Confirmation 7 mai 2012
Infirmation partielle 20 janvier 2015
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch. 3e sect., 29 nov. 2013, n° 11/11326 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 11/11326 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | VISIORA |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 1430938 ; 1304467 |
| Classification internationale des marques : | CL01 ; CL03 ; CL09 |
| Référence INPI : | M20130820 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société PARFUMS CHRISTIAN DIOR c/ Société DISTRIMAQ SOCIETE DE DISTRIBUTION DE MAQUILLAGE PROFESSIONNEL |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS JUGEMENT rendu le 29 Novembre 2013
3e chambre 3e section N°RG: 11/11326
DEMANDERESSES Madame Bénédicte A T DE WARREN épouse BOGARD- COQUARD
Société PARFUMS CHRISTIAN DIOR, Intervenante Volontaire […] 75008 PARIS représentées par Maître Grégoire GOUSSU de la SELARL LA VOIX AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0515
DÉFENDERESSE Société DISTRIMAQ SOCIETE DE DISTRIBUTION DE MAQUILLAGE PROFESSIONNEL, SARL […] 75008 PARIS représentée par Maître Marc BOISSEAU de la SELARL MARC BOISSEAU, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #B 1193.
COMPOSITION DU TRIBUNAL Marie S . Vice-Président, signataire de la décision Mélanie B. Juge Nelly C. Juge assistée de Marie-Aline P. Greffier, signataire de la décision
DEBATS A l’audience du 30 Septembre 2013 tenue en audience publique
JUGEMENT Prononcé par remise de la décision au greffe Contradictoire en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE La société PARFUMS CHRISTIAN DIOR a déposé la marque verbale française VISIORA le 16 octobre 1987. Cette marque a été enregistrée sous le n°1 430 938. Elle a également déposé le 2 avril 1985 la marque semi-figurative VISIORA enregistrée sous le n° 1 304 467.
Ces deux marques, régulièrement renouvelées, désignent notamment des « savons ; parfumerie ; huiles essentielles : cosmétiques ; lotions pour cheveux : dentifrices » en classe 3. A compter de 1979, la société PARFUMS CHRISTIAN DIOR a fabriqué et commercialisé, sous ces marques, une gamme de produits de maquillage professionnel par l’intermédiaire d’un réseau de concessionnaires et de dépositaires, dont la société BOGARD ayant une activité de locations de caméras pour les films, d’entretien et réparation de ces équipements, de service après vente et vente de produits de maquillage professionnel, cette dernière branche d’activité étant accessoire et mineure. Début 1990, la société PARFUMS CHRISTIAN DIOR a cessé cette activité pour des raisons techniques et économiques el l’a reprise fin 1991 suite à la demande de la société BOGARD. qui est devenue le distributeur exclusif de cette gamme de produits par contrat en date du 2 décembre 1991. La société PARFUMS CHRISTIAN DIOR lui a ensuite concédé la licence exclusive de ces deux marques le 3 juillet 2002 portant sur la fabrication et ia commercialisation de produits de maquillage. Madame Bénédicte B, salariée de la société BOGARD présidée par son époux, était en charge de l’activité maquillage. Par jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 9 février 2009. la société BOGARD a été placée en redressement judiciaire.
Le 7 juillet 2009 le tribunal de commerce de Paris a arrêté son plan de cession en faveur des sociétés APP AGENCE PLAN! PRESSE et SYLICONE et autorisé la substitution de ces cessionnaires par la société NOUVELLE SOCIETE BOGARD. La société NOUVELLE SOCIÉTÉ BOGARD a cédé le 17 juillet 200" à la société DISTRIMAQ, ayant comme nom commercial PLEIN FARD et une activité de commerce de gros de parfumerie et de produits de beauté, selon la société DISTRIMAQ la branche d’activité maquillage professionnel comprenant le stock, la clientèle et les commandes et selon Madame B et la société PARFUMS CHRISTIAN DIOR le stock de produits de cette activité. Monsieur
Bertrand B beau-frère de Madame BOGARD-COQUARD, est associé-créateur de la société DISTRIMAQ cl était salarié jusqu’en 2001 de la société BOGARD. Par un arrêt en date du 7 août 2009. la cour d’appel de Paris a infirmé le jugement du tribunal de commerce et a arrêté un plan tic cession en faveur de la société TRANSPALUX, Ce plan prévoit que le repreneur consentira à Monsieur Didier B un contrat de travail ainsi qu’à son épouse, pour celle-ci d’une durée de 4 mois. Le plan de reprise porte notamment sur le stock maquillage, défini comme en grande partie périmée, et l’activité de la branche maquillage reprise est évaluée à 2.001 euros, soit 1 euro pour les éléments incorporels et 2.000 euros pour les éléments corporels. Il prévoit que le repreneur aura la possibilité de céder cette activité dans un délai d’un an si elle se révèle après audit ne pas devoir être poursuivie. Par contrat de cession en date du 8 avril 2011 la société PARFUMS CHRISTIAN DIOR a cédé les deux marques VISIORA à Madame Bénédicte B. Celle transmission a été inscrite au registre national des marques le 15 avril 2011. Autorisée par ordonnances du président du tribunal de grande instance de Paris en date du 12 mai 2011, Madame Bénédicte B a fait diligenter le 17 mai 2011 des opérations de saisie-contrefaçon dans les locaux de la société DISTRIMAQ et de la société STRAND COSMETICS, fabriquant de produits de maquillage. Les opérations de saisie ont établi que cette société avait livré des produits de maquillage à la société DISTRIMAQ le 4 décembre 2009 le 28 avril 2010 et le 7 mai 2010. C’est dans ces conditions que Madame Bénédicte BOGARD-COQUARD a assigné la société DISTRIMAQ le 16 juin 2011 devant le tribunal de grande instance de Paris en contrefaçon de marques. Par ordonnance du 22 septembre 2011 le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris a rejeté les demandes d’interdiction provisoire formées par Madame B à l’encontre de la société DISTRIMAQ. Par arrêt en date du 7 mai 2012, l’ordonnance du juge des référés a été confirmée par la cour d’appel de Paris, la société PARFUMS CHRISTIAN DIOR étant intervenue volontairement devant la cour.
