Confirmation 1 juin 2018
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 2e ch. 2e sect., 25 mai 2016, n° 14/18334 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 14/18334 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. SERFET, S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE venant aux droits d'ENTENIAL |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S(footnote: 1) ■ |
|
|
2e chambre 2e section N° RG : 14/18334 N° MINUTE : Contradictoire Assignation du : 29 Août 2014 |
JUGEMENT rendu le 25 Mai 2016 |
DEMANDEURS
Monsieur E F
La Mancha
ARDLEIGH/TWOMILEBORRIS / CO. TIPPERARY
IRLANDE
Madame G F
[…]
ARDKILL / CARBURY / CO. KILDARE
IRLANDE
représentés par Me Béryl BROWN, avocat au barreau de PARIS, (avocat postulant) vestiaire #A0821 et Me Grégory HANSON, avocat au barreau de NIMES (avocat plaidant)
DÉFENDERESSES
S.A. P Q DE FRANCE venant aux droits d’ENTENIAL
[…]
[…]
[…]
représentée par Maître Béatrice S T de la SELARL PUGET S – T, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0029
S.C.P. Z- DE A – X-U-J K
[…]
[…]
représentée par Maître M N de la SCP N, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0090
[…]
[…]
[…]
S.A. SERFET
[…]
[…]
représentées par Me AE-AF C, avocat au barreau de PARIS, (avocat postulant) vestiaire #C0645 et Me Jean-Louis FACCENDINI, avocat au barreau de NICE (avocat plaidant)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mme Béatrice AC-AD, Vice-Présidente
Mme Hélène DUBREUIL, Vice-Présidente
M. Jérôme HAYEM, Vice-Président
assistés de Murielle D, Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 23 Mars 2016 tenue en audience publique devant Mme DUBREUIL, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile.
Avis a été donné aux avocats des parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 25 mai 2016.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur E F et Mademoiselle G F ont souhaité investir dans l’immobilier afin de réaliser une opération de défiscalisation s’inscrivant dans le cadre du statut fiscal de loueur en meublé professionnel (L.M. P).
Les Consorts F ont eu recours aux services de la Société « CONSEIL ET PATRIMOINE », conseil en gestion de patrimoine.
Par procuration en date du 16 novembre 2004, les Consorts F ont donné à Maître Y mandat en vue d’acquérir un studio et un parking sis à BEAUSOLEIL (Alpes-Maritimes), d’obtenir un prêt destiné au financement de cette acquisition, et de consentir sur ces biens immobiliers un bail commercial meublé à l’exploitant d’un établissement d’hébergement.
C’est ainsi que par ministère de Maître Z, les Consorts F se sont portés acquéreurs auprès de la SCI « LES JARDINS D’ELISA », vendeur, moyennant le prix de DEUX CENT SOIXANTE DIX SEPT MILLE TREIZE EUROS (277 013€), des lots N°10365 et 10462 d’un ensemble immobilier en copropriété sis à BEAUSOLEIL (Alpes-Maritime) et destiné à l’exploitation d’une résidence de tourisme, ceci aux termes d’un acte authentique de vente en l’état futur d’achèvement en date des 22 et 29 décembre 2004 .
Selon acte authentique des même jours et également reçu par Maître Z, la banque « ENTENIAL » (désormais « P Q DE FRANCE ») a consenti aux Consorts F un prêt immobilier à hauteur de 174.000 € afin de financer cette acquisition.
Les biens immobiliers précités devaient, une fois l’immeuble achevé, être donnés à bail à la SARL «ETUD’ACCUEIL MEDITERANNEE», cette dernière s’occupant de sous-louer les locaux à une clientèle touristique.
La livraison des biens vendus est intervenue au premier semestre 2006.
Par lettre en date du 20 août 2006, la SARL « ETUD’ACCUEIL MEDITERANNEE » informait les Consorts F de la cession du bail au profit d’un autre exploitant, la SARL « RENT A FLAT RIVIERA ».
La SARL « RENT A FLAT RIVIERA » était placée en redressement judiciaire puis en liquidation par jugement du Tribunal de Commerce d’Antibes en date du 29 juillet 2009.
La Société « ODALYS RESIDENCE » acceptait par la suite de reprendre l’exploitation de la résidence de tourisme moyennant une diminution des loyers.
Les Consorts F ne pouvant plus faire face aux échéances du P immobilier pour cause de surendettement, le « P Q DE FRANCE » engageait une procédure de saisie immobilière ayant abouti à la vente judiciaire du bien pour un prix de 150.000 €.
