Infirmation partielle 15 décembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch. 1re sect., 12 janv. 2017, n° 15/16159 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 15/16159 |
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | Riviera russe Russian Riviera ; La Riviera Russe/ Russkaya Riviera |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4054777 ; 3841462 |
| Classification internationale des marques : | CL16 ; CL35 ; CL38 ; CL41 ; CL43 |
| Référence INPI : | M20170054 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS
3e chambre 1re section ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 12 janvier 2017 N° RG : 15/16159 Assignation du : 20 octobre 2015
DEMANDEURS Monsieur Anton K 11106 NEW YORK (ETATS-UNIS)
Société GRINGO PACIFIC MEDIA MANAGEMENT LLC 18 West […] NEW YORK (ETATS-UNIS) représentés par Maître Charles-antoine JOLY de la SELARL @MARK, avocats au barreau de PARIS,vestiaire #J0150
DEFENDEURS Monsieur Eric B W87BP LONDRES (ROYAUME-UNI)
Madame Olga M W87BP LONDRES (ROYAUME-UNI)
Société OMB PUBLISHING LTD W87BP LONDRES (ROYAUME-UNI)
Monsieur Armand G représentés par Maître Valérie MORALES de la SCP LASSERI SCETBON ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS,vestiaire #P0346
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT Aurélie JIMENEZ, Juge assistée de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier
DEBATS A l’audience du 12 décembre 2016 , avis a été donné aux avocats que F ordonnance serait rendue le 12 janvier 2017.
ORDONNANCE Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur Anton K se présente comme le fondateur et rédacteur en chef du magazine LA RIVIERA RUSSE, rédigé en langue russe à destination de voyageurs et résidents russes et principalement distribué sur les sites français de villégiature des touristes russes, à savoir la Côte d’Azur, Courchevel et Paris. Cette publication, consacrée aux arts et au luxe en général, a été édité à compter d’août 2011 par la société RR Editions. Cette société a été placé en liquidation judiciaire le 2 juin 2015. Monsieur Anton K revendique la titularité de droits d’auteur sur les « noms, logos, concept et design » du magazine LA RIVIERA RUSSE. La société GRINGO PACIFIC MEDIA MANAGEMENT se revendique pour sa part propriétaire, en vertu d’un contrat de cession de marques consenti à son profit le 8 octobre 2015 par Monsieur Anton K, des marques suivantes :
- la marque française semi-figurative n°13 4 054 777 « Riviera russe Russian Riviera » déposée le 15 décembre 2013 par Messieurs Anton K et Igor P et enregistrée le 18 avril 2014 pour désigner des produits des classes 16, 35, 41 et 43 dont les journaux.
- la marque française verbale La Riviera Russe/ Russkaya Riviera n° 11 3 841 462 déposée le 26 juin 2011 par Monsieur Anton K agissant pour le compte de la société « La Riviera russe édition » en cours en formation et enregistrée le 14 octobre 2011 pour désigner des services des classes 35, 38 et 41. Expliquant avoir découvert qu’un magazine LA ROULETTE RUSSE, publié pour la première fois en juillet 2015 par la société OMB PUBLISHING, reprenait de manière quasi identique le logo figurant en couverture du magazine LA RIVIERA RUSSE et une très grande partie des « éléments caractéristiques » de ce magazine, Monsieur Anton K et la société GRINGO PACIFIC MEDIA MANAGEMENT LLC, après avoir mis en demeure la société OMG PUBLISHING de cesser ces agissements par lettre du 21 juillet 2015, ont par acte d’huissier signifié le 20 octobre 2015 assigné cette dernière ainsi que Monsieur Erich B et Madame Olga M, ses actionnaires, et Monsieur Armand G, son directeur marketing France en contrefaçon de droits d’auteur, de marques et concurrence déloyale et parasitaire. Par conclusions d’incident notifiées, pour les dernières, par la voie électronique le 28 novembre 2016 auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé de leurs moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société OMG PUBLISHING, Monsieur Erich B, Madame Olga M et Monsieur A G demandent au juge de la mise en état, au visa des articles 378 et 771 du code de procédure civile, de :
DIRE et JUGER qu’il est compétent pour statuer sur la demande de sursis à statuer formée par la société OMB PUBLISHING LTD, Madame Olga M, et Messieurs Armand G et Erich B ;
DIRE et JUGER que la demande de sursis à statuer formée par la société OMB PUBLISHING LTD, Madame Olga M, et Messieurs Armand G et Erich B est recevable ;
DIRE et JUGER la société OMB PUBLISHING LTD, Madame Olga M, et Messieurs Armand G et Erich B justifient de la saisine par la société FURSTENBERG FINANCE de la juridiction pénale ;
ORDONNER le sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure actuellement pendante devant la 31e chambre correctionnelle du Tribunal de Grande Instance de PARIS, saisie à la requête de FURSTENBERG FINANCE, des infractions commises par Messieurs Anton K, Igor P et la société GRINGO PACIFIC MEDIA MANAGEMENT LLC au préjudice de RR EDITIONS DIRE ET JUGER qu’il appartiendra à la partie la plus diligente de saisir la juridiction de céans par des conclusions de reprise d’instance ; En conséquence,