Par ailleurs, par ordonnance de réfère en date du 22 septembre 2011, le juge des référés du tribunal de commerce d’Orléans a dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de la société DISTRIMAQ tendant à voir la société COMESTIC COLLECTIONS MAQUILLAGES lui
restituer le stock de produits de maquillage qui avait été entreposé dans ses locaux par la société BOGARD. Par jugement du 5 juillet 2012, le tribunal de commerce d’Orléans a déboute la société DISTRIMAQ de celte demande. Par arrêt du 16 mai 2013 la cour d’appel Orléans a infirmé le jugement et ordonné à Maître J. mandataire judiciaire de la société COSMETIC COLLECTIONS MAQUILLAGE de restituer à la société DISTRIMAQ les produits déposés par la société BOGARD selon état informatique référencé 71395 à 72477 au motif que la société DISTRIMAQ avait régulièrement et de bonne foi acquis les produits en cause et que l’arrêt de la cour d’appel désignant un nouveau cessionnaire de la société BOGARD ne lui était pas opposable. La société PARFUMS CHRISTIAN DIOR est intervenue volontairement à la présente instance par conclusions du 30 janvier 2012. Dans ses dernières écritures en date du 18 juin 2013, Madame B demande de :
- DIRE ET JUGER Madame Bénédicte B recevable et bien fondée en ses demandes ; Y faisant droit :
- DIRE ET JUGER que les usages des signes verbaux et semi- figuratifs VISIORA par la société DISTRIMAQ constituent des contrefaçons des droits de marques de Madame Bénédicte B :
- DIRE ET JUGER, en conséquence, qu’en faisant fabriquer, en détenant, en offrant à la vente et en commercialisant des produits de maquillage sous les marques VISIORA la société DISTRIMAQ a commis des actes de contrefaçon des droits de marques de Madame Bénédicte B ;
- DÉBOUTER la société DISTRIMAQ de l’ensemble de ses demandes en toutes fins qu’elles comportent : En conséquence :
- ORDONNER la destruction de la totalité des produits litigieux aux frais de la société DISTRIMAQ :
- ORDONNER la destruction des catalogues, cartes de visite, tarifs sur lesquels apparaissent les signes verbaux ou semi-figuratifs VISIORA aux frais de la société DISTRIMAQ :
- INTERDIRE à la société DISTRIMAQ tout usage du signe verbal ou semi-figuratif VISIORA pour des produits cosmétiques, sous quelque forme et quelque support que ce soit, sous astreinte de 1.000 euros par infraction constatée à compter de la signification du jugement à intervenir ;
- INTERDIRE à la société DISTRIMAQ d’écouler des catalogues dans lesquels figure le signe verbal ou semi-figuratif VISIORA pour des produits cosmétiques, sous astreinte de 1.000 euros par infraction constatée à compter de la signification du jugement à intervenir
— INTERDIRE à la société DISTRIMAQ de faire fabriquer, détenir, d’offrir en vente, de vendre, ou de mettre sur le marché, y compris par l’intermédiaire de ses sites internet, des produits cosmétiques revêtus de la marque verbale ou semi-figurative VISIORA et ce sous astreinte de 1.000 euros par infraction constatée à compter de la signification du jugement à intervenir ;
SE RÉSERVER le pouvoir de liquider l’astreinte directement ;
- CONDAMNER la société DISTRIMAQ à payer à Madame Bénédicte B la somme de 100.000 euros à titre de dommages et intérêts provisionnels à valoir sur l’indemnisation définitive en réparation du préjudice commercial subi du fait des actes de contrefaçon ;
- CONDAMNER la société DISTRIMAQ à payer à Madame Bénédicte B la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts provisionnels à valoir sur l’indemnisation définitive en réparation de l’atteinte à la valeur patrimoniale de la marque française verbale VISIORA n° 1 430 938 du fait des actes de contrefaç on ;
- CONDAMNER la société DISTRIMAQ à payer à Madame Bénédicte B la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts provisionnels à valoir sur l’indemnisation définitive en réparation de l’atteinte à la valeur patrimoniale de la marque française semi- figurative VISIORA n° 1 304 467 du fait des actes d e contrefaçon ; CONDAMNER la société DISTRIMAQ à payer à Madame Bénédicte B la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts provisionnels à valoir sur l’indemnisation définitive en réparation du préjudice moral subi du fait des actes de contrefaçon ; ORDONNER à la société DISTRIMAQ de produire tous documents comptables visant à :
- Déterminer le nombre d’exemplaires de produits de marque VISIORA fabriqués et commercialisés par DISTRIMAQ postérieurement au 8 avril 2011, date depuis laquelle Madame Bénédicte B est titulaire des marques VISIORA ;
- Déterminer le nombre d’exemplaires de produits de marque VISIORA restant en stock à ce jour;
- Déterminer le chiffre d’affaires réalisé par DISTRIMAQ au titre de l’exploitation des produits de marque VISIORA depuis le 8 avril 2011. et en particulier l’ensemble des factures adressées aux sociétés ALCONE et REFLEXION depuis septembre 2009 ;
- DÉSIGNER tel expert qu’il lui plaira avec notamment pour mission de:
