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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, réf., 20 avr. 2018, n° 18/51401 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 18/51401 |
Texte intégral
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T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
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N° RG : 18/51401 N°: Assignation du : 23 Janvier 2018 EXPERTISE |
ORDONNANCE DE REFERE rendue le 20 avril 2018 par G-H I, Vice-président au Tribunal de Grande Instance de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assisté de E F, Greffier. |
DEMANDERESSE
Madame Y Z épouse X
6 rue B Haret
[…]
représentée par Me A B, avocat au barreau de PARIS – #D1846
DEFENDEUR
Syndicat des copropriétaires 6 RUE B HARET 75009 Paris représenté par son syndic le cabinet PLISSON IMMOBILIER
[…]
[…]
représenté par Me Marc GAILLARD, avocat au barreau de PARIS – #C0962
DÉBATS
A l’audience du 14 Mars 2018, tenue publiquement, présidée par G-H I, Vice-président, assisté de E F, Greffier,
Nous, Juge des référés, assisté de notre greffier, après avoir entendu les parties comparantes ou leurs conseils, avons rendu la décision suivante ;
Vu l’assignation en référé délivrée le 23 janvier 2018,
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte d’huissier en date du 23 janvier 2018, Madame Y X a fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble 6 rue B HARET 75009 (ci-après le syndicat des copropriétaires) afin de le voir condamner sous astreinte à réaliser les travaux de reprise nécessaires pour remédier aux infiltrations affectant son lot.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 14 mars 2018 sur demande du syndicat des copropriétaires en vue d’un éventuel désistement.
A l’audience de renvoi, Madame X, assistée de Me A B, forme les demandes suivantes :
— condamner le syndicat des copropriétaires à réaliser les travaux de rénovation du bandeau filant en zinc et des appuis de façade sur cour situés entre les troisième et quatrième étages de l’immeuble sur une hauteur de 1,5 m, avec installation d’un échafaudage et sous le contrôle de l’architecte Monsieur C D, dans les trois mois suivant la signification de l’ordonnance à intervenir, ensuite à défaut sous astreinte journalière de 1000 €, dont le juge des référés du tribunal de grande instance se réservera la liquidation,
— condamner le syndicat des copropriétaires à payer une somme de 3500 € au titre des frais irrépétibles,
— le condamner aux entiers dépens.
Madame X soutient que les désordres, qui durent depuis plusieurs années et ont déjà donné lieu à plusieurs interventions infructueuses, nécessitent une intervention à partir d’un échafaudage et non une intervention à la corde selon les modalités finalement proposées par le syndicat des copropriétaires.
Le syndicat des copropriétaires, représenté par Me Marc GAILLARD, forme les demandes suivantes :
— lui donner acte de son acquiescement à l’exécution des travaux de réfection du bandeau de la façade entre les troisième et quatrième étage,
— lui donner acte de la commande des travaux, préconisée par l’architecte de l’immeuble, conformément à la demande formulée par Madame X,
— débouter Madame X de l’intégralité de ses demandes, dont en particulier celles de condamnation sous astreinte à l’exécution de travaux, de désignation d’un expert judiciaire et de condamnation au paiement des dépens et au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire que chaque partie conservera la charge de ses dépens, et qu’il y a lieu au prononcé d’une condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le défendeur explique avoir fait deviser les travaux nécessaires par l’entreprise BCS le 13 mars 2018.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 avril 2018.
MOTIFS
Aux termes de l’article 14 de la loi n 65-557 du 10 juillet 1965, le syndicat des copropriétaires a pour objet la conservation de l’immeuble et l’administration des parties communes. Il est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers par le vice de construction ou le défaut d’entretien des parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires.
Le syndicat des copropriétaires ne conteste pas que l’état de la façade sur cour, partie commune de l’immeuble, est à l’origine des infiltrations qui affectent le lot de Madame X. L’architecte de la copropriété indique lui-même, dans son rapport établi le 10 octobre 2017, que les désordres sont pour partie consécutifs à des entrées d’eau par la façade et notamment le bandeau en zinc qui est particulièrement déformé, à contrepente et doté d engravures insuffisantes. L’obligation, pour le syndicat des copropriétaires, de procéder aux travaux réparatoires n’est donc pas sérieusement contestable.