ORDONNER la radiation de la présente procédure du rôle des affaires en cours ;
CONDAMNER Monsieur Anton K et la société GRINGO PACIFIC MEDIA MANAGEMENT LLC aux entiers dépens dont recouvrement au profit de la SCP LASSERI SCETBON & Associés. En réponse, dans leurs dernières écritures d’incident notifiées par la voie électronique le 21 novembre 2016 auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé de leurs moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur Anton K et la société GRINGO PACIFIC MEDIA MANAGEMENT demandent au juge de la mise en état, au visa des articles 74, 378 et 771 du code de procédure civile, de : se déclarer incompétent pour statuer sur une demande de sursis à statuer lié à l’existence d’une procédure pénale en parallèle;
A titre subsidiaire,
constater, que la société OMB PUBLISHING LTD, O M, A G et Erich B ont présenté par conclusions du 25 mars 2016 une défense au fond et qu’en conséquence la présente demande de sursis à statuer datée du 21 octobre 2016 est irrecevable en application de l’article 74 du Code de Procédure Civile,
Constater qu’en tout état de cause aucune instance pénale n’est effectivement en cours à l’heure de la demande de sursis ;
Constater, qu’enfin au vu de l’avancé de la procédure devant le Tribunal de Grande Instance de Paris, le sursis à statuer sollicité n’est ni nécessaire ni raisonnable; En conséquence : Débouter la société la société OMB PUBLISHING LTD, O M, A G et Erich B à l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ; Maintenir la présente procédure au rôle des affaires en cours ; Condamner la société OMB PUBLISHING LTD, Madame Olga M et Messieurs A G et Erich B à payer à Monsieur Anton K et la société GRINGO PACIFIC MEDIA MANAGEMENT, LLC la somme de 2.500 euros chacun à titre de remboursement des peines et soins du procès, conformément à l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Me Charles-
Antoine JOLY, Avocat aux offres de droit, conformément à l’article 699 du code de procédure civile. L’affaire, retenue à l’audience du 12 décembre 2016, a été mise en délibéré au 12 janvier 2017 et l’ordonnance sera prononcée contradictoirement à cette date par sa mise à disposition au greffe, les parties représentées en ayant été avisées à l’issue des débats conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. EXPOSE DES MOTIFS Au soutien de leur demande de sursis à statuer, la société OMG PUBLISHING, Monsieur Erich B, Madame Olga M et Monsieur A G exposent que le 3 juin 2016, la société FURSTENBERG FINANCE, en sa qualité d’ancienne associée de la société RR EDITIONS, a saisi le tribunal correctionnel de Paris au nom de cette dernière d’une citation directe : à rencontre de Monsieur Anton K pour des faits d’abus de bien social « pour s’être approprié le 18 septembre 2014 à titre personnel la marque n ° 38 41 462 « la Riviera russe/ Russkaya riviera » qui appartenait à la société RR Editions » et de recel d’abus de bien social « pour avoir transmis cette même marque à la société GRINGO PACIFIC MEDIA MANAGEMENT le 12 octobre 2015 »;
à l’encontre de la société GRINGO PACIFIC MEDIA MANAGEMENT pour recel d’abus de bien social « pour avoir détenu cette marque depuis le 12 octobre 2015 en connaissance de l’abus de bien social commis par Monsieur K »; à l’encontre de messieurs Anton K et Igor P pour « avoir effectué le 15 décembre 2013 le dépôt de la marque n ° 40 5 4 777 « Riviera russe Russian Riviera » en violation des droits de marque antérieurs de la société RR EDITIONS, de ses droits d’auteur sur le magazine LA RIVIERA RUSSE et de sa dénomination sociale ». Ils expliquent que cette procédure aura nécessairement une influence sur la détermination et l’étendue des droits revendiqués par les demandeurs, ce qui commande de sursoir à statuer sur les demandes dans l’attente de l’issue de l’instance pénale. Ils ajoutent que le sursis est une exception de procédure qui est de la compétence exclusive du juge de la mise en état et que la cause du sursis ayant été révélée postérieurement aux premières conclusions au fond, elle est parfaitement recevable. En réponse, Monsieur Anton K et la société GRINGO PACIFIC MEDIA MANAGEMENT soulèvent l’incompétence du juge de la mise en état pour statuer sur une demande de sursis à statuer lorsque celui-ci est seulement facultatif et affirment que cette demande est irrecevable pour avoir été présentée postérieurement aux conclusions au fond signifiées le 25 mars 2016. Ils ajoutent que la saisine du juge pénal n’est pas justifiée. Sur ce En application de l’article 771 du code de procédure civile, le juge de la mise en état a compétence pour statuer, par ordonnance motivée au sens de l’article 773 du même code, sur une demande de sursis à statuer n’impliquant pas l’examen du fond du droit, quel que soit le caractère facultatif ou obligatoire de celui-ci. Le juge de la mise en état