- Déterminer le nombre d’exemplaires de produits de marque VISIORA fabriqués et commercialisés par DISTRIMAQ postérieurement au 8 avril 2011, date depuis laquelle Madame Bénédicte B est titulaire des marques VISIORA ;
- Déterminer le nombre d’exemplaires de produits de marque VISIORA restant en stock à ce jour ;
— Déterminer le chiffre d’affaires réalisé par DISTRIMAQ au titre de l’exploitation des produits de marque VISIORA depuis le 8 avril 2011 ;
- Se faire remettre tous documents comptables, commerciaux et publicitaires afférents à la fabrication et à la commercialisation des produits de marque VISIORA ;
- Évaluer le préjudice subi par Madame Bénédicte B du fait des actes de contrefaçon commis par DISTRIMAQ
- ORDONNER la publication du jugement à intervenir dans trois journaux ou périodiques au choix de Madame Bénédicte B et aux frais de la société DISTRIMAQ, dans la limite de 5.000 euros H.T. par insertion ;
— ORDONNER la publication du jugement à intervenir, aux frais de la société DISTRIMAQ, sur la page d’accueil des sites internet http://www.pleinfard.com et www.laboutiquedesmaquilleurs.com, et tout autre site exploité par la défenderesse, pendant une durée d’un mois, dans un délai de 8 jours à compter de la signification du jugement à intervenir, dans un encart qui ne saurait être inférieur à 20 cm2, dans une police de taille 12, et ce sous astreinte définitive de 2.000 euros par jour de retard, le tribunal se réservant le droit de liquider l’astreinte directement ;
- ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant toutes voies de recours et sans constitution de garantie ;
- CONDAMNER la société DISTRIMAQ à payer à Madame Bénédicte B la somme de 45.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, sauf à parfaire au jour du jugement en fonction des justificatifs qui seront produits par Madame Bénédicte B ;
- CONDAMNER la société DISTRIMAQ à rembourser à Madame Bénédicte B les frais de saisie-contrefaçon ;
- CONDAMNER la société DISTRIMAQ aux entiers dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile, et dire qu’ils pourront être recouvrés directement par la SELARL LAVOIX AVOCATS, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. A l’appui de ses demandes, Madame B fait valoir que la défenderesse n’a pas détenu le fonds de commerce maquillage de la société BOGARD dans la mesure où la société LA NOUVELLE SOCIÉTÉ BOGARD n’a juridiquement pas été cessionnaire des actifs de la société liquidée, le jugement lui ayant attribué ceux-ci
ayant été infirmé par l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 7 août 2009. Elle estime que la défenderesse a d’ailleurs reconnu dans le cadre de ses conclusions que la cession au profit de la société NOUVELLE SOCIÉTÉ BOGARD était intervenue sous réserve d’appel, ce qui constitue un aveu judiciaire. S’agissant de la commercialisation du stock de produits VISIORA, selon elle, dès lors que la cession a été infirmée, cette cession est réputée ne jamais avoir eu lieu et n’a pu avoir d’effet juridique. Elle estime par ailleurs que la défenderesse a fait fabriquer de nouveaux produits VISIORA sans autorisation du titulaire de la marque. Elle prétend qu’il n’existait lors de la liquidation de la société BOGARD aucune commande en cours et que les factures ne portent pas sur les modeleurs visages figurant dans le stock. Selon elle, la société DISTRIMAQ a commis des actes de contrefaçon des deux marques dont elle est titulaire depuis le 8 avril 2011, par reproduction s’agissant de la marque verbale et par reproduction ou imitation s’agissant de la marque semi-figurative. Elle sollicite la réparation de son préjudice commercial à titre provisionnel et de celui lié à l’atteinte à la valeur patrimoniale de ses marques. Elle s’oppose à la demande reconventionnelle en paiement du prix des produits saisis par l’huissier de justice lors de la saisie contrefaçon, dès lors que l’huissier n’est pas en cause. S’agissant des dommages et intérêts sollicités à son encontre au titre de l’atteinte à l’image de marque de la société défenderesse, elle conclut au débouté en l’absence de faute et de désignation de la société DISTRIMAQ dans les courriers litigieux. Dans ses dernières conclusions du 5 janvier 2012, la société PARFUMS CHRISTIAN DIOR demande de :
- DIRE ET JUGER la société PARFUMS CHRISTIAN DIOR recevable et bien fondée en son intervention volontaire principale ; Y faisant droit :
- DIRE ET JUGER que les usages des signes verbaux et semi-figuratifs VISIORA par la société DISTRIMAQ jusqu’au 8 avril 2011 constituent des contrefaçons des droits de marques de la société PARFUMS CHRISTIAN DIOR ;
- DIRE ET JUGER, en conséquence, qu’en faisant fabriquer, en détenant, en offrant à la vente et en commercialisant des produits de maquillage sous les marques VISIORA jusqu’au 8 avril 2011, la société DISTRIMAQ a commis des actes de contrefaçon des droits de marques de là société PARFUMS CHRISTIAN DIOR ; En conséquence :
