Infirmation partielle 18 mars 2016
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Sur la décision
| Référence : | TGI Créteil, 4e ch. civ., 5 mars 2013, n° 10/12574 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Créteil |
| Numéro(s) : | 10/12574 |
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 05 Mars 2013
DOSSIER N° : 10/12574
AFFAIRE : F E veuve X C/ OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, INSTITUT GUSTAVE ROUSSY, CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE SEINE ET MARNE
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CRETEIL
4e Chambre CIVILE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame de CASTELLAN, Vice-Président
Statuant par application des articles 801 à 805 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.
GREFFIER : Mademoiselle MARAS, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame F E veuve X
née le […] à […]
représentée par la SCP LM Associés, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire : D0173
DEFENDERESSES
OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, dont le siège social est […]
représentée par Me Olivier SAUMON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : P0082
INSTITUT GUSTAVE ROUSSY, dont le siège social est […]
représentée par Me Soledad RICOUARD, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : C0536
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE SEINE ET MARNE, dont le siège social est sis Service contentieux […]
défaillant
Clôture prononcée le : 9 mai 2012
Débats tenus à l’audience du : 23 Octobre 2012
Date de délibéré indiquée par le Président : 29 Janvier 2013
Jugement rendu le 05 Mars 2013, nouvelle date indiquée par le Président.
Madame F E est née le […]. Elle a subi une coelioscopie pour douleur pelvienne en 1995 et un curetage biopsique de l’endomètre en 1997 pour méno- métrorragies. En juin 1998, elle est adressée par sa gastro-entérologue à la consultation oncologique digestive du docteur Y à l’Institut Gustave Roussy en raison de l’existence dans sa famille proche de six cancers du colon et d’un cancer de l’utérus. Le docteur Y a examiné madame F E les 25 novembre 1998 ; une coloscopie faite le 15 décembre 1998 ne montrait aucune anomalie suspecte. Le docteur Y a confirmé que la famille présentait sans doute des cancers coliques sans polypose ou syndrome de Lynch et le 18 décembre 1998, elle a procédé à des prélèvements génétiques sur la mère et la soeur de madame F E. Dans un courrier du 18 décembre 1998 au docteur Z, gynécologue, le 18 décembre 1998 le docteur Y a indiqué qu’il existait un risque d’atteinte de l’endomètre associé au syndrome de Lynch surtout chez une femme pré-ménopausique.
Le 3 avril 2001, madame F E a été hospitalisée pour un cancer du col utérin dans le service de chirurgie de l’Institut Gustave Roussy. Elle a subi une colpo-hystérectomie élargie avec annexectomie bilatérale, lymphadénectomie iliaque bilatérale et lombo-aortique.
Il a été décidé d’une chimiothérapie qui a été effectuée du 6 mai 2001 au 24 août 2001 puis une radiothérapie, du 2 octobre 2001 au 7 novembre 2001.
Le 9 janvier 2002 madame F E a été hospitalisée à l’occasion de douleurs abdominales, avec fièvre et une dilatation des anses grêles. Un grêle radique associé à une sigmoïde radique a été diagnostiqué. Elle a été opérée le 21 mars 2002 d’une résection iléo-caecale du grêle volvulé sur le grêle radique. Les interventions digestives se sont ensuite multipliées : le 13 avril 2002, madame F E a été réopérée pour exploration drainage d’un lymphocèle pelvien, le 5 juin 2012 la continuité digestive est rétablie, le 19 novembre 2002 elle a subi une résection iléo caecale pour un grêle totalement radique, le 22 novembre 2002, il a été constaté une thrombose du membre supérieur gauche, le 13 décembre 2002 une collection pariétale intra abdominal a été ponctionnée sous scanner, parallèlement le cathéter s’est infecté et a nécessité l’ablation de la chambre implantable.
Le 24 janvier 2003 madame F E a été à nouveau hospitalisée pour déshydratation et des problèmes urologiques avec une cystite radique; elle présentait une fistule recto vaginale et une fistule vésico vaginale. Sont survenues de multiples infections urinaires sur les sondes de néphrostomie posées depuis le 20 mai 2003.
Le 11 mai 2005, elle a été opérée à l’hôpital Tenon d’une dérivation de l’uretère gauche et le 10 août 2005, d’une néphrectomie droite. Il n’existe plus d’infection urinaire.