est donc compétent pour connaître de la demande de sursis présentée par la société OMG PUBLISHING, Monsieur Erich B, Madame Olga M et Monsieur A G. A cet égard, en vertu des dispositions combinées des articles 378 et 379 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine sans dessaisir le juge, l’instance étant poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d’ordonner, s’il y a lieu, un nouveau sursis et le juge pouvant, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai. Hors le cas où cette mesure est prévue par la loi, les juges du fond apprécient discrétionnairement l’opportunité du sursis à statuer, lorsque celui-ci relève d’une bonne administration de la justice si l’issue d’une autre procédure est susceptible d’avoir une incidence directe sur la solution du litige. Si en application de l’article 73 du code de procédure civile, une demande de sursis à statuer constitue une exception de procédure qui doit être présentée avant toute demande au fond ou fin de non recevoir de son auteur, elle demeure recevable nonobstant la signification préalable de telles demandes ou fin de non recevoir lorsque la cause du sursis a été révélée postérieurement à celles-ci. En l’espèce, si les défendeurs ont effectivement conclu à l’irrecevabilité des demandes le 29 mars 2016, la citation directe qui fonde la demande de sursis date du 2 juin 2016. La demande de sursis, présentée pour la première fois le 5 juillet 2016, sans que de nouvelles conclusions au fond n’aient été signifiées dans l’intervalle, est donc recevable. Contrairement à ce qu’affirment Monsieur Anton K et la société GRINGO PACIFIC MEDIA MANAGEMENT, il est établi par la production d’une copie de la citation directe signifiée le 2 juin 2016 à Monsieur Anton K et à la société GRINGO PACIFIC MEDIA MANAGEMENT au parquet du tribunal de grande instance de Paris qu’une action pénale a bien été engagée à leur encontre à l’initiative de la société FURSTENBERG FRANCE déclarant agir, en qualité « d’ancien associé de la société RR EDITIONS » pour le compte de cette société, une première audience de consignation s’étant tenue le 2 novembre 2016. Cependant, la recevabilité de cette citation directe formée pour le compte d’une société liquidée par l’un de ses anciens associés, par ailleurs tiers à la présente procédure, est pour le moins sujette à caution. De plus, les faits soumis à la juridiction pénale sont sérieusement contestés par Monsieur Anton K et la société GRINGO PACIFIC MEDIA MANAGEMENT qui produisent notamment différents documents sociaux de la société RR Editions relatifs à la titularité de Monsieur K sur la marque en litige n°38 41 462 « La Riviera Russe/ Russkaya Riviera ». En outre, alors que la citation directe concerne uniquement des faits en lien avec les marques actuellement opposées par la société GRINGO PACIFIC MEDIA MANAGEMENT, le tribunal est également saisi de faits de contrefaçon de droit d’auteur sur les « noms, logos, concept et design » du magazine LA RIVIERA RUSSE par le magazine LA ROULETTE RUSSE et de concurrence déloyale qui ne sont pas concernés par la citation directe. Au vu de ces éléments, la demande de sursis à statuer dans l’attente de la décision pénale, qui aurait pour effet de retarder inutilement l’issue du litige, sera rejetée et l’instance poursuivie.
Succombant à l’incident, la société OMG PUBLISHING, Monsieur Erich B, Madame O MA YR et Monsieur Armand G S L seront condamnés in solidum à payer à Monsieur Anton K et à la société GRINGO PACIFIC MEDIA MANAGEMENT une somme de 1500 euros chacun en application des articles 772 et 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter les dépens de l’incident. PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état statuant en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition des parties au greffe le jour du délibéré, Rejette la demande de sursis à statuer présentée par la société OMG PUBLISHING, Monsieur Erich B, Madame Olga M et Monsieur A G ; Disons que l’affaire sera appelée à l’audience de mise en état du 7 février 2017 à 9h30 pour dernières conclusions en défense et fixation de la clôture et de la date de plaidoirie au fond. Condamne in solidum la société OMG PUBLISHING, Monsieur Erich B, Madame Olga M et Monsieur A G à payer à Monsieur Anton K et à la société GRINGO PACIFIC MEDIA MANAGEMENT la somme de MILLE CINQ CENT euros (1 500 € ) chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamne in solidum la société OMG PUBLISHING, Monsieur Erich B, Madame Olga M et Monsieur A G à supporter les entiers dépens de l’incident qui pourront être recouvrés par Me Charles-Antoine JOLY, Avocat aux offres de droit, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
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