— ORDONNER à la société DISTRIMAQ de produire l’ensemble des documents comptables relatifs à la fabrication, l’achat et la commercialisation de produits cosmétiques VISIORA, et ce sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, le tribunal se réservant le droit de liquider l’astreinte directement ;
- CONDAMNER la société DISTRIMAQ à payer à la société PARFUMS CHRISTIAN DIOR la somme de 796.409 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice commercial subi du fait de la fabrication des produits contrefaisants, et à la somme de 150.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice commercial subi du fait de l’écoulement du stock existant sans l’autorisation de la société PARFUMS CHRISTIAN DIOR ;
- CONDAMNER la société DISTRIMAQ à payer à la société PARFUMS CHRISTIAN DIOR la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de l’atteinte à la valeur patrimoniale de la marque française verbale VISIORA n° 1430 938 du fait des actes de contrefaçon ;
- CONDAMNER la société DISTRIMAQ à payer à la société PARFUMS CHRISTIAN DIOR la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de l’atteinte à la valeur patrimoniale de la marque française semi-figurative VISIORA n° 1 304 467 du fait des actes de contrefaçon ;
- CONDAMNER la société DISTRIMAQ à payer à la société PARFUMS CHRISTIAN DIOR la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi du fait des actes de contrefaçon ;
- ORDONNER la publication du jugement à intervenir dans trois journaux ou périodiques au choix de la société PARFUMS CHRISTIAN DIOR et aux frais de la société DISTRIMAQ, dans la limite de 5.000 euros H.T. par insertion ;
- ORDONNER la publication du jugement à intervenir, aux frais de la société DISTRIMAQ, sur la page d’accueil des sites internet <pleinfard.com> et <laboutiquedesmaquilleurs.com>, et tout autre site exploité par la défenderesse, pendant une durée d’un mois, dans un délai de 8 jours à compter de la signification du jugement à intervenir, dans un encart qui ne saurait être inférieur à 20 cm2, dans une police de taille 12, et ce sous astreinte définitive de 2.000 euros par jour de retard, le tribunal se réservant le droit de liquider l’astreinte directement ;
- ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant toutes voies de recours et sans constitution de garantie •
- CONDAMNER la société DISTRIMAQ à payer à la société PARFUMS CHRISTIAN DIOR la somme de 30.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, sauf à parfaire au jour du jugement en fonction des justificatifs qui seront produits par la société PARFUMS CHRISTIAN DIOR ;
- CONDAMNER la société DISTRIMAQ aux entiers dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile, et dire qu’ils
pourront être recouvrés directement par la SELARL LA VOIX AVOCATS, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. La société PARFUMS CHRISTIAN DIOR fait valoir qu’elle a qualité pour agir en contrefaçon des deux marques pour la période antérieure à leur cession, soit jusqu’au 8 avril 2011. Elle reprend les mêmes arguments que ceux développée par Madame B, la société défenderesse ayant fait fabriquer de nouveaux produits sans être titulaire de la marque et ayant écoulé le stock existant sans autorisation de sa part puisque la cession du stock est réputée ne jamais avoir eu lieu. Elle ajoute que le contrat de licence au bénéfice de la société BOGARD stipulait que celle-ci était non transférable, si bien que des produits marqués ne pouvaient être commercialisés par la défenderesse. Elle estime qu’il ne lui appartenait pas de déclarer sa créance au passif de la société BOGARD, puisqu’à cette époque, elle n’avait réalisé aucun chiffre d’affaires. Elle sollicite l’indemnisation de son préjudice au regard de la marge réalisée par la défenderesse et la réparation de l’atteinte portée à la valeur patrimoniale de ses marques. Dans ses dernières conclusions signifiées le 16 septembre 2013, la société DISTRIMAQ demande au tribunal de :
- JUGER que la société DISTRIMAQ n’a commis aucun acte de contrefaçon de la marque VISIORA en violation des droits de Madame Bénédicte B pour la période postérieure au 8 avril 2011 bien que celle-ci ne justifie pas les conditions d’acquisition de la marque VISIORA,
- JUGER que la société DISTRIMAQ n’a commis aucun acte de contrefaçon de la marque VISIORA en violation des droits de la société PARFUMS CHRISTIAN DIOR pour la période antérieure au 8 avril 2011,
- CONSTATER que les seuls produits qui restent encore en vente sont issus du stock régulièrement acquis de la société BOGARD SA,
- DONNER ACTE à la société DISTRIMAQ qu’elle offre de vendre à Madame Bénédicte B le stock restant de la marque VISIORA si celle- ci le souhaite,
- DÉBOUTER Madame Bénédicte B de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- DÉBOUTER la société PARFUMS CHRISTIAN DIOR de toutes ses demandes, fins et conclusions, Reconventionnellement,
- CONDAMNER Madame Bénédicte B à payer à la société DISTRIMAQ les sommes de : * 4.376 euros représentant les produits pris par l’huissier lors de la saisie de contrefaçon.