En 2006, une pelvectomie totale a été pratiquée et madame F E a présenté des problèmes nutritionnels. Une thrombose avec infection du pontage anxillo- fémoral a entraîné une greffe veineuse.
En 2007 elle a été traitée à domicile pour la cicatrisation périnéale et la lymphorrhée persistante.
Fin 2008-2009 elle a fait un choc sceptique lié à la suppuration périnéale persistante avec cellulite pelvienne. Le 24 mars 2009 elle a subi une intervention de plastie musculaire périnéale par lambeau musculo-cutané de droit interne. Elle a été ensuite opérée à plusieurs reprises pour des infections et douleurs.
Madame F E a saisi la commission régionale de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux d’Ile de France afin d’obtenir l’indemnisation de l’ensemble de ses préjudices et elle a été examinée par le docteur A qui a rendu un rapport. La commission, dans un avis rendu le 19 avril 2007 a considéré que les complications notamment sous la forme de lésions radiques étaient imputables à la radiothérapie, qu’il s’agit d’une infection iatrogène mais que compte tenu de la gravité de la pathologie initiale et de la lourdeur du traitement subi, de l’état de la patiente les conséquences ne pouvaient être considérées comme totalement anormales.
L’ONIAM a proposé la somme de 12.545 € à titre provisionnel. Madame F E a refusé cette offre.
Par ordonnance du juge des référés du 5 mars 2008, le Dr B a été désigné en qualité d’expert judiciaire. Il s’est adjoint le professeur G H, radiothérapeute et le docteur I J, médecin biologiste Dans son rapport rendu le 4 mai 2010, il a conclu que les séquelles actuelles de madame F E sont directement imputables aux effets secondaires de la radiothérapie et sont exceptionnelles. Il conclut que la consolidation n’est toujours pas acquise, et que les conséquences de l’accident médical sont les suivantes :
— déficit fonctionnel temporaire total : s’il n’y avait pas eu de complication l’incapacité aurait été de 9 mois à compter du 4 avril 2001 ; l’incapacité n’a pas cessé depuis
— déficit fonctionnel actuel non consolidé : 70%
— souffrances : 6/7
— préjudice esthétique : 5/7
— préjudice sexuel : 6/7
— tierce personne : 8 heures et demi
— nécessité d’aides techniques : pour les douches ou baignoires : automatisation des volets, mains courantes
Au vu de ce rapport, madame F E a, par acte d’huissier en date du 16 novembre 2010, fait assigner l’Institut Gustave Roussy, l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux (ONIAM) et la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine et Marne devant le tribunal de grande instance de Créteil.
Dans ses conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 15 mars 2012 madame F E demande :
— à titre principal :
- de constater qu’elle a été victime d’un aléa thérapeutique consécutif à la radiothérapie subie du 2 octobre au 7 novembre 2001 et de condamner l’ONIAM à l’indemniser de son entier préjudice
— à titre subsidiaire:
- de constater le manquement au devoir d’information de l’institut Gustave Roussy et les fautes de celui-ci et de condamner in solidum ou dans des proportions respectives à déterminer de l’ONIAM et l’Institut Gustave Roussy à indemniser son entier préjudice
— en tout état de cause de lui allouer à titre provisionnel la somme de 2.247.486 € calculé comme suit :
tierce personne temporaire: 535.194 €
dépenses de santé future , frais de logement adapté: sous réserve
incidence professionnelle : 80.000 €
tierce personne future: 1.179.324 €
déficit fonctionnel temporaire: 77.973 €
souffrance: 50.000 €
déficit fonctionnel permanent: 245.000 €
préjudice sexuel temporaire: 30.000 €
préjudice sexuel définitif: 50.000 €
article 700 du code de procédure civile: 3.500 €
outre la somme de 3.500 € au titre des frais irrépétibles
A l’appui de ses demandes Madame F E se fonde à titre principal sur la solidarité nationale prévue par les dispositions de l’article L 1142-1 II du code de la santé publique, à titre subsidiaire sur le manquement du devoir d’information et des fautes commises par l’Institut Gustave Roussy et les dispositions des articles 16-3 et 1382 du code civil :
1 – Sur le fondement de la solidarité nationale :
Madame F E fait valoir que les rapports successifs des docteurs A, d’abord, puis des docteurs C et H ont conclu qu’elle avait été victime d’un accident médical à savoir des complications radiques, liées à la radiothérapie, complications dont la survenance est tout à fait exceptionnelle et qui ont eu des conséquences anormales au regard de son état de santé.