Par acte du 29 août 2014, les consorts H I ont assigné le P Q DE FRANCE, LA SCP Z-de A- X-U- J K Notaires, la SCI LES JARDINS D’ELISA et la SA monégasque SOCIETE D’ETUDE ET DE REALISATIONS FONCIERES ET TECHNIQUES (SERFET) devant le tribunal de grande instance de Paris.
En l’état de leurs dernières écritures notifiées par voie électronique en date du 16 février 2016, les consorts H I demandent au tribunal :
Dire que la SCI LES JARDINS D’ELISA, la société SERFET, la SCP Z- de A – X-U- J K et le P Q DE FRANCE ont failli à leurs obligations contractuelles ;
V la SCI LES JARDINS D’ELISA, la société SERFET, la SCP Z- de A – X-U- J K et le P Q DE FRANCE à payer :
— loyer impayés par ODALYS : 37.203,18€
— loyers impayés par RENT A FLAT RIVIERA : 35.187,91€
— perte de loyer sur 9 ans en raison de la diminution des loyers : 46.902,24€
— remboursement de l’avantage fiscal : 36.301,08€
— sommes investies par les consorts H L dans le bien : 71.384,45€
— frais de justice : 29.300,29€
— sommes encore dues au P Q : 125.219,60€
moins value immobilière : 115.223,57€
très subsidiairement,
Désigner un expert avec notamment pour mission de dire le degré d’achèvement des travaux tant en ce qui concerne le lot ancienne propriété des consorts H L que les parties communes,
dire le coût d’achèvement des travaux du lot et des parties communes,
décrire les désordres,
donner son avis sur leur origine,
décrire les travaux éventuellement nécessaires,
chiffrer le coût des travaux d’achèvement et de reprise du lot et des parties communes,
chiffre le coût des travaux d’achèvement et de
chiffrer les travaux de reprise du lot et des parties communes du lotissement,
chiffrer les autres postes de préjudice et notamment la perte de valeur du bien, la perte de jouissance,
faire les comptes entre les parties,
Sur les demandes reconventionnelles du P Q DE FRANCE,
Constater la prescription de l’action engagée par le P Q DE FRANCE,
Dire que le P Q DE FRANCE ne justifie pas d’une créance certaine liquide et exigible,
Le débouter de l’intégralité de ses demandes,
Subsidiairement,
Vu les irrégularités relatives à l’offre et du contrat de prêt et son acceptation,
Prononcer la déchéance des intérêts dus,
Réduire la clause pénale,
Réduite à de plus justes proportions la créance de la banque,
Dire que les paiements réalisés depuis la déchéance du terme s’imputeront en priorité sur le capital,
Très subsidiairement,
Accorder les plus larges délais de paiement aux concluants pour s’acquitter de leur dette,
Prononcer l’absence d’intérêts de retard à compter du jugement à intervenir,
Ordonne l’exécution provisoire,
V le P Q DE FRANCE, LA SCP Z-de A- X-U- J K Notaires, la SCI LES JARDINS D’ELISA et la SA monégasque SOCIETE D’ETUDE ET DE REALISATIONS FONCIERES ET TECHNIQUES (SERFET) à payer la somme de 5000€ chacun au titre d el’article 700 du code de procédure civile,
Les V aux dépens.
En l’état de leurs dernières écritures notifiées par voie électronique en date du 24 février 2016, la SCI LES JARDINS D’ELISA et la SA monégasque SOCIETE D’ETUDE ET DE REALISATIONS FONCIERES ET TECHNIQUES (SERFET) demandent au tribunal :
Dire et juger que l’action de Monsieur E H L et
Mademoiselle G H L épouse B est prescrite et partant irrecevable à l’encontre de la SCI LES JARDINS D’ELISA et de la SAM SERFET.
Subsidiairement :
— débouter Monsieur E H L et Mademoiselle
G H L épouse B de l’ensemble de leurs demandes à l’encontre de la SAM SERFET.
— débouter Monsieur E H L et Mademoiselle
G H L épouse B de l’ensemble de leurs demandes à l’encontre de la SCI LES JARDINS D’ELISA.
V en toute occurrence W AA Monsieur E H
L et Mademoiselle G H L épouse B à verser à la SAM SERFET la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
V en toute occurrence W AA Monsieur E H
L et Mademoiselle G H L épouse B aux entiers dépens, distraits au profit de Maître AE-AF C, sous son affirmation d’en avoir fait l’avance.
