Infirmation partielle 1 septembre 2015
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 4e ch. 1re sect., 22 janv. 2013, n° 11/10473 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 11/10473 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. GROUPAMA GAN VIE, S.A.S. MERCER ( FRANCE ), S.A. GAN EUROCOURTAGE, Association EUROPEENNE D' EPARGNE DE RETRAITE ET DE PROVYANCE |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
|
|
4e chambre 1re section N° RG : 11/10473 N° MINUTE : Assignation du : 05 Juillet 2011 |
JUGEMENT rendu le 22 Janvier 2013 |
DEMANDEURS
Madame Y A veuve X
[…]
[…]
Mademoiselle Z X enfant mineur agissant par son représentant légal Mme Y
X.
[…]
[…]
Monsieur B X, enfant mineur agissant par son représentant légal Mme Y
X.
[…]
[…]
tous représentés par Me Catherine POPINEAU-DEHAULLON, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #J086
DÉFENDERESSES
S.A. F G
[…]
[…]
représentée par Me Christian LAMBARD de la SCP TLJ & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #P0169
S.A. GROUPAMA F VIE
[…]
[…]
représentée par Me Christian LAMBARD de la SCP TLJ & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #P0169
Association EUROPEENNE D’EPARGNE DE RETRAITE ET DE PROVYANCE
[…]
[…]
représentée par Me Christian LAMBARD de la SCP TLJ & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #P0169
S.A.S. MERCER (FRANCE)
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Bruno SERIZAY, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #K0020
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mme LEPRINCE NICOLAY, 1er Vice-Président Adjoint
Madame AZOULAY-DAHAN, Vice Présidente
Madame ALBOU DUPOTY, Vice-Présidente
assistée de Sylvie DEBRAINE, Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 04 Décembre 2012 tenue en audience publique devant Mme LEPRINCE NICOLAY, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé en audience publique et par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur C X est décédé le […] à l’âge de 41ans.
Il laissait pour lui succéder son épouse Y A veuve X et ses deux enfants mineurs Z née le […] et B né le […].
Monsieur X était co-gérant avec Monsieur D E d’une société de services en ingéniérie informatique, Avisia Corp.
Les dirigeants de la société Avisia étaient assurés auprès du groupe Malakoff au titre de la prévoyance et notamment du décès et des frais de santé. Par courrier daté du 8 octobre 2009, la société Avisia entendait résilier à titre définitif les contrats concernant Monsieur C X auprès du groupe Malakoff avec effet au 31 décembre 2009.
Préalablement, la société Avisia avait pris contact avec une société de courtage, la société Mercer en vue de rechercher une nouvelle couverture de prévoyance pour ses dirigeants non-salariés afin notamment d’augmenter les garanties dont ils bénéficiaient.
C’est dans ces conditions que le 8 décembre 2009 la société Mercer a adressé à la société Avisia :
– une proposition d’adhésion à un contrat GALYA Majoritaire assurée par le F
– un bulletin d’adhésion à une Association Européenne d’Epargne et de Retraite (AEERP), adhésion nécessaire pour ouvrir droit aux avantages fiscaux résultant des dispositions de la loi Madelin
– les statuts de l’AEERP
– l’attestation Loi Madelin
– le bulletin individuel d’adhésion
– le questionnaire de santé à adresser au médecin-conseil du F
– les conditions générales du contrat d’assurance-type.
Le 9 décembre, la société MERCER adressait par mail une étude chiffrée de l’adhésion de Monsieur X et du montant des cotisations alors dues. Il était stipulé le versement en cas décès d’un capital de 231.579 € outre 51.462 € par enfant à charge.
Le jour même Monsieur X signait une demande d’adhésion formule 5 formule plus famille et remplissait l’attestation “Loi Madelin”.
Le 13 janvier 2010, la responsable administrative et comptable du groupe Avisia adressait un courrier électronique aux termes duquel elle s’excusait pour le retard et indiquait adresser 3 sur 4 des dossiers le même jour et annonçant l’envoi du quatrième ( celui de C X) avec disait-elle la même date d’effet.
La société Mercer lui répondait le même jour qu’il n’y avait pas de problème.
Ce n’est que le 21 janvier 2010 que la société Mercer adressait au F la demande d’adhésion de Monsieur X avec date d’effet au 1er janvier 2010.
Le 15 février 2010, le médecin-conseil du F envoyait à Monsieur X un questionnaire médical à compléter par son médecin traitant, où il était indiqué que la réponse devra être adressée dans les plus brefs délais.
Ayant été interrogée par la responsable administrative de la société Avisia sur l’état d’avancement des adhésions, la société Mercer lui répondra par courrier électronique du 31 mars 2010 que le contrat de prévoyance de Monsieur X n’avait pas été émis faute d’avoir transmis des renseignements complémentaires sollicités par le médecin-conseil du F.