Elle explique que contrairement à ce que soutient l’ONIAM, le dommage réparable a été constitué après le 5 septembre 2001, date d’entrée en application des dispositions de l’article L 1142-1 II du code de la santé publique puisque l’expert le docteur C fait référence au rapport du sapiteur qu’il s’est adjoint qui conclut que l’accident est consécutif à la radiothérapie qui s’est déroulée du 2 octobre au 7 novembre 2001.
Sur le montant de l’indemnisation, madame F E conteste la limitation à 20% de son préjudice par l’ONIAM : elle rappelle que ce qui importe c’est le seuil de gravité et l’absence de faute ; elle souligne que la gravité a été jugée exceptionnelle par sa diversité et son intensité par le docteur A et que toute limitation de son préjudice constitue une dénaturation des constatations médicales
2- Sur le fondement du devoir d’information et des fautes de l’Institut Gustave Roussy :
Sur le devoir d’information, Madame F E rappelle qu’elle peut engager cumulativement une demande à l’égard de l’ONIAM et à l’égard de l’Institut Gustave Roussy, sur le manquement au devoir d’information.
Elle indique que ce n’est qu’en 2003 qu’elle a eu connaissance des résultats des prélèvements génétiques faits en décembre 1998, que si elle les avait sus, elle aurait pu avoir une surveillance gynécologique plus adaptée, voir une hystérectomie préventive comme l’a dénoncé le docteur K L, que par ailleurs elle n’a été avisée ni des complications possibles d’un grêle et d’un colon radique qui ne sont pas exceptionnelles, ni du risque de radiosensibilité excessive, qu’elle n’a donc pu donner un consentement libre et éclairé.
Sur la faute, elle fait valoir qu’il n’est pas exclu qu’elle ait été victime d’un surdosage de radiation, que de l’aveu même de l’Institut Gustave Roussy les brûlures cutanées et le retard de cicatrisation anormale de radiothérapie n’ont donné lieu à aucune réaction de l’établissement, qu’il n’y avait pas de médecin référent, qu’il n’y a pas eu de coordination entre les soins et les médecins, qu’il y a eu faute de l’Institut dans le suivi du traitement et particulièrement de la radiothérapie.
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 27 janvier 2012 l’INSTITUT GUSTAVE ROUSSY s’oppose aux demandes formées à son encontre et réclame la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles.
L’Institut Gustave Roussy rappelle qu’aux termes des dispositions de l’article L 1142-1 du code de la santé publique, il ne peut être responsable qu’en cas de faute, qu’en l’espèce l’ensemble des médecins experts a reconnu que les soins dispensés à madame F E ont été attentifs, diligents et conformes aux données de la science, tant au niveau du diagnostic que des investigations et traitements entrepris.
— Sur le prétendu manquement au devoir d’information :
* sur la prédisposition génétique : l’Institut rappelle que les experts ont montré que madame F E a été informée à deux reprises, par le docteur Y, qu’elle était porteuse d’une anomalie utérine, que le gynécologue de madame F E, le docteur D, en a également été informé, que madame F E n’a pas fait réaliser le suivi, qu’elle n’a pas discuté d’une hystérectomie préventive, que l’absence de suivi relève de la seule décision de madame F E.
* sur l’information sur les complications subies : l’Institut rappelle les conclusions des experts sur le caractère exceptionnel des complications.
— Sur le surdosage : l’Institut fait valoir que les opérations d’expertise ont démontré qu’il n’y avait eu aucun surdosage.
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 24 janvier 2012 l’ONIAM demande :
- à titre principal de débouter Madame F E des demandes formées à son encontre,
- à titre subsidiaire, d’ordonner une expertise après la consolidation et d’allouer à madame F E la somme provisionnelle de 20.976€.
Au soutien de ses prétentions l’ONIAM fait valoir que le dommage dont Madame F E demande réparation était constitué avant le 5 septembre 2001 et donc que l’article L 1142-1 II du code de la santé publique n’est pas applicable en l’espèce, qu’en tout état de cause il ne peut être tenu de garantir le dommage dès lors qu’il y a eu une faute de la part de l’établissement de soins et qu’enfin il n’a pas à indemniser les conséquences résultant du cancer dont la demanderesse a été victime mais seulement celles résultant des complications liées à la radiothérapie.
