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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 4e ch. 1re sect., 18 avr. 2017, n° 16/12744 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 16/12744 |
Sur les parties
| Parties : | LGA INVESTISSEMENT ASSOCIE anciennement S.A. ALTIVIE ASSET MANAGEMENT |
|---|
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S (footnote: 1) ■ |
|
|
4e chambre 1re section N° RG : 16/12744 N° MINUTE : Assignation du : 29 Décembre 2011 |
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 18 Avril 2017 |
DEMANDEURS
Monsieur A X
[…]
[…]
représenté par Me André COHEN UZAN, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #E0582
Madame B C épouse X
[…]
[…]
représentée par Me André COHEN UZAN, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #E0582
DEFENDERESSES
[…]
[…]
[…]
LUXEMBOURG
représentée par Me Gilles BOUYER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #A0317
LGA INVESTISSEMENT ASSOCIE anciennement S.A. D E MANAGEMENT
[…]
[…]
représentée par Me Claude MERKIN, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire E423
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame LAGARDE, Vice-Présidente
assistée de Marion PUAUX, Greffier
DEBATS
A l’audience du 27 mars 2017, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 18 Avril 2017.
ORDONNANCE
Prononcé par mise à disposition par le greffe,
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par actes d’huissiers en date des 28 et 29 décembre 2011, Monsieur et Madame X qui demeurent à Chamonix, dans la circonscription judiciaire du tribunal de grande instance de Z, ont fait assigner les sociétés AG2R LA MONDIALE, anciennement LUXEMBOURG LA HENIN VIE, domiciliée à Luxembourg, et la LGA INVESTISSEMENT ASSOCIE, anciennement D E F, domiciliée à Paris, devant le tribunal de grande instance de Paris en nullité du contrat d’assurance vie auquel ils avaient souscrit auprès de AG2R et commercialisé par la LGA.
Cette procédure a été enregistrée sous le numéro RG 12-2903.
L’AG2R a soulevé une exception d’incompétence, au profit du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en vertu des dispositions de l’article 9 §1 du règlement 44/2001 du 22 décembre 2000.
Par ordonnance en date du 22 janvier 2013, le juge de la mise en état a fait droit à cette exception.
Monsieur et Madame X ont formé un contredit.
Par arrêt en date du 4 juin 2013, la cour d’appel de Paris a déclaré le contredit irrecevable mais s’est déclarée saisie en vertu de l’article 91 du code de procédure civile.
Par arrêt en date du 24 juin 2014, lacour d’appel a infirmé l’ordonnance du 22 janvier 2013 et a déclaré le tribunal de grande instance de Paris compétent.
La procédure a été rétablie devant le tribunal de grande instance sous le numéro RG 16-12744 et fixée à la conférence président du 14 septembre 2016.
Par acte en date du 28 juin 2016, Monsieur et Madame X ont fait assigner La Mondiale Europartner et la LGA INVESTISSEMENT ASSOCIE, la procédure étant enregistrée sous le RG 16-10629.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 3 janvier 2017, auxquelles il est expressément référé, La Mondiale Europartner demande au juge de la mise en état, de:
“Dire et juger recevable et fondée La Mondiale Europartner en son incident.
Dire et juger que l’assignation délivrée le 28 juin 2016 constitue un désistement implicite de l’instance engagée suivant assignation du 28 décembre 2011.
A défaut, pour les époux X, de le confirmer et de le notifier, prendre acte de ce désistement.
Statuer ce que de droit sur les dépens de l’incident”.
Aux termes de leurs dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 27 janvier 2017, auxquelles il est expressément référé, Monsieur et Madame X demandent au juge de la mise en état, de:
- “DEBOUTER la société La Mondiale EUROPARTNER de son incident ;
- L’ENJOINDRE de conclure sur le fond ;
Subsidiairement,
- ORDONNER la jonction des affaires enregistrées sous les n° RG 16/12744 et 16/10629 ;
- STATUER ce que de droit sur les dépens”.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident signifiées par huissier le 27 mars 2017, auxquelles il est expressément référé, la LGA INVESTISSEMENT ASSOCIE s’en remet à justice sur cette demande.
Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 771 du code de procédure civile “lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal pour:
1.Statuer sur les exceptions de compétence et sur les incidents mettant fin à l’ instance; les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge;
2. Allouer une provision pour le procès ;
3. Accorder une provision aux créanciers lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution de garanties dans les conditions prévues aux articles 517 à 522 ;
4. Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5. Ordonner, même d’office, toutes mesures d’instruction”.
Sur le désistement
La Mondiale Europartner soutient que :
- si le dispositif est similaire, les motifs en sont différents,
- il existe deux instances introduites par les mêmes demandeurs, formulant des prétentions identiques à l’égard des mêmes parties devant la même juridiction,
- en application de l’article 397 du code de procédure civile, le fait d’avoir fait délivrer une nouvelle assignation implique nécessairement un désistement implicite de la première instance.
Monsieur et Madame X font valoir notamment que le greffe les as invités à assigner à nouveau et qu’ils ne sont pas désistés de l’instance initiale.
Aux termes de l’article 384 du code de procédure civile, en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action, ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie.
L’extinction de l’action est constatée par une décision de dessaisissement.
Il appartient au juge de donner force exécutoire à l’acte constatant l’accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors de sa présence.
Aux termes de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière se désister de sa demande en vu de mettre fin à l’instance.
Aux termes de l’article 397 du code de procédure civile, le désistement est express ou implicite; il en est de même de l’acceptation.
En l’espèce, il ressort de l’examen des pièces de procédure les éléménts suivants:
Par arrêt en date du 24 juin 2014, lacour d’appel a infirmé l’ordonnance du 22 janvier 2013 et a déclaré le tribunal de grande instance de Paris compétent.
Monsieur et Madame X ont adressé dans le dossier RG 12-2903, selon message RPVA du 27 août 2015, des conclusions de reprise d’instance qui ont fait l’objet d’un rejet par le greffe du fait du dessaississement de la chambre, le dossier ayant été archivé entre temps et non transmis par la cour d’appel.
Par la suite, le dossier a été transmis par la cour d’appel et l’affaire a été réenrolée sous le RG 16-12744 et fixée à la conférence président du 14 septembre 2016.
Par acte en date du 28 juin 2016, Monsieur et Madame X ont assigné La Mondiale Europartner et la LGA INVESTISSEMENT ASSOCIE, la procédure étant enregistrée sous le RG 16-10629, les demandes étant identiques à celles initialement formulées dans la procédure RG 12-2903 réenrolée RG 16-12744.
Il en résulte que La Mondiale Europartner ne peut sérieusement soutenir que Monsieur et Madame X ont entendu se désister de la procédure réenrolée 16-12744, alors même qu’ils ont multiplié les actes de procédure et initiatives pour confirmer qu’ils entendaient poursuivre la procédure initialement engagée depuis 2012.
La Mondiale Europartner sera déboutée de son incident.
Sur la jonction
L’affaire sera renvoyée à la mise en état du 29 mai 2017 pour jonction du 16-12744 avec le 16-10629 qui est le RG le plus ancien.
Sur la médiation
Les parties sont invitées à se rapprocher dans le cadre d’une médiation selon modalités fixées au dispositif.
Sur les dépens
La Mondiale Europartner succombant sera condamnée aux dépens de l’incident;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et par décision susceptible d’appel dans les conditions de l’article 776 du code de procédure civile, par mise à disposition au greffe;
DEBOUTE La Mondiale Europartner de son incident,
RENVOIE l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état du 29 mai 2017 à 13h30 pour:
- 1) jonction du 16-12744 avec le 16-10629 qui est le RG le plus ancien,
- 2) mise en place d’une médiation, compte tenu de la nature du litige et de la qualité des parties;
DIT que par message RPVA, les conseils respectifs des parties devront avoir renseigné le juge de la mise en état sur l’accord de leurs clients concernant la mise en place d’une médiation très vivement sollicitée par lui;
DIT que dans l’hypothèse de réponses positives, une médiation sera ordonnée à quinzaine;
condamne LA MONDIALE EUROPARTNER aux dépens de l’incident;
DÉBOUTE les parties du surplus et de leurs demandes plus amples ou contraires.
Faite et rendue à Paris le 18 Avril 2017
Le Greffier Le Juge de la mise en état
FOOTNOTES
1:
Copies exécutoires
délivrées le :
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