Le même jour le F adressait directement à Monsieur X une lettre recommandée avec accusé de réception lui indiquant que faute d’avoir répondu aux demandes d’informations complémentaires, le F ne pouvait répondre favorablement à la demande de souscription.
Le 12 avril 2010, Monsieur X faisait remplir le questionnaire médical par son médecin traitant dans lequel il était fait état d’une maladie de Hodgekin traitée chirurgicalement en août 2004, par chimiothérapie et cure de radiothérapie terminée en avril 2005, la rémission étant datée de 2008.
Le 19 mai 2010, la société AVISIA informait la société Mercer du décès de Monsieur X en date du 22 avril et sollicitait la mise en oeuvre des garanties, laquelle répercutait l’information le même jour au F.
Le 11 juin 2010, elle recevait de MERCER, la copie d’un courrier non daté et non signé du F, l’informant de la baisse des garanties, et notamment que le capital décès était ramené de 337.545 à 135.018 €.
Suite au refus de remboursement de soins médicaux, Madame X, a par lettres recommandées avec accusé de réception en date des 16 juin et 30 juillet 2010, sollicité auprès de MERCER des informations sur le contrat souscrit par son mari.
Elle recevait le 18 août 2010, un courrier électronique de la société MERCER lui indiquant que le F avait fait une erreur en retournant les décomptes de prestations et qu’elles seraient prises en charge, elle annonçait en outre un chèque au titre du capital décès.
En effet, le 1er septembre 2010, la Société Mercer adressait à Madame X un chèque de 135.018 € au titre du règlement du contrat numéro 04016/557342/00000 assorti d’une quittance du F à signer par Madame X visant le même contrat. Toutefois, Mercer avait reçu la veille le règlement avec la mention qu’il intervenait à titre “ commercial et … exceptionnel”
A réception de ce règlement, Madame X sollicitait l’envoi du contrat détaillant les engagements du F à l’égard de son mari. Cette demande était renouvelée sous forme de mise en demeure de son conseil le 2 décembre 2010.
Le 7 janvier 2011, la société Mercer adressait à Madame X les documents sollicités tout en lui indiquant que le contrat que son époux avait voulu souscrire n’avait jamais existé et que le capital reçu par elle correspondait à un geste commercial.
Par lettres recommandées avec accusé de réception en date du 9 juin 2011, adressées tant à la société Mercer qu’au F, Madame X a sollicité la somme de 202.527 € à titre de dommages et intérêts pour violation de leurs obligations contractuelles.
La même demande avait été présentée à l’AEERP.
Ces demandes étant restées infructueuses, Madame X tant en son nom personnel qu’en qualité d’administratrice légale de ses deux enfants, a par actes d’huissier en date du 5 juillet 2011 , fait assigner le F G et l’Association Européenne d’Epargne et de Retraite ( AEERP) en paiement:
— d’une somme de 202.527 € au titre du préjudice subi du fait de la réduction du montant du capital décès,
— d’une indemnité de 30.000 € pour préjudice moral pour elle et 15.000€ pour chacun de ses deux enfants.
— de la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Par acte d’huissier en date du 6 juillet 2011, elle a donné assignation aux mêmes fins à la société Mercer.
Ils ont, le 14 septembre 2011, appelé en intervention forcée la Compagnie GROUPAMA F VIE.
Les prétentions initiales ont été reprises dans ses dernières conclusions en date du 25 septembre 2012.
La Compagnie F G a sollicité sa mise hors de cause.
La Compagnie GROUPA MA F VIE et l’AEERP ont conclu à l’inexistence du contrat, à l’absence de faute contractuelle, et en conséquence au débouté des prétentions de Madame X.
A titre subsidiaire, elles souhaitent faire juger que la somme versée ne l’a été qu’à titre commercial, et que le manquement à l’obligation d’information ne pourrait se traduire que par l’indemnisation d’une perte de chance, alors que la preuve du préjudice n’est pas rapportée.
Elles sollicitent enfin la somme de 2.000€ pour frais de procédure.
En réponse et dans ses dernières écritures en date du 24 septembre 2012, la société Mercer entend faire juger qu’aucun contrat ne l’a liée à Monsieur X et qu’en conséquence la requérante doit être déboutée de l’ensemble de ses demandes.
A titre subsidiaire, elle indique n’avoir commis aucune faute dans l’exercice de son contrat de courtage.
A titre infiniment subsidiaire, elle conclut à ce que le préjudice soit limité à l’aulne du capital décès de l’ancien contrat Malakoff
( 120.000€) ou du capital auquel Madame X aurait pu prétendre si le contrat F avait été conclu ( 135.018 €) et que la compensation soit ordonnée entre le préjudice et le remboursement de la somme de 135.018 € versée en dehors de tout contrat, avec l’éventuelle obligation pour Madame X à rembourser la différence.