En l’état de ses dernières écritures notifiées par voie électronique en date du 8 mars 2016, la SCP Z-de A demande au tribunal :
DIRE et JUGER prescrite l’action en responsabilité engagée par les Consorts H L à l’encontre de l’Office Notarial " Z, DE A, X & AB-K ".
TRES SUBSIDIAIREMENT :
DIRE et JUGER les Consorts H L mal fondés en toutes leurs demandes, fins et conclusions à l’encontre de l’Office Notarial « Z, DE A, X & AB-K »,
Les en DÉBOUTER purement et simplement.
EN TOUTE HYPOTHÈSE :
V W AA les Consorts H L au paiement d’une somme de CINQ MILLE EUROS (5 000€) au titre des dispositions de l’Article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’en tous les dépens dont distraction au profit de Maître M N, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
En l’état de ses dernières écritures notifiées par voie électronique en date du 29 février 2016, le P Q DE FRANCE demande au tribunal :
Dire et Juger le P Q recevable et bien fondée en ses demandes, fins et prétentions,
Dire et juger que les demandes de M. et Mme H L sont irrecevables car prescrites, et les en débouter,
A titre reconventionnel, V solidairement de M. et Mme H L au titre du prêt immobilier au paiement de la somme de 114.468,11 € arrêtée au 29/09/2015 outre les intérêts postérieurs au taux conventionnel de 6,45 % à compter du 30/09/2015 jusqu’au parfait paiement.
V M. et Mme H L en tous les dépens ainsi qu’à payer au P Q une somme de 3.000 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 janvier 2016, elle a été révoquée par ordonnance du 3 février 2016, et clôturée à nouveau le 9 mars 2016.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 22 mars 2016, les consorts H L demandent au tribunal de révoquer l’ordonnance de clôture, au motif qu’ils n’ont pu répondre aux écritures signifiées les 24 février 2016 par la SCI JARDINS D’ELISA, 3 mars 2016 par le P Q DE FRANCE et 8 mars 2016 par la SCP Z, DE A, X & AB-K ".
MOTIFS :
Sur la révocation de l’ordonnance de clôture :
Les consorts H L ne justifient pas d’un motif grave justifiant la révocation de l’ordonnance de clôture.
En effet, suite aux écritures qu’ils ont fait signifier le 16 février 2016, la veille de la clôture prévue le 17 février 2016, les autres parties ont répliqué avant la date de la nouvelle clôture prévue au 9 mars 2016.
Le contradictoire a été respecté, étant d’usage que les demandeurs ne répliquent pas en dernier.
Cette demande doit être rejetée.
Sur la prescription :
La SCI LES JARDINS D’ELISA, la SA SERFET, la SCP Z de A X AB-K et le P Q DE FRANCE demandent au tribunal de constater la prescription de l’action engagée par les consorts R L, sur le fondement de l’article 2224 du code civil.
Les consorts R L soutiennent que l’action n’est pas prescrite au motif :
— que le délai de prescription quinquennale à l’encontre du P Q DE FRANCE et de la SCP Z ne court qu’à compter de la réalisation du dommage, soit le 17 août 2010, date de signification du commandement aux fins de saisie immobilière.
— que le délai de prescription décennale à l’encontre de la SCI LES JARDINS D’ELISA et de la société SERFET ne court qu’à compter de la réception postérieure au 1er semestre 2006, sur le fondement de la responsabilité décennale des articles 1792-4-1 et 1792-4-3 du code civil.
Les époux R L fondent leur action à l’encontre du P Q DE FRANCE sur le manquement à l’obligation de mise en garde quant aux risques inhérents à ce type d’investissement et à l’encontre de la SCP Z sur le manquement au défaut de conseil quant aux aléas de l’opération envisagée.
En l’espèce, le dommage allégué par les époux R L, à savoir le non paiement des loyers commerciaux dont ils sollicitent le paiement, a débuté selon leurs écritures peu après la cession du bail à la société RENT A FLAT RIVIERA, dont ils ont été informés le 20 août 2006.
En conséquence, en vertu des dispositions de l’article 2224 du code civil et de la loi du 17 juin 2008, l’action à l’encontre du P Q DE FRANCE et de la SCP Z est prescrite, celle-ci n’ayant été introduite que le 29 août 2014.
Les consorts R L fondent leur action à l’encontre de la SCI LES JARDINS D’ELISA et la société SERFET sur le défaut de délivrance.
Les consorts R L sont mal fondés à invoquer les règles de la prescription décennale des articles 1792-4-1 et 1792-4-3 du code civil.
En effet, il n’est pas établi ni même allégué l’existence d’un vice affectant l’ouvrage et compromettant sa solidité ou le rendant impropre à sa destination, de sorte que les règles susvisées ne trouvent pas à s’appliquer.