La caisse primaire d’assurance maladie de Seine et Marne n’a pas constitué avocat.
MOTIFS
I – Sur la prise en charge du dommage
Aux termes de l’article L 1142-1 II du code de la santé publique, lorsque la responsabilité d’un établissement, service ou organisme mentionné au 1 n’est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une maladie nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices des patients lorsqu’ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins postérieurs au 5 septembre 2001 et qu’ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci.
L’obligation d’indemnisation au titre de la solidarité nationale n’est ainsi que subsidiaire. Il convient donc en premier lieu, de déterminer si l’accident médical litigieux dont a été victime madame F E résulte d’une faute d’un médecin, établissement, service ou organisme de santé.
A – Sur l’existence ou non d’une faute médicale
Le contrat médical met à la charge du médecin l’obligation de dispenser au patient des soins attentifs consciencieux et conformes aux données acquises de la science à la date de son intervention ; tout manquement à cette obligation, qui n’est que de moyen, n’engage cependant la responsabilité du praticien que s’il en résulte pour le patient un préjudice en lien direct et certain avec le dommage, la preuve tant de la faute que du lien causal pouvant être rapportée au moyen d’un faisceau d’indices constituant des présomptions graves précises et concordantes.
1 – L’ONIAM soutient que le docteur M Y, médecin au service de consultation de génétique oncologique digestive de l’Institut Gustave Roussy, et qui a vu madame F E à deux reprises, le 25 novembre et le 16 décembre 1998, n’a pas conseillé une hystérectomie préventive laquelle, comme l’a souligné le médecin expert, aurait permis d’éviter l’évolution du cancer de l’endomètre ; qu’à tout le moins, ce médecin n’a pas insisté sur l’urgence du suivi de dépistage et n’a pas fait effectuer ou transmis des tests génétiques ; cette transmission n’a eu lieu qu’en 2003, à la demande de madame F E alors que ces tests confirmaient la présence des altérations génétiques.
— Sur le premier reproche tenant à l’absence de l’hystérectomie en 1998 :
Contrairement à ce qu’affirment les experts judiciaires dans leur rapport, le docteur M Y, dans les courriers des 25 novembre et 16 décembre 1998 qu’elle a adressés aux médecins qui suivaient la santé de madame F E, ne préconise pas une hystérectomie préventive ; ces courriers évoquent seulement la nécessité, dans l’attente des résultats d’une recherche d’un diagnostic génétique, d’une coloscopie tous les deux ans après une coloscopie normale et d’un examen gynécologique tous les ans ; même dans le courrier du 16 décembre 1998 adressé au docteur D et dans lequel le docteur Y fait expressément référence à l’existence d’un risque de carcinome, le recours à une chirurgie n’est nullement évoquée.
Cependant, il ressort du rapport d’expertise que les résultats de la dernière coloscopie ne laissaient pas apparaître d’anomalie, que l’acte d’hystérectomie prophylactique n’était couramment pratiqué en 1997 dans le cadre d’un syndrome de Lynch, surtout pour une femme âgée de 42 ans, qu’il ne s’agit pas d’une chirurgie simple à réaliser, même en 2010, que cette chirurgie est toujours difficile à accepter, et qu’en l’absence de cancer avéré, il n’y avait pas urgence à la proposer. Il n’est donc pas démontré que le docteur Y a commis une faute en ne proposant pas cette opération.
— Sur le second point tenant à la nécessité d’un dépistage régulier :
La nécessité de coloscopies et examens gynécologiques réguliers a été mise en avant par le docteur Y dans ses courriers adressés aux médecins suivant madame F E. Les médecins experts n’indiquent pas que d’autres examens ou dépistages auraient dû être préconisés par le docteur Y et madame F E n’ayant pas effectué les examens conseillés, tels que la coloscopie, elle n’a pas permis d’autres mesures possibles de dépistage.
— Enfin en ce qui concerne les tests génétiques, il existe un flou sur ce que devait faire le docteur Y à ce sujet et sur qui aurait dû recevoir ces tests. Les experts n’ont pas davantage éclairci ce point de sorte qu’il est difficile de caractériser une faute.
2 – Madame F E laisse entendre qu’il y aurait eu un surdosage de radiation et qu’il y a eu un suivi défectueux du traitement.