Le juge des référés relève que les infiltrations dont il est saisi sont en l’espèce particulièrement anciennes, sans qu’aucune intervention efficace n’ait eu lieu. Il résulte en effet des pièces versées que le premier constat amiable de dégât des eaux a été adressé au syndic le 15 avril 2015, c’est-à-dire il y a trois ans. Une intervention à la corde a bien été réalisée par la société BCS le 8 février 2016, sur préconisation de l’expert en date du 1er décembre 2015, mais dont le caractère provisoire était souligné par ce dernier, s’agissant d’une solution d’attente mise en place dans le cadre d’un projet plus général de ravalement qu’il s’agissait de soumettre au vote des copropriétaires. Le ravalement n’a finalement pas été voté et la reprise provisoire n’a pas empêché l’aggravation des désordres constatée par constat amiable en date 7 décembre 2016.
Depuis cette date, l’architecte a remis un autre rapport le 10 octobre 2017, soit près de dix mois plus tard, en préconisant certains travaux de reprise, mais il a fallu attendre l’assignation délivrée le 23 janvier 2018 devant le juge des référés pour que le syndic fasse réaliser un nouveau devis BCS au mois de mars 2018, soit quinze mois après le second constat amiable de dégât des eaux.
Compte-tenu de l’ancienneté des désordres subis par Madame X, le syndicat des copropriétaires sera condamné à réaliser les travaux sous astreinte de 500 € par jour de retard passé un délai de trois mois postérieurement à la signification de la présente, et dans une limite de 60 000 €. Il n’y a pas lieu de se retenir compétent pour liquider l’astreinte.
S’agissant du programme de travaux nécessaires, le juge relève que Madame X ne maintient pas sa demande d’expertise à l’audience de renvoi, dont le syndicat des copropriétaires, fidèle à la position exprimée précédemment par le syndic, demandait en toute hypothèse le rejet.
Dans son rapport en date du 10 octobre 2017, Monsieur C D, architecte, préconise, à défaut d’un ravalement complet, une intervention sur le bandeau filant des appuis et du parement sur une hauteur de 1,5 mètres. En alternative, il indique qu’on « peut évoquer des compléments d’intervention à la corde » comprenant « des piochages », « une reprise au platre » et « un habillage par bitume élastomère ».
Le syndicat des copropriétaires a fait deviser cette dernière solution, moins onéreuse, mais dont l’expert précise bien qu’elle n’est que partielle et ne concerne « que ce qui sera constaté au moment de l’intervention sans pouvoir préjuger de l’état des zones adjacentes ». Il ressort clairement du rapport d’expertise que cette « évocation » alternative de « compléments d’intervention » ne correspond pas à sa préconisation principale, dès lors qu’elle n’apporte aucune garantie de résultat. L 'architecte précise du reste, au second paragraphe de la première page de son rapport, que l’habillage par bitume élastomère n’est pas une solution réparatoire pérenne.
Il s’ensuit que le programme de travaux mis à la charge du syndicat des copropriétaires devra correspondre à sa préconisation principale décrite au 5e paragraphe de la page 2 de son rapport, notamment par installation d’un cantonnement et d’un échaffaudage, seule à même d’assurer la fin des infiltrations particulièrement anciennes. Il n’y pas lieu de prescrire la surveillance de l’architecte, qui n’est pas dans la cause.
Le syndicat des copropriétaires qui succombe, sera condamné aux dépens, ainsi qu’au paiement de somme de 3000 € à titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le surplus des demandes est rejeté.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire en premier ressort,
Condamnons le syndicat des copropriétaires de l’immeuble 6 rue B HARET 75009 Paris à réaliser les travaux de rénovation du bandeau filant en zinc et des appuis de façade sur cour situés entre les troisième et quatrième étages de l’immeuble sur une hauteur de 1,5 m, avec installation d’un échafaudage, selon les préconisations émises en page 2 du rapport n°102017 0412 du 10 octobre 2017 dressé par Monsieur C D, dans les trois mois suivant la signification de l’ordonnance à intervenir, ensuite à défaut sous astreinte journalière de 500 €, et dans la limite de 60 000 € ;
Condamnons de l’immeuble 6 rue B HARET 75009 Paris à payer à Madame Y X la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons le syndicat des copropriétaires de l’immeuble 6 rue B HARET 75009 Paris aux dépens,
Rejetons toute autre demande,
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à Paris le 20 avril 2018
Le Greffier, Le Président,
E F G-H I
1:
2 Copies exécutoires
délivrées le:
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