* 30.000 euros en réparation du préjudice subi
- CONDAMNER solidairement Madame Bénédicte B et la société PARFUMS CHRISTIAN DIOR à payer à la société DISTRIMAQ la somme de 30.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les dépens qui pourront être recouvrés directement par la SELARL MARC BOISSEAU conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
- ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir. La société DISTRIMAQ prétend que la société TRANSPALUX lui a cédé la branche maquillage de la société BOGARD. Parallèlement, elle soutient que l’infirmation de la cession par la cour d’appel de Paris n’a pas eu pour effet d’annuler la vente de l’activité maquillage qu’elle a régulièrement acquise auprès de la société NOUVELLE SOCIÉTÉ BOGARD. Elle indique avoir poursuivi les commandes en cours de la société BOGARD et avoir découvert que certains produits ne se retrouvaient pas dans les stocks acquis et que des flacons vides étaient entreposés chez différents fournisseurs, qu’elle a du remplir. Elle invoque l’épuisement des droits s’agissant de l’écoulement du stock et indique ne plus avoir fait fabriquer de produits griffés VISIORA postérieurement au 8 avril 2011, n’étant plus titulaire que du stock régulièrement acquis, si bien que la demande en contrefaçon de Madame B ne peut prospérer. Elle soutient que la société PARFUMS CHRISTIAN DIOR n’a subi aucun préjudice du fait de l’écoulement du stock et qu’elle a dû déclarer sa créance au passif de la société BOGARD pour un montant équivalent au pourcentage du montant des produits cédés, le seul débiteur de la société demanderesse étant la société BOGARD, représentée par les organes de la procédure. Elle ajoute qu’elle n’a subi aucun préjudice moral, puisque le nom CHRISTIAN DIOR n’était pas mentionné sur les produits commercialisés. Elle sollicite à titre reconventionnel la condamnation de Madame B à lui restituer la valeur des produits saisis par l’huissier et estime qu’elle lui a causé un préjudice en atteignant son image de marque en l’accusant faussement de contrefaçon et en tentant de déstabiliser son réseau d’agents en indiquant qu’elle était propriétaire de la marque VISIORA. La clôture de l’instruction a été prononcée le 24 septembre 2013. MOTIFS A titre liminaire, le tribunal constate que l’intervention volontaire de la société PARFUMS CHRISTIAN DIOR, titulaire des marques opposées avant le 8 avril 2011, n’est pas discutée.
Sur la contrefaçon II n’y a pas lieu de statuer sur le défaut d’intérêt à agir de Madame B pour les faits antérieurs à la cession des marques VISIORA à son profit, dès lors qu’elle ne forme aucune demande portant sur la période antérieure à cette cession
- Sur les droits de la société DISTRIMAQ La société DISTRIMAQ prétend que la société NOUVELLE SOCIÉTÉ BOGARD lui a cédé la branche d’activité maquillage professionnel comprenant le stock, la clientèle et les commandes en cours, cette cession ayant été confirmée par la société TRANSPALUX. Les demanderesses demandent au tribunal d’écarter des débats le courrier en date du 29 mars 2011 de Monsieur Olivier P, directeur administratif et financier de la société TRANSPALUX (pièce 3 de la société DISTRIMAQ), au motif que celui-ci n’est pas conforme aux prescriptions de l’article 202 du code de procédure civile. S’il est exact que ce courrier ne répond pas aux exigences de l’article 202 du code de procédure civile en l’absence de production d’un document d’identité de l’auteur et de la mention portant sur la reconnaissance des fins de la production de ce courrier dans une procédure judiciaire, cette absence de respect n’a pas pour conséquence de l’écarter des débats dès lors qu’il appartient au tribunal d’apprécier sa force probante. Il résulte de ce courrier que la société TRANSPALUX, repreneur de la société BOGARD désigné par la cour d’appel, n’a plus la propriété de « des actifs et passifs, avances et acomptes versés ou perçus, de l’activité maquillage » qui ont été cédés à la.société DISTRIMAQ. Or, il résulte des courriels échangés entre l’auteur du courrier et Monsieur Bertrand B, associé de la société DISTRIMAQ, que ce courrier a été rédigé à la demande de ce dernier qui promettait à Monsieur P des places VIP pour le Crazy horse. Il apparaît que dans ces conditions, ce courrier réalisé en échange d’un service ne peut à lui seul établir la transmission de la branche de l’activité maquillage par la société TRANSPALUX à la société DISTRIMAQ. Il résulte au contraire de l’attestation du président de la société TRANSPALUX en date du 29 septembre 2011 que celle-ci n’a pas cédé à Monsieur Bertrand B la branche d’activité cosmétique. Aucun élément ne permet de remettre en cause cette attestation, même si Monsieur B est l’époux de Madame B, et la société DISTRIMAQ échoue à rapporter la preuve que la société TRANSPALUX lui a cédé sa branche d’activité cosmétique qu’elle a acquise dans le cadre de la procédure collective, ainsi qu’il résulte de l’arrêt de la cour d’appel de Paris.