Si la question a bien été examinée durant l’expertise, rien ne permet de démontrer qu’il y a eu une carence dans la radiothérapie. Les pannes de l’appareil ont été effectivement notées par le professeur BOURHIS mais à aucun moment ce médecin n’indique ou ne suggère qu’il en a résulté quelques conséquences sur les brûlures ; ces pannes n’ont fait que rallonger la durée du traitement. Le professeur BOURHIS a par ailleurs noté que les doses ont été très faibles en raison des brûlures cutanées et que madame F E a été vue de façon hebdomadaire par un médecin radiothérapeute. Aucun manquement n’est donc caractérisé dans le traitement de la radiation.
3 – Toute personne a le droit d’être informée, préalablement aux traitements proposés, des risques inhérents à ceux-ci, même si ceux-ci sont exceptionnels, et son consentement doit être recueilli par le praticien, hors le cas où son état rend nécessaire une intervention thérapeutique. Madame F E n’a pas été informée des complications de la radiothérapie, ce que reconnaît l’Institut Gustave Roussy. Toutefois, la radiothérapie était indispensable pour soigner le cancer déclaré dont était atteinte madame F E. Cette dernière, même informée des risques exceptionnels inhérents à ce traitement, ne l’aurait donc pas refusé. Cette faute n’est donc pas à l’origine de l’accident thérapeutique.
B – Sur la prise en charge par l’ONIAM
En l’absence de faute de l’établissement de santé, il y a lieu d’examiner si l’ONIAM doit prendre en charge l’indemnisation du préjudice subi par madame F E.
— L’expertise a montré que le dommage subi par madame F E a été généré initialement par l’association de la chirurgie, de la chimiothérapie et de l’irradiation ; mais les experts ont conclu clairement que les séquelles actuelles sont la conséquence, sans exception, de la radiothérapie et qu’ayant entraîné une incapacité estimée en l’état à 70%, elles revêtent un caractère exceptionnel. Ainsi et contrairement à ce que soutient l’ONIAM, les trois experts judiciaires n’ont émis aucune réserve sur l’imputabilité de l’ensemble des séquelles actuelles de madame F E à la radiothérapie, et sur le fait que les deux infections subies en 2002 et 2003 constituent un aléa thérapeutique. Il n’y a donc pas lieu d’ordonner une nouvelle expertise sur ce point.
— Aux termes des dispositions précitées de l’article 101 de la loi du 4 mars 2002, seules les activités de prévention, de diagnostic ou de soins postérieures au 5 septembre 2001 peuvent donner lieu à indemnisation. La question a d’ailleurs été posée par l’expert ainsi :” Est-ce que pour partie le dommage réparable de madame E a été constitué avant le 5 septembre 2001 ?”. Lorsque les experts y répondent en page 30 en indiquant que le dommage réparable était antérieur à cette date, ils ont omis de reprendre le début de la question à savoir “ pour partie constitué avant le 5 septembre 2001" et ils se réfèrent à l’ensemble des dommages résultant des soins. Prétendre le contraire serait vidé de sens les conclusions des experts formulées juste avant cette question et relatives à leur affirmation sur le fait que les séquelles actuelles de madame F E résultent de la radiothérapie qui s’est déroulée du 2 octobre au 7 novembre 2011, soit postérieurement au 5 septembre 2001. En conséquence il n’est nullement nécessaire d’interroger à nouveau l’expert comme le demande l’ONIAM.
Les séquelles actuelles proviennent bien des conséquences exceptionnelles de la radiothérapie. Cet acte de soins étant postérieur au 5 septembre 2001, l’ONIAM doit indemniser madame F E.
II – Sur le préjudice
L’état de santé de madame F E n’est pas consolidé. Une expertise doit être ordonnée pour évaluer son préjudice définitif. Il lui sera alloué une indemnité provisionnelle qui sera calculée en tenant compte des conséquences déjà acquises.
A la suite de la radiothérapie madame F E a eu des complications très sévères et très inhabituelles tant au niveau du tube digestif qu’au niveau urinaire.
Elle a été opérée de plusieurs résections du grêle et été victime de deux infections sur cathéter intra vasculaire sur deux dispositifs implantables en sous cutané ; elle avait deux sondes avec nécessité de vidange plusieurs fois par jour.
Elle a supporté des infections urinaires à répétition ayant nécessité plusieurs hospitalisations en réanimation pour des chocs sceptiques.
Elle a eu une pneumopathie infectieuse bi-latérale.
