que l’auto-évaluation du salarié ne fait pas partie des informations qui présentent “un lien direct et nécessaire avec l’évaluation de ses aptitudes” ni ne “(peut) avoir comme finalité d’apprécier ses aptitudes professionnelles” en ce que le regard qu’il est obligé de porter sur lui-même n’est non seulement pas une “information”sur ses aptitudes professionnelles proprement dit, mais en sus ne présente avec elles qu’un lien indirect, en l’occurrence totalement oblique.
Attendu que l’expertise préconise la suppression de cette disposition dans la mesure où“(elle)est uniquement un moyen de pression que l’on demande au salarié d’exercer sur lui-même et une manière de faire en sorte qu’il se soumette lui-même aux exigences de l’entreprise et à son hiérarchique[sic].( C’est l’organisation du travail qui doit définir le travail et ses moyens et qui doit évaluer, sans chercher à dissimuler ou à se dérober de ses propres responsabilités.)”; que l’inspection du travail dans sa lettre du 17 novembre 2010 à la direction de la société relevait “que l’évaluation du salarié était fixée et écrite avant que l’entretien d’évaluation avec le salarié se déroule.(..) Fixer l’appréciation du salarié avant l’entretien revient à vider celui-ci de son sens, de sa portée et d’une partie de son utilité. Vous indiquez que l’évaluation écrite pourra être modifiée après l’entretien. Il est assez prévisible cependant que les cas où l’évaluateur se déjugera seront exceptionnels.”
Attendu qu’il suit des motifs qui précèdent qu’en fait l’auto-évaluation qui est le fondement de tout le processus d’évaluation EMS “vide – selon les termes de l’inspection du travail- de son sens, de sa portée(..)l’entretien d’évaluation” et partant de là, vide de son sens l’ensemble du processus EMS d’évaluation des salariés mis en place par la défenderesse; qu’en conséquence cette seule considération , sans qu’il y ait lieu d’examiner tout autres moyens invoqués par les parties, suffit à faire droit à la demande des COMITE D’HYGIENE ET DE SECURITE ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL DE LA SOCIETE X ELECTRIQUE B C, le syndicat FEDERATION DES BANQUES ET DES ASSURANCES CFDT et le SYNDICAT NATIONAL DE LA BANQUE ( SNB) CFE-CGC de dire le dispositif d’évaluation EMS contraire aux dispositions légales et conventionnelles, en conséquence d’annuler celui-ci pour les années où il a été appliqué en 2010 et 2011 et d’ordonner ,sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter du 15e jour après la signification du jugement, la destruction de toutes celles qui ont été effectuées, le tribunal se réservant la liquidation de l’astreinte.
Attendu que la nature de l’affaire et son ancienneté justifient de prononcer l’exécution provisoire du jugement.
Attendu qu’il résulte des éléments de la cause que la défenderesse a poursuivi la mise en place et l’exécution du EMS en dépit de sa connaissance d’une expertise en cours depuis le 09 mars 2009 puis du rapport lui-même concluant défavorablement à son égard; qu’il s’ensuit que la défenderesse en affectant non seulement d’ignorer les réticences et les oppositions que lui étaient signifiées mais en sus de les affronter a porté atteinte aux intérêts moraux des demandeurs et intervenant volontaire en leurs qualités respectives et leur a ainsi causé préjudice; qu’il y a lieu de faire droit à leurs demandes à proportion de 2 000 € pour le COMITE D’HYGIENE ET DE SECURITE ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL DE LA SOCIETE X ELECTRIQUE B C, le syndicat FEDERATION DES BANQUES ET DES ASSURANCES CFDT et 1000 € pour le SYNDICAT NATIONAL DE LA BANQUE ( SNB) CFE-CGC et de les débouter du surplus de leurs demandes à ce titre; qu’en conséquence la société X ELECTRIQUE B C est condamnée à leur payer ces sommes.
Attendu que la société X ELECTRIQUE B C succombant à l’instance est condamnée à payer en application de l’article 700 du code de procédure civile 3 000 € au COMITE D’HYGIENE ET DE SECURITE ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL DE LA SOCIETE X ELECTRIQUE B C, et au syndicat FEDERATION DES BANQUES ET DES ASSURANCES CFDT , 2000€ au SYNDICAT NATIONAL DE LA BANQUE ( SNB) CFE-CGC , ainsi qu’à supporter les dépens dont distraction au profit de Maître Z A en application de l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et mise à disposition du jugement au greffe
DIT ET JUGE RECEVABLE l’action du COMITE D’HYGIENE ET DE SECURITE ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL DE LA SOCIETE X ELECTRIQUE B C et des syndicats SYNDICAT FEDERATION DES BANQUES ET DES ASSURANCES CFDT et SYNDICAT NATIONAL DE LA BANQUE ( SNB) CFE-CGC
DIT ET JUGE le dispositif d’évaluation EMS contraire aux dispositions légales et conventionnelles
En conséquence
ANNULE le dispositif d’évaluation EMS et la totalité des évaluations des années 2010 et 2011 exécutées en application dudit dispositif
En conséquence
ORDONNE sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter du 15e jour après la signification du jugement, la destruction de toutes les évaluations individuelles qui ont été effectuées, le tribunal se réservant la liquidation de l’astreinte.
CONDAMNE la SOCIETE X ELECTRIQUE B C à payer 2 000 € au COMITE D’HYGIENE ET DE SECURITE ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL DE LA SOCIETE X ELECTRIQUE B C, et au syndicat FEDERATION DES BANQUES ET DES ASSURANCES CFDT, 1000 € au SYNDICAT NATIONAL DE LA BANQUE ( SNB) CFE-CGC en réparation de leur préjudice moral.
ORDONNE l’exécution provisoire du jugement.
CONDAMNE la SOCIETE X ELECTRIQUE B C à payer en application de l’article 700 du code de procédure civile 3 000€ au COMITE D’HYGIENE ET DE SECURITE ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL DE LA SOCIETE X ELECTRIQUE B C, et au syndicat FEDERATION DES BANQUES ET DES ASSURANCES CFDT et 2000 € au SYNDICAT NATIONAL DE LA BANQUE ( SNB) CFE-CGC.
CONDAMNE la SOCIETE X ELECTRIQUE B C aux dépens de l’instance dont distraction au profit de Maître Z A en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Prononcé par remise au greffe le 12 septembre 2013.
Signé par Claire BOHNERT, Vice-Présidente et par Fabienne MOTTAIS, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
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