Elle a, en outre, présenté une demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile à hauteur de 10.000 €.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 septembre 2012
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de rappeler que le contrat de prévoyance “ Loi Madelin” GALYA Majoritaire litigieux est un contrat d’assurance de groupe à adhésion facultative souscrit par l’Association AAERP avec le F G aux fins que cette dernière verse aux adhérents de l’association contractante, gérants de sociétés non salariés le service de rentes en cas de décès et d’invalidité.
La société Mercer courtier en assurances a présenté le produit Galya majoritaire à la société Avisia et a servi d’intermédiaire entre la société Avisia et le F.
Il est justifié du fait que la Société GROUPAMA F VIE vient aux droits de la Société F G , cette dernière sera en conséquence mise hors de cause.
L’article L.141-4 du Code des assurances prévoit que:
“ Le souscripteur est tenu:
- de remettre à l’adhérent une notice établie par l’assureur qui définit les garanties et leurs modalités d’entrée en vigueur….
La preuve de la remise de la notice à l’adhérent et de l’information relative aux modalités contractuelles incombe au souscripteur.”
Si la signature de la demande d’adhésion avec la mention pré-imprimée en bas de page
“- Déclare avoir connaissance des conditions d’admission à l’assurance et d’attribution du bénéfice de l’assurance décès, telles qu’elles sont définies dans la (les) notice (s) d’information pré-contractuelle que je certifie avoir reçue(s).”
laisse à penser que le souscripteur a effectivement rempli son obligation en remettant à l’adhérent la notice d’information pré-contractuelle rédigée par l’assureur. La demanderesse rapporte la preuve contraire en versant aux débats, la copie de l’écran d’envoi du courtier la veille de la demande d’adhésion sur laquelle figure les pièces jointes suivantes:
— proposition d’adhésion
— bulletin d’adhésion
— attestation Loi Madelin
— Conditions générales Galya majoritaire
sans aucune référence à la notice d’information pré-contractuelle, qui a été omise. Il va s’en dire que si ce document avait adressé seul auparavant, les défenderesses seraient à même d’en justifier, l’étude du dossier démontre que tous les échanges ont eu lieu par courrier électronique.
L’assureur qui justifie de l’existence de cette notice ne saurait être tenu pour responsable du défaut de sa transmission, qui est imputable au souscripteur sur lequel pèse l’obligation légale d’information pré-contractuelle et au courtier qui s’est chargé de la transmission des informations et qui n’a pas correctement rempli ses obligations de mandataire de la société Avisia.
Ces manquements à l’information de l’adhérent sont constitutives de fautes génératrices de dommage pour Madame X qui ne peut bénéficier de la protection que son mari avait tenu à lui assurer à son décès.
Ainsi, il n’avait pas été clairement indiqué à Monsieur X que son adhésion prenait effet “sous réserve de l’acceptation du risque par l’assureur à la date indiquée sur l’avenant”( Article 10 de la notice).
Dès lors, il pouvait légitimement croire que le capital décès qui devait lui être servi était celui figurant à la proposition d’assurance sans limitation pour raison de santé et que la date d’effet du contrat était le 1er janvier 2010, comme l’a réaffirmé à plusieurs reprises la société Mercer qui répondait aux inquiétudes de la responsable de la Société Avisia qu’il n’y avait pas de problème et que les adhérents allaient recevoir leurs certificats d’adhésion.
En conséquence, le souscripteur du contrat l’Association AAERP et le courtier la Société Mercer seront tenues d’indemniser Madame X à hauteur de la perte de chance de voir son mari, correctement informé, souscrire à son bénéfice, un contrat plus intéressant. Si cette indemnisation ne saurait correspondre à la somme qu’elle aurait dû percevoir au titre du contrat litigieux, elle sera nécessairement supérieure à celle qui lui a été versée “ à titre commercial ” par l’assureur.
Ainsi, l’Association AAERP et la Société Mercer seront tenues d’indemniser Madame X à hauteur de la somme de 120.000€.
La demanderesse, qui ne justifie pas d’un autre préjudice que celui qui sera réparé par l’allocation d’une indemnité en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, se verra déboutée de ses autres demandes
PAR CES MOTIFS
Par jugement rendu publiquement, contradictoirement en premier ressort et par mise à disposition au greffe
— Met hors de cause la Société F G et la Société GROUPAMA F VIE ;
— Condamne in solidum l’AEERP et la Société MERCER à verser Madame Y X tant en son nom personnel qu’en sa qualité d’administratrice légale de ses deux enfants mineurs la somme de la somme de 120.000 € ;
— Les condamne à lui verser la somme de 4.000€ en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
— Déboute les parties de leurs plus amples prétentions ou celles qui seraient contraires;
— Condamne l’AEERP et la Société MERCER aux entiers dépens.
Fait et jugé à Paris le 22 Janvier 2013
Le Greffier Le Président
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