Elle a également subi le 16 mai 2006 une pelvectomie qui a été compliquée par une rupture de l’artère iliaque droite au 8e jour opératoire et, en août 2006, d’une thrombose nécessitant une ré-intervention, le petit bassin de madame F E étant le siège d’une infection chromique responsable d’écoulements pelviens favorisant la thrombose d’un pontage artériel à proximité.
Le 20 juillet 2009. jour de l’examen de l’expert, madame F E recevait quotidiennement 6 mg de morphine, elle ne sortait plus de chez elle, ne conduisait pas, devait avoir une présence d’une tierce personne 8 heures 30 par jour et plus en cas de fièvre. Sa poche de stomie devait être vidée 5 fois par jour, elle était aidée pour l’habillage, la toilette, les repas. Des aides techniques étaient nécessaires pour la douche et des mains courantes pour marcher. Elle présentait un lymphoedème du membre inférieur avec une différence de 6 centimètres à la cuisse et de 3 centimètres au mollet et de très nombreuses et longues cicatrices. Elle avait perdu 60% de son audition.
Si elle n’avait pas subi ces complications exceptionnelles madame F E aurait été en incapacité totale de travail pendant 9 mois à compter du 4 avril 2001. Elle l’est toujours actuellement. L’incapacité résultant des complications exceptionnelles court à compter du 4 janvier 2002.
Ainsi, compte tenu de ces éléments et tout spécialement de la tierce personne nécessaires à raison de 8 heures et demi par jour depuis janvier 2002, de la durée du déficit fonctionnel temporaire, du taux probable de déficit fonctionnel permanent, des souffrances endurées, du préjudice esthétique, du préjudice sexuel, il sera alloué à titre provisionnel la somme de 800.000 €.
Il importera que madame F E produise le décompte définitif des sommes versées par la caisse primaire d’assurance maladie afin que le tribunal puisse évaluer les postes de préjudice soumis à recours.
III – Sur les demandes accessoires
Il ne paraît pas inéquitable que l’INSTITUT GUSTAVE ROUSSY conserve la charge de ses frais irrépétibles et de ses dépens. Le surplus des dépens sera réservé. L’ONIAM sera condamné à payer à la demanderesse la somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La condamnation au paiement d’une provision est exécutoire de plein droit à titre provisoire. L’exécution provisoire sera en outre ordonnée s’agissant de la mesure d’expertise.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par jugement rendu par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
Dit que l’ONIAM doit indemniser le préjudice subi par madame F E du fait des conséquences de la radiothérapie subi en 2003
Condamne l’ONIAM à payer à madame F E :
— à titre provisionnel à valoir sur son préjudice la somme de 800.000 €,
— la somme de 3.500 € au titre des frais irrépétibles ;
Déboute madame F E de ses demandes envers l’INSTITUT GUSTAVE ROUSSY ;
Dit que l’état de madame F E n’est pas consolidé et avant-dire droit sur le préjudice ordonne une nouvelle expertise confiée au docteur N C, 01 44 32 46 50, avec la mission suivante :
1/le cas échéant, se faire communiquer le dossier médical complet du blessé, avec l’accord de celui-ci ou de ses ayants-droit. En tant que de besoin, se faire communiquer par tout tiers détenteur les pièces médicales nécessaires à l’expertise, avec l’accord susvisé ;
2 /Relater les constatations médicales faites après la radiothérapie, ainsi que l’ensemble des interventions et soins y compris la rééducation ;
3/Noter les doléances du blessé ;
4/Examiner le blessé et décrire les constatations ainsi faites (y compris taille et poids);
5/Déterminer, la, ou les, période pendant laquelle Madame F E a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’une part d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, d’autre part de poursuivre ses activités personnelles habituelles ; en cas d’incapacité partielle préciser le taux et la durée ;
6/Proposer la date de consolidation des lésions ; si la consolidation n’est pas acquise, indiquer le délai à l’issue duquel un nouvel examen devra être réalisé, évaluer les seuls préjudices qui peuvent l’être en l’état ;
7/Dire si chacune des anomalies constatées est la conséquence de l’accident thérapeutique résultant de la radiothérapie ou/et d’un état ou d’un accident antérieur ou postérieur ;
8/Décrire les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident et donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel médicalement imputable à l’accident, donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel global actuel du blessé, tous éléments confondus, état antérieur inclus. Si un barème a été utilisé, préciser lequel ;
9/ Se prononcer sur la nécessité pour la victime d’être assistée par une tierce personne avant et/ou après la consolidation (cette assistance ne devant pas être réduite en cas d’assistance familiale) ; dans l’affirmative, préciser si cette tierce personne a dû et/ou doit ou non être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d’intervention de l’assistant spécialisé et de l’assistant non spécialisé ; donner à cet égard toutes précisions utiles;
10/ Donner un avis détaillé sur la difficulté ou l’impossibilité, temporaire ou définitive, pour le blessé de :