Le bien a été délivré le 1er septembre 2006, de sorte qu’en vertu des dispositions de l’article 2224 du code civil et de la loi du 17 juin 2008, l’action à l’encontre de la SCI LES JARDINS D’ELISA et de la société SERFET est prescrite, celle-ci n’ayant été introduite que le 29 août 2014.
Les consorts R L sont en conséquence irrecevables en leurs demandes.
Sur la demande reconventionnelle du P Q DE FRANCE :
Le P Q DE FRANCE sollicite à titre reconventionnel la condamnation solidaire des consorts R L à payer la somme de 114.468,11€ arrêtée au 29 septembre 2015 outre les intérêts postérieurs au taux conventionnel de 6,45% à compter du 30 septembre 2015 jusqu’au parfait paiement.
Les consorts R L soutiennent que l’action du P Q DE FRANCE est prescrite au motif que la demande est formulée dans les écritures notifiées le 7 octobre 2015 alors que l’article L 137-2 du code de la consommation dispose que l’action des professionnels pour les biens ou services qu’ils fournissent aux consommateurs se prescrit par deux ans.
Ils soutiennent que la prescription a été interrompue par la procédure de saisie immobilière mais que la banque ne justifie d’aucune nouvelle action depuis la dénonciation de projet de distribution à parties saisies et créanciers inscrits le 11 décembre 2012.
Il est constant qu’à l’égard d’une dette payable par termes successifs, la prescription se divise comme la dette elle-même et court à l’égard de chacune de ses fractions à compter de son échéance, de sorte que, si l’action en paiement des mensualités impayées se prescrit à compter de leurs dates d’échéance successives, l’action en paiement du capital restant dû se prescrit à compter de la déchéance du terme, qui emporte son exigibilité.
Il résulte des pièces versées aux débats :
— que la déchéance du terme est acquise le 15 octobre 2008
— que les consorts R L ont effectué des versements postérieurs aux dates suivantes : 23 août 2011, 12 septembre 2011, 18 janvier 2012, 29 mars 2012, 19 avril 2012, 30 juillet 2012, 3 septembre 2012, 20 février 2013,
Le P Q DE FRANCE produit la dénonciation de projet de distribution à parties saisies et créanciers inscrits le 11 décembre 2012.
Cet acte récapitule la procédure de saisie immobilière, à savoir :
— commandement de payer du 17 août 2010
— assignation du 30 novembre 2010
— jugement du juge de l’exécution autorisant la vente du 12 mai 2011
— vente du 19 janvier 2012,
— dénonciation à parties saisies et créanciers inscrits du 11 décembre 2012
Il résulte de ces éléments que la prescription a été régulièrement interrompue jusqu’au 20 février 2013.
Postérieurement à cette date, le P Q DE FRANCE a notifié des conclusions par voie électronique le 6 octobre 2015, par lesquelles il demande la condamnation des consorts R L au paiement de la somme de 114.468,11 € au titre du capital restant dû.
Aucun acte n’a interrompu la prescription entre le 20 février 2013 et le 6 octobre 2015, de sorte que la prescription est acquise au 21 février 2015.
Le P Q DE FRANCE est en conséquence irrecevable en sa demande reconventionnelle.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Les époux R L doivent être condamnés à payer à la SCI LES JARDINS D’ELISA et à la société SERFET ensemble la somme de 1500€, au P Q DE FRANCE la somme de 1500€ et à la SCP Z de A X AB-K la somme de 1500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
Il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire.
Sur les dépens :
Les consorts R L doivent être condamnés aux dépens, dont distraction au profit de Maître C et de Maître N.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Dit que les consorts R L sont irrecevables en leurs demandes du fait de la prescription ;
Dit que le P Q DE FRANCE est irrecevable en sa demande du fait de la prescription ;
Condamne les consorts R L à payer à la SCI LES JARDINS D’ELISA et à la société SERFET ensemble la somme de 1500€, au P Q DE FRANCE la somme de 1500€ et à la SCP Z de A X AB-K la somme de 1500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
Condamne les consorts R L aux dépens, dont distraction au profit de Maître C et de Maître N.
Fait et jugé à Paris, le 25 mai 2016.
Le Greffier La Présidente
Mme D Mme AC-AD
FOOTNOTES
1:
Expéditions exécutoires
délivrées le: 25/05/2016 à Me S T, Me N , Me C
Copie certifiée conforme
délivrée le : 25/05/2016 à Me BROWN
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