Il est en revanche constant que suivant « mémo deal » en date du 17 juillet 2009, la société NOUVELLE SOCIÉTÉ BOGARD, cessionnaire de la société BOGARD suivant jugement du 7 juillet 2009, a cédé à la société DISTRIMAQ le stock des produits de maquillage B pour un prix de 25.000 euros hors taxe. Ainsi, la facture émise par la société NOUVELLE SOCIÉTÉ BOG ARD du 6 août 2009 porte sur la vente à la société DISTRIMAQ « d’un lot de maquillage en l’état » pour la somme de 25.000 euros. Cette facture a été réglée, ainsi qu’il résulte des extraits de compte bancaire de la société DISTRIMAQ versés au débat, en trois fois : le 10 août 2009, le 30 octobre 2009 et le 15 février 2010. Le fait que la défenderesse ait mentionné dans ses premières conclusions que la société BOGARD lui avait cédé « sous réserve d’appel l’activité de maquillage comprenant le stock, la clientèle et les commandes en cours » ne constitue pas un aveu judiciaire au sens de l’article 1356 du code civil portant sur l’absence de propriété du stock de maquillage dès lors que cette phrase ne tend qu’à indiquer que la cour d’appel aurait pu réformer la cession de l’activité de maquillage, laquelle n’est pas en cause puisque le litige porte en réalité sur la propriété d’un stock. Au vu de ces éléments, la vente intervenue entre la société NOUVELLE SOCIÉTÉ BOGARD et DISTRIMAQ suivant contrat du 6 août 2009 est parfaite dès lors que le prix a été payé et que le stock a été remis à l’acheteur. A cet égard, il convient de relever que le nouveau cessionnaire n’a pas remis en cause cette vente dont il avait connaissance puisqu’il résulte de la facture de la société LUMEX, qui appartient au même groupe que la société TRANSPALUX, que celle-ci a, suivant facture en date du 21 septembre 2009, effectué le déménagement du stock de maquillage, qui, ainsi qu’il était prévu au contrat, devait intervenir avant fin septembre. Dès lors que l’arrêt de la cour d’appel ne mentionne pas cette vente, le fait qu’un nouveau cessionnaire ait été désigné n’a pas eu pour conséquence de la remettre en cause. Les demanderesses ne peuvent contester cette vente à laquelle elles sont étrangères et alors que la société NOUVELLE SOCIÉTÉ BOGARD et la société TRANSPALUX ne sont pas dans la cause. En conséquence, la société DISTRIMAQ est le légitime propriétaire du stock de maquillage VISIORA acheté à la société NOUVELLE SOCIÉTÉ BOGARD.
- Sur la détermination du stock II résulte du contrat conclu entre la société NOUVELLE SOCIÉTÉ BOGARD et la société DISTRIMAQ que le stock de maquillage est
constitué de l’ensemble des stocks physiques des produits et accessoires de maquillage en sa possession à savoir stocks boutiques, caves, site Arcueil, articles de conditionnement et produits en cours de livraison. Ainsi, ïa société défenderesse est devenue propriétaire de ce stock et des commandes en cours de livraison mais ne peut revendiquer être titulaire d’une activité maquillage qui, ainsi qu’il a été indiqué, a été rachetée dans le cadre du plan de cession par la société TRANSPALUX.
Ainsi que le mentionnaient les commissaires priseurs judiciaires dans le cadre de la procédure collective de la société BOGARD el que l’indique le contrat, ce stock est constitué de produits périmés ou en cours de péremption, ce qui explique que sa valeur initiale de 194.392 euros a été évaluée à 40.000 euros par les juges commissaires et qu’il a été finalement vendu pour 25.000 euros par la société NOUVELLE SOCIÉTÉ BOBARD. Ce stock était composé de contenants (étuis, flacons et étiquettes) entreposés au siège des sociétés COSMETIC COLLECTIONS MAQUILLAGE, SICAF el STAND COSMETIC EUROPE et de produits finis stockés au siège de la société BOGARD. Le stock physique porte, selon l’inventaire annexé au contrat de vente, sur 38.108 produits mais il ne mentionne pas le nombre de produits périmes. 11 est composé de modeleurs visage, poudre compacte, fluide corps et anticernes. Quant aux commandes en cours, il résulte des pièces versées au débat que la société BOGARD avait commandé le 24 mars 2009 à la société COSMETIC COLLECTIONS MAQUILLAGE 5.000 exemplaires de poudre compacte 004 et 3.000 pour la référence 006. Le courrier du fournisseur du 2 avril 2009 adressé à la société BOGARD indique que compte tenu du redressement judiciaire, la commande ne serait honorée que par un paiement total. Elle a ainsi émis une facture proforma le 3 avril 2009 d’un montant de 13.929. 16 euros. Ces 8.000 produits font donc partie du stock puisqu’ils ont été commandés avant la vente. Par ailleurs, il résulte du mail du 23 février 2009 de la société STAND COSMETIC EUROPE à la société BOGARD que deux commandes étaient en cours :
- une portant sur des modeleurs visages dont les soumissions de teinte avaient été refusées s’agissant des références 002 et 003.
- une relative à des fards à paupières, objets de factures d’octobre 2006. dont le règlement était en attente. Le courrier du 23 avril 2009 de la société STAND COMESTIC FRANCE établit que cette commande devait être livrée début juin 2009.
Ainsi 5.027 modeleurs visage VISIORA 002 ont été facturés le 18 mai 2009 et 5.000 référencés 003 le 27 mai 2009, soit avant la cession de l’entreprise et ces produits entrent dans les stocks. En revanche, s’agissant de la facture proforma du 4 décembre 2009 portant sur des modeleurs visage références 003. 004 et 001 elle ne peut être considérée comme une commande en cours puisqu’elle ne porte pas sur des produits commandés par la société BOGARD mais par la société DISTRIMAQ qui indiquait à son fournisseur le 21 octobre 2009 qu’elle allait être en rupture de stock. Les factures du 28 avril 2010 portant sur 4991 exemplaires de modeleurs visage M V004 et 2000 ombres à paupières et du 7 avril 2010 portant sur des modeleurs MV001. MV003 et MV005 ne concernent pas plus des commandes en cours de la société BOGARD mais de nouvelles commandes de la défenderesse. De plus, l’huissier de justice a. lors des opérations de saisie contrefaçon, relevé la présence de pochettes de crayons revêtus de la marque VISIORA alors que ce type de produit n’est pas mentionné dans l’état des stocks. Il est en de même des éponges VISIORA proposées à la vente dans le catalogue de la défenderesse. En revanche, les produits « fluide pour le corps » et anti cernes qui étaient proposés à la vente par la société DISTRIMAQ lors des opérations de saisie-contrefaçon figurent bien dans le stock acheté.