a) poursuivre l’exercice de sa scolarité ou de sa profession,
b) opérer une reconversion,
c) continuer à s’adonner aux sports et activités de loisir qu’il déclare avoir pratiqués;
11/ Donner un avis sur l’importance des souffrances (physiques et/ou morales) ;
12/ Donner un avis sur les atteintes esthétiques avant et/ou après la consolidation ;
13/ Dire s’il existe un préjudice sexuel ; dans l’affirmative préciser s’il s’agit de difficultés aux relations sexuelles ou d’une impossibilité de telles relations ;
14/ Préciser :
— la nécessité de l’intervention d’un personnel spécialisé : médecins, kinésithérapeutes, infirmiers (nombre et durée moyenne de leurs interventions) ;
— la nature et le coût des soins susceptibles de rester à la charge de la victime en moyenne annuelle ;
— les adaptations des lieux de vie de la victime à son nouvel état ;
— le matériel susceptible de lui permettre de s’adapter à son nouveau mode de vie ou de l’améliorer ainsi, s’il y a lieu, que la fréquence de son renouvellement ;
15/ Dire si le blessé est en mesure de conduire et dans cette hypothèse si son véhicule doit comporter des aménagements ; les décrire ;
16/Dire s’il y a lieu de placer le blessé en milieu spécialisé et dans quelles conditions;
Dit que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
Enjoint aux parties de remettre à l’expert :
— le demandeur, immédiatement toutes pièces médicales ou para-médicales utiles l’accomplissement de la mission, en particulier les certificats médicaux, certificats de consolidation, documents d’imagerie médicale, compte-rendus opératoires et d’examen, expertises ;
— les défendeurs aussitôt que possible et au plus tard 8 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, l’exclusion de documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs au(x) demandeur(s) sauf établir leur origine et l’accord du demandeur sur leur divulgation ;
Dit qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires l’expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état ;
Que toutefois il pourra se faire communiquer directement, avec l’accord de la victime ou de ses ayants-droit par tous tiers : médecins, personnels para-médicaux, établissements hospitaliers et de soins, toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire ;
Dit que l’expert s’assurera, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ; que les documents d’imagerie médicale pertinents seront analysées de façon contradictoire lors des réunions d’expertise ;
Que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif ;
Dit que l’expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple, les avisant de la faculté qu’elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix ;
Dit que l’expert procédera à l’examen clinique, en assurant la protection de l’intimité de la vie privée de la personne examinée et le secret médical pour des constatations étrangères à l’expertise ; qu’à l’issue de cet examen, en application du principe du contradictoire il informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
Dit que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ;
Dit que l’expert devra :
— en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai,
. en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;
. en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ou son projet de rapport ;
— adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération qu’il actualisera s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ;
— adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) dont il s’expliquera dans son rapport, et arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
. fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
. rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe
Dit que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
— la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
— la date de chacune des réunions tenues ;
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
— le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
Fixe à la somme de 1.300 euros, le montant de la consignation à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par madame F E à la régie d’avances et de recettes du tribunal de avant le 1er juillet 2013 ;
Dit que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
Désigne le magistrat chargé du contrôle des expertises de la chambre pour contrôler les opérations d’expertise ;
Dit que Madame F E devra produire les débours définitifs de la caisse primaire d’assurance maladie de Seine et Marne et de tous autres organismes dont elle dépend ;
Dit que l’Institut Gustave Roussy conservera la charge des frais irrépétibles et des dépens qu’il a supportés ;
Renvoie à l’audience de mise en état du 25 septembre 2013, pour vérification du versement de la consignation ;
Réserve le surplus des dépens ;
Rappelle que la condamnation au paiement d’une provision bénéficie de l’exécution provisoire ;
Ordonne l’exécution provisoire de la mesure d’expertise ;
Fait à CRETEIL, LE CINQ MARS 2013
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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