- Sur la contrefaçon Les produits appartenant au stock, ce y compris les commandes en cours, ont été mis sur le marché avec le consentement de la société BOGARD, licencié des marques, ce qui, au sens de l’article L.713-4 du code de la propriété intellectuelle caractérise l’épuisement des droits de la société PARFUMS CHRISTIAN DIOR. Celle-ci ne peut se prévaloir de la clause du contrat de licence interdisant au licencié de transférer les droits et obligations de la licence dès lors que la défenderesse a régulièrement acquis des marchandises mises sur le marché avec le consentement du licencié. En revanche, les produits issus de nouvelles commandes de la société DISTRIMAQ n’ont pas été mis sur le marché avec le consentement du licencié et constituent donc une atteinte aux droits du propriétaire des marques. Il n’est pas contesté par la société DISTRIMAQ que les produits qu’elle commercialise reproduisent tant la marque verbale n° 1430 938 que la marque semi-figurative n° 1 304 467 VISI ORA enregistrées pour des produits cosmétiques. Dès lors, la contrefaçon au sens de l’article L.713-3 du code de la propriété intellectuelle est
constituée, tant à l’égard de la société PARFUMS CHRISTIAN DIOR que de Madame B à compter de la cession des marques à son profit. La responsabilité civile de la société DISTRIMAQ est donc engagée de ce chef. Sur les mesures réparatrices En vertu de l’article L. 716-14 du code de la propriété intellectuelle, pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération les conséquences économiques négatives, dont le manque à gagner, subies par la partie lésée, les bénéfices réalisés par le contrefacteur et le préjudice moral causé au titulaire des droits du fait de l’atteinte. Il résulte des opérations de saisie contrefaçon du 18 mai 2011 que dans son « guide du maquillage professionnel »plein fard"« , la société DISTRIMAQ se présente comme distribuant »la célèbre gamme élaborée dans les années 70 par Les parfums Christian Dior au service des professionnels". L’huissier a constaté au vu du système informatique que le stock VISIORA était constitué de 6.226 produits, sans ventilation. S’agissant de la masse contrefaisante, celle-ci est constituée par les modeleurs visage issus de la facture du 4 décembre 2009, les produits facturés le 28 avril 2010 et 7 mai 2010, soit 21.273 modeleurs visage, achetés en moyenne 2,8 euros et revendus 35 euros et 2.000 ombres à paupière achetées au prix de 3,8 euros, le prix de vente n’étant pas connu. Le nombre d’épongés contrefaisantes n’est pas connu, ni le nombre de crayons mais l’huissier a dénombré un stock de 2.483 produits. Selon l’attestation de l’expert comptable de la société défenderesse, l’état des stocks fourni par sa cliente le 31 juillet 2011 fait apparaître un stock de 16.480 produits et accessoires de maquillage VISIORA provenant du stock B, ce qui est contradictoire avec les constatations informatiques de l’huissier de justice. En tout état de cause, cette attestation n’a aucune force probante dès lors qu’elle résulte des seules déclarations de la société DISTRIMAQ qui a elle-même qualifié les produits comme provenant de ce stock. Il convient de relever que les demanderesses s’abstiennent de verser tout élément au débat tant sur le montant des redevances versées que sur le nombre de produits qui avaient été vendus revêtus de la marque par la société BOGARD. Le tribunal dispose d’éléments suffisants pour statuer sur le préjudice à titre définitif sans qu’il y ait lieu d’ordonner une expertise, ni un droit d’information.
S’agissant du préjudice de la société PARFUMS CHRISTIAN DIOR, la défenderesse est mal fondée à prétendre que celui-ci aurait dû venir au passif de la société BOGARD dès lors que le chiffre d’affaires sur lequel était calculée la redevance n’existait pas puisque les produits n’avaient pas été vendus. La société PARFUMS CHRISTIAN DIOR sollicite en premier lieu la réparation de l’atteinte à ses marques. Contrairement à ce que soutient la défenderesse, ces marques sont bien reliées à son titulaire compte tenu des indications qu’elle donne dans son catalogue sur l’origine des produits. Dans ces conditions, ce préjudice sera évalué à hauteur de 20.000 euros. Le préjudice économique de la société PARFUMS CHRISTIAN DIOR doit être apprécié en tenant compte du fait qu’elle n’exploitait pas personnellement les marques et que le contrat de licence exclusive prévoyait une redevance à hauteur de 5% du chiffre d’affaires et une redevance annuelle minimum de 15.000 euros. Les actes de contrefaçon au préjudice de la société PARFUMS CHRISTIAN DIOR ayant duré de décembre 2009, date de la première facture litigieuse, au 7 avril 2011, date de cession de la marque, le préjudice économique sera évalué à 20.000 euros. S’agissant de Madame B, son préjudice court du 8 avril 2011 à ce jour et la masse contrefaisante est moins élevée pour cette période, l’huissier n’ayant trouvé aucune facture postérieure au 7 mai 2010. Cependant, compte tenu de la distribution par la défenderesse de produits VISIORA, il est établi que Madame B a eu des difficultés pour commercialiser sous ses marques des produits de maquillage, devant justifier de ses droits de propriété intellectuelle et préférant « nettoyer le marché ». L’atteinte à ses marques sera dans ces conditions indemnisée à hauteur de 5.000 euros et son préjudice commercial à hauteur de 20.000 euros.
Il sera en outre fait droit aux mesures d’interdiction et de destruction dans la mesure où depuis 2009, le stock B a été écoulé, soit est devenu périmé, si bien que les produits revêtus des marques VISIORA constituent nécessairement aujourd’hui des produits contrefaisants. Le préjudice des demanderesses ayant été intégralement indemnisé, il ne sera pas fait droit aux demandes de publication. Sur les demandes reconventionnelles dé la société DISTRIMAQ La défenderesse sollicite le remboursement des produits saisis par l’huissier de justice lors de la saisie contrefaçon.
Le tribunal relève que l’ordonnance du 12 mai 2011 autorisant la saisie contrefaçon au siège de la société DISTRIMAQ prévoyait que l’huissier pourrait prélever chacun des articles litigieux en quatre exemplaires, sans que le paiement du prix de ces produits ne soit prévu. Maître Eric C, huissier de justice à Paris, a prélevé conformément à l’ordonnance présidentielle 4 exemplaires de chaque produit, soit 164 produits d’un prix de 4.376 euros. Dès lors, l’officier public ministériel a agi conformément à sa mission et n’a commis aucune faute. Surtout, la défenderesse ne fonde sa demande en paiement à rencontre de Madame B sur aucun fondement juridique. Elle sera donc déboutée de sa demande. La société DISTRIMAQ invoque aussi une atteinte à son image. Il résulte des pièces versées au débat que Madame B a écrit le 17 septembre 2011 à la société de droit allemand BELA LIGHT pour l’informer de ce qu’il existait sur le marché des produits VISIORA contrefaits et qu’il était impératif que le marché soit nettoyé. Par ailleurs, le conseil des défendeurs a adressé un courrier le 21 juillet 2011 à la société MASKE BERLIN en mentionnant les droits de Madame B sur les maques VISIORA et le fait qu’elle avait relevé que cette marque était utilisée sans son autorisation. Or, la société DISTRIMAQ n’était pas visée par ces courriers, si bien qu’elle ne peut arguer d’une atteinte à son image. De plus, il est légitime que les distributeurs à l’étranger de produits VISIORA aient été informés s’agissant du second courrier des droits de la demanderesse sur les marques et du premier, de l’existence d’un réseau de produits parallèles. Aucune faute n’étant caractérisée à l’égard de Madame B, cette demande sera également rejetée. Sur les autres demandes
Il n’y a pas lieu de donner acte à la société DISTRIMAQ de ce qu’elle offre de vendre à Madame Bénédicte B le stock restant de produits de la marque VISIORA si celle-ci le souhaite, cette demande ne tendant pas à faire trancher une contestation au sens de l’article 480 du code de procédure civile et n’étant pas susceptible de conférer un droit à une partie. Partie perdante, la société DISTRIMAQ sera condamnée aux dépens et devra indemniser chacune des demanderesses des frais qu’elles ont engagés pour faire valoir leurs droits dans cette procédure à
hauteur de 3.000 euros chacune, cette somme incluant le coût des saisies contrefaçon. Il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision particulièrement nécessaire au regard de l’ancienneté du litige. Celle-ci ne portera pas sur la mesure de destruction. PAR CES MOTIFS. LE TRIBUNAL, par jugement rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, Rejette la demande tendant à écarter des débats la pièce 3 de la société DISTRIMAQ, Dit que la société DISTRIMAQ a commis des actes de contrefaçon des marques françaises VISIORA n° 1 430938 et n° 1 304 467 au préjudice de la société PARFUMS CHRISTIAN DIOR jusqu’au 7 avril 2011, Dit que la société DISTRIMAQ a commis des actes de contrefaçon des marques françaises VISIORA n° l 430 938 et n° 1 304 467 au préjudice de Madame Bénédicte B C à compter du 8 avril 2011, En conséquence, Interdit à la société DISTRIMAQ tout usage du signe verbal ou semi-figuratif VISIORA dans la vie des affaires pour des produits cosmétiques, sous astreinte de 100 euros par infraction constatée, à savoir par produit revêtu du signe litigieux, l’astreinte courant passé un délai de quinze jours à compter de la signification du jugement, Ordonne à la société DISTRIMAQ de procéder à la destruction, sous contrôle d’un huissier de justice, de l’ensemble des produits revêtus des marques verbales et semi-figurative VISIORA en sa possession, dans un délai d’un mois une fois le jugement devenu définitif, et passé ce délai sous astreinte de 200 euros par jour de retard, l’astreinte courant pendant un délai de 6 mois, Se réserve la liquidation de l’astreinte, Condamne la société DISTRIMAQ à paver à la société PARFUMS CHRISTIAN DIOR la somme totale de 40.000 euros en réparation de son préjudice définitif résultant des actes de contrefaçon,
Condamne la société DISTRIMAQ à paver à Madame Bénédicte B la somme de 25.000 euros en réparation de son préjudice résultant des actes de contrefaçon,
Rejette les demandes au titre de l’expertise, du droit d’information et des mesures de publication,
Déboute la société DISTRIMAQ de ses demandes reconventionnelles,
Rejette la demande de donner acte de la société DISTRIMAQ. Condamne la société DISTRIMAQ à payer à Madame Bénédicte B et à la société PARFUMS CHRISTIAN DIOR la somme de 3.000 euros à chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Condamne la société DISTRIMAQ aux dépens, qui pourront être recouvrés directement par la SEI.ARL LAVOIX AVOCATS, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, Ordonne l’exécution provisoire du jugement, à l’exception de la mesure